6432 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Maintenance et entretien
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- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6432 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
PRESTATIONS DE SERVICES (CONTRAT D’ENTREPRISE) - MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 97-02, du 18 septembre 1997, sur les contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble : Boccrf 12 décembre 1997 ; Cerclab n° 2190 (textes visés : R. 125-5 Code constr. habit. ; arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et monte-charges ; arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d’habitation).
N.B. 1. La recommandation concerne les installations de chauffage, les dispositifs de transport vertical et les portes automatiques de garage et distingue, de façon assez complexe, des recommandations communes (1°) et des recommandations propres à certains contrats seulement (2° : installations de chauffage - 3° : portes de garage - 4° : ascenseurs et monte-charges - 5° : chauffage et garage - 6° : chauffage, ascenseurs et monte-charges).
N.B. 2. Compte tenu de la nature et de l’importance de certains équipements, notamment les ascenseurs, les contrats sont souvent conclus, non avec des consommateurs, mais avec des non-professionnels, en l’occurrence des syndicats de copropriétaires.
N.B. 3. Les décisions des juges du fond admettent parfois la protection de professionnels ayant conclu un contrat jugé sans lien direct avec l’activité, ce qui les amène à examiner des contrats de maintenance portant sur d’autres types de matériels : ordinateurs, photocopieurs, distributeurs de boissons.
A. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR OU DU NON-PROFESSIONNEL
Prix : clauses de variation du prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une clause de révision de prix dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n’est pas illustrée par une application chiffrée. Recomm. n° 97-02/1°-g : Cerclab n° 2190 (considérant n° 9 ; clauses de révision complexes ne permettant pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement).
La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler, lorsque le contrat est pluriannuel, que le prix variera tous les ans « en fonction de la conjoncture économique » sans donner au consommateur la possibilité de résilier le contrat. Recomm. n° 97-02/1°-h : Cerclab n° 2190.
Prix : retard de paiement. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler des indemnités en cas de retard de paiement sans indiquer la valeur du taux d’intérêt applicable ou sans prévoir de mise en demeure. Recomm. n° 97-02/1°-d : Cerclab n° 2190.
Restrictions d’accès du consommateur aux installations (chauffage et ascenseur). La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter de façon générale les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants, sans mettre en place des procédures permettant au propriétaire d’accéder à ces locaux. Recomm. n° 97-02/6°-a : Cerclab n° 2190 (considérant n° 24 ; restrictions générales excessives notamment en ce qu’elles empêchent le propriétaire d’opérer des interventions conservatoires ou sans caractère technique dans ses propres locaux).
B. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Dépannage : délai d’intervention. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas informer précisément le consommateur sur l’étendue des engagements du professionnel relatifs au délai de dépannage. Recomm. n° 97-02/2°-a : Cerclab n° 2190 (considérant n° 12 ; recommandation visant les clauses prévoyant que le délai de dépannage stipulé n’est pas opposable au professionnel en cas de panne totale de chauffage survenant au début de la période de chauffe).
Suites du dépannage : promesses des représentants du professionnel. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de promesses faites par les représentants du professionnel à l’occasion d’une opération de dépannage ou d’entretien, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’il est définitivement lié par les promesses du représentant alors que l’engagement du professionnel n’est qu’éventuel. Recomm. n° 97-02/2°-c : Cerclab n° 2190. § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-2° C. consom. transféré à l’art. R. 212-1-2° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.
Responsabilité du professionnel : clauses exonératoires générales. N.B. Les clauses limitatives ou exonératoires sont interdites, depuis le décret du 18 mars 2009, par l’art. R. 132-1-6° C. consom., transféré à l’art. R. 212-1-6° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer totalement le professionnel de sa responsabilité. Recomm. n° 97-02/1°-b : Cerclab n° 2190.
Est abusive la clause d’un contrat d’entretien et de réparation de chaudière tendant à exclure la responsabilité de l'entreprise pour tout accident matériel ou corporel, sans que le terme d'accident ne soit précisé ni que soit indiqué si l'exclusion ne porte que sur un accident qui serait sans lien avec une intervention quelconque de l'entreprise chargée de l'entretien et qui, par conséquent, équivaut à une exclusion quasi générale de toute responsabilité de l'entreprise pour toute intervention, sapant le fondement même de l'engagement du client et les prévisions qu'il est en droit d'attendre de son cocontractant dans la mise en œuvre de ses obligations. CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 365666 (si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c'est à la condition de préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non-professionnels), confirmant TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (clause rédigée de façon imprécise, laissant penser que quelle que soit la qualité de la prestation fournie, les conséquences d'un travail éventuellement mal exécuté ne pourront être reprochées au professionnel, pour peu que ces conséquences surviennent sous forme « accidentelle » ; jugement notant en outre que cette clause, dont l'importance n'est pas négligeable, figure en fin de contrat en simple « nota », sans que l'attention du particulier soit attirée sur celle-ci, ni qu'il soit démontré qu'on lui en ait expliqué la teneur).
Responsabilité du professionnel : clauses limitatives (chauffage et ascenseurs). La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel au montant du plafond de la police d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrite sans donner au consommateur, avant de contracter, les informations lui permettant d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation. Recomm. n° 97-02/6°-b : Cerclab n° 2190.
Responsabilité du professionnel (chauffage et garage) : appréciation de l’état initial de l’installation. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance des installations de chauffage et des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de sa responsabilité en cas d’inaptitude des installations à leur usage alors même qu’il les a prises en charge sans réserve ou que les réserves émises ont été suivies des travaux préconisés. Recomm. n° 97-02/5° : Cerclab n° 2190.
Si une clause limitant la responsabilité du professionnel est valable en matière contractuelle, c'est à la condition qu'elle soit claire et précise ; est manifestement abusive la clause d’un contrat d’entretien de pompe à chaleur, contenue dans les factures, rédigée de manière particulièrement ambiguë et ne permettant pas au client non-professionnel de déterminer ce qui est exclu précisément du champ de la responsabilité du réparateur ; l’application de la clause aboutirait au surplus à supprimer toute responsabilité du professionnel dans l'exécution de son obligation contractuelle essentielle, qui était en l'espèce de permettre précisément le fonctionnement de la pompe à chaleur, de sorte que le contrat passé entre les parties serait en ce cas dépourvu de cause. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009 réservée aux contrats de vente, est inapplicable au contrat de réparation de chaudière qui porte principalement sur les réparations à effectuer même s’il inclut la fourniture de pièces détachées ; clause apparemment visée : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service »), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (motivation moins nette, le jugement réputant la clause non écrite aux motifs qu’elle manque de clarté et qu’elle porte sur la substance même de l'obligation principale). § N.B. Le support utilisé en l’espèce, une facture selon l’arrêt (le jugement évoquat plutôt des devis), qui dans ce genre de contrat est souvent établie après exécution aurait pu amener à considérer la clause comme inopposable.
Responsabilité du professionnel (garages) : vols et actes de vandalisme. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance des portes automatiques de garage des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer de sa responsabilité le professionnel de la maintenance des portes automatiques de garage, en cas de vols et actes de vandalisme commis alors que le fonctionnement de la porte est défectueux du fait de la carence du professionnel. Recomm. n° 97-02/3°-a : Cerclab n° 2190 (considérant 17 ; clauses abusives si elles englobent les cas où les dégradations ont été facilitées par la carence du professionnel).
Responsabilité du professionnel (garages) : indisponibilité des pièces détachées. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance des portes automatiques de garage des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer de sa responsabilité le professionnel de la maintenance des portes automatiques de garage qui, pendant la durée du contrat de maintenance, n’est pas en mesure de fournir les pièces détachées sauf celles ayant fait l’objet d’une réserve expressément approuvée. Recomm. n° 97-02/3°-b : Cerclab n° 2190 (considérant 18 ; client en droit d’attendre, sauf clause spéciale expressément approuvée, que l’approvisionnement en pièces détachées soit garanti pour la durée du contrat de maintenance). § Rappr. l’art. L. 111-3 C. consom. (loi du 17 mars 2014) qui évoque cette question mais en ne visant littéralement que le fabricant ou l’importateur dans ses relations avec un vendeur professionnel et donc en régissant pas directement les loueurs ou les mainteneurs.
Responsabilité du professionnel : obligation de se renseigner. Un professionnel du nettoyage et de l'entretien, qui doit conseiller et informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux, ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n°15/01498 ; arrêt n° 16/0229 ; Cerclab n° 5522 (client invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, peut-être en raison du caractère professionnel du contrat ; rejet de l’action au fond, le client ne rapportant pas la preuve que la dégradation du parquet soit la conséquence d’un traitement inadapté), sur appel de TI Strasbourg, 20 février 2015 : Dnd
C. DURÉE DU CONTRAT
Clause de durée minimale ou irrévocable. Est abusive la clause d’un contrat de maintenance d’un photocopieur, conclu par une association de parents d’élèves qui avait acheté le matériel, stipulant que le client ne peut résilier le contrat avant la date d’échéance du contrat d’une durée de cinq ans, même en cas de vente ou de destruction du matériel, alors que le professionnel peut rompre le contrat à tout moment dans plusieurs hypothèses. CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (causes de résiliation offertes au professionnel « en cas de non-paiement d’une redevance de maintenance, ou de non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation »), confirmant TI La Roche sur Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 (compte tenu de l'évolution technologique constante que connaît le monde de la copie, la clause prévoyant une durée de cinq ans pendant laquelle le consommateur ne peut sous aucun prétexte mettre un terme au contrat, présente un caractère abusif, de même que celle empêchant toute résiliation même en cas de vente ou de destruction du matériel). § Est abusive la clause d’un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage, conclu entre une entreprise et un syndicat des copropriétaires, qui prévoit que le contrat est conclu pour 24 mois, qu’il se poursuit par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme, et que le non respect de ces modalités de dénonciation entraîne le paiement de la totalité des sommes dues, dès lors, d’une part, qu’une telle clause ne prévoit aucun motif légitime permettant au consommateur de se dégager du contrat avant l'échéance stipulée et que, d'autre part, elle prévoit en cas de dénonciation illicite du seul fait du consommateur, une sanction financière à l'encontre de ce dernier, alors qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dénonciation du contrat par le professionnel pourtant soumis au même engagement concernant la durée du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771, sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd.
Est abusive la clause d’un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage, conclu entre une entreprise et un syndicat des copropriétaires, qui prévoit que le contrat est conclu pour 24 mois, qu’il se poursuit par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme, et que le non respect de ces modalités de dénonciation entraîne le paiement de la totalité des sommes dues, dès lors, d’une part, qu’une telle clause ne prévoit aucun motif légitime permettant au consommateur de se dégager du contrat avant l'échéance stipulée et que, d'autre part, elle prévoit en cas de dénonciation illicite du seul fait du consommateur, une sanction financière à l'encontre de ce dernier, alors qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dénonciation du contrat par le professionnel pourtant soumis au même engagement concernant la durée du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771, sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd.
Clause de reconduction : durée de la reconduction. Si la commission des clauses abusives a recommandé (Recomm. n° 01-02) l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue, ce caractère excessif doit s'apprécier par rapport aux prestations réciproquement convenues et à l'équilibre contractuel ; absence de caractère abusif en l’espèce de la clause de reconduction d’un contrat d’entretien d’une installation de chauffage pour dix ans, compte tenu de l'obligation mise à la charge de l'exploitant de remplacer non seulement les pièces défectueuses ou usagées mais également les chaudières ou appareils de production d'eau chaude, même en cas d'usure normale ; la société doit pouvoir amortir sur plusieurs années le coût élevé du remplacement des matériels auquel elle est tenue. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516 (contrat conclu par un syndicat de copropriétaire), sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif pour une clause de reconduction tacite d’un contrat d’entretien de plusieurs ascenseurs d’une copropriété, conclu par le syndicat de copropriétaires pour une durée initiale de dix ans renouvelable pour des périodes supplémentaires de cinq ans, le syndicat n'expliquant pas en quoi cette durée serait excessive s'agissant d'un contrat portant sur l'entretien d'appareils importants, ayant une grande spécificité technique. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334, sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19015 ; Cerclab n° 4867 (la cour a exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires).
Refus de déclarer nulle une clause de tacite reconduction d’un contrat de prestations de services conclu par un syndicat de copropriétaires pour la copropriété, en raison de la longueur excessive de la durée du contrat reconduit, alors qu'en l'espèce le renouvellement s'effectue pour la même durée de deux ans que la période initiale, qui ne peut être considérée comme une durée excessive. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd. § Un délai de préavis de deux mois avant le terme pour notifier l’intention de ne pas renouveler un contrat de deux ans et d’éviter une reconduction pour la même durée, n’est pas un délai excessif. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd.
D. FIN DU CONTRAT
Résiliation par le professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier l’abonnement aux torts du consommateur lorsque l’intervention d’un tiers est justifiée par la carence du professionnel. Recomm. n° 97-02/1°-c : Cerclab n° 2190 (considérant n° 5 ; clauses abusives, en ce qu’elles sont générales et ne réservent pas le cas où l’intervention du tiers est motivée par une carence du professionnel).
Indemnité de résiliation : défaillance du consommateur. Les décisions recensées examinent selon les cas des contrats de maintenance conclus pour des matériels dont le consommateur est propriétaire et d’autres dans lesquels la maintenance est couplée avec un contrat de location ou de financement de celui-ci, circonstance qui modifie la situation compte tenu des sommes nécessaires à l’acquisition de ce matériel.
* Contrat de maintenance pur. N’est pas abusive et ne procure pas un avantage économique excessif au professionnel, l'indemnité de résiliation d’un contrat de maintenance et d’entretien d’une machine à écrire, conclu pour cinq ans, qui représente le montant des annuités restant à courir et correspond ainsi exactement au préjudice causé au professionnel par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties. CA Paris (8e ch. A), 16 mai 1995 : RG n° 93/24936 ; Cerclab n° 1291 ; Juris-Data n° 021541 (avocat résiliant de façon anticipée le contrat ; arrêt estimant pour une raison similaire que l’indemnité n’est pas dépourvue de cause ; N.B. l’argument avancé est discutable pour un pur contrat de maintenance, puisque pour évaluer le préjudice, la cour aurait dû prendre en compte les économies réalisés du fait de la cessation de la maintenance et de l’absence de founiture des consommables), sur appel de TI Paris (8e arrdt) 21 mai 1993 : RG n° 2071/92 ; Dnd.
* Contrat de maintenance couplé avec une location du matériel. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de maintenance prévoyant, en cas de résiliation anticipée par le client, le versement de 95 % des redevances restant à payer jusqu’au terme du contrat conclu pour une durée de cinq ans, qui est justifiée par la nécessité pour le professionnel de maintenir un personnel de techniciens qualifiés et de constituer un stock de fournitures non récupérables. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (argument examiné à titre surabondant, la Cour ayant estimé que le code de la consommation n’était pas applicable à un contrat conclu pour les besoins de l’activité ; clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (idem ; clause non abusive, pour autant que les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. soient applicables ; clause prévoyant une indemnité égale à 95 % du montant total des redevances constituant la contrepartie, ainsi que le contrat le précise de façon expresse, de ce que « les prix convenus ont été calculés en fonction d'un contrat à durée de cinq ans, compte tenu des impératifs contractuels de JBS tenue de maintenir à son service de nombreux techniciens, un personnel hautement qualifié et de constituer un important stock de fournitures non récupérables en grande partie faute d'utilisation » ; N.B. cette dernière information mériterait aussi vérification, dès lors que les loueurs ne proposent, sauf contrat particulier, que des matériels similaires à leur clientèle leur permettant de réutiliser les consommables). § V. aussi : absence de caractère abusif d’une clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de maintenance couplé avec un contrat de location d’un photocopieur conclu pour une durée de cinq ans prévoyant le versement de 95 % des redevances normalement dues jusqu’au terme du contrat, qui n’est que la contrepartie d’une faculté libre de résiliation anticipée du contrat ouverte au client et dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré. TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 (N.B. l’absence de caractère abusif est affirmé avant… l’exclusion de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en raison de l’existence d’un rapport direct avec l’activité), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 274995 (motifs du jugement jugés pertinents).
Comp. : dès lors que le contrat de maintenance et le contrat « copies service total » formaient un ensemble indivisible avec les contrats de locations du matériel concerné, dont la résiliation n'est pas contestée, le client n'ayant pas opté pour l'achat des matériels et ayant régulièrement restitué le matériel en fin de contrat, les contrats de maintenance et de service de copies étaient dépourvus de cause et la clause mettant à la charge du client une indemnité de 95 % des redevances normalement dues jusqu'au terme de ces contrats en cas de résiliation consécutive au terme des contrats de location est manifestement abusive. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503 ; Cerclab n° 1252 ; Juris-Data n° 350013, sur appel de TGI Aix-en-Provence (1re sect. A), 14 septembre 2006 : RG n° 05/03250 ; jugt n° 392 ; Cerclab n° 707 (problème non examiné ; raisonnement de droit commun sur l’indivisibilité : les deux conventions constituant un ensemble contractuel indivisible, la résiliation ou le terme des contrats de location vente ont nécessairement entraîné la caducité des contrats de maintenance, le jugement citant Cass. civ. 1re, 4 avril 2006)
Indemnité de résiliation : résiliation non imputable au consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat une indemnité à la charge du consommateur, alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable. Recomm. n° 97-02/1°-f : Cerclab n° 2190.
Indemnité de résiliation : résiliation imputable au professionnel. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler une indemnité à la charge du consommateur défaillant, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 97-02/1°-e : Cerclab n° 2190.
Transformation de l’immeuble (ascenseurs). La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir, lorsque l’usage de l’immeuble fait l’objet de transformations, la modification de plein droit par le professionnel des conditions contractuelles sans permettre à cette occasion au consommateur de rénégocier le contrat ou de le résilier. Recomm. n° 97-02/4° : Cerclab n° 2190.
Vente de l’immeuble : transmission du contrat. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire qu’en cas de vente de l’immeuble le cessionnaire sera tenu de poursuivre le contrat d’entretien. Recomm. n° 97-02/2°-b : Cerclab n° 2190.
Suites de la fin du contrat (chauffage) : stocks de combustibles. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le client à acheter au professionnel, à la fin du contrat, les stocks de combustibles à un prix dont le mode de détermination n’est pas précisé dans le contrat. Recomm. n° 97-02/2°-d : Cerclab n° 2190.
E. LITIGES
Clauses compromissoires Selon la Commission, de nombreux contrats contiennent des clauses compromissoires qui sont abusives. Recomm. n° 97-02/1°, a : Cerclab n° 2190 (considérant n° 3 et visa de l’art. 2061 C. civ.). § N.B. Ces clauses sont illicites pour des consommateurs. En revanche, s’agissant des syndicats de copropriétaires, la question peut se poser au regard de l’art. 2061 C. civ., même s’il semble aussi discutable qu’un tel syndicat puisse être considéré comme un professionnel au sens du texte.
Clauses attributives de compétence. La Commission recommande l’élimination des contrats de maintenance de certains équipements d’immeuble des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions. Recomm. n° 97-02/1°, a : Cerclab n° 2190 (considérant n° 3 ; clauses abusives).