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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 10 avril 2003

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 10 avril 2003
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 2e ch. com.
Demande : 99/09441
Décision : 292/03
Date : 10/04/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 15 mars 1999
Numéro de la décision : 292
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 745

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 99/09441 ; arrêt n° 292/03

Publication : Juris-Data n° 216398

 

Extrait : « L'appelant ne conteste pas par ailleurs qu'il exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute et que c'est pour les besoins de cette profession qu'il avait procédé à la location du matériel de téléphonie fourni par la société AUXICOM ; il n'est pas en conséquence recevable à invoquer les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, la location ayant, aux termes de l'article L. 121-22 du même code un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de sa profession ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/09441. Arrêt n° 292/03.

Arrêt de la 2e Chambre Commerciale du 10 avril 2003 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 15 mars 1999, enregistré sous le n° 98/06910.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Claudine CROZE ; Conseiller : Monsieur Michel BLIN ; Conseiller : Monsieur Baudouin FOHLEN.

Greffier : Patricia BOUILLET, présente uniquement lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 6 mars 2003, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 avril 2003.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 10 avril 2003 par Monsieur BLIN, Conseiller, assisté par Patricia BOUILLET, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : Réputé contradictoire.

[minute page 2]

NOMS DES PARTIES :

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour, assisté par Maître Georges ROUGON (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE), APPELANT

CONTRE

INTIMÉES :

- SARL AUXICOM

[adresse], défaillante

- SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de l'UFB LOCABAIL elle-même venant aux droits de la Société LOCA

[adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée par Maître OMAGGIO substitué par Maître Silvia KOSTOUA (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)

INTIMÉES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET ARGUMENTS DES PARTIES :

M. X. a relevé appel d'un jugement, rendu par le Tribunal de commerce D'AIX en PROVENCE en date du 15 mars 1999, et l'ayant condamné à payer à la SNC LOCA, en présence de la société AUXICOM, les sommes de 27.708,65 Francs en exécution d'un contrat de location de matériel téléphonique et 1.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose qu'ayant pris à bail, selon contrat en date du 20 mars 1993, auprès de la société LOCA, une installation téléphonique, fournie par la société AUXICOM, également chargée de l'entretien, et réglé les échéances en dépit d'une certaine insatisfaction, un représentant de la même société a profité de son absence pour faire signer à son fils un nouveau contrat de location pour du matériel similaire, et que, ne pouvant obtenir l'annulation amiable du contrat, il a été contraint d'assigner les sociétés LOCA et AUXICOM.

Il conteste la motivation du jugement qui a rejeté ses demandes et fait valoir :

- qu'il suffit de comparer les signatures sur les deux contrats pour constater qu'il n'a pas signé le second ;

- que le fait d'avoir réglé deux échéances ne saurait valoir acquiescement alors que les règlements étaient faits par prélèvements sur son compte ;

- que la théorie de l'apparence ne peut être retenue car elle est réservée aux tiers, et parce que le contrat a été souscrit pour le compte de LOCA par la société AUXICOM, qui est un professionnel tenu de vérifier le pouvoir de son interlocuteur ;

- qu'étant étranger au domaine de la téléphonie, il est fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et à la faculté de renonciation d'ordre public.

Il demande en conséquence que soit déclaré inexistant et en tous cas nul le contrat de location et qu'il soit dit que son offre de restituer le matériel et sa remise le rend quitte de toute obligation, tant à l'égard de LOCA que D'AUXICOM.

Il conclut à leur condamnation à lui verser la somme de 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société UFB LOCABAIL, qui venait elle-même aux droits de la société LOCA, conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, sauf voir affectée la somme fixée par le dit jugement à son profit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

[minute page 4] Elle fait observer que l'existence d'une signature du second contrat par le fils de l'appelant ne repose sur aucun élément du dossier et que l'appelant ne peut contester qu'il payé deux échéances, sans faire opposition, ce qui induit qu'il entériné le contrat, validé par les premiers juges sur le fondement du mandat apparent, et contracté, pour elle, par la société AUXICOM.

Elle fait valoir qu'en fait il résulte des termes de la lettre de rupture envoyée le 7 janvier 1997 par M. X., que seule la défaillance de la société AUXICOM, qui n'a pas procédé à une mise en service correcte, est à l'origine du litige et que ce litige ne la concerne pas, sa responsabilité étant exclue par l'article Ier des conditions générales du contrat, et M. X. ayant reçu livraison du matériel et signé lui-même le bon de livraison.

Elle conclut à la non application des dispositions du code de la consommation, M. X. ayant commandé le matériel pour son activité de masseur-kinésithérapeute.

Elle demande :

- à titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution du contrat de vente, que soit prononcée la résiliation du contrat de location, qui entraîne, en application de l'article 6, paiement d'une indemnité de résiliation.

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente qu'il « soit dit et jugé que M. X. sera intégralement relevé par la société AUXICOM des condamnations qui seront alors prononcées à son encontre » ;

- à titre subsidiaire, que soit condamnée « la société AUXICOM au paiement de la somme de 30.000 Francs au titre du préjudice subi par la société LOCABAIL » ;

- la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Assignée devant la Cour par M. X., et l'acte ayant été remis à une personne habilitée, la société AUXICOM n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en l'absence de moyen constitutif susceptible d'être relevé d'office, il convient de le déclarer recevable.

La société AUXICOM ayant été régulièrement assignée, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf à relever, d'office, que les demandes subsidiaires présentées par l'intimée contre ne lui ayant pas été signifiées, elles seront déclarées irrecevables à son égard.

[minute page 5] En ce qui concerne le contrat de location, daté du 26 novembre 1996, il convient de constater que, comme le relève M. X., la signature qui figure dans la case « locataire », et qui est accompagnée de la mention « lu et approuvé » et d'un cachet reproduisant son adresse, est différente de celle qui figure sur le premier contrat du 25 mars 1993, et qu'il reconnaît être la sienne ; il n'établit nullement, cependant, que cet acte aurait été signé par son fils, qui aurait été abusé.

Il n'est pas contesté par ailleurs que l'appelant a payé, certes par prélèvement sur son compte bancaire, les deux échéances de novembre et décembre 1996.

Comme le relève justement la société intimée, les premières protestations de M. X. s'emplacent au 7 janvier 1997 et sont contenues dans une lettre, adressée à la seule société AUXICOM, et non à la société LOCA, dans laquelle il se plaint de ce que « après plusieurs appels à votre standard, sans succès demandant le secours d'un technicien pour la mise en service du matériel installé le 26/11/96 » et demande « la rupture du contrat en question et l'annulation de toutes les traites à Locabail pour les 46 mensualités à venir » ; il fait valoir par ailleurs qu'il estime « avoir déjà payé trop cher pendant 4 ans un premier contrat de location-maintenance » et s'être « fait extorquer, en (son) absence le 26.11.96 un deuxième contrat de location que (son) fils a signé malencontreusement ».

Il est en conséquence avéré que, connaissant l'existence d'un contrat de location, conclu en son nom et pour son compte par son propre fils au profit de la société LOCA, et ayant reçu lui-même livraison du matériel loué, et fourni par la société AUXICOM, M. X. a, pendant deux mois, accepté de payer les loyers, et qu'il n'a contesté l'existence de relations contractuelles, auprès d'un tiers au dit contrat, que pour des motifs en réalité étrangers aux contestations portant sur le signataire du dit contrat; il convient en conséquence de considérer que les relations contractuelles étaient régulièrement formées et qu'il en a provoqué la rupture.

L'appelant ne conteste pas par ailleurs qu'il exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute et que c'est pour les besoins de cette profession qu'il avait procédé à la location du matériel de téléphonie fourni par la société AUXICOM ; il n'est pas en conséquence recevable à invoquer les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, la location ayant, aux termes de l'article L. 121-22 du même code un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de sa profession.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, sauf à affecter la somme fixée des intérêts, comme il a été demandé par l'intimée.

Vu les articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Reçoit l'appel,

- [minute page 6] Déclare irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en ce qu'elles sont formées contre la société AUXICOM,

- Confirme en son principe le jugement déféré,

- Dit cependant que M. X. sera en outre condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE CROUP, venant aux droits de la société LOCA, les intérêts au taux légal sur la somme de 27.708,65 Francs (4.224,16 euros) à compter du 23 mai 1997,

- Le condamne en outre à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Le condamne aux dépens, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoué, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.