CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7080
CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 14/02744 ; arrêt n° 17/005438
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que par le dispositif des conclusions ; qu'elle n'a pas à statuer sur des moyens qui ne font pas l'objet de demandes dans le dispositif des conclusions ; qu'ainsi les intimés qui développent le moyen selon lequel la mention par laquelle ils ont reconnu avoir obtenu un exemplaire du contrat de prêt lors de l'acceptation de l'offre est une clause abusive réputée non écrite n'ont formé aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'aucune prétention en ce sens ».
2/ « Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société AFNE, représentée par la Selarl SMJ en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du bon de commande en date du 10 juillet 2012 conclu entre la société AFNE, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ».
3/ « Le fait que les fonds prêtés n'aient pas transité par le patrimoine des emprunteurs et aient été versés directement au vendeur des biens financés à crédit ne dispense pas les emprunteurs de leur obligation à restitution contrairement ».
4/ « Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur X. a attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et a demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 18.000 euros représentant le montant du crédit à la société désignée conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoit à l'article IV-3 ;
Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur qu'il réceptionne ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation du matériel acheté exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 14/02744. Arrêt n° 17/00538. Jugement, au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 août 2014, enregistrée sous le n° 13/001182.
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
SELARL SMJ es-qualité de mandataire liquidateur de l'Agence Française des Nouvelles Energies
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 juin 2017 tenue par Madame FEVRE, et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON
en présence de Julian W., assistant de Justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Conseiller, M. HUMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon un bon de commande en date du 10 juillet 2012, Monsieur X. a commandé à la société Agence Française des Nouvelles Energies (AFNE) exerçant sous l'enseigne Ciel Habitat, qui l'a démarché, 12 panneaux photovoltaïques de type Monocristallin, un kit d'intégration au bâti-ondulateur-coffret de protection-disjoncteur-parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, les démarches administratives (marie [mairie ?], consuel), la prise en charge plus l'installation complète avec accessoires et fournitures, les frais de raccordement à ERDF, au prix total de 18.000 euros TTC, réglé par un crédit de Solfea, remboursable en 120 mensualités de 225,00 euros après un report de 11 mois avec un taux effectif global de 5,95/5,79 %.
Selon une offre de crédit affecté acceptée le 11 juillet 2012, la Banque Solfea a accordé à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 18.000 euros, d'une durée de 120 mois remboursable en 109 après un différé de 11 mois avec un taux effectif global de 5,95 % et un taux nominal de 5,79 %.
A la réception de l'attestation de fin de travaux du 9 août 2012 signé par Monsieur X., la Banque Solfea a débloqué les fonds prêtés et a payé la SARL Ciel Energie le 26 septembre 2012.
Par jugement en date du 24 juillet 2013, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société AFNE en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2013, Monsieur et Madame X. ont déclaré leur créance au passif de la société AFNE pour un montant de 20.700 euros.
Par actes d'huissier en date des 4 et 6 novembre 2013, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la Selarl Société de Mandataires judiciaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AFNE, et la SA Banque Solfea en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire.
Par jugement en date du 26 août 2014, le tribunal d'instance de Thionville a :
- prononcé la nullité du bon de commande signé le 10 juillet 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société AFNE,
- rejeté la demande de démontage de l'installation en cause et de remise en état de la toiture,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre Monsieur et Madame X. et la Banque Solfea,
- rejeté la demande de la banque de restitution du capital prêté,
- condamné la Banque Solfea à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 2.475 euros au titre des mensualités déjà prélevées,
- condamné in solidum la Banque SOLFEA et la Selarl Société des Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFNE, à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
La déclaration d'appel de la SA Banque Solfea a été remise au greffe de la cour le 17 septembre 2014.
Par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2017 à la demande de la Banque Solfea à la suite de la cession de sa créance à la BNP-Paribas Personal Finance, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2017 pour régularisation de la procédure et clôture à cette date.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 mai 2017, la BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance en date du 28 février 2017, demande l'infirmation du jugement et à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte de qu'elle vient aux droits de la Banque SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, de son intervention volontaire et la déclarer recevable, constater que ses conclusions valent notification de la cession de créance en application de l'article 1324 du code civil, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes, et de :
A titre principal sur la recevabilité,
- dire irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt du fait de la signature de l'attestation de fin de travaux de Monsieur et Madame X.,
Subsidiairement au fond,
- débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes,
Sur le contrat principal,
- dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
- dire que l'acceptation sans réserve de la livraison, puis de la pose des matériels commandés et la demande qui lui a été faite de libérer le montant du crédit entre les mains de Ciel Energie par la signature de l'attestation de fin de travaux établissent la volonté tacite, mais non équivoque de Monsieur et Madame X. de confirmer le contrat,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de nullité du contrat conclu avec AFNE,
Sur le contrat de crédit,
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt la somme de 18.000 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre le versement du prix de l'installation commandée entre les mains de Ciel Energie sur la foi d'une attestation de fin de travaux et le non raccordement de l'installation au réseau ERDF,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande en dommages-intérêts à son encontre,
- si la cour estimait que sa responsabilité est engagée, dire que le montant du préjudice de Monsieur et Madame X. ne peut être égal au montant du crédit en principal,
- dire que son offre de prendre à sa charge le coût du raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est satisfactoire,
et, en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juin 2017, Monsieur et Madame X. demandent de statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire de la BNP-Paribas Personal Finance, leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas la cession de créance intervenue de la Banque SOLFEA au profit de la BNP-Paribas Personal Finance, déclarer l'appel principal de la Banque SOLFEA recevable et mal fondé, constater qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la banque conteste la recevabilité de leurs demandes sans développer aucun moyen à l'appui de sa prétention, dire la cour non saisie de ce moyen et déclarer leurs demandes recevables, et de :
- déclarer la demande de réformation du jugement ayant prononcé l'annulation du bon de commande irrecevable faute de mise en cause du mandataire liquidateur à hauteur de la cour,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé, d'une part, la nullité du bon de commande conclu avec la société AFNE et, d'autre part, la nullité du contrat de crédit contracté avec la Banque Solfea,
et, en conséquence, de la nullité du prêt,
A titre principal sur leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté leur moyen tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine,
- constater que les fonds ont été versés par la Banque Solfea directement entre les mains de la société Ciel Energie,
- dire qu'ils ne seront tenus à une quelconque restitution à l'égard de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 5 octobre 2013 conformément au tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire si la cour rejette leur appel incident et le moyen développé à titre principal,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
- dire que la clause aux termes de laquelle « l'emprunteur atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés » est irréfragablement présumée abusive et, par voie de conséquence, la dire non écrite,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande la Banque Solfea en restitution du capital prêté,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 5 octobre 2013 conformément au tableau d'amortissement,
A titre plus subsidiaire encore dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 5 octobre 2013,
- dire que la Banque Solfea ne pourra exiger plus que la somme de 18.000 euros exclusive de tous intérêts et/ou pénalités, somme de laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 5 octobre 2013,
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre,
et, en tout état de cause,
- débouter la Banque Solfea de toutes ses demandes,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque Solfea aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance justifie venir aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 signifiée au débiteur cédé par voie de conclusions ; que son intervention volontaire à la procédure est recevable ;
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la nullité du contrat principal ne pouvait pas être couverte et en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du capital prêté contestant avoir commis une quelconque faute ; qu'elle estime que les emprunteurs cherchent à obtenir l'annulation des contrats et, notamment du crédit, pour une installation qui est en mesure de fonctionner depuis plusieurs années ; qu'il ne s'agit pas d'une installation défectueuse et que Monsieur et Madame X. veulent se libérer de leur crédit plusieurs années après la signature du contrat litigieux en faisant annuler le contrat de prêt affecté, sans remise en l'état initial, afin de conserver les panneaux solaires sans rien payer, ce qui est constitutif d'un abus de droit ; qu'elle soutient que l'annulation d'un contrat entraîne des restitutions pour toutes les parties, soit en nature, soit par équivalent avec toutes les conséquences de droit sur les contrats ou avantages fiscaux qui en découlent ;
Qu'elle fait valoir que, même si le bon de commande comporte des irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation, il ne s'agit pas d'une nullité absolue, mais d'une nullité relative laquelle a été couverte par l'acceptation de la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l'attestation de fin de travaux afin de libération des fonds entre les mains du vendeur et le paiement des échéances du prêt, lesquels constituent une confirmation tacite et non équivoque du contrat principal dont la nullité ne peut plus être demandée ; qu'une importante jurisprudence l'a déjà jugé ; qu'elle souligne que la simple lecture du bon de commande permettait au consommateur d'avoir connaissance du vice affectant le bon de commande au regard des conditions générales de vente figurant au verso précisant les mentions obligatoires ; que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat l'ont confirmé et valent renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande ; que les conditions de l'article 1338 du code civil sont réunies et que la nullité a été couverte ;
Qu'à titre subsidiaire si le contrat principal est annulé et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, elle prétend que les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances payées, en l'absence de toute faute de sa part, et que le préjudice subi ne pourrait pas être égal à sa créance de restitution, outre l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur puisqu'elle l'a fait sur instruction des emprunteurs et que c'est à eux de rembourser le prêt qu'ils ont contracté selon un contrat de crédit qui est parfait au regard de l'article L. 311-13 du code de la consommation et de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur résultant de la mise à disposition des fonds même si c'est au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 du même code ; qu'elle justifie avoir interrogé le FICP avant d'accorder le financement sollicité ; qu'elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait débloqué les fonds sans s'assurer que le prestataire avait exécuté son obligation alors qu'elle a remis les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux qui excluait tant les autorisations administratives que le raccordement au réseau qui ne peut être réalisé que par ERDF qui dispose d'un monopole ; qu'elle soutient qu'il ne lui est matériellement pas possible de vérifier que l'installation fonctionne et que c'est pour ce motif qu'elle fait signer une attestation de fin de travaux par le client-emprunteur qui reçoit le matériel et peut vérifier qu'il est conforme à la commande ; que ce document comporte un ordre de paiement au profit du vendeur ; que Monsieur X. l'a signé sans réserve et qu'il ne peut pas se prévaloir de sa négligence si les travaux n'étaient pas terminés ou conformes ; que les emprunteurs ne peuvent plus lui opposer l'inexécution de son obligation par la société AFNE ; que le défaut de raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est exclu par l'attestation puisqu'elle suppose l'intervention d'un tiers sur qui personne n'a d'emprise ; que l'économie du contrat commande de fonctionner de cette manière afin qu'une fois la prestation principale exécutée, le vendeur-installateur puisse être payé ; que la société AFNE ne pouvait pas réaliser le raccordement qui appartient à ERDF ; que Monsieur et Madame X. ont été mis en mesure de raccorder leur installation photovoltaïque au réseau et qu'ils peuvent le solliciter d'eux-mêmes ; qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de cette condition qui serait potestative ; qu'en outre, l'installation peut fonctionner à des fins d'autoconsommation et le raccordement n'est pas utile ; qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux claire et précise qui exclut le raccordement au réseau public ; qu'il appartenait à Monsieur X. de ne pas signer cette attestation s'il estimait que l'installation n'était pas complète sachant qu'elle emportait le paiement de l'entreprise ; que le défaut de raccordement relève de la prérogative exclusive d'ERDF et ne caractérise pas l'inexécution du contrat principal ; que le premier juge a confondu les démarches administratives financées dans le bon de commande portant sur le devis de raccordement et l'obtention d'un Consuel, dont l'inexécution n'est pas établie, et les autorisations administratives relatives à l'autorisation de la mairie qui dépendent d'un tiers et sont légitimement exclues par l'attestation de fin de travaux ;
Qu'enfin, elle soutient qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur état d'endettement avant d'accorder le crédit ; que Monsieur et Madame X. ont renseigné la fiche de solvabilité en certifiant l'exactitude des informations fournies ; qu'elle ajoute que, si la cour devait estimer qu'elle a commis une faute, l'obligation de restitution du capital prêté demeure, car la demande de dispense de remboursement s'analyse en une demande de dommages-intérêts se compensant avec la dette de restitution ; que le matériel a été livré et installé ; qu'il a une valeur ; que la liquidation judiciaire de la société AFNE laisse penser que personne ne récupérera le matériel qui sera conservé par les acheteurs qui pourront en bénéficier au moins pour leur autoconsommation ; qu'elle estime que seul le montant du raccordement au réseau ERDF peut être mis à sa charge et que le principe de la réparation en nature lui permet d'offrir de prendre en charge le coût du raccordement, ce qui est satisfactoire ; qu'elle ne peut pas être privée d'une créance certaine, liquide et exigible de restitution consécutive à l'annulation du contrat de crédit alors que le préjudice éventuellement subi par les emprunteurs n'est pas égal au montant de cette créance ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le déblocage des fonds et la nullité du contrat principal due au non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
Attendu qu'en réplique, Monsieur et Madame X. excipent de l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement déféré sur la nullité du contrat de vente en l'absence de mise en cause de la société AFNE, prise en la personne de son liquidateur qui n'a pas été intimée par l'appelante dans sa déclaration d'appel ainsi que celle tendant à voir déclarer irrecevable leur demande de nullité du contrat non soutenue par des moyens ; qu'à titre subsidiaire, ils répliquent que le contrat principal est nul en l'absence de mention du prix unitaire des biens vendus, de la date de de livraison et du coût total du crédit ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que leur inobservation est sanctionnée par une nullité absolue qui ne peut pas être couverte par une confirmation tacite ; qu'ils ajoutent que, si la cour considérait qu'il s'agit d'une nullité relative, il n'y a eu aucun acte de confirmation laquelle ne peut pas résulter de la pose du matériel, ni du paiement des échéances du prêt affecté, ni la signature de l'attestation de fin de travaux ; qu'ils font valoir qu'au jour de la signature de cette attestation, ils n'avaient pas le tableau d'amortissement, ni le 2e exemplaire du contrat de crédit avec le coût définitif du crédit de sorte qu'ils ne pouvaient rien confirmer ; qu'ils prétendent que le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est aussi en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause ;
Qu'ils forment un appel incident estimant qu'ils ne sont pas tenus à restitution d'un prêt dont les fonds ne leur ont pas été versés, puisqu'ils ont été remis directement au vendeur sans transiter par leur patrimoine ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont déchargés de leur obligation de restitution dès lors que le contrat de crédit n'est pas parfait au sens du code de la consommation, faute pour le prêteur d'avoir fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours ; que le contrat n'a pas été valablement formé et n'a pas de force obligatoire ; qu'à défaut, ils prétendent que la Banque Solfea a commis une faute en finançant une opération irrégulière au regard des vices affectant le bon de commande daté d'un jour avant l'acception de l'offre, dans l'octroi du crédit et dans la délivrance des fonds à la société Ciel Energie qui n'est pas celle avec qui ils ont contracté, excluant son droit à obtenir le remboursement du capital prêté sans qu'ils aient à démontrer de préjudice ; que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu appréhender la portée de leur engagement au sens de l'article L. 311-6 du code de la consommation ; qu'ils n'ont eu aucun exemplaire du contrat de prêt et que la banque ne prouve pas qu'ils en ont eu un au jour de l'acceptation de l'offre ; que la clause selon laquelle ils ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat est une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties ; qu'ils ont eu le tableau d'amortissement tardivement ; qu'ils n'étaient pas en possession du contrat de crédit au jour du démarchage et n'avaient pas connaissance du coût réel du crédit ; qu'ils ont été privés de la faculté de se rétracter dans le délai légal et ont subi un préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter une opération qui leur a été vendue comme autofinancée ; que la banque Solfea n'a pas vérifié leur solvabilité et ne s'est pas informée sur les charges qu'ils supportaient déjà, ni sur leur endettement préalable avant l'émission de l'offre alors que leur taux d'endettement était de plus de 50 % ; que la banque ne leur a laissé aucun fiche d'information pré-contractuelle ; qu'ils sont des emprunteurs non avertis, ce qui met à la charge de la banque un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né du crédit en cause ; que la banque a manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et ne peut prétendre à aucune restitution ;
Qu'en outre, ils prétendent que la banque a également commis des fautes en débloquant les fonds prêtés en dépit de la non-exécution intégrale des prestations financées entre les mains d'une société qui n'était pas leur cocontractant ; que l'attestation de fin de travaux ne décharge pas la banque de ses obligations ; qu'elle devait vérifier que les prestations vendues avaient été complètement exécutées par le vendeur et que l'installation du matériel financé fonctionne ; que le bon fonctionnement de l'installation revêt un caractère essentiel puisqu'à défaut, l'acheteur peut demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'ils prétendent que la mention figurant sur l'attestation de travaux, dont se prévaut la Banque Solfea, indiquant qu'elle ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, vise à la soustraire à ses obligations et constitue une cause exonératrice de responsabilité qui s'analyse en une clause irréfragablement présumée abusive réputée non écrite en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que la Banque Solfea ne peut pas se retrancher derrière cette clause pour se dispenser de vérifier la fonctionnalité de l'installation avant le déblocage des fonds au-delà de la pose attestée par l'emprunteur excluant le raccordement, pourtant inclus dans le contrat lequel comprend les démarches de mise en service et administratives relatives au raccordement et est financé pour le tout, alors qu'elle est un prêteur récurrent en matière d'énergie photovoltaïque et qu'elle ne pouvait ignorer qu'au stade de la signature de l'attestation, l'installation n'était pas fonctionnelle ; qu'elle devait différer le déblocage des fonds jusqu'à ce que l'installation soit raccordée ; qu'ils soulignent que le bon de commande met à la charge de la société AFNE les démarches administratives de raccordement (Consuel) comprenant le dossier nécessaire auprès d'ERDF et que la Banque Solfea cherche à créer une confusion entre cette phase administrative et la phase pratique de branchement par les techniciens d'ERDF ; que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié que les démarches administratives avaient été accomplies par le vendeur auprès de Consuel et qu'elle a ainsi commis une faute en débloquant prématurément les fonds excluant son droit à restitution ; qu'ils justifient qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau par un procès-verbal d'huissier et que les fonds ont été débloqués par la banque avant l'obtention de l'autorisation administrative, puisque la pose de panneaux solaires suppose une déclaration préalable de travaux en mairie laquelle a été effectuée le 25 septembre 2012 donnant lieu à un arrêté municipal de non-opposition du 25 octobre 2012 après le versement des fonds au vendeur intervenu le 26 septembre 2012 ; qu'à titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré sur la faute retenue contre la banque, ils sollicitent des dommages-intérêts d'un montant de 18.000 euros au regard des fautes commises par le prêteur, déduction faite des échéances déjà prélevées ; qu'ils prétendent que la négligence fautive et le manque de prudence de la Banque Solfea ont eu pour conséquence directe de les lier par un contrat de crédit qu'ils doivent honorer alors que l'opération financée leur a été présentée comme autofinancée et que l'installation n'est pas fonctionnelle ; que la nullité du contrat exclut tous intérêts et pénalités ; qu'il y aura compensation entre les créances réciproques de chaque partie ;
[*]
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que par le dispositif des conclusions ; qu'elle n'a pas à statuer sur des moyens qui ne font pas l'objet de demandes dans le dispositif des conclusions ; qu'ainsi les intimés qui développent le moyen selon lequel la mention par laquelle ils ont reconnu avoir obtenu un exemplaire du contrat de prêt lors de l'acceptation de l'offre est une clause abusive réputée non écrite n'ont formé aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'aucune prétention en ce sens ;
Attendu que l'appelante qui sollicite que la demande de nullité du contrat de prêt du fait de la signature de l'attestation de fin de travaux soit jugée irrecevable ne développe aucun moyen au soutien de sa demande ; qu'elle en sera déboutée ;
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société AFNE, représentée par la Selarl SMJ en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du bon de commande en date du 10 juillet 2012 conclu entre la société AFNE, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ;
Attendu que la nullité du contrat principal de vente est ainsi acquise ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, en principe, la restitution des prestations réciproques et notamment la restitution du capital prêté par l'emprunteur ; que, pour échapper à cette obligation, Monsieur et Madame X. invoquent le paiement direct fait par la banque à la société Ciel Energie, plusieurs fautes de la Banque SOLFEA dans l'octroi du crédit et le déblocage des fonds ;
Attendu que le contrat de prêt affecté est conclu entre la Banque SOLFEA et les emprunteurs ; que la société qui a été payée est tiers à ce contrat ; qu'elle est seulement le bénéficiaire du paiement du prix financé par le prêt contracté par Monsieur et Madame X. qui en sont les seuls débiteurs ;
Attendu que le fait que les fonds prêtés n'aient pas transité par le patrimoine des emprunteurs et aient été versés directement au vendeur des biens financés à crédit ne dispense pas les emprunteurs de leur obligation à restitution contrairement à ce qu'ils prétendent s'agissant d'un crédit affecté à une vente assorti d'une obligation de paiement direct du prix par le prêteur au vendeur conformément à la convention des parties ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à contester être les débiteurs du crédit qu'ils ont personnellement contracté et en leur appel incident de ce chef ;
Attendu que Monsieur et Madame X. ont signé et accepté une offre de crédit le 11 juillet 2012 de sorte qu'ils ne peuvent pas soutenir que l'existence d'un prêt leur a été dissimulée par l'autofinancement annoncé par le vendeur, ni qu'ils ignoraient qu'elle portait sur une prestation servie par la société CIEL Energie expressément visée par l'offre signée ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable, l'agrément de la personne de l'emprunteur par l'établissement de crédit parvenu à sa connaissance après l'expiration du délai de 7 jours reste néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit ;
Attendu que Monsieur et Madame X. n'ont pas usé de leur faculté de rétractation et ont demandé à la Banque SOLFEA de débloquer le prêt en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux le 9 août 2012 après avoir été avisés de l'acceptation de leur crédit par un courrier du 24 juillet 2012, en ordonnant le paiement du prix versé le 26 septembre 2012 à la société Ciel Energie expressément désignée comme leur vendeur et prestataire à payer, en autorisant la banque à prélever les échéances de remboursement du prêt postérieurement ; que le contrat a été valablement formé contrairement à ce que soutiennent les appelants ;
Attendu qu'il ne peut pas non plus être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société CIEL Energie, au lieu et place de la société AFNE, en exécution de l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur X. le 9 août 2012 en exécution du contrat de prêt qui mentionne la société CIEL Energie comme prestataire ;
Attendu que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ;
Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur X. a attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et a demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 18.000 euros représentant le montant du crédit à la société désignée conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoit à l'article IV-3 ;
Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur qu'il réceptionne ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation du matériel acheté exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à exciper d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que les autres griefs des emprunteurs sur les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant du code de la consommation sur la régularité du bon de commande, celle de l'offre de prêt et sa conformité à l'article L. 311-6 du code de la consommation alors applicable sont surabondants puisque les conventions ont été annulées et sont réputées n'avoir pas existé ; qu'en outre ces griefs ne sauraient justifier une condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts dans la mesure où les sanctions du code de la consommation ont produits leurs effets ; que la restitution du capital prêté est la contrepartie du déblocage des fonds en paiement des marchandises achetées par les emprunteurs, livrées et installées par la société CIEL Energie ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs avant l'octroi du crédit ; que Monsieur et Madame X. ont signé une fiche de solvabilité indiquant un revenu de 1.965 euros pour monsieur, avoir un enfant à charge, être propriétaire de leur logement et supporter un crédit immobilier avec des échéances de 480,00 euros par mois, plus un crédit auto avec des échéances de 280 euros par mois, en certifiant l'exactitude des informations qu'elle contient ; qu'ils n'ont pas fait mention d'autres crédits alors que la fiche pose la question ; qu'ils ont fourni les documents nécessaires à l'obtention du prêt en remettant notamment la copie des bulletins de salaire de Madame X. d'un montant mensuel de 1.559 euros ; qu'il est justifié que la banque a interrogé le FICP le 21 juillet 2012 et qu'il n'y avait aucune déclaration d'incident de paiement concernant Monsieur et Madame X. ;
Attendu que la Banque SOLFEA était en droit de se fonder sur les informations communiquées par les emprunteurs ;
Attendu qu'au regard des revenus et charges déclarés, le prêt accordé par la Banque SOLFEA n'apparaît pas excessif ; que la banque n'était tenue, en conséquence, à aucun devoir de mise en garde ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans l'octroi du crédit ; qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance de ne pas contracter ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés en leur contestation de leur obligation de restitution et en leur demande en dommages-intérêts ; qu'ils sont mal fondés à demander la restitution des échéances qu'ils ont payées ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X. à payer à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds jusqu'à parfait paiement, sous déduction des échéances réglées ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque SOLFEA de restitution du capital et l'a condamnée à restituer la somme de 2.475 euros au titre des échéances déjà prélevées, condamné la Banque SOLFEA avec la société AFNE prise en la personne de liquidateur judiciaire à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X. et aux dépens ; que le jugement sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires à la présente décision ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame X. supporteront les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement en la procédure spéciale sur titre, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Donne acte à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA à la suite d'une cession de créance du 28 février 2017, de son intervention volontaire à la procédure,
DÉCLARE la SA BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la nullité du contrat principal de vente du 10 juillet 2012,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la banque de restitution du capital et l'a condamnée à restituer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.475 euros au titre des mensualités déjà prélevées, condamné la Banque SOLFEA à verser, avec la Selarl Société des Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Française des Nouvelles Energies, à Monsieur et Madame X. la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à rembourser à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banquer SOLFEA, la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et sous déduction des échéances réglées,
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital prêté, de leurs demandes en dommages-intérêts et de remboursement des échéances payées, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la banque,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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