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TGI AIX-EN-PROVENCE (3e ch.), 20 novembre 1990

Nature : Décision
Titre : TGI AIX-EN-PROVENCE (3e ch.), 20 novembre 1990
Pays : France
Juridiction : TGI Aix-en-provence.3e ch.
Demande : 2710/89
Date : 20/11/1990
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 7/06/1989
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch.), 26 septembre 1996
Numéro de la décision : 725
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 709

TGI AIX-EN-PROVENCE (3e ch.), 20 novembre 1990 : RG n° 2710/89 ; jugement n° 725

(sur appel CA Aix-en-Provence (3e ch.), 26 septembre 1996 : RG n° 92-4348 ; arrêt n° 312)

 

Extrait : « Le contrat de construction souscrit par Madame X. auprès de la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE est un contrat de construction de maison individuelle soumis comme tel aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation qui sont toutes d'ordre public par application de l'article L. 231-3, et aux articles R. 231-1 à R. 231-15 du même Code.

Il apparaît en l'espèce que Madame X. a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 8.3 du contrat lequel lui permettait de bénéficier comme le constructeur d'une faculté de résiliation de la convention pendant un mois à compter de la signature.

Si les circonstances dans lesquelles cette renonciation est intervenue sont controversées, et ne peuvent donc constituer un élément d'appréciation, il n'en reste pas moins que la faculté de résiliation unilatérale dont bénéficie le seul constructeur permettant à ce dernier d'apprécier les causes rendant impossible la construction (nature du sol, la nature à modifier, les conditions économiques de réalisation du contrat, solvabilité douteuse du maître de l'ouvrage...) présente le caractère d'une condition potestative qui à ce titre entraîne la nullité de l'obligation par application des dispositions de l'article 1174 du Code Civil.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat de construction qui n'est certes pas demandée expressément par Madame X. dans le dispositif de sa demande mais qui résulte des moyens par elle exposés et qui sous-tend nécessairement la demande qu'elle forme de restitution de l'acompte. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1990

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2170/89. Jugement n° 725. Code 541.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame DOUMIT, Juge, Juge Unique

GREFFIER : Madame MAURAS

 

DEMANDERESSE :

La SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE PROVENCE COTE D'AZUR

SARL au capital de XX Francs, dont le siège social se trouve [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. Représentée et Plaidant par Maître Magalie ABENZA, Avocat.

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

demeurant et domiciliée [adresse], de nationalité française, praticien hospitalier. Représentée et Plaidant par Maître KAROUBY, Avocat du Cabinet AYACHE KAROUBY MINGUET et Maître Georges ROUGON, Avocat.

[minute page 2]

DÉBATS : Après clôture de l'instruction de la procédure, l'affaire a été appelée en audience publique le 25 SEPTEMBRE 1990. Le Tribunal, composé de Madame DOUMIT, statuant à Juge Unique par application de l'article L 311-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en a délibéré et a rendu son jugement à l'audience publique de ce jour, date indiquée par le Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Instance n°2710/89

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE le 7 juin 1989, à l'encontre de Madame X.,

Vu les conclusions signifiées à la requête de Madame X. le 30 janvier 1990,

Vu les conclusions signifiées à la requête de la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE le 7 mars 1990,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 1990.

+ + + +

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 26 novembre 1988, Madame X. a confié à la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE, l'édification d'une maison sur un terrain lui appartenant situé à [ville].

Aux termes de ce contrat elle a ajouté :

« j'annule le paragraphe 8.3. des conditions générales de vente concernant la possibilité qui m'était offerte d'annuler le contrat dans le mois de sa signature ».

Elle a versé, à la signature du contrat, conformément aux dispositions contractuelles, un chèque d'acompte de 15.000 Francs.

[minute page 3] Par courrier du 28 novembre 1988, Madame X. a notifié à la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE sa volonté d'annuler le contrat et a sollicité la restitution de l'acompte.

LA SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE a fait assigner Madame X. en paiement d'une somme de 52.700 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat de construction par application de l'article 1.5. dudit contrat, et d'une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MADAME X., sollicite le remboursement de l'acompte de 15.000 Francs qu'elle a versé et ce avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 1988, une somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts et enfin une somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Elle expose :

* que la société MAISON IDÉALE n'a fourni ni caution, ni garantie au mépris des dispositions L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-15 du Code de la Construction et de l'Habitation,

* que la renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 8.3 est nulle en ce qu'elle déroge aux dispositions de l'article 231-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, en ce que cette renonciation n'est applicable qu'à elle seule et non pas aux deux parties du contrat.

Elle précise en outre :

* que le contrat lui-même n'a pas été signé, seules les conditions générales sont revêtues de sa signature,

* que la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE n'a pas justifié de ce qu'elle était assurée en ne communiquant pas les références de sa compagnie d'assurance,

* que le « contrat est conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la construction » ; ce qui suppose donc l'obtention du permis de construire; or, la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE ne justifiant pas des démarches qu'elle a pu accomplir en vue de l'obtention du permis de construire n'a pas permis à la condition suspensive de se réaliser et le contrat est donc réputé n'avoir jamais été conclu.

[minute page 4]

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Le contrat de construction souscrit par Madame X. auprès de la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE est un contrat de construction de maison individuelle soumis comme tel aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation qui sont toutes d'ordre public par application de l'article L. 231-3, et aux articles R. 231-1 à R. 231-15 du même Code.

Il apparaît en l'espèce que Madame X. a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 8.3 du contrat lequel lui permettait de bénéficier comme le constructeur d'une faculté de résiliation de la convention pendant un mois à compter de la signature.

Si les circonstances dans lesquelles cette renonciation est intervenue sont controversées, et ne peuvent donc constituer un élément d'appréciation, il n'en reste pas moins que la faculté de résiliation unilatérale dont bénéficie le seul constructeur permettant à ce dernier d'apprécier les causes rendant impossible la construction (nature du sol, la nature à modifier, les conditions économiques de réalisation du contrat, solvabilité douteuse du maître de l'ouvrage...) présente le caractère d'une condition potestative qui à ce titre entraîne la nullité de l'obligation par application des dispositions de l'article 1174 du Code Civil.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat de construction qui n'est certes pas demandée expressément par Madame X. dans le dispositif de sa demande mais qui résulte des moyens par elle exposés et qui sous-tend nécessairement la demande qu'elle forme de restitution de l'acompte.

Il ne sera néanmoins pas fait droit à sa demande de restitution de l'acompte dans la mesure où il ressort des documents versés aux débats que le chèque d'acompte établi par Madame X. a été rejeté en raison de l'opposition faite auprès de la banque sans que Madame X. n'offre de prouver qu'elle a réglé cette somme par tout autre moyen de paiement.

De même sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dans la mesure où, la réalité du préjudice qu'elle a pu subir n'est nullement établie et ce alors même qu'elle a immédiatement fait opposition au chèque d'acompte.

[minute page 5] En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 6.000 Francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,

PRONONCE la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé par Madame X. auprès de la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE le 26 novembre 1988.

DIT n'y avoir lieu à restitution de l'acompte qui n'a jamais été effectivement réglé par Madame X.

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE à payer à Madame X. une somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAISON IDÉALE aux dépens conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé par la Troisième Chambre du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, le VINGT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX, La minute étant signée par :

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT