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CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 27 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 27 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 17/01791
Date : 27/11/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7264

CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 27 novembre 2017 : RG n° 17/01791

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes du contrat litigieux, l'appelante a confié à la société Cortix la création d'un site internet intitulé www.sushi-xpress-22.com. L'appelante, qui revendique une activité de restauration et plus particulièrement la vente de sushis, ne peut sérieusement soutenir que ce contrat était sans rapport avec son activité, l'argumentation selon laquelle l'absence de lien résulte du fait qu'elle n'a pas pour objet la création d'un site internet étant particulièrement inopérante. En conséquence, le contrat, qui n'est pas régi par les dispositions du code de la consommation, n'encourt pas la nullité de ce chef. C'est donc à bon droit que le tribunal, relevant qu'en outre la société HD Alliance 3 ne prouvait pas avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile, a rejeté la demande de nullité du contrat et de remboursement des sommes exposées dans le cadre de son exécution. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01791 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2013 (R.G. n° 2013F00362) par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2013 et réinscription au rôle le 21 mars 2017.

 

APPELANTE :

La SARL HD ALLIANCE3 nom commercial « SUSHI XPRESS »

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], représentée par Maître Annie T. de la SCP ANNIE T. AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline G., avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

 

INTIMÉE :

La SELARL M.-P., en qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CORTIX

domiciliée [adresse], non représentée

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL HD Alliance 3-Sushi Express a conclu le 11 mars 2011 avec la SA Cortix un contrat pour la création d'un site moyennant un loyer mensuel de 149,50 euros sur une durée irrévocable de 60 mois.

La société Cortix a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2012.

Par exploit d'huissier en date du 15 février 2013, la société HD Alliance 3 a fait assigner la SELARL M.-P., en qualité de mandataire judiciaire de la société Cortix, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit ordonnée la nullité du contrat et du bon de commande conclus entre elle et la société Cortix et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à annulation du bon de commande et du contrat ;

- débouté la société HD Alliance 3-Sushi Express de ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HD Alliance 3-Sushi Express aux dépens.

La société HD Alliance 3 a relevé appel de la décision par déclaration en date du 24 juillet 2013.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 août 2013, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société HD Alliance 3 demande à la cour de :

- ordonner la nullité du contrat et du bon de commande conclus entre elle et la société Cortix ;

- condamner les SELARL M.-P. et M. à lui payer la somme de 3.438,50 euros, en plus des mensualités à compter des présentes ;

- condamner les SELARL M.-P. et M. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la perte de chance subie ;

- les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la création du site internet par un autre fournisseur ;

- les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société HD Alliance 3 fait notamment valoir que le contrat et le bon de commande signés avec la société Cortix étaient sans rapport direct avec l'existence de son activité professionnelle de vente de sushis ; que les dispositions du code de la consommation lui sont donc applicables ; que le contrat, qui ne mentionne pas le prix global à payer, ni la faculté de renonciation prévue à l'article 121-25 dudit code, est donc nul ; que par ailleurs la société Cortix n'en a pas respecté l'objet et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par exploit d'huissier du 14 août 2013, la société HD Alliance 3 a fait assigner en intervention forcée la SELARL M., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cortix. La SELARL M.-P. n'a pas constitué avocat. Elle a fait savoir, par courrier du 19 août 2013, qu'elle ne disposait pas de fonds pour se faire représenter, ajoutant que l'appelante n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Cortix.

Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné la mise hors de cause de la SELARL M. en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Cortix du fait du placement de la société en liquidation judiciaire ;

- constaté l'interruption de l'instance et imparti à la société HD Alliance 3 un délai de deux mois pour procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Cortix ;

- dit qu'à défaut d'une telle déclaration dans le délai fixé, l'affaire ferait l'objet d'une radiation ;

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel a radié l'affaire au motif que la déclaration de créance n'avait pas été réalisée.

La société HD Alliance 3 a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 février 2016 d'une demande en relevé de forclusion sur laquelle, par ordonnance du 9 mars 2017, le juge a dit n'y avoir lieu à statuer, la déclaration de créance de la société HD Alliance 3 ayant été faite par courrier du 22 janvier 2016 reçu au greffe le 28 janvier 2016, dans le délai imparti par la cour d'appel.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription et l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale :

L'appelante soutient :

- à titre principal, la nullité du contrat ;

- à titre subsidiaire, l'inexécution par la société Cortix de ses engagements contractuels.

 

Sur la nullité du contrat :

Au soutien de ce moyen, la société HD Alliance 3 fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un démarchage à domicile, et que le contrat et le bon de commande sont sans rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation dont le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires.

Aux termes du contrat litigieux, l'appelante a confié à la société Cortix la création d'un site internet intitulé www.sushi-xpress-22.com. L'appelante, qui revendique une activité de restauration et plus particulièrement la vente de sushis, ne peut sérieusement soutenir que ce contrat était sans rapport avec son activité, l'argumentation selon laquelle l'absence de lien résulte du fait qu'elle n'a pas pour objet la création d'un site internet étant particulièrement inopérante. En conséquence, le contrat, qui n'est pas régi par les dispositions du code de la consommation, n'encourt pas la nullité de ce chef.

C'est donc à bon droit que le tribunal, relevant qu'en outre la société HD Alliance 3 ne prouvait pas avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile, a rejeté la demande de nullité du contrat et de remboursement des sommes exposées dans le cadre de son exécution.

 

Sur l'inexécution par la société Cortix de ses engagements contractuels :

L'appelante fait valoir subsidiairement qu'en ne modifiant pas son site internet alors qu'elle en avait fait la demande, la société Cortix a manqué à son obligation contractuelle de moyen renforcé telle qu'elle résulte de l'article 1137 du code civil et de l'article 12 des conditions générales du contrat qui stipulent ; « d'un commun accord, les parties conviennent que le prestataire est soumis à une obligation de moyen renforcé au titre de la maintenance » ; que cette faute engage la responsabilité contractuelle de l'intimée qui lui doit réparation du préjudice en résultant, consistant en une perte de chance d'avoir de nouveaux clients, et justifiant le remboursement de la création du site et des sommes exposées pour son exploitation.

Cependant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'appelante ne démontre pas que l'absence de modification du site est imputable à la société Cortix. La cour observe que les pièces produites (le bon de commande et les conditions générales, le contrat de licence d'exploitation du site et une fiche de renseignements) ne permettent même pas de démontrer que la société HD Alliance 3, qui prétend pourtant en avoir fait la demande écrite, a formé une quelconque demande de modification du site. Aucune faute n'est donc démontrée, non plus d'ailleurs qu'un préjudice dont l'appelante ne justifie pas davantage.

Le jugement qui a débouté la société HD Alliance 3-Sushi Express de ses demandes sera donc confirmé.

 

Sur les demandes accessoires :

L'appelante sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 avril 2013

Condamne la société HD Alliance 3-Sushi Express - aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.