CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7131
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/04981 ; arrêt n° 712
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/04981. Arrêt n° 712 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 janvier 2017 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - R.G. n° 16/01766.
APPELANTE :
SARL SEBSO
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur X., N° SIRET B XXX, Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistée de Maître Bertrand C., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Représentée par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Sébastien S., du cabinet LexCase, avocat au barreau de LYON
SARL IF INVESTISSEMENTS
agissant poursuites et diligences de son gérant, Représentée par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Anne-Julie G., de l'AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous-seing privé du 20 novembre 2001, la société Sebso a conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de franchise relatif à son fonds de commerce exploité à [ville M.] sous l'enseigne Spar et ayant pour terme la date du 19 novembre 2008. Par avenant du 24 avril 2007, les parties ont convenu de fixer au 19 novembre 2015 le nouveau terme de leurs relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2015, la société Sebso a dénoncé le contrat de franchise à son échéance du 19 novembre 2015. La société Sebso est aujourd'hui affiliée au groupe Carrefour et exploite son fonds de commerce sous l'enseigne Huit à Huit.
Estimant avoir été victime d'un traitement déloyal et discriminatoire de la part de la société Distribution Casino France, son ancien franchiseur, par rapport à un autre franchisé Spar, la société IF Investissements qui exploite un établissement aux [ville D.] (Isère), laquelle aurait bénéficié d'avantages financiers et ristournes très supérieurs à ceux dont elle-même bénéficiait, la société Sebso a, par requête du 26 février 2015, saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir la désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de pratiquer une mesure d'instruction au siège de la société IF Investissement, en vue d'initier un contentieux sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à sa requête, en ordonnant le séquestre des documents ainsi obtenus.
Saisi à la fois par la société Distribution Casino France et la société IF Investissement d'un référé-rétractation, et par la société Sebso d'une demande de levée du séquestre, le président du tribunal de commerce de Grenoble a, par deux ordonnances du 19 juillet 2016, rejeté la demande de rétractation et ordonné la levée du séquestre. Appel de ces deux ordonnances a été interjeté par la société Distribution Casino Groupe.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 10 novembre 2016, a infirmé ces ordonnances, estimant que le tribunal de commerce de Grenoble n'était pas compétent pour connaître de ce litige dans lequel étaient invoquées des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2016, la société Sebso a alors fait assigner la société Distribution Casino France et la société IF Investissements devant le juge des référés du tribunal de Bordeaux afin d'obtenir la communication sous astreinte de documents en vue d'agir sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- donné acte à la société Sebso qu'elle n'entendait pas engager d'action à l'encontre de la société IF Investissement ;
- constaté que la société IF Investissements avait communiqué les bilans dont la communication était sollicitée par la société Sebso ;
- débouté la société Sebso de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Sebso à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sebso aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2017, la société Sebso a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2017, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société IF Investissements de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rendue par la Cour d'appel de Grenoble, en application de l'article 480 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la demande des intimées d'aménagement des conditions de communication des pièces sollicitées, fondée sur des prétentions dirigées à l'encontre d'un tiers à la procédure, en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, déboutant les sociétés IF Investissements et Distribution Casino France en toutes leurs prétentions :
- ordonner aux sociétés IF Investissements et Distribution Casino France la communication des pièces suivantes :
* le contrat de franchise régularisé entre elles avec l'annexe n° 3 portant sur les conditions de ristournes ;
* l'avenant du contrat de franchise tel qu'il existe en leur possession ;
- ordonner à la société IF Investissements la communication des pièces suivantes :
* éléments « bilanciels » de la société IF Investissements (annexes non publiés) depuis 2013 ;
- dire que cette obligation de communiquer sera assortie d'une astreinte de 2.500 euros courant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à parfaite exécution de l'obligation ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société IF Investissements au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir :
- que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que soit établi le risque de dépérissement des preuves, cette disposition ayant aussi pour objet d'établir les pièces utiles à la solution du litige et non uniquement de permettre leur conservation ;
- que par ailleurs, le requérant est uniquement tenu de justifier de la vraisemblance du litige, son intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas le juge du fond et n'a pas à vérifier la pertinence du motif allégué et que ce n'est que dans le cas où la prétention est manifestement vouée à l'échec que le motif légitime fait défaut, si bien que le premier juge n'avait pas à apprécier la pertinence du raisonnement et à se livrer à l'interprétation des pièces mais uniquement à apprécier la plausibilité du litige ; qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir apporté la preuve de la discrimination alors que telle était la finalité de la mesure d'instruction sollicitée ;
- qu'en l'espèce, la vraisemblance d'un traitement déloyal et discriminatoire est étayée par des indices précis, sérieux et concordants ; qu'en effet, certains franchisés Spar pouvaient bénéficier de ristourne allant jusqu'à 9,75 % du « chiffre d'affaires entrepôt hors taxe », alors qu'à des conditions comparables, elle-même ne percevait qu'une ristourne de 1 % ;
- qu'elle produit un avenant au contrat de franchise conclu entre la société Distribution Casino France et la société IF Investissements et que cet avenant, non signé, est paraphé par les parties ; que les sociétés IF Investissements et Distribution Casino France ne contestent pas l'existence de ce contrat ; que c'est précisément parce qu'elle ne dispose pas d'une version signée de l'acte qu'elle en sollicite une version définitive ;
- qu'il apparaît également qu'elle n'a perçu au titre du budget d'enseigne à la suite des travaux de rénovation qu'une somme de 37.104 euros de la part de son franchiseur, alors que la société IF Investissements a perçu la somme de 286.000 euros ;
- que, par ailleurs, la société IF Investissements bénéficie d'un coût des livraisons et prestations logistiques nul alors que la société Sebso supportait des coûts importants ;
- que ces éléments ne sont pas contestés par la société Distribution Casino France et qu'aucun élément objectif et sérieux ne justifie cette différence de traitement ; qu'elle ne peut être justifiée par une différence de superficie de 70 m², dès lors que le montant des subventions versées à la société IF Investissement est six fois supérieur au montant qui lui était versé ; que les deux magasins relevaient du même réseau Spar et du même secteur de la proximité qui concerne tout fonds de commerce à prédominance alimentaire inférieur à 400 m² et entrent dans la catégorie dite « supérette » ; que peu importe que les deux fonds de commerce soient situés dans deux régions différentes, le réseau Spar étant un réseau national pour lequel il n'existe aucune spécificité régionale ; qu'enfin les critères invoqués se rapportant au chiffre d'affaires et au niveau de concurrence de chacun des fonds sont inopérants, le débat qui va s'instaurer ne portant pas sur la valeur locative de chaque fonds ;
- que le requérant d'une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à justifier du fondement de son action future et qu'en tout état de cause, elle entend introduire son action sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil et reproche à la société Distribution Casino France une déloyauté contractuelle, le franchiseur devant assurer l'homogénéité de son réseau, et entend également démontrer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sur le fondement de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce ; qu'enfin, la discrimination subie produit également des effets anticoncurrentiels au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ;
- que le fait que ces fondements soient discutés ou la question de savoir si, pour qu'il y ait discrimination à l'intérieur d'un réseau, le franchisé victime doit apporter la preuve d'un seul exemple ou de plusieurs exemples du réseau, relèvent de l'appréciation du juge du fond ; que ces questions sont indifférentes à ce stade et ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction ;
- que le secret des affaires ne saurait être invoqué aux seules fins de porter atteinte à son action, alors qu'elle n'a jamais caché avoir adhéré au groupe Carrefour ;
- qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, elle justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication des conditions d'affiliation définitive de la société IF Investissements au réseau Spar, en particulier le contrat de franchise régularisé avec son annexe n° 3 portant sur les conditions de ristournes et l'avenant au contrat de franchise, ainsi que les éléments « bilanciels » de la société IF Investissements (annexes) depuis l'année 2013 permettant de connaître le montant réel de la ristourne allouée par Distribution Casino France par année d'exploitation et d'en déduire le taux de ristournes appliqué ;
- que les demandes reconventionnelles de la société IF Investissements de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent prospérer en ce qu'elles concernent une procédure antérieure tranchée par la cour d'appel de Grenoble ; que ces demandes se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile et que, concernant la présente procédure, n'est pas abusive la demande de mesures d'instruction à l'encontre d'un tiers, même étranger au litige, dès lors qu'il détient les pièces recherchées.
Par conclusions d'intimée transmises le 13 juillet 2017, la société IF Investissements demande à la cour de :
- donner acte à la société Sebso qu'elle n'entend pas engager d'action à son encontre ;
- constater qu'elle a déjà communiqué les bilans dont la communication est sollicitée par la société Sebso ;
pour le surplus :
- dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d'intérêt légitime ;
- rejeter la demande de la société Sebso ;
à titre subsidiaire :
- faire interdiction à la société Sebso sous astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée :
* d'utiliser les documents et informations obtenus à d'autres fins que l'action qu'elle indique vouloir engager à l'encontre de la société Distribution Casino France au titre d'une prétendue pratique discriminatoire ;
* de communiquer à toute personne autre que son dirigeant actuel les documents et informations obtenus ;
en toute hypothèse :
- condamner la société Sebso à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Sebso à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- à titre préliminaire, que, en violation de l'article 56 du code de procédure civile, la société Sebso n'a jamais tenté de résoudre amiablement le litige ;
- que la société Sebso n'allègue nullement qu'il existe un risque de dépérissement des documents demandés ; qu'il n'existe en réalité pas le moindre risque de destruction au regard de l'importance des documents contractuels et comptables demandés ;
- que l'action au fond que la société Sebso voudrait finalement intenter est vouée à l'échec ; que le législateur a supprimé dans la loi du 4 août 2008 les dispositions interdisant les pratiques tarifaires discriminatoires ; que les articles L. 420-1 et L. 442-6-I-2° du code de commerce ne peuvent servir de fondement à la sanction de pratiques discriminatoires ; que cette action ne remplirait aucune condition d'application de ces textes ;
- que le juge ne peut faire droit à la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile si l'action annoncée se heurte dès à présent à des aléas certains quant à la possibilité de prospérer ou si l'action envisagée est dépourvue de sérieux ; qu'il ne peut pas plus y faire droit si elle ne tend pas à la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ;
- que l'unique document versé aux fins de démontrer l'existence d'une discrimination n'est pas signé, ne permet pas de conclure qu'il est conforme à ce qui est appliqué entre les parties et ne concerne qu'un seul des milliers de franchisés du réseau Spar ;
- que la société Sebso invoque des subventions en cas de travaux qu'elle ne démontre pas avoir effectués ;
- qu'il n'est pas plus démontré que des conditions plus avantageuses auraient été illégitimes ni que la société Sebso aurait été placée dans une situation identique à la sienne ;
- que ne sont pas remplies les conditions d'application de l'article L. 420-1 du code de commerce qui sanctionne les agissements ayant pour effet ou pour objet d'entraver la concurrence, pas plus que les conditions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui sanctionne l'abus d'un état de dépendance économique ou de la puissance d'achat ;
- à titre subsidiaire, que doivent être pris en compte les intérêts légitimes du défendeur et le secret des affaires ; qu'il devra être fait interdiction de communiquer les documents ou de les utiliser à d'autres fins ;
- qu'il n'y a pas lieu de communiquer le bilan de l'année 2016, la société Sebso ayant quitté le réseau Spar durant l'année 2015 ;
- que bien que la société Sebso indique qu'elle n'entend pas agir au fond à son encontre, elle n'en a pas moins d'ores et déjà subi une saisie en ses locaux et ceux de son expert-comptable, ainsi que deux procédures devant le tribunal de commerce de Grenoble et deux procédures devant la cour d'appel de Grenoble, ayant abouti à l'annulation de la saisie opérée, puis une procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a débouté la société Sebso, procédures engagées sans qu'il ne lui ait jamais été demandé de communiquer lesdits documents ; que certains documents ont déjà été communiqués ou sont accessibles par tous, de sorte que la société Sebso a abusé de son droit d'agir, lui causant ainsi un préjudice.
Par conclusions d'intimée transmises le 18 septembre 2017, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2017 ;
en tout état de cause :
- dire que la société Sebso ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à établir ou conserver la preuve de faits nécessaires à la solution du litige ;
- débouter la société Sebso de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- faire interdiction à la société Sebso de communiquer, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, les éléments reçus en exécution de l'arrêt à intervenir ou son contenu à tout tiers, hormis son conseil lui-même tenu par une obligation légale de secret professionnel, et en particulier à l'une quelconque des sociétés du groupe Carrefour ou affiliés à un réseau animé par le groupe Carrefour, quelle qu'en soit la forme ;
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et jour de retard ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;
en tout état de cause,
- condamner la société Sebso à payer à la société Distribution Casino France la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Sebso aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- que la société Sebso a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 10 novembre 2016 et que ce pourvoi est toujours en cours ;
- que la société Sebso fonde sa demande sur la copie d'un avenant à un contrat de franchise non signé, prétendument conclu entre les sociétés Distribution Casino France et IF Investissements qui ne le lui ont pas remis, et dont elle refuse d'indiquer les conditions d'obtention ;
- qu'il n'y a aucun risque de dépérissement des documents dont la communication est demandée ;
- que la société Sebso prétend justifier d'un intérêt légitime en prétendant avoir été victime d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres franchisés Spar mais que, cependant, elle n'a, à aucun moment, tenté de justifier le fait de se trouver dans la même situation que la société IF Investissements afin de légitimer un intérêt légitime ;
- que la société Sebso ne peut en effet affirmer qu'elle serait victime d'un traitement discriminatoire en produisant un seul document sans aucune valeur probante qui aurait été régularisé avec un seul franchisé placée dans une situation différente de la sienne et dont elle dissimule les conditions d'obtention ;
- qu'elle affirme mais ne démontre pas qu'elle se situerait dans une situation identique à celle de la société IF Investissements et qu'elle aurait bénéficié de conditions moins favorables que la société IF Investissements, sans raison valable ;
- que la société Sebso est en réalité « instrumentalisée » par son nouveau partenaire, le groupe Carrefour ;
- à titre subsidiaire, qu'il doit être fait interdiction à la société Sebso de communiquer, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, lesdits documents en particulier à l'une quelconque des sociétés du groupe Carrefour, qui est un de ses concurrents directs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que par déclaration du 10 janvier 2017, la Sarl Sebso a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016 de la cour d'appel de Grenoble qui a infirmé les deux ordonnances de référé rendues le 19 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Grenoble, rétracté l'ordonnance sur requête en date du 4 mars 2016, ordonné la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées aux frais de la société Sabso, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Distribution Casino France et IF Investissements ; que de ce pourvoi dépend donc le sort de la première procédure diligentée par la société Sebso sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir les pièces dont elle continue à solliciter aujourd'hui la production ; que la cour, saisie de la même demande contre les mêmes parties, considère donc qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, conformément à l'article 378 du code de procédure civile, afin d'éviter le risque de décisions sinon contradictoires, du moins parallèles sur la même demande en cas de cassation de l'arrêt attaqué, et donc éviter toute litispendance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016 de la cour d'appel de Grenoble entre les parties ;
Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour à l'expiration du sursis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT