CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7112
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la société RFB fait encore valoir que, bénéficiant de la protection de l'article L. 121-16 du code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, en sa qualité de non professionnel, c'est-à-dire en qualité de personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, elle devait bénéficier d'une faculté de rétractation non prévue dans le contrat ;
Que toutefois l'article préliminaire du code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, dispose : « Au sens du présent code, est considérée comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que la SEARL RFB n'est pas une personne physique et ne peut donc revendiquer la qualité de consommateur, de sorte que ce moyen n'est pas sérieux ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/04089. Arrêt n° 688 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2016, Tribunal de Grande Instance de Paris : R.G. n° 16/52168.
APPELANTE :
SELARL R. F. & ASSOCIES
inscrite au RCS de Paris sous le n° XXX, Représentée et assistée de Maître Fatima R., avocat au barreau de PARIS, toque : C1365
INTIMÉES :
SAS VIATELEASE
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° YYY, Représentée par Maître Nicolas K., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250, assistée de Maître Estelle S. plaidant pour Maître Nicolas K., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
SARL DIGITAL 360
inscrite au RCS de Bobigny sous le n° B ZZZ, Représentée et assistée de Maître Olivier S., avocat au barreau de PARIS, toque : A0406
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société R.F. & associés est un cabinet d`avocats à Paris dont l'activité a été hébergée, jusqu'en septembre 2014, par la société H. & frères, groupe immobilier. Cette dernière a commandé en 2012 auprès de la société Digital 360 un photocopieur, un serveur informatique et une plate-forme de télécommunication. Pour financer cette acquisition, le matériel informatique a été vendu par la société Digital 360 à la société Holding Lease France - HLF - et une facture a été émise le 6 août 2012 pour un montant total de 34.246,24 euros TTC. La société HLF a loué à la société H. & frères les matériels commandés par cette dernière, dans le cadre d`un contrat de location de longue durée du 30 juillet 2012 (n° de contrat 13201) puis a cédé ses droits à la société BNP Paribas Lease Group qui a encaissé les loyers et a émis une facture du 28 septembre 2012. La société H. & frères a mis à disposition les matériels à la société R.F. & associés qui les a utilisés au sein des bureaux qu'elle lui louait pour un loyer trimestriel de 5.850 euros. Alors que la société R. F. & associés a demandé à reprendre directement la location des matériels, la société HLF a refusé de financer cette location. La société Digital 360 s’est alors portée acquéreur des matériels auprès de la société HLF et cette transaction a fait l'objet d`une facture datée du 30 décembre 2014 pour un montant TTC de 23.093,44 euros puis les a cédés à la société Viatelease suivant une facture du 20 novembre 2014 pour un montant total de 35.689,65 euros T.T.C. La société Viatelease a alors signé avec la société R.F. & associés un contrat de location, le 24 novembre 2014, portant sur les matériels commandés en 2012, pour des échéances trimestrielles de 1.725 euros hors taxes sur une période de 63 mois. La société Digital 360 est désignée, aux termes de ce contrat, comme le fournisseur.
Un procès-verbal de réception du matériel a été signé par la société R.F. & associés le 30 novembre 2014 dans lequel il n'est fait état d`aucune réserve. Toutefois, par courrier du 4 février 2015, la société R.F. & associés a sollicité la résiliation du contrat de location auprès de la société Viatelease. En réponse, cette dernière lui a transmis, par courrier du 6 février 2015, le montant des indemnités de résiliation anticipée et a indiqué qu`à défaut de règlement de ces indemnités au 15 février 2015, le contrat serait poursuivi. Alors que la société R.F. & associés ne s`est pas acquittée de l`échéance du 1er avril 2015, la société Viatelease l'a mise en demeure de la payer par courrier du 29 avril 2015 puis a prononcé la résiliation du contrat de location et a sollicité l`indemnité de résiliation, par courrier du 27 mai 2015.
C'est dans ces conditions que la société Viatelease a assigné la société R.F. & associés le 12 janvier 2016 afin de demander sa condamnation à lui payer une provision.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société R.F. & associés à verser à la société Viatelease une provision de 17.070 euros (dix-sept mille soixante-dix euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 correspondant à l'échéance de loyer exigible au 1er avril 2015 et la provision à valoir sur l'indemnité de résiliation ;
- condamné la société R.F. & associés à verser à la société Viatelease une provision de 80 (quatre-vingt) euros correspondant au frais de recouvrement ;
- ordonné à la société R.F. & associés de restituer, dans les quarante-cinq jours de la signification de la présente ordonnance
* photocopieur Sharp MX 3110, s/n 25032226,
* plate-forme de télécommunication Alcatel Omni PCX Office, s/n AC L672/43/42,
* serveur informatique Dell, s/n 172545,
dans les conditions de l`article 16 du contrat de location signé entre les parties et, passé ce délai, sous astreinte de vingt (20) euros par jour de retard, dans la limite de quatre-vingt-dix (90) jours ;
- rejeté les demandes formées par la société R.F. & associés tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Digital 360, en restitution du loyer payé pour le 1er trimestre 2015 et au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Digital 360 à l`égard de la société R.F. et associés au titre de la provision de 10.759,03 euros et de l'indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros ;
- condamné la société R.F. & associés aux entiers dépens ;
- condamné la société R.F. & associés à payer à la société Viatelease la somme de 1.000 (mille) euros par application des dispositions de 1'article 700 du code procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de 1'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2016, la société R.F. & associés a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2017 et a ordonné la radiation de l'affaire.
Par déclaration du 30 janvier 2017, la société R.F. & associés a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par ses conclusions transmises le 15 septembre 2017, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'en tout état de cause la convention de location des matériels informatiques, tripartie régularisée entre les sociétés Digital 360, Viatelease et R. F.B.-M., du 24 novembre 2014 est nulle ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la convention de maintenance des matériels informatiques, tripartie régularisée entre Digital 360, Viatelease et R. F.B.-M. est nulle ;
- dire et juger que la lettre qu'elle a adressée aux sociétés Viatelease et Digital 360 le 4 février 2015 est une lettre notifiant la rétractation du contrat tripartite conclu le 30 novembre 2014 ;
- dire et juger que la société Digital 360 est l'auteur de manœuvres dolosives visant à l'induire en erreur pour l'amener à signer le contrat du 24 novembre 2014 avec les sociétés Digital 360 et Viatelease ;
- dire et juger que la société Digital 360 a été particulièrement déloyale et de particulière mauvaise foi à son encontre dans la conclusion du contrat du 24 novembre 2014 ;
- dire et juger que les créances dont se prévalent la société Viatelease et la société Digital 360 se heurtent à des contestations sérieuses ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- infirmer l'ordonnance du 14 juin 2016 en son entier ;
- condamner la société Viatelease à lui payer la somme de 18.000 euros correspondante à la somme qu'elle lui a payé en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2016 ;
- condamner solidairement les sociétés Viatelease et Digital 360 à lui payer la somme provisionnelle de 2.070 euros TTC au titre du remboursement de l'échéance du 1er trimestre 2015 de la convention tripartite du 30 novembre 2014 ;
- condamner solidairement les sociétés Viatelease et Digital 360 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que le contrat de maintenance du 24 novembre 2014 est nul en application de l'article 1128 nouveau du code civil dès lors que son contenu est incertain, le contrat ne précisant pas quelle option a été choisie puisqu'il laisse les cases « option A » et « option B » vides ;
- qu'il y a bien eu résiliation des contrats de location et de maintenance et qu'il appartient au juge de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant leur signature dès lors que la lettre recommandée du 4 février 2015 envoyée aux sociétés Viatelease et Digital 360 est un courrier de rétractation, que la société Digital 360 a violé son obligation d'information sur son droit de bénéficier d'un délai de rétractation et qu'ayant la qualité de consommateur, ce délai expirait le 14 décembre 2015 ;
- qu'il est incontestable que son comportement a été vicié du fait des manœuvres dolosives entreprises par la société Digital 360 rendant le contrat litigieux nul, dès lors que cette dernière a entrepris de graves manœuvres frauduleuses afin de lui faire signer le contrat, consistant notamment à lui fait signer un nouveau contrat de location et non de crédit-bail, à se porter acquéreur des matériels auprès de la société Holding Lease France et non auprès de la société BNP Paribas Lease Group, à céder lesdits matériels à la société Viatelease alors qu'elle n'en est pas encore propriétaire ; qu'en outre le montant total de la location du matériel est exorbitant et supérieur à sa valeur sur le marché ; que si elle avait eu connaissance de ces éléments, elle n'aurait jamais souscrit ce contrat sans intérêt pour elle et financièrement très préjudiciable.
Par ses conclusions transmises le 11 septembre 2017, la société Digital 360 demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a parfaitement rempli ses engagements envers la société R.F. & associés ;
- confirmer en conséquence l'ordonnance de référé du 14 juin 2016 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société R.F. & associés tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Digital 360 ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2016 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes à l'égard de la société R.F. & associés au titre de la provision de 10.759,03 euros et de l'indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros ;
- débouter la société R.F. & associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société R.F. & associés à lui payer la somme de 10.759,03 euros au titre de sa créance résultant du contrat de maintenance ;
- condamner la société R.F. & associés à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré le contrat de location conclu avec la société Viatelease valide dès lors qu'il est parfaitement établi que cette dernière était bien propriétaire du matériel loué au terme d'une chaîne contractuelle reconnue par le juge et qu'il a été démontré qu'il n'y avait pas eu double facturation de sorte que la société BNP Paribas ne continuait pas à percevoir de loyers provenant du matériel loué ;
- que le droit de la consommation ne peut pas s'appliquer à la société R.F. & associés puisque la qualité de consommateur ne peut pas lui être reconnue ; qu'il ne s'agit pas d'une personne physique ni d'un non-professionnel dès lors que la location de ce type de matériel informatique entre dans le cadre de l'activité libérale d'avocat d'autant que la société évolue dans le milieu des affaires et n'est donc pas profane en la matière de sorte que sa lettre de résiliation ne peut pas être requalifiée en lettre de rétractation ;
- que l'affirmation de la société R.F. & associés selon laquelle la société Digital 360 est à l'origine de manœuvres dolosives est mal fondée dès lors que son argument ne repose sur aucun fait, qu'il n'a jamais été question de signer un contrat de crédit-bail, que celle-ci avait pourtant connaissance de la nature et de l'étendue de ses engagements, qu'elle s'est engagée en parfaite connaissance du montant de son engagement, qu'elle fait preuve d'une grande mauvaise foi et a employé des manœuvres pour échapper à son engagement qui constituent un dol ;
- que sa demande de condamnation de la société R.F. & associés à lui verser la somme de 10.759,03 euros au titre de sa créance née de son contrat de maintenance doit être accueillie dès lors que cette somme correspond au règlement de la facture n°4336 demeurée impayée et au règlement des indemnités de résiliation et des redevances pour non-utilisation de matériels et que le contrat pouvait être appliqué sans qu'il soit besoin d'aucune interprétation dès qu'il ressort clairement que c'était bien « l'option B » qui avait été convenue par les parties.
Par ses conclusions transmises le 11 septembre 2017, la société Viatelease demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel formé par la société R.F. & associés est mal fondé,
- rejeter l'appel formé par la société R.F. & associés,
- débouter la société R.F. & associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- la dire recevable et bien fondée dans ses demandes,
- condamner la société R.F. & associés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que les prétentions de la société R.F. & associés selon lesquelles le contrat serait nul doivent être rejetées dès lors que ses allégations ne sont étayées par aucun élément probant, qu'elle est bien propriétaire des matériels suite à une chaîne contractuelle et que la société R.F. & associés fait preuve de mauvaise foi en arguant que la facture d'achat est datée du 30 décembre 2015 alors qu'elle est manifestement datée du 30 décembre 2014 ;
- qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.070 euros au titre des loyers impayés dès lors que la société R.F. & associés ne s'est pas acquittée de l'échéance du 1er avril 2015 ;
- qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société R. F. & associés dès lors que la mise en demeure visant la clause résolutoire est restée sans réponse, que cette dernière se trouve donc redevable de la somme de 41.689,80 euros TTC correspondant aux loyers à échoir majorée d'une clause pénale de 6 % conformément à l'article 12 des conditions générales de location ainsi que des stipulations de l'article 4 § 4 prévoyant une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre des deux factures de loyers échus impayés ;
- qu'elle est bien fondée à solliciter la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard en application de l'article 12.3 des conditions générales qui prévoit expressément la restitution immédiate de l'équipement en cas de résiliation du contrat et de l'article 16 qui prévoit des frais de restitution à la charge du locataire ;
- que les demandes de la société R.F. & associés doivent être rejetées puisqu'elle ne peut pas recevoir la qualité de consommateur dans la mesure où il s'agit d'une personne morale et qu'elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et qu'en tout état de cause, l'article L. 121-16-1 4° du code de la consommation exclut explicitement l'application du droit de rétractation aux contrats portant sur des services financiers ;
- que la validité du contrat de location ne saurait être contestée dès lors que la société R.F. & associés ne fait aucunement la démonstration de manœuvres frauduleuses et mensongères de la part des sociétés Digital 360 et Viatelease d'autant que la locataire était parfaitement informée de la portée, de la nature et de l'objet de ses engagements, que le contrat de location est parfaitement clair et que le matériel a été livré en bon état de fonctionnement de sorte qu'il lui incombait de s'acquitter du paiement des loyers.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que, pour soutenir que le contrat de location longue durée aurait été souscrit le 24 novembre 2014 au moyen de manœuvres frauduleuses, la société R.F. et associés - ci-après RFB - fait valoir que le matériel qui en était l'objet - serveur informatique, plate-forme de télécommunication et photocopieur - était toujours la propriété de BNP Paribas Lease Group de sorte que la société Viatelease ne pouvait contracter en qualité de propriétaire-bailleur ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société Viatelease a acquis le matériel auprès de la société Digital 360 (facture du 20 novembre 2014) qui elle-même l'avait acquis auprès de HLF qui l'avait acquis auprès de la société BNP Paribas Lease Group ; que contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, le transfert de propriété du matériel à la société Viatelease n'est pas sérieusement contestable et le gérant de la société H. & Frères atteste qu'aucun loyer n'est versé à la société BNP Paribas au titre du contrat qui les a liés après le règlement de l'échéance d'octobre 2014 par Digital 360 ; que ce moyen ne constitue donc pas une contestation sérieuse ;
Considérant que la société RFB fait encore valoir que, bénéficiant de la protection de l'article L. 121-16 du code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, en sa qualité de non professionnel, c'est-à-dire en qualité de personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, elle devait bénéficier d'une faculté de rétractation non prévue dans le contrat ;
Que toutefois l'article préliminaire du code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, dispose : « Au sens du présent code, est considérée comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que la SEARL RFB n'est pas une personne physique et ne peut donc revendiquer la qualité de consommateur, de sorte que ce moyen n'est pas sérieux ;
Considérant enfin que la société RFB soutient que le matériel avait fait l'objet à l'origine d'un contrat de crédit-bail qui aurait dû lui être transféré et qu'il lui a été en réalité fait signer un nouveau contrat de location, ce qu'elle a appris après la signature ; que toutefois, il n'est nullement démontré que le contrat conclu initialement entre Digital 360 et la société H. & Frères ait été un contrat de crédit-bail, alors que Digital 360 produit précisément ce contrat financé par HLF et intitulé « contrat de location longue durée » ; qu'en outre, les termes du contrat conclu entre les parties sont clairs et ne laissent place à aucune interprétation sur la possibilité d'une option de rachat à son terme ; que ce contrat de location financière pour un matériel fourni par Digital 360 ne pouvait d'autant moins être interprété comme un contrat de crédit-bail que la société contractante est une société d'avocats se disant spécialisé en droit et contentieux des entreprises en difficulté et de ce fait nécessairement expérimenté dans la lecture des contrats ; que ce moyen n'est donc pas davantage sérieux ;
Qu'il en résulte que l'ordonnance doit être confirmée qui a condamné la société RFB à payer à la société Viatelease les sommes provisionnelles de 80 et 17.070 euros dont le quantum n'est pas discuté de manière circonstancié par l'appelante, et ordonné sous astreinte la restitution du matériel ; que la société RFB ne peut donc prétendre au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution de l'ordonnance ni au titre de l'échéance du premier trimestre 2015 ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le « contrat de service »conclu le 24 octobre 2014 avec la société Digital 360, même s'il ne précise pas l'option choisie par le souscripteur en ce qu'aucune des 2 cases « Option A » ou « Option B » n'est cochée, laisse manifestement comprendre que c'est cette dernière option qui a été choisie dès lors que l'encadré correspondant au choix de cette option contient des mentions manuscrites sur la tarification unitaire des copies noires et couleurs contrairement à l'encadré correspondant au choix de l'option A qui ne contient aucune mention ;
Que dès lors, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, il doit être fait droit à la demande de provision formée par la société Digital 360 au titre de l'indemnité de résiliation calculée sur la tarification option B, pour le montant de 10.759,03 euros ;
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux sociétés intimées, contraintes d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que partie perdante, la société RFB ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Digital 360 au titre de la provision sur l'indemnité de résiliation et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société R.F. & Associés à payer à la société Digital 360 la provision de 10.759,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Rejette les demandes de la société R.F. & Associés ;
Condamne la société R.F. & Associés à verser à la société Viatelease la somme de 2.000 euros et à la société Digital 360 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société R.F. & Associés aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)