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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 16/23012
Décision : 2017/308
Date : 24/10/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/11/2016
Numéro de la décision : 308
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7130

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017 : RG n° 16/23012 ; arrêt n° 2017/308 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'il résulte de deux factures établies au nom et à l'adresse de M. X., la première émanant de la société SPEEDY en date du 24 septembre 2012, plus de 5 mois avant le sinistre, qu'à cette date le kilométrage était de 9.706 km, et, la seconde provenant de la société CARGLASS, trois semaines avant le sinistre, qu'à cette date le kilométrage était de 16.228 km ; Que M. X. avait ainsi à sa disposition des factures précises lui permettant de déclarer au jour du vol un kilométrage très voisin de celui établi par l'expert de l'assureur à partir des clés, qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, de déséquilibre significatif amenant à qualifier d'abusive la clause de déchéance ».

2/ « Considérant qu'en l'espèce la clause de déchéance de l'article 5.1.1 des conditions générales est ainsi rédigée : « si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE ce sinistre » ;

Considérant que le kilométrage du véhicule au moment du vol constitue une donnée relative aux circonstances du vol nécessaire à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le véhicule et usuellement demandée lors du sinistre ; Qu'en l'espèce, M. X. l'a bien compris ainsi puisque sous la rubrique « conditions particulières du vol », qui figure au procès-verbal de sa déclaration aux services de police, il a spontanément déclaré un kilométrage d'« environ 10.000 km » ; Qu'il ne saurait ainsi être dit que la clause litigieuse n'est pas claire et compréhensible ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/23012. Arrêt n° 2017/308 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 14/10956.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté et assisté de Maître Éric DE C., avocat au barreau de PARIS, toque : E1368, substitué par Maître Frédéric C., avocat au barreau de PARIS, toque : E1368

 

INTIMÉES :

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : XXX

LA SAUVEGARDE

partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : YYY

Représentées et assistées de Maître Jean-Jacques L. de la SCP L. I. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, substitué par Maître Carole F. de la SCP L. I. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0120

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 28 novembre 2011, M. X. a assuré son véhicule RENAULT Scénic immatriculé XXX auprès de la société LA SAUVEGARDE.

Le 9 avril 2013, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et indiqué qu'il présentait un kilométrage d'environ 10.000 kilomètres alors que, le 14 avril 2013, sa déclaration de sinistre à son assureur faisait état d'un kilométrage de 13 500 km.

Le 27 septembre 2013, l'assureur l'ayant informé de la déchéance de ses garanties pour fausse déclaration, par acte du 24 juillet 2014, il l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 4 juillet 2016, l'a débouté de ses demandes.

 

Par déclaration reçue le 18 novembre 2016 et enregistrée le 21 novembre, il a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2017, il sollicite l'infirmation, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la GMF, demandant à la cour de :

- A titre principal, juger que la clause de déchéance est abusive et doit être réputée comme non écrite et condamner LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 17.500 euros,

- A titre subsidiaire, juger que la clause de déchéance prévue est dépourvue de clarté et de compréhension au sens de l'article L. 133-1 du code de la consommation et doit être considérée comme ne comprenant pas l'obligation de déclarer le kilométrage exact du véhicule et condamner LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 17.500 euros,

- A titre plus subsidiaire, juger LA SAUVEGARDE ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et la condamner à la même somme de laquelle il conviendra de déduire les primes qui auraient été dues et les franchises à hauteur de 2.251 euros.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2017, la GMF et LA SAUVEGARDE sollicitent de la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, et, subsidiairement, de juger que le montant de la franchise « Vol » et de la franchise « Petit Rouleur », soit la somme totale de 2.251 euros, devra nécessairement être déduit de l'indemnité allouée, qui ne devra être versée que sur production par l'assuré du certificat de situation, libre de toute opposition, de la carte grise, barrée, datée et signée par le titulaire et des certificats de cession du véhicule régularisé par le titulaire.

En tout état de cause, il est demandé une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CE SUR QUOI, LA COUR :

Sur la mise hors de cause de la GMF :

Considérant que cette demande n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

Sur la clause de déchéance et la mise en œuvre de la garantie :

- Caractère abusif de la clause de déchéance

Considérant que l'appelant fait valoir que, s'agissant de la demande relative au kilométrage, il existe un déséquilibre significatif dans la mise en œuvre des droits et obligations de l'assuré et de l'assureur, qu'en effet, l'assuré ne dispose que de sa mémoire alors que l'assureur bénéficie d'un procédé d'enregistrement électronique des données du véhicule dont la fiabilité est difficilement contestable ;

Qu'au surplus, le questionnaire de déclaration de sinistre ne prévoit pas de marge d'erreur du kilométrage à déclarer de sorte que la moindre minoration ou majoration du kilométrage est sanctionnée par la déchéance du droit à indemnisation pour fausse déclaration ;

Qu'en tout état de cause, lors du sinistre du 9 avril 2013, l'assureur, pour avoir reçu la facture de CARGLASS du 16 mars mentionnant le kilométrage du véhicule, connaissait parfaitement celui-ci à la différence de son assuré, qui n'avait pas été destinataire de cette facture ;

Considérant que l'assureur réplique que la clause de déchéance n'est pas constitutive d'une clause abusive dans la mesure où elle ne créée pas de déséquilibre significatif entre l'assuré et l'assureur, M. X. ne disposant pas seulement de sa mémoire pour établir le kilométrage réel de son véhicule mais également de factures ;

Considérant qu'il résulte de deux factures établies au nom et à l'adresse de M. X., la première émanant de la société SPEEDY en date du 24 septembre 2012, plus de 5 mois avant le sinistre, qu'à cette date le kilométrage était de 9.706 km, et, la seconde provenant de la société CARGLASS, trois semaines avant le sinistre, qu'à cette date le kilométrage était de 16.228 km ;

Que M. X. avait ainsi à sa disposition des factures précises lui permettant de déclarer au jour du vol un kilométrage très voisin de celui établi par l'expert de l'assureur à partir des clés, qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, de déséquilibre significatif amenant à qualifier d'abusive la clause de déchéance ;

 

- À titre subsidiaire, imprécision de la clause

Considérant que M. X. estime que l'article 5.1.1 des conditions générales AUTO GMF janvier 2011, le liant à l'assureur, ne prévoit pas de manière « claire et compréhensible » que l'assuré doit indiquer, dans sa déclaration de sinistre, le kilométrage précis du véhicule volé ;

Qu'ainsi, le rattachement du kilométrage du véhicule à l'une des caractéristiques du sinistre prévues à l'article 5.1.1 des conditions générales requiert une interprétation violant l'obligation de clarté et de compréhension de l'article L. 133-1 du code de la consommation ;

Considérant que l'assureur répond que la clause est rédigée en termes clairs et qu'il ne peut lui être reproché de demander à l'assuré d'indiquer le kilométrage du véhicule au moment du sinistre dans la mesure où cette indication permet d'évaluer économiquement le véhicule ;

Considérant qu'en l'espèce la clause de déchéance de l'article 5.1.1 des conditions générales est ainsi rédigée :

« si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE ce sinistre » ;

Considérant que le kilométrage du véhicule au moment du vol constitue une donnée relative aux circonstances du vol nécessaire à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le véhicule et usuellement demandée lors du sinistre ;

Qu'en l'espèce, M. X. l'a bien compris ainsi puisque sous la rubrique « conditions particulières du vol », qui figure au procès-verbal de sa déclaration aux services de police, il a spontanément déclaré un kilométrage d'« environ 10.000 km » ;

Qu'il ne saurait ainsi être dit que la clause litigieuse n'est pas claire et compréhensible ;

 

Sur l'absence d'élément intentionnel de la fausse déclaration :

Considérant que M. X. avance qu'il n'a fait qu'indiquer le kilométrage « présumé » du véhicule et qu'il est donc de bonne foi ;

Qu'en effet, la facture du 16 mars 2013 mentionnant le kilométrage ne lui a jamais été adressée ;

Considérant que l'assureur fait valoir qu’il est établi que M. X. lui a faussement déclaré, et précédemment aux forces de police, un kilométrage inférieur au kilométrage réel du véhicule volé et ce afin d'éviter l'application d'une franchise ;

Que ce comportement caractérise un acte intentionnel qui justifie la mise en œuvre de la clause de déchéance ;

Qu'en outre, l'appelant, de son propre aveu, utilisait habituellement le véhicule pour des déplacements d'ordre professionnel ;

Considérant qu'en déclarant le 9 avril 2013 à la police un kilométrage d'environ 10.000 kilomètres alors que les factures mentionnées ci-dessus et dont il avait connaissance lui permettaient de savoir que le 24 septembre 2012, le kilométrage était de 9.706 km et de 16.228 km le 16 mars 2013 et ce alors qu'il avait continué à se servir de son véhicule entre le 16 mars et le 8 avril, M. X. a intentionnellement fait une fausse déclaration ;

Que, si en soi ces éléments sont suffisants pour caractériser le caractère intentionnel de leur auteur, le mobile relevé par le premier juge que cette attitude lui permettait d'éviter l'application d'une franchise corrobore ce caractère intentionnel ;

Que la déchéance est donc acquise ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que M. X. ne démontrant aucune faute contractuelle de l'assureur dans l'exécution du contrat, il sera débouté de sa demande ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer la somme de 1.500 euros à LA SAUVEGARDE, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne M. X. à payer la somme de 1.500 euros à LA SAUVEGARDE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE