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T. COM AIX-EN-PROVENCE, 15 mars 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 15 mars 1999
Juridiction : Aix-en-provence (TCom)
Demande : 98/006910
Date : 15/03/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/06/1998
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 10 avril 2003
Numéro de la décision : 689
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 711

T. COM AIX-EN-PROVENCE, 15 mars 1999 : RG n° 98/006910 ; jugement n° 689

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 99/09441 ; arrêt n° 292/03)

 

Extrait : « Attendu que par ailleurs, Monsieur X. ne démontre nullement en quoi le contrat serait entaché d'une nullité en se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-21 et 25 du Code de la Consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 15 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/006910.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE des débats et du délibéré du 8 mars 1999 :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques KASSIS

JUGES : Monsieur Jean-Claude REMAZEILLE - Monsieur Jacques DUCHESNE

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Elisabeth ANDRE

PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT A L'AUDIENCE DU 15 mars 1999

 

EN LA CAUSE DE :

Monsieur X.

[adresse], COMPARAISSANT PAR Maître GEORGES ROUGON, DEMANDEURS, SUIVANT ASSIGNATION

 

CONTRE :

- AUXICOM SARL

[adresse], COMPARAISSANT PAR MAÎTRE MARC SPORTES - CABINET SPADA

- LOCA SNC

[adresse], SCP OMAGGIO-GRANIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que par exploit du 2 juin 1998, Monsieur X. a fait assigner la SARL AUXICOM et la SNC LOCA pour,

- Y venir les requises.

- Entendre dire et juger que le contrat de location du 26 novembre 1996 est inexistant ou en tout cas nul et de nul effet.

- Entendre en conséquence dire et juger que les parties seront remises en l'état antérieur de sa signature.

- Entendre donner acte en conséquence à notre requérant de ce qu'il tient le matériel téléphonique dont s'agit à disposition de qui il appartiendra contre récépissé.

- Entendre dire et juger que cette remise effectuée, il sera quitte de toute obligation à l'égard des sociétés requises.

- Entendre condamner les sociétés requises où celle contre qui l'action mieux prospérera à lui verser la somme de 4.824 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- S'entendre condamner aux entiers dépens.

Attendu que Monsieur X. expose que par contrat du 20 mars 1993, il a pris à bail auprès de la SNC LOCA, un matériel téléphonique fourni par la SARL AUXICOM, moyennant 48 termes de loyers ; qu'à l'occasion d'une visite du représentant de la SARL AUXICOM, ce dernier a fait signer à son fils, étudiant, le 26 novembre 1996, un nouveau contrat de location pour une durée de 4 ans, moyennant 48 nouveaux loyers ; que lui-même a immédiatement protesté lorsqu'il a eu connaissance de la situation en demandant, en vain, l'annulation amiable du contrat, son fils n'ayant en effet ni qualité, ni pouvoir pour le représenter, le contrat ne s'étant dès lors pas formé faute de consentement, les parties devant en conséquence être remises en l'état antérieur ; qu'il échet ainsi, pour le Tribunal de céans à la lumière des explications et des justificatifs qu'il lui fournit, de constater le bien-fondé de toutes ses demandes, fins et conclusions et rejetant comme injustifiées celles contraires tant de la SARL AUXICOM que de la SNC LOCA, ainsi que les demandes reconventionnelles de ces dernières, d'y faire droit de plus fort.

Attendu que la SARL AUXICOM demande au Tribunal de dire et juger que l'ensemble des demandes faites par Monsieur X. sont sans objet et mal fondées tout comme celles que formule contre elle la SNC LOCA, elle-même devant être mise purement et simplement hors de cause et Monsieur X. condamné à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance, l'exécution provisoire devant être ordonnée.

Attendu que la SNC LOCA demande quant à elle au Tribunal de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions et de constater tout d'abord que le contrat de location du 26 novembre 1996 a été régulièrement signé ; ensuite, qu'en tout état de cause, Monsieur X. n'a nullement contesté la régularité de ce contrat et que les deux échéances du mois de novembre et décembre 1996 ont été réglées par lui ; de constater encore qu'il a contesté seulement la défectuosité de la mise en service du matériel à raison de l'absence d'un technicien de la SARL AUXICOM ; de constater également que le procès-verbal de livraison a été signé postérieurement à la signature du contrat ; en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à nullité, voire à résolution du contrat, en condamnant Monsieur X. à lui payer l'intégralité de sommes qu'il lui doit en vertu de ce contrat, soit 27.708,65 francs et à titre infiniment subsidiaire, au cas où la résolution du contrat serait prononcée, il écherrait alors de dire et juger que Monsieur X. sera intégralement relevé par la SARL AUXICOM des condamnations qui seront prononcées contre lui, en le condamnant néanmoins à lui régler une somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que le Tribunal constate qu'il résulte de l'examen des éléments de la cause qui est soumise à son appréciation que, contrairement à ce que tente de faire admettre Monsieur X., il est constant que celui-ci a, par acte sous seing privé en date du 26 mars 1993, ce qu'il reconnaît d'ailleurs, pris en location pour une durée de 48 mois, un matériel de communication de marque ALCATEL, Monsieur X. devant régler 48 mensualités chacune, outre TVA, ainsi qu'une prime d'assurance ; que le contrat a été exécuté par Monsieur X. pendant plus de trois ans sans que celui-ci invoque quelque difficulté que ce soit.

Attendu qu'en outre, le Tribunal note que parallèlement à ce contrat de location, Monsieur X. a signé un contrat de maintenance et d'entretien avec la SARL AUXICOM concernant le matériel loué.

Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces fournies par la SNC LOCA qu'au mois de novembre 1996, peu avant le terme du premier contrat, la SARL AUXICOM a soldé le dossier et a installé un nouveau matériel chez Monsieur X., alors qu'elle lui a également fait signer un nouveau contrat de location le 26 novembre 1996.

Attendu que le Tribunal note qu'il est par ailleurs constant que Monsieur X. a réglé normalement les loyers des 30 novembre et 31 décembre 1996 relatifs à ce deuxième contrat, sans émettre de contestation.

Attendu qu'en outre, Monsieur X. a signé un nouveau contrat de maintenance et d'entretien avec la SARL AUXICOM.

Attendu que ce n'est qu'à compter du mois de janvier 1997 qu'il a adressé des courriers à la SARL AUXICOM en l'informant de son intention de rompre le contrat, au motif qu'après plusieurs appels au standard de ladite société, il a demandé le secours d'un technicien pour sa mise en service, en estimant dès lors avoir déjà trop payé pour le premier contrat de location, soutenant que le second a été signé par son fils en son absence.

Attendu que Monsieur X. affirme que le deuxième contrat serait nul au motif que son fils n'aurait pas eu qualité pour le représenter et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation, relatif au démarchage à domicile.

Attendu que toutefois du chef de la première affirmation, le Tribunal note que son bien-fondé ne résulte pas à l'évidence de l'examen du dossier qui lui est soumis, alors que par ailleurs, il est constant que Monsieur X. n'a nullement contesté immédiatement le contrat de crédit-bail, puisqu'il en a réglé deux échéances.

Attendu que de plus, il est constant, comme le soutient pertinemment dans ses écritures la SNC LOCA que quand bien même Monsieur X. n'aurait pas signé le contrat, les éléments qui précèdent permettent de considérer qu'effectivement, il l'a accepté et ce, sur le fondement du mandat apparent.

Attendu que par ailleurs, Monsieur X. ne démontre nullement en quoi le contrat serait entaché d'une nullité en se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-21 et 25 du Code de la Consommation.

[minute page 4] Attendu que le Tribunal note également que le contrat de maintenance que Monsieur X. a signé avec la SARL AUXICOM est tout à fait distinct du contrat de crédit bail qu'il a passé avec la SNC LOCA.

Attendu que l'examen qui précède fait dès lors apparaître suffisamment le caractère injustifié de la demande de Monsieur X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 26 novembre 1996.

Attendu qu'il en résulte que toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur X. tant à l'encontre de la SARL AUXICOM que de la SNC LOCA doivent être rejetées.

Attendu qu'en revanche, la SNC LOCA démontre qu'en exécution de ce contrat, Monsieur X. lui doit une somme de 27.708,65 francs représentant le montant des échéances à ce jour impayées ; qu'il échet ainsi, de condamner Monsieur X. à payer ladite somme à la SNC LOCA, ainsi qu'une somme qu'il y a lieu de fixer à 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'en outre, il y a lieu de condamner Monsieur X. à payer à la SARL AUXICOM, qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause au demeurant, une somme qu'il y a lieu de fixer à 1.500 francs, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur X. à supporter les dépens de l'instance.

Attendu que l'exécution provisoire sollicitée par la SARL AUXICOM n'a pas lieu d'être ordonnée.

Attendu qu'en l'état du rejet des demandes de Monsieur X., il n'y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SNC LOCA à l'encontre de la SARL AUXICOM.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Rejette comme injustifiées toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur X.

A titre reconventionnel, le condamne à payer à la SNC LOCA, la somme de 27.708,65 francs qu'il lui doit à ce jour, en exécution du contrat en date du 26 novembre 1996 le liant à cette société.

Condamne par ailleurs Monsieur X. à payer à la SNC LOCA une somme de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamne à payer à la SARL AUXICOM une somme de 1.500 francs sur le même fondement.

Dit n'y a voir lieu à l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur X. à supporter les dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.