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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 1er octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 1er octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 06/16279
Décision : 2007/503
Date : 1/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI AIX-EN-PROVENCE (1re sect. A), 14 septembre 2006
Numéro de la décision : 503
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1252

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503

Publication : Juris-Data n° 350013

 

Extrait : « Outre que le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le contrat de maintenance et le contrat « copies service total » formaient un ensemble indivisible avec les contrats de locations du matériel concerné, dont la résiliation n'est pas contestée. Dans ces circonstances dès lors que le client n'a pas opté pour l'achat des matériels et a régulièrement restitué le matériel en fin de contrat, les contrats de maintenance et de service de copies étaient dépourvus de cause et la clause mettant à la charge du client une indemnité de 95 % des redevances normalement dues jusqu'au terme de ces contrats en cas de résiliation consécutive au terme des contrats de location est manifestement abusive et doit être réputée non écrite puisqu'elle crée sans cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/16279. Arrêt n° 2007/503. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/03250.

 

APPELANTE :

LA SA DANKA FRANCE

dont le siège est [adresse], représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Maître Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN PROVENCE

 

INTIMÉE :

L'association X.

dont le siège est Monastère Y., représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, Madame Martine ZENATI, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2007.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté par la SA DANKA FRANCE du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2007 par la société appelante qui demande de réformer le jugement et de condamner l'association X. à lui payer la somme de 21.544,81 euros avec intérêts à compter de la demande en justice et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 10 avril 2007 par l'association X. qui sollicite la confirmation du jugement en contestant la résiliation anticipée des contrats de maintenance et l'existence d'un préjudice pour la société appelante. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu’est abusive la clause mettant à sa charge une indemnité contractuelle de 95 % de ses charges jusqu'à l'expiration du contrat et elle demande de déclarer ladite clause non écrite.

En tout état de cause, elle invoque la mauvaise foi de la société DANKA FRANCE et demande de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Outre que le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le contrat de maintenance et le contrat « copies service total » formaient un ensemble indivisible avec les contrats de locations du matériel concerné, dont la résiliation n'est pas contestée. Dans ces circonstances dès lors que le client n'a pas opté pour l'achat des matériels et a régulièrement restitué le matériel en fin de contrat, les contrats de maintenance et de service de copies étaient dépourvus de cause et la clause mettant à la charge du client une indemnité de 95 % des redevances normalement dues jusqu'au terme de ces contrats en cas de résiliation consécutive au terme des contrats de location est manifestement abusive et doit être réputée non écrite puisqu'elle crée sans cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société DANKA FRANCE.

La société appelante, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à l'association intimée une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la société DANKA FRANCE à payer à l'association X. la somme supplémentaire de 1.400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de [minute page 4] procédure civile,

Condamne la société DANKA FRANCE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT.