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7161 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 211-4 et R. 211-5 C. consom. (1997)

Nature : Texte
Titre : 7161 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 211-4 et R. 211-5 C. consom. (1997)
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5ACE7A78EF81F13B7FDBE989871009E1.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161930&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=19971129
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7161

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE R. 211-4 et R. 211-5 C. CONSOM.

Version consolidée au 30 septembre 2014

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLES R. 211-4 et R. 211-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

Article R. 211-4

« Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. »

Article R. 211-5

« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4. »

 

Création : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997.

Abrogation : Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 (art. 38 ; JORF n° 0228 du 2 octobre 2014 page 15999). N.B. La suppression résulte de la suppression des amendes contraventionnelles par la loi Hamon du 17 mars 2014 qui les a remplacées par des amendes administratives. L’obligation de rappel de la garantie légale n’a pas disparu et a été reprise à l’art. R. 111-1 C. consom.

Texte antérieur : Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 (art. 4).