7158 – Clauses abusives – Décret n° 78-464 du 24 mars 1978
- 7159 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-1 C. consom. (1997)
- 7160 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (1997)
- 7161 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 211-4 et R. 211-5 C. consom. (1997)
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7158
DÉCRET N° 78-464 DU 24 MARS 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 78-23 DU 10 JANVIER 1978 (LUTTE CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES), SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES
Version abrogée par le décret du 27 mars 1997
Publication : JORF du 1er avril 1978 page 1412
DÉCRET N° 78-464 DU 24 MARS 1978
CONTENU DU TEXTE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[Art. 1er. Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe.]
Article annulé par le Conseil d’État : CE, 3 décembre 1980 : req. n° 12814 ; Cerclab n° 3056.
Art. 2. – « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. »
Art. 3. – « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. »
Art. 4. – « Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent. »
N.B. La version consolidée de Legifrance indique que le maximum de l’amende a été porté à 15.000 F, sans préciser l’origine de cette modification, alors que le texte d’origine mentionnait 2.000 francs.
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Abrogation : Abrogation par le Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 (codification de la partie réglementaire du Code de la consommation). – Selon l’art. 6 de ce décret, « Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales ».
Nouveaux textes après codification : R. 132-1 (art. 2 ; Cerclab n° 6059), R. 132-2 (art. 3 ; Cerclab n° 6060) et R. 211-4 et 5 C. consom. (art. 4 ; Cerclab n° 6061).