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T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (TCom)
Demande : 92/07770
Date : 29/06/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/04/1992
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 21 septembre 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 713

T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992 : RG n° 92/07770

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95)

 

Extrait : « ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NOTE que la Société SOLOVAM a repris le matériel et l'a vendu aux enchères. QU'aujourd'hui sa demande tend à obtenir les loyers à échoir, donc postérieurs à la résiliation du contrat et une pénalité de 10 % ainsi que le montant de l'option d'achat prévue en fin de contrat, de ces sommes étant effectivement déduit le prix de vente du matériel. ATTENDU Que toutefois eu l'espèce le tribunal se doit de préciser relativement à la réclamation de la SOCIÉTÉ SOLOVAM tendant à obtenir le règlement des loyers à échoir qu'une telle clause, s'agissant d'un contrat synallagmatique passé entre les parties, a pour effet de déséquilibrer totalement leurs obligations réciproques - rien ne justifiant en effet que, M. D. X. ayant exécuté la convention de bonne foi - soit obligé de payer le montant des locations futures une telle demande s'analysant effectivement comme une clause pénale manifestement excessive, et en tout état de cause comme une clause léonine pouvant entraîner la nullité du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 29 JUIN 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/07770.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE des débats et du délibéré du 11 mai 1992 :

PRÉSIDENT : MADAME JOSETTE CATHARY

JUGES : MONSIEUR GERARD PAULMYER - MONSIEUR HENRI THOMAS

GREFFIER D'AUDIENCE : MAÎTRE ÉLISABETH ANDRE

PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT A L'AUDIENCE DU 29 JUIN 1992

 

EN LA CAUSE DE :

SOCIÉTÉ SOLOVAM SA

FRANFINANCE - UCR

[adresse], COMPARAISSANT PAR Maître SOCRATE J-PIERRE, DEMANDEUR, SUIVANT ASSIGNATION

 

CONTRE :

- Monsieur D. X.

[adresse], COMPARAISSANT PAR (EN PERSONNE)

- Monsieur R. X.

[adresse]

 

Émolument : 132 - Débours forf. : 92,25 - Total Greffe : 224,25 – TVA : 18.50 % : 41,71 - Total TTC : 265,96.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] ATTENDU que par exploit du 13 avril 1992, la SOCIÉTÉ SOLOVAM a fait assigner M. D. X. et M. R. X. pour s'entendre condamner solidairement, à lui payer la somme principale de 66.547,07 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1990.

Ainsi que la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Ainsi que les frais exposés à ce jour et les entiers dépens.

[Entendre] ordonner l'exécution provisoire du jugement.

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ SOLOVAM EXPOSE que M. D. X. a souscrit auprès d'elle un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule utilitaire MERCEDES, lequel contrat prévoyait un premier loyer de 3.865,94 Francs, puis des loyers mensuels de 3.902,63 Francs.

QUE M. D. X. a cessé ses versements et a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères. Qu'en application du contrat il est actuellement débiteur d'une somme de 66.547 Francs, QUE par ailleurs M. R. X. s'est porté caution conjointe et solidaire de M. X. Que les défendeurs mis en demeure de respecter leurs engagements n'en ont rien fait ; qu'en conséquence elle même est aujourd'hui fondée en sa demande à laquelle il convient de faire droit.

ATTENDU QUE M. D. X. expose que M. R. X. n'existe pas et soutient par ailleurs que la demande de la SOCIÉTÉ SOLOVAM apparaît être à tout le moins excessive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ATTENDU qu'en ce qui concerne M. R. X. le tribunal constate que la SOCIÉTÉ SOLOVAM verse aux débats un acte de caution établi au nom de M. R. X. qui d'après les explications de M.X. n'existe pas.

ATTENDU Que le tribunal note qu'il résulte de l'examen de ce document et de celui de la demande de résiliation adressée par M. D. X. à la SOLOVAM que l'écriture et la signature reportée sur la demande de résiliation de M. D. X. est identique à celle portée dans la case acceptation de caution, de l'acte de caution dont se prévaut la SOCIÉTÉ SOLOVAM à l'encontre de M. R. X.

ATTENDU que par contre l'adresse et le nom ainsi que les dates de naissance de M. R. X. procèdent d'une autre écriture, qui en l'espèce ne peut être que celle d'un des préposés de la SOCIÉTÉ SOLOVAM.

ATTENDU que dés lors en l'état, le tribunal ne peut que constater qu'effectivement la SOCIÉTÉ SOLOVAM n'établit pas l'existence de M. [minute page 3] R. X. Qu'ainsi l'acte de caution dont elle se prévaut ne saurait être pris en compte par le tribunal.

ATTENDU qu'en ce qui concerne la demande à l'encontre de M. D. X. le tribunal constate que celui-ci apparaît avoir exécuté la convention qu'il a passée avec la SOLOVAM en toute bonne foi ; ayant demandé à cette dernière la résiliation du contrat le 26 novembre 1990 dès qu'il s'est rendu compte qu'il n'était plus en mesure de régler les loyers convenus.

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NOTE que la Société SOLOVAM a repris le matériel et l'a vendu aux enchères. QU'aujourd'hui sa demande tend à obtenir les loyers à échoir, donc postérieurs à la résiliation du contrat et une pénalité de 10 % ainsi que le montant de l'option d'achat prévue en fin de contrat, de ces sommes étant effectivement déduit le prix de vente du matériel

ATTENDU Que toutefois eu l'espèce le tribunal se doit de préciser relativement à la réclamation de la SOCIÉTÉ SOLOVAM tendant à obtenir le règlement des loyers à échoir qu'une telle clause, s'agissant d'un contrat synallagmatique passé entre les parties, a pour effet de déséquilibrer totalement leurs obligations réciproques - rien ne justifiant en effet que, M. D. X. ayant exécuté la convention de bonne foi - soit obligé de payer le montant des locations futures une telle demande s'analysant effectivement comme une clause pénale manifestement excessive, et en tout état de cause comme une clause léonine pouvant entraîner la nullité du contrat.

ATTENDU que dès lors, M. X. n'ayant pas exécuté son engagement jusqu'aux termes du contrat, la seule indemnité qui puisse être allouée à la demanderesse, et considérée comme équitable, correspond à la pénalité de 10 % sur le montant des loyers à échoir, comme contractuellement prévu.

ATTENDU Qu'il échet dès lors, rejetant comme par ailleurs infondées toutes les conclusions plus amples de la SOCIÉTÉ SOLOVAM à l'encontre de M. X., de condamner ce dernier à lui régler la somme de 8.228,97 Francs montant de la pénalité de 10 % contractuellement prévue.

ATTENDU que M. X. doit supporter les dépens de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi statuant en premier ressort et contradictoirement,

TOUT D'ABORD constate qu'en l'espèce il n'est pas démontré par la SOCIÉTÉ SOLOVAM la réalité de l'existence de M. R. X., l'acte de cautionnement versé aux débats ne permettant pas d'établir cette existence, eu égard aux déclarations de M. D. X.

[minute page 4] ENSUITE CONDAMNE M. D. X. à payer à la SOCIÉTÉ SOLOVAM la somme de 8.228,97 Francs représentant conformément au contrat la pénalité de 10 % sur le montant des loyers à échoir - toutes les demandes plus amples de la SOCIÉTÉ SOLOVAM se devant d'être rejetées car reposant sur des clause contractuelles léonines susceptibles d'entraîner la nullité du contrat et qui dés lors ne sauraient servir de fondement auxdites demandes.

CONDAMNE MONSIEUR D. X. aux dépens de l'instance.