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CA LYON (6e ch.), 9 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 9 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 16/03758
Date : 9/11/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/05/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-022382
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7125

CA LYON (6e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03758 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux, souscrit par la société Damiers Immobilier le 2 mars 2011, est antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a formalisé l'assurance collective de dommages aux biens à l'article L. 129-1 du code des assurances. »

2/ « La SADA conclut à bon droit que le contrat litigieux ressort des dispositions du droit commun des contrats d'assurance, en particulier de l'article L. 112-1 du code des assurances qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat. Ces dispositions n'exigent pas que l'assureur justifie de la remise des conditions générales du contrat à l'assuré, de sorte que l'assureur peut lui opposer toutes exceptions contractuelles dès lors qu'il justifie avoir remis au souscripteur lesdites conditions contractuelles. »

3/ « Contrairement à ce qu'il soutient, cette clause n'instaure pas une obligation sans cause, mais prévoit une déchéance de garantie s'il s'avère que le souscripteur n'a pas rempli ses obligations ou a donné à l'assureur des informations inexactes, ce qui relève du droit général des contrats d'assurance. La déchéance de garantie, qui sanctionne le contractant en le privant d'indemnisation tout en permettant à l'assureur de conserver les primes versées, ne présente pas de caractère abusif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03758. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 12 avril 2016 : R.G. n° 11-15-001192.

 

APPELANTE :

Compagnie d'assurances SADA

Représentée par la SELARL D. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [date] à [ville], Représenté par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 14 mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 octobre 2017

Date de mise à disposition : 9 novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président- Michel GAGET, conseiller- Catherine CLERC, conseiller,

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé,

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

M. X. est propriétaire d'un appartement situé à [ville P.], qu'il donne en location par l'intermédiaire de son gestionnaire, la société Damiers Immobilier, exerçant à l'enseigne Les Damiers de F., par l'entremise duquel il a adhéré à un contrat de garantie des risques locatifs « Locatio » souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA).

Le 15 juin 2012, un bail était conclu avec M. Y. et Mme Z.

Les loyers n'ont plus été payés entre le 1er mai 2013 et le 12 octobre 2013, pour un arriéré de 7.979,80 euros.

Le sinistre a été déclaré à la SADA qui, par courrier du 23 octobre 2013, a notifié son refus de garantie, au motif de la non solvabilité des locataires.

L'assureur a réitéré sa position par courrier du 17 octobre 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 avril 2015, M. X. a fait assigner la SADA à comparaître devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins d'obtenir en principal paiement de la somme de 7.979,80 euros en application de la garantie des loyers.

Par jugement en date du 12 avril 2016, le tribunal d'instance de Lyon a :

- condamné la SADA à payer à M. X. la somme de 7.979,80 euros en application de la garantie des loyers impayés,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de cette décision,

- débouté la SADA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SADA à payer à M. X. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SADA à payer les dépens de l'instance.

La SADA a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2016.

 

En ses dernières écritures du 21 novembre 2016, la SADA demande à la cour, au visa des articles L. 112-1 et L. 141-4 du code des assurances, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé

- infirmer le jugement, en toutes ces dispositions,

statuant de nouveau,

- juger que le contrat en cause n'est pas un contrat pour groupe, mais un contrat pour compte,

- juger qu'en conséquence, la clause de déchéance est opposable à M. X.,

- juger que la clause de déchéance est applicable,

en conséquence,

- rejeter la demande de M. X. à l'endroit de la compagnie SADA,

en tout état de cause,

- condamner M. X. à payer la somme de 3.000 euros à la compagnie SADA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel distrait au profit de la SELARL D. et associés, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions du 19 janvier 2017, M. X. demande à la cour, vu les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil, L. 112-2 du code des assurances, L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,

- déclarer recevables et fondées ses demandes et,

1. à titre principal,

- juger que la clause de déchéance lui est inopposable pour ne pas avoir été portée à sa connaissance lors de son adhésion au contrat « Locatio » souscrit par le cabinet Les Damiers auprès de la SADA ;

en conséquence :

- confirmer le jugement critiqué,

- condamner la SADA à lui verser la somme de 7.979,80 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;

2. à titre subsidiaire,

- juger que la clause de déchéance prévue dans les conditions particulières du contrat « Locatio » est abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, et doit être réputée non écrite,

en conséquence,

- condamner la SADA à verser à M. X. la somme de 7.979,80 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;

3. à titre infiniment subsidiaire, :

- constater que le dossier de solvabilité de Mme Z. transmis par le cabinet Les Damiers était complet,

- juger que la SADA aurait dû prendre en compte les revenus cumulés de M. Y. et de Mme Z., pour calculer le taux d'effort ;

en conséquence :

- juger que M. Y. et Mme Z. remplissaient le critère du taux d'effort fixé par la SADA ;

- condamner la SADA à lui verser la somme de 7.979,80 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;

4. en tout état de cause,

- débouter la SADA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 695 et suivants du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Florence C., avocat.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat litigieux comporte une clause dite de déchéance, prévue à l'article 35 de ses conditions générales, selon laquelle le souscripteur agrée les locataires sous sa propre responsabilité, l'assureur se réservant le droit d'exercer un contrôle a posteriori du dossier du locataire et en particulier de sa solvabilité, au moment de la déclaration de sinistre.

Le dossier transmis à l'assureur ne comportait pas trois bulletins de salaires de Mme Z. La SADA a dénié sa garantie au motif qu'elle ne pouvait prendre en compte que les seuls revenus de M. Y., de sorte que le loyer excédait le seuil de solvabilité des locataires.

Le tribunal a considéré que cette clause n'est pas abusive et que le dossier transmis à l'assureur par le gestionnaire de biens ne comportait pas tous les éléments requis.

En revanche, il a retenu que la déchéance de garantie n'est pas opposable à M. X., faute par l'assureur de justifier que la notice a été remise à l'adhérent par le souscripteur, le cabinet Les Damiers de Ferney, s'agissant d'une assurance de groupe pour laquelle l'assureur est tenu de remettre une notice à l'assuré en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.

 

Sur l'opposabilité de la clause de déchéance :

La SADA reproche au premier juge d'avoir qualifié le contrat d'assurance de contrat de groupe.

Elle fait valoir que le contrat de garantie du risque de perte de loyers ne correspond pas à la définition du contrat de groupe donnée par l'article L. 141-1 du code des assurances :

« Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».

Le contrat litigieux, souscrit par la société Damiers Immobilier le 2 mars 2011, est antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a formalisé l'assurance collective de dommages aux biens à l'article L. 129-1 du code des assurances.

Il ne ressort pas des dispositions relatives au contrat d'assurance de groupe défini par l'article L. 141-1 précité qui ne porte que sur des assurances de personnes.

La SADA conclut à bon droit que le contrat litigieux ressort des dispositions du droit commun des contrats d'assurance, en particulier de l'article L. 112-1 du code des assurances qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Dans ce dernier cas, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat.

Ces dispositions n'exigent pas que l'assureur justifie de la remise des conditions générales du contrat à l'assuré, de sorte que l'assureur peut lui opposer toutes exceptions contractuelles dès lors qu'il justifie avoir remis au souscripteur lesdites conditions contractuelles.

Il est stipulé dans le contrat versé aux débats que la société Damiers Immobilier, souscripteur, a reçu un exemplaire des conditions générales du contrat Locatio - garantie des loyers impayés.

Il s'en déduit que les conditions particulières n'avaient pas à être adressées par l'assureur directement à l'assuré, auquel il appartenait de se les faire remettre par le souscripteur, à savoir la société Damiers Immobilier.

En conséquence, les dispositions contractuelles et, spécialement, la clause de déchéance alléguée par la SADA peuvent être opposées à M. X..

 

Sur la clause abusive :

M. X. soutient que la clause de déchéance de garantie opposée par la SADA est abusive en ce qu'elle conduit au paiement d'une cotisation d'assurance sans contrepartie, dès lors que l'assureur se réserve le droit d'opérer un contrôle de solvabilité au moment où le sinistre est déclaré et non au stade de l'agrément donné à l'assuré.

La SADA répond que les parties peuvent librement stipuler une clause de déchéance, laquelle est indiquée dans le contrat en caractères très visibles (gras et encadrés) et précédée de la mention TRES IMPORTANT.

La clause litigieuse est ainsi libellée :

« Le Souscripteur, en tout état de cause, agrée les locataires sous sa propre responsabilité.

L'Assureur, se réserve le droit d'exercer un contrôle à posteriori du dossier du locataire et en particulier de sa solvabilité, au moment de la déclaration de sinistre.

Il pourra opposer une déchéance de garantie, si le Souscripteur n'a pas respecté les règles contractuelles d'agrément du locataire ainsi que celles permettant la location ou re-location des lots donnés en gestion. »

Ainsi qu'il a été dit, cette clause est opposable à M. X.

Contrairement à ce qu'il soutient, cette clause n'instaure pas une obligation sans cause, mais prévoit une déchéance de garantie s'il s'avère que le souscripteur n'a pas rempli ses obligations ou a donné à l'assureur des informations inexactes, ce qui relève du droit général des contrats d'assurance.

La déchéance de garantie, qui sanctionne le contractant en le privant d'indemnisation tout en permettant à l'assureur de conserver les primes versées, ne présente pas de caractère abusif.

 

Sur la solvabilité des locataires :

Il résulte des pièces versées aux débats que le gestionnaire de biens ne disposait pas de trois bulletins de salaire concernant Mme Z., mais des pièces suivantes :

- le bulletin de salaire de mars 2012 de l'employeur Coiffure N. ;

- le décompte d'avril 2012 du département de l'économie, service de l'emploi (période de chômage) ;

- le bulletin de salaire de mai 2012 de l'employeur E. Coiffure.

La SADA soutient que le contrat exige la remise de trois bulletins de salaire.

Cependant, les conditions générales du contrat imposent la remise des trois derniers bulletins de salaire si le locataire est salarié ou fonctionnaire.

Aucune disposition contractuelle ne prévoit la situation de locataires sans emploi, ce qui a été le cas de Mme Z. pendant le mois d'avril 2012.

On peut seulement relever qu'il est indiqué que pourront être prises en compte dans le calcul de la solvabilité 20 % des allocations et prestations régulières, à l'exclusion de l'allocation logement, ce qui, a contrario, exclut la prise en compte d'allocations temporaires telles que les indemnités versées aux demandeurs d'emploi.

Pour autant, il ne résulte d'aucune disposition du contrat que l'assureur exclut la couverture de baux souscrits par des salariés embauchés depuis moins de trois mois. Il est seulement exigé une attestation de l'employeur établissant que le locataire est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ne se trouve pas en période d'essai ou de préavis.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme Z. bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2012 pour un salaire mensuel de 3.600 francs suisses.

Dans ces conditions, la SADA n'est pas fondée à exclure le salaire de Mme Z. pour le calcul des revenus du couple et en déduire que les seuls revenus de M. Y. étaient insuffisants à établir la solvabilité des locataires.

Un contrat doit être exécuté de bonne foi. La finalité des exigences contenues dans le contrat litigieux, en matière de documents justificatifs de la situation des locataires, est de garantir à l'assureur que ceux-ci ont une solvabilité suffisante au moment de l'entrée dans les lieux et, de manière prévisible, pour le futur.

Il est spécifié dans l'article 35-1-2 du contrat que la solvabilité est acquise quand les revenus nets des locataires représentent trois fois le montant du loyer augmenté des charges et taxes.

Si l'on raisonne en moyenne des salaires des locataires sur trois mois :

- M. Y. a perçu 3.286,60 francs suisses (CHF) par mois, soit 2.737 euros,

- Mme Z. a perçu 2.889,90 CHF en mars 2012 et 3.600 CHF en mai 2012, soit une moyenne d'environ 2.163 CHF, ce qui correspond à 1.802 euros environ avec un taux de change de l'ordre de 1 CHF pour 0,833 euros en 2012.

- Soit un revenu moyen du couple de 4.539 euros par mois supérieur à trois fois le montant du loyer mensuel de 1.400 euros (4.200 euros).

Si l'on raisonne en fonction des salaires perçus par les locataires au moment de la souscription du bail, le revenu mensuel du couple est de 3.286+3.600 = 6.886 CHF, soit environ 5.736 euros, situation encore plus favorable pour garantir leur solvabilité.

Il est ainsi établi que les locataires disposaient tous deux d'un emploi à durée indéterminée, pour un revenu total entrant dans les critères contractuels d'effort et de solvabilité. Au demeurant, les loyers ont été réglés pendant près d'un an.

Dans ces conditions, la SADA n'est pas fondée à opposer un refus de garantie au titre du défaut de solvabilité des locataires, celle-ci étant acquise en vertu de l'article 35-1-2 du contrat.

En conséquence, le jugement attaqué est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la SADA au paiement de la somme de 7.979,80 euros au titre de la garantie des loyers impayés.

 

Sur les demandes accessoires :

La SADA, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel. Pour le même motif, elle conserve la charge de ses frais irrépétibles et doit indemniser M. X. des frais qu'il a exposés à hauteur de 2.200 euros en sus de la somme de 800 euros allouée par le premier juge.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 12 avril 2016 par le tribunal d'instance de Lyon, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SADA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence C. ;

Condamne la SADA à payer à M. X. la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT