CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7083
CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'il n'est pas contesté que le bon de commande du 27 novembre 2012 signé par Monsieur et Madame X. ne répond pas aux exigences de précision sur la chose vendue compte tenu notamment de ses insuffisances sur les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus, sur la date de livraison non mentionnée, ce qui le rend nul ;
Attendu que la nullité prévue par l'article L.121-23 du code de la consommation susvisé participe de l'ordre public de protection et est une nullité relative ; Attendu qu'aux termes de l'article 1338 ancien du code civil, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement conformée ou ratifiée ;
Attendu qu'en application de ce texte, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; Attendu que les conditions générales figurant au verso du bon de commande qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 121-33 du code de la consommation ne suffisent pas à révéler au client consommateur l'insuffisance de désignation du produit par le bon de commande ; Attendu que la livraison du matériel et son installation, pas plus que la signature par Monsieur et Madame X. de l'attestation de fin de travaux ne suffisent pas davantage à caractériser une volonté des clients de confirmer la commande en connaissance de l'irrégularité affectant le bon de commande et de renoncer à l'action en nullité du contrat alors que toute renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ;
Attendu que le bon de commande litigieux ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu en violation de l'article L.121-23 du code de la consommation ; qu'il est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ».
2/ « Le fait que les fonds prêtés n'aient pas transité par le patrimoine des emprunteurs et aient été versés directement au vendeur des biens financés à crédit ne dispense pas les emprunteurs de leur obligation à restitution ».
3/ « Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame X. ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et ont demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 21.900 euros représentant le montant du crédit directement à la société PLANET SOLAIRE conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoit à l'article IV-3 ;
Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 15/02131. Arrêt n° 17/00550. Jugement, au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 mai 2015, enregistrée sous le n° 13/001300.
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Maître Bertrand J. es-qualité de mandataire liquidateur de GROUPE PLANET SOLAIRE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2017 tenue par Madame FEVRE et Monsieur Humbert, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt rendu le 28 Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Conseiller, M. HUMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon un bon de commande n° 077882 en date du 27 novembre 2012, Monsieur X. a commandé à la société Planet Solaire, qui l'a démarché, 9 panneaux photovoltaïques de type Monocristallin, un kit d'intégration au bâti-ondulateur-coffret de protection-disjoncteur-parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, les démarches administratives (marie [mairie ?], consuel), la prise en charge plus l'installation complète avec accessoires et fournitures, plus les frais de raccordement à ERDF, au prix total de 21.900 euros TTC, réglé par un crédit de Solfea, remboursable en 201 mensualités après un report de 11 mois avec un taux effectif global de 5,95 %.
Selon une offre de crédit affecté acceptée le même jour, la Banque Solfea a accordé à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 21.900 euros au taux nominal de 5,79 %, remboursable en 201 mois avec un différé de 11 mois et un taux effectif global de 5,95 %.
A la réception de l'attestation de fin de travaux du 19 décembre 2012 signé par Monsieur et Madame X., la Banque Solfea a débloqué les fonds prêtés et a payé la société Planet Solaire le 16 janvier 2013.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SAS Planet Solaire en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 13 décembre 2013, Monsieur et Madame X. ont fait assigner Maître J., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire, et la SA Banque Solfea en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire.
Par jugement en date du 19 mai 2015, le tribunal d'instance de Thionville a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la Banque Solfea et a :
- prononcé la nullité du bon de commande signé le 27 novembre 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société Planet Solaire,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 27 novembre 2012 entre Monsieur et Madame X. et la Banque Solfea,
- rejeté la demande de la Banque Solfea en restitution du capital prêté,
- condamné la Banque Solfea à rembourser Monsieur et Madame X. les mensualités versées depuis le 30 janvier 2014 jusqu'à la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée par jugement avant dire droit du 22 avril 2014,
- condamné Maître Bertrand J., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire, et la Banque Solfea à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel de la SA Banque Solfea a été remise au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit signé le 27 novembre 2012 avec effet dès le mois suivant le prononcé de la décision et jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond du litige, rappelé à la Banque Solfea qu'elle ne pourra prélever les mensualités prévues au contrat de prêt pendant le cours de l'instance d'appel, réservé les dépens.
Par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2017 à la demande de la Banque Solfea à la suite de la cession de sa créance à la BNP-Paribas Personal Finance, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2017 pour régularisation de la procédure et clôture à cette date.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 mai 2017, la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance en date du 28 février 2017, demande l'infirmation du jugement et à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte de qu'elle vient aux droits de la Banque SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, de son intervention volontaire et la déclarer recevable, constater que ses conclusions valent notification de la cession de créance en application de l'article 1324 du code civil, et de :
avant tout débat au fond,
- lui donner acte de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité pour assurer la mise en service de l'installation à l'exception des travaux de creusement d'une tranchée et/ou la partie administrative (contact avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les époux X. soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de crédit qu'ils ont signé et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt,
- dire cette proposition satisfactoire,
et subsidiairement sur le fond,
Sur le contrat principal,
- dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
- dire que l'acceptation sans réserve de la livraison, puis de la pose des matériels commandés et la demande qui lui a été faite de libérer le montant du crédit entre les mains de Planet Solaire par la signature de l'attestation de fin de travaux établissent la volonté tacite, mais non équivoque des époux X. de confirmer le contrat conclu avec Planet Solaire,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de nullité du contrat conclu avec Planet Solaire,
Sur le contrat de crédit,
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit affecté,
- faire injonction, en tant que de besoin, à Monsieur et Madame X. de procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles,
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- dire que la banque n'a commis aucune faute,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui restituer la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la banque a commis une faute,
- dire que le préjudice des époux X. ne saurait excéder le montant des frais engagés pour obtenir le raccordement de leur installation au réseau public de distribution d'électricité,
- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre l'annulation du contrat principal pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et le défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande en dommages-intérêts,
et, en tout hypothèse, condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juin 2017, Monsieur et Madame X. demandent qu'il soit statué ce que de droit sur l'intervention volontaire de la SA BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea, qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne contestent pas la cession de créance faite par la Banque Solfea au profit de la BNP-Paribas Personal Finance, et de :
- déclarer l'appel principal de la Banque Solfea recevable et mal fondé, le rejeter,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Solfea,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé, d'une part, la nullité du bon de commande conclu avec la société Planet Solaire et, d'autre part, la nullité du contrat de crédit contracté avec la Banque Solfea,
et, en conséquence, de la nullité du prêt,
A titre principal sur leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté leur moyen tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine,
- constater que les fonds ont été versés par la Banque Solfea directement entre les mains de la société Planet Solaire,
- dire qu'ils ne seront tenus à une quelconque restitution à l'égard de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 30 janvier 2014 conformément au tableau d'amortissement, sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement,
A titre subsidiaire si la cour rejette leur appel incident et le moyen développé à titre principal,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
-dire que la clause aux termes de laquelle « l'emprunteur atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés » est irréfragablement présumée abusive et, par voie de conséquence, la dire non écrite,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande la Banque Solfea en restitution du capital prêté,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 30 janvier 2014 conformément au tableau d'amortissement, sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement,
A titre plus subsidiaire encore dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 21.900 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 30 janvier 2014,
-dire que la Banque Solfea ne pourra exiger plus que la somme de 21.900 euros exclusive de tous intérêts et/ou pénalités, somme de laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 30 janvier 2014,
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre,
et, en tout état de cause,
- débouter la Banque Solfea de toutes ses demandes,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à leur payer la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque Solfea aux dépens.
Régulièrement assignée, la société Planet Solaire, représentée par Maître J. en sa qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance justifie venir aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 ; que son intervention volontaire à la procédure est recevable ;
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, mais en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et a jugé qu'elle avait commis des fautes pour rejeter sa demande de restitution du capital prêté ; qu'elle fait valoir que les emprunteurs cherchent à obtenir l'annulation des contrats et, notamment du crédit, pour une installation, qui est en état de marche, en arguant du simple défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il ne s'agit pas d'une installation défectueuse et que Monsieur et Madame X. veulent se libérer de leur crédit longtemps après la signature du contrat litigieux en faisant annuler le contrat de prêt affecté, sans remise en l'état initial, afin de conserver les panneaux solaires sans rien payer, ce qui est constitutif d'un abus de droit ; qu'elle soutient que l'annulation d'un contrat entraîne des restitutions pour toutes les parties, soit en nature, soit par équivalent avec toutes les conséquences de droit sur les contrats ou avantages fiscaux qui en découlent ;
Qu'elle propose une résolution amiable du litige né de l'absence de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la seule partie technique ; qu'elle demande à la cour de dire cette proposition satisfactoire ;
Que, sur le fond, elle prétend que, même si le bon de commande comporte des irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation, la nullité relative encourue a été couverte par l'acceptation de la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l'attestation de fin de travaux afin de libération des fonds entre les mains du vendeur et le paiement des échéances du prêt, lesquels constituent une confirmation tacite et non équivoque du contrat principal dont la nullité ne peut plus être demandée ; qu'une importante jurisprudence l'a déjà jugé ; qu'elle souligne que la simple lecture du bon de commande permettait au consommateur d'avoir connaissance du vice affectant le bon de commande au regard des conditions générales de vente figurant au verso précisant les mentions obligatoires ; que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat l'ont confirmé et valent renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande ; que les conditions de l'article 1338 du code civil sont réunies et que la nullité est couverte ;
Qu'à titre subsidiaire si le contrat principal est annulé et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, elle prétend que les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances payées, en l'absence de toute faute de sa part, et que le préjudice subi ne pourrait pas être égal à sa créance de restitution, outre l'absence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur puisqu'elle l'a fait sur instruction des emprunteurs et que c'est à eux de rembourser le prêt qu'ils ont contracté selon un contrat de crédit qui est parfait au regard de l'article L. 311-13 du code de la consommation et de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur résultant de la mise à disposition des fonds même si c'est au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 du même code ; que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit et la fiche d'information pré-contractuelle ; qu'elle justifie avoir interrogé le FICP avant d'accorder le financement sollicité ; qu'elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait débloqué les fonds sans s'assurer que le prestataire avait exécuté son obligation alors qu'elle a remis les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux qui excluait tant les autorisations administratives que le raccordement au réseau qui ne peut être réalisé que par ERDF qui dispose d'un monopole ; qu'elle soutient qu'il ne lui est matériellement pas possible de vérifier que l'installation fonctionne et que c'est pour ce motif qu'elle fait signer une attestation de fin de travaux par le client-emprunteur qui reçoit le matériel et peut vérifier qu'il est conforme à la commande ; que ce document comporte un ordre de paiement au profit du vendeur ; que Monsieur et Madame X. l'ont signé sans réserve et qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur négligence si les travaux n'étaient pas terminés ou conformes ; que les emprunteurs ne peuvent plus lui opposer l'inexécution de son obligation par la société Planet Solaire ; que le défaut de raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est exclu légitimement par l'attestation puisqu'elle suppose l'intervention d'un tiers sur qui personne n'a d'emprise ; que l'économie du contrat commande de fonctionner de cette manière afin qu'une fois la prestation principale exécutée, le vendeur-installateur puisse être payé ; que la société Planet Solaire ne pouvait pas réaliser ce raccordement qui appartient à ERDF ; que Monsieur et Madame X. bénéficient d'une installation qui fonctionne et qui reste seulement à raccorder au réseau ; qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux claire et précise qui exclut le raccordement au réseau public ; qu'il appartenait aux emprunteurs de ne pas signer cette attestation s'ils estimaient que l'installation n'était pas complète sachant qu'elle emportait le paiement de l'entreprise ; que le défaut de raccordement relève de la prérogative exclusive d'ERDF et ne caractérise pas l'inexécution du contrat principal ;
Qu'elle soutient qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur état d'endettement avant d'accorder le crédit ; que Monsieur et Madame X. ont renseigné la fiche de solvabilité en certifiant l'exactitude des informations fournies ; qu'elle ajoute que, si la cour devait estimer qu'elle a commis une faute, l'obligation de restitution du capital prêté demeure, la demande de dispense de remboursement s'analyse en une demande de dommages-intérêts se compensant avec la dette de restitution ; que le matériel a été livré et installé ; qu'il a une valeur ; que la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire laisse penser que personne ne récupérera le matériel qui sera conservé par Monsieur et Madame X. qui pourront en bénéficier au moins pour leur autoconsommation ; qu'elle estime que seul le montant du raccordement au réseau ERDF peut être mis à sa charge ; que le principe de la réparation en nature lui permet d'offrir de prendre en charge le coût du raccordement, ce qui est satisfactoire ; qu'elle ne peut pas être privée d'une créance certaine, liquide et exigible de restitution consécutive à l'annulation du contrat de crédit alors que le préjudice éventuellement subi par les emprunteurs n'est pas égal au montant de cette créance ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le déblocage des fonds et la nullité du contrat principal due au non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
Attendu que Monsieur et Madame X. répliquent qu'ils n'acceptent pas la proposition amiable de la banque ; que le contrat principal est nul faute de mentionner la marque de l'ondulateur et le coût total du crédit ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que leur inobservation est sanctionnée par une nullité absolue qui ne peut pas être couverte par une confirmation tacite ; qu'ils ajoutent que, si la cour considérait qu'il s'agit d'une nullité relative, il n'y a eu aucun acte de confirmation laquelle ne peut pas résulter de la pose du matériel, ni du paiement des échéances du prêt affecté, ni la signature de l'attestation de fin de travaux ; qu'ils font valoir qu'au jour de la signature de cette attestation, ils n'avaient en leur possession aucun exemplaire du contrat de crédit et que les exemplaires du contrat produits démontrent que le coût total du crédit a été rajouté sur celui de la banque, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'ils n'avaient pas le tableau d'amortissement, que le bon de commande ne précisait pas le coût total du crédit de sorte qu'ils ne pouvaient rien confirmer ; qu'ils prétendent que le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est aussi en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause ;
Qu'ils forment un appel incident estimant qu'ils ne sont pas tenus à restitution d'un prêt dont les fonds ne leur ont pas été versés, puisqu'ils ont été remis directement au vendeur sans transiter par leur patrimoine ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont déchargés de leur obligation de restitution dès lors que le contrat de crédit n'est pas parfait au sens du code de la consommation, faute pour le prêteur d'avoir fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours de sorte que le contrat n'a pas été valablement formé et n'a pas de force obligatoire ; qu'à défaut, ils prétendent que la Banque Solfea a commis une faute en finançant une opération irrégulière au regard des vices affectant le bon de commande, dans l'octroi du crédit et dans la délivrance des fonds excluant son droit à obtenir le remboursement du capital prêté sans qu'ils aient à démontrer de préjudice ; que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution ; qu'ils soutiennent que le contrat de prêt est irrégulier puisque leur exemplaire carbone du contrat ne comporte pas le coût total du crédit à la différence de l'original carbone de la banque laissant penser qu'il a été rajouté a posteriori en leur absence ; que la banque Solfea n'a pas vérifié leur solvabilité et ne s'est pas informée sur les charges qu'ils supportaient déjà, ni sur leur endettement préalable avant l'émission de l'offre ; qu'ils sont des emprunteurs non avertis, ce qui met à la charge de la banque un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né du crédit en cause ; que la banque a manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et ne peut prétendre à aucune restitution ;
Qu'en outre, ils prétendent qu'elle a également commis des fautes en débloquant les fonds prêtés en dépit de la non-exécution intégrale des prestations financées ; que l'attestation de fin de travaux ne décharge pas la banque de ses obligations ; qu'elle devait vérifier que les prestations vendues avaient été complètement exécutées par le vendeur et que l'installation du matériel financé fonctionnait ; que le bon fonctionnement de l'installation revêt un caractère essentiel puisqu'à défaut, l'acheteur peut demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'ils prétendent que la mention figurant sur l'attestation de travaux dont se prévaut la Banque Solfea indiquant qu'elle ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles vise à la soustraire à ses obligations et constitue une cause exonératrice de responsabilité qui s'analyse en une clause irréfragablement présumée abusive réputée non écrite en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que la Banque Solfea ne peut pas se retrancher derrière cette clause pour se dispenser de vérifier la fonctionnalité de l'installation avant le déblocage des fonds au-delà de la pose attestée par l'emprunteur excluant le raccordement, pourtant inclus dans le contrat lequel comprend les démarches de mise en service et administratives relatives au raccordement et est financé pour le tout, alors qu'elle est un prêteur récurrent en matière d'énergie photovoltaïque et qu'elle ne pouvait ignorer qu'au stade de la signature de l'attestation, l'installation n'était pas fonctionnelle ; qu'elle devait différer le déblocage des fonds jusqu'à ce que l'installation soit raccordée ; qu'ils soulignent que le bon de commande met à la charge de la société Planet Solaire les démarches administratives de raccordement (Consuel) comprenant le dossier nécessaire auprès d'ERDF et que la Banque Solfea cherche à créer une confusion entre cette phase administrative et la phase pratique de branchement par les techniciens d'ERDF ; que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié le raccordement de l'installation au réseau public, ni que les démarches administratives avaient été accomplies par le vendeur auprès de Consuel et qu'elle a ainsi commis une faute en débloquant prématurément les fonds excluant son droit à restitution ; qu'ils justifient qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau et que les fonds ont été débloqués par la banque avant l'obtention de l'autorisation administrative puisque la pose de panneaux solaires suppose une déclaration préalable de travaux en mairie laquelle a été effectuée le 31 décembre 2012 donnant lieu à un arrêté municipal de non-opposition du 23 janvier 2013 après le versement des fonds au vendeur ; qu'à titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré sur le droit à restitution de la banque, ils sollicitent des dommages-intérêts d'un montant de 21.900 euros au regard des fautes commises par le prêteur, déduction faite des échéances déjà prélevées ; qu'ils prétendent que la négligence fautive et le manque de prudence de la Banque Solfea ont eu pour conséquence directe de les lier par un contrat de crédit qu'ils doivent honorer alors que l'opération financée leur a été présentée comme autofinancée et que l'installation n'est pas fonctionnelle ; que la nullité du contrat exclut tous intérêts et pénalités ; qu'il y aura compensation entre les créances réciproques de chaque partie ;
[*]
Attendu que Monsieur et Madame X. refusant la proposition amiable de la banque, il n'y a pas de possibilité de conciliation entre les parties ;
Attendu qu'en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la vente par démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat, et comporte, à peine de nullité, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le bon de commande du 27 novembre 2012 signé par Monsieur et Madame X. ne répond pas aux exigences de précision sur la chose vendue compte tenu notamment de ses insuffisances sur les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus, sur la date de livraison non mentionnée, ce qui le rend nul ;
Attendu que la nullité prévue par l'article L. 121-23 du code de la consommation susvisé participe de l'ordre public de protection et est une nullité relative ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1338 ancien du code civil, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement conformée ou ratifiée ;
Attendu qu'en application de ce texte, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ;
Attendu que les conditions générales figurant au verso du bon de commande qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 121-33 du code de la consommation ne suffisent pas à révéler au client consommateur l'insuffisance de désignation du produit par le bon de commande ;
Attendu que la livraison du matériel et son installation, pas plus que la signature par Monsieur et Madame X. de l'attestation de fin de travaux ne suffisent pas davantage à caractériser une volonté des clients de confirmer la commande en connaissance de l'irrégularité affectant le bon de commande et de renoncer à l'action en nullité du contrat alors que toute renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ;
Attendu que le bon de commande litigieux ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, en principe, la restitution des prestations réciproques et notamment la restitution du capital prêté par l'emprunteur ; que, pour échapper à cette obligation, Monsieur et Madame X. invoquent le paiement direct fait par la banque à la société PLANET SOLAIRE, plusieurs fautes de la Banque SOLFEA dans le déblocage des fonds et l'octroi du crédit ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable, l'agrément de la personne de l'emprunteur par l'établissement de crédit parvenu à sa connaissance après l'expiration du délai de 7 jours reste néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit ;
Attendu que Monsieur et Madame X. n'ont pas usé de leur faculté de rétractation et ont demandé à la Banque SOLFEA de débloquer le prêt en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux le 19 décembre 2012 postérieurement au courrier qui leur a été adressé par la banque les avisant de l'acceptation de leur crédit en date du 14 décembre 2012 ; que le contrat a été valablement formé contrairement à ce que soutiennent les appelants ;
Attendu que le contrat de prêt affecté est conclu entre la Banque SOLFEA et les emprunteurs ; que la société PLANET SOLAIRE est tiers à ce contrat ; qu'elle est seulement le bénéficiaire du paiement du prix financé par le prêt contracté par Monsieur et Madame X. qui en sont les seuls débiteurs ;
Attendu que le fait que les fonds prêtés n'aient pas transité par le patrimoine des emprunteurs et aient été versés directement au vendeur des biens financés à crédit ne dispense pas les emprunteurs de leur obligation à restitution contrairement à ce qu'ils prétendent s'agissant d'un crédit affecté à une vente assorti d'une obligation de paiement direct du prix par le prêteur au vendeur conformément à la convention des parties ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à contester être les débiteurs du crédit qu'ils ont personnellement contracté et en leur appel incident de ce chef ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que le bon de commande indique expressément que le prix est payé en totalité par un crédit de sorte que Monsieur et Madame X. ne peuvent soutenir que l'existence d'un prêt leur a été dissimulée par l'autofinancement annoncé et ce d'autant moins qu'ils ont signé le même jour une offre de prêt à cette fin ; qu'ils ont signé une fiche d'informations pré-contractuelle le 27 novembre 2012 laquelle décrit les caractéristiques principales du crédit et fait mention du coût total du crédit, hors assurance, et qu'ils ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de ce document préalablement à la remise du contrat de prêt et rester en possession d'un exemplaire ; qu'ils sont mal fondés en leur contestation de ce chef ;
Attendu qu'il ne peut pas non plus être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société PLANET SOLAIRE en exécution de la convention des parties et conformément à l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur et Madame X. le 19 décembre 2012 ;
Attendu que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ;
Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame X. ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et ont demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 21.900 euros représentant le montant du crédit directement à la société PLANET SOLAIRE conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoit à l'article IV-3 ;
Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à exciper d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que les autres griefs des emprunteurs sur les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant du code de la consommation sur la régularité du bon de commande et de l'offre de prêt, les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause sont surabondants puisque les conventions ont été annulées et sont réputées n'avoir pas existé ; qu'en outre ces griefs ne sauraient justifier une condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts en plus des sanctions du code de la consommation qui ont déjà produits leurs effets ; que la restitution du capital prêté est la contrepartie du déblocage des fonds en paiement des marchandises achetées par les emprunteurs, livrées et installées ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs avant l'octroi du crédit ; que Monsieur et Madame X. ont signé une fiche de solvabilité indiquant leurs revenus de 2.465 euros pour monsieur et de 723,00 euros pour madame, être sans enfants à charge, être propriétaire de leur logement et supporter un crédit immobilier jusqu'en 2023 avec des échéances de 662,00 euros par mois en certifiant l'exactitude des informations qu'elle contient ; qu'ils ont fourni les documents nécessaires à l'obtention du prêt en remettant notamment la copie de leurs bulletins de salaire ; qu'ils n'ont pas fait mention de la pension alimentaire versée par Monsieur X. pour ses enfants issus d'une précédente union, ni d'autres crédits alors que la fiche pose la question ; qu'il est justifié que la banque a interrogé le FICP et qu'il n'y avait aucune déclaration d'incident de paiement concernant Monsieur et Madame X. ;
Attendu que la Banque SOLFEA était en droit de se fonder sur les informations communiquées par les emprunteurs qui ne lui ont pas déclaré toutes leurs charges d'endettement ;
Attendu qu'au regard des revenus et charges déclarés, le prêt accordé par la Banque SOLFEA n'apparaît pas excessif ; que la banque n'était tenue, en conséquence, à aucun devoir de mise en garde ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance de ne pas contracter ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés en leur contestation de leur obligation de restitution et en leur demande en dommages-intérêts ; qu'ils seront déboutés de leur demande de restitution des échéances qu'ils ont payées ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X. à payer à la BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA la somme de 21.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds jusqu'à parfait paiement, sous déduction des échéances réglées ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du capital prêté de la banque et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame X. les mensualités versées par eux depuis le 30 janvier 2014 jusqu'à la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée par jugement avant-dire droit du 22 avril 2014, condamné la Banque SOLFEA avec la société PLANET SOLAIRE à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X. et aux dépens ; que le jugement sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires à la présente décision ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame X. supporteront les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement en la procédure spéciale sur titre, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DONNE ACTE à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA à la suite d'une cession de créance du 28 février 2017, de son intervention volontaire à la procédure,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du capital prêté de la banque et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame X. les mensualités versées par eux depuis le 30 janvier 2014 jusqu'à la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée par jugement avant-dire droit du 22 avril 2014, condamné la Banque SOLFEA avec la société PLANET SOLAIRE à payer une indemnité de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X. et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à rembourser à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banquer SOLFEA, la somme de 21.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et sous déduction des échéances réglées,
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital prêté, de leurs demandes en dommages-intérêts et de remboursement des échéances payées, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la banque,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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