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CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 30 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 30 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 2
Demande : 16/01775
Date : 30/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/03/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7277

CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 30 novembre 2017 : RG n° 16/01775

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes du contrat de vente page 21 : « défaut de conformité découvert après la prise de possession : « toute contestation relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par la partie venderesse devra être notifiée à cette dernière dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession ; à défaut d'accord de la partie venderesse, toute action judiciaire relative au même objet devra être introduite dans le délai de 3 mois. »

Les défauts de conformité au contrat relèvent de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. Les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ne s'y appliquent pas. Aucune règle d'ordre public n'interdit aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents. Les dispositions de l'article 2254 interdisant de réduire un délai de prescription à moins d'un an ont été introduites par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Elles ne sont pas applicables à l'espèce. M. X. et Mme Y. épouse X. n'allèguent pas que la clause constitue une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. La clause litigieuse doit en conséquence recevoir application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01775. Jugement (R.G. n° 13/05527) rendu le 24 février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTS :

M. X

né le [date] à [ville]

Mme Y. épouse X.

née le 22 novembre 1944 à [ville], demeurant ensemble [adresse], représentés par Maître Bernard F., membre de la SCP D.F., avocat au barreau de Douai, assistés de Maître Gilles G., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître Stanislas L., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉES :

Société Civile Bondues Centre

société en liquidation amiable - agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Pascal B. Réalisation, ayant son siège social [adresse], représentée et assistées de Maître Thierry L., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître Séverine K., avocat au barreau de Lille

SARL d'Architecture M. W. & Associés

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse]

Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentées et assistées de Maître Véronique D., avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Maître B., avocat au barreau de Lille

SAS Scarna Construction

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée de Maître Stéphane D., membre de la SELARL D., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître Caroline T., avocat au barreau de Lille

SA Albingia

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Marie Hélène L., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître N., membre de la SCP N. & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Maître Yann D., avocat

SA Allianz

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Estelle D.-V., avocat au barreau de Lille

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Christian Paul-Loubière, président de chambre, Sophie Tuffreau, conseiller, Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2017.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2017

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte notarié du 22 juin 2006, la société Bondues Centre a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X. et Mme Y. épouse X. les lots 301, 319, et 401 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, en cours de construction, dénommé [adresse].

La société Bondues Centre était assurée par la société Albingia.

Les travaux ont été confiés à la société Scarna Construction assurée par la société Allianz.

La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société SARL d'architecture M. W. et Associés assurée par la Société Mutuelle des Architectes Français.

Un procès-verbal d'achèvement des travaux a été signé contradictoirement le 15 janvier 2008 avec réserves entre la société Bondues Centre et M. X. et Mme Y. épouse X.

Par lettre recommandées avec demande d'avis de réception datée du 15 janvier 2008, M. X. et Mme Y. épouse X. ont demandé à Sigla d'enlever la bouche de sortie d'évacuation des gaz d'échappement et de rectifier les niveaux du jardin pour que le terrain ne remonte pas face à leur vue et que le niveau du chemin ne fasse pas plonger les regards des passants dans le logement.

La société Bondues Centre y a répondu par courrier daté du 28 janvier 2008.

Par ordonnance du 17 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. L., à la demande de M. X. et Mme Y. épouse X. et au contradictoire de la société Bondues Centre

L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2012.

Par décision du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. X. et son épouse Mme Y. contre la SCCV Bondues Centre ;

- déclaré sans objet les appels en garantie ;

- rejeté les exceptions de prescription et de défaut d’intérêt à agir opposées par la société SARL d'architecture M. W. et Associés et la Société Mutuelle des Architectes Français ;

- débouté M. X. et son épouse Mme Y. de leurs demandes ;

- débouté la société Scarna Construction de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum, M. X. et son épouse Mme Y. aux dépens, qui seront directement recouvres, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision, par la SCP B. L. L., par Maître Thierry L. et par Maître Véronique D., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. X. et son épouse Mme Y. à payer :

- à la SCCV Bondues Centre, la somme de 4.000 euros,

- aux sociétés SARL d'Architecture M., W. et Associes et Mutuelle des Architectes Français, la somme globale de 3.000 euros,

- à la société Scarna Construction, la somme de 4.000 euros,

- à la société Albingia, la somme de 4.000 euros,

- à la société Allianz, la somme de 3.000 euros ;

- débouté les parties de leurs autres demandes

Le 21 mars 2016, M. X. et Mme Y. épouse X. ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 3 août 2017, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la cour d'appel au visa des articles : 1642-1 et 1648 du code civil, 1134, 1147 et 1382 du même code, L. 124-3 du code des assurances de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 février 2016.

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- condamner in solidum la SCCV Bondues Centre prise en la personne de son liquidateur amiable, l'Agence D'architecture M. W. & Associés, et la Société Scarna et leurs compagnies d'assurance respectives, la SA Albingia, la MAF et la SA Allianz à payer à M. et Mme X. la somme de 28.050,12 euros T.T.C au titre des travaux permettant de remédier aux désordres dénoncés.

- dire que cette somme sera revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, et celle du jugement à intervenir.

- à titre subsidiaire :

- constater dire et juger que l'appartement de M. et Mme X. subit une perte de valeur vénale située entre 10 % et 15 % du fait de sa situation altimétrique non-conforme aux plans annexés à l'acte de vente notarié.

- condamner in solidum la SCCV Bondues Centre prise en la personne de son liquidateur amiable, l'Agence d'Architecture M. W. & Associés, et la société Scarna à indemniser M. et Mme X. à ce titre à hauteur de 36.600 euros à parfaire.

En toute hypothèse :

- condamner la SCCV Bondues Centre prise en la personne de son liquidateur amiable et la compagnie Albingia à payer à M. et Mme X. la somme de 3.131 euros au titre de la perte de loyer consécutive à l'absence d'achèvement des parties communes à la date contractuellement définie.

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du mois de décembre 2007, date contractuelle de livraison.

- ordonner la capitalisation des intérêts

- débouter la SCCV Bondues Centre prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL d'Architecture M. W. & Associés, la MAF, la Société Scarna et les compagnies Allianz et Albingia de tous moyens, fins et conclusions

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 mars 2017, la société Bondues Centre demande à la cour d'appel de :

- au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil et du contrat de vente du 22 juin 2006, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 février 2016 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. et Mme X.-Y. à l'encontre de la SCCV Bondues Centre ;

- condamné M. et Mme X.-Y. à payer à la SCCV Bondues

Centre une somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme X.-Y. aux dépens.

y ajoutant :

- condamner M. et Mme X.-Y. à payer à la SCCV Bondues Centre une somme complémentaire de 4.000,00 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire et juger que la condamnation aux dépens prononcée en premier instance inclut les frais de référé et d'expertise.

- condamner M. et Mme X.-Y. aux dépens de l'appel et autoriser Maître Thierry L., membre de l'Association Montesquieu Avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

- à titre subsidiaire et si la cour estimait illicite la clause aménageant la garantie des défauts de conformité apparents insérée dans l'acte de vente litigieux, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, en leur version applicable en la cause, et des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967,

- juger M. et Mme X.-Y. irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCCV Bondues Centre, faute pour eux de justifier de la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie des défauts de conformité apparents.

- juger M. et Mme X.-Y. irrecevables à agir du chef de la mise en œuvre des travaux afférents à la situation de l'immeuble par rapport au niveau des terres et de la présence d'un caisson de ventilation en façade de l'appartement, s'agissant de travaux affectant les parties communes de la Résidence les T., pour lesquels seul le Syndicat des Copropriétaires a qualité à agir.

- à supposer l'action recevable, débouter M. et Mme X.-Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCCV Bondues Centre.

- si la Cour estimait que la SCCV Bondues Centre a engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X.-Y., au visa des dispositions des articles 1134, 1147, et 1792 et suivants du code civil,

- juger que la SARL d'Architecture M. W. & Associés, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Scarna Construction, la SA Allianz Iard et la SA Albingia seront tenues de garantir et d'indemniser la SCCV Bondues Centre de toutes les condamnations, tant en principal qu'accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations formulées par M. et Mme X.-Y. sur le fondement de la responsabilité décennale.

- juger que la SARL d'Architecture M. W. & Associés, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Scarna Construction seront tenues de garantir et d'indemniser la SCCV Bondues Centre de toutes les condamnations, tant en principal qu'accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations formulées par M. et Mme X.-Y. sur un fondement autre que la responsabilité décennale.

- débouter la SAS Scarna Construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SCCV Bondues Centre.

- débouter la SARL d'Architecture M. W. & Associés de l'appel en garantie qu'elle prétend diligenter à l'encontre de la SCCV Bondues Centre.

- condamner in solidum M. et Mme X.-Y., la SARL d'Architecture M. W. & Associés, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Scarna Construction, la SA Allianz Iard et/ou la SA Albingia à payer à la SCCV Bondues Centre une somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, en tous les frais et dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et autoriser Maître Thierry L., membre de l'Association Montesquieu Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 mars 2017, la société Albingia (assureur de la société Bondues Centre) demande à la cour d'appel de :

- confirmer entièrement le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Bondues Centre rendant sans objet toutes demandes contre Albingia.

- pour le cas où la Cour viendrait à juger que les demandes des consorts X. sont recevables,

- statuant alors à nouveau,

- juger qu'Albingia est partie à la procédure uniquement en sa qualité d'assureur CNR.

- concernant les demandes de la société Bondues Centre contre Albingia, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances,

- juger irrecevables comme prescrite de telles demandes.

- par ailleurs,

- concernant les garanties du contrat souscrit, juger que les garanties d'Albingia ne s'appliquent pas,

- débouter toutes parties de toutes demandes quelle qu'elles soient qui seraient dirigées contre Albingia,

- très subsidiairement donc,

- dire et juger qu'aucune des réclamations ne relèvent des garanties d'Albingia,

- dire et juger que la réclamation présentée au titre de la perte de valeur vénale de l'appartement n'est pas établie, qu'elle n'est pas légitime compte tenu des autres demandes présentées,

- dire et juger la réclamation présentée au titre de la perte de valeur vénale de l'appartement qu'elle n'est pas déterminée,

- dire et juger en tout état de cause que cette réclamation ne relève pas des garanties d'Albingia,

- l'écarter,

- dire et juger que la demande au titre du retard de livraison est sans rapport également avec les garanties d'Albingia,

- mettre hors de cause Albingia,

- si une condamnation devait intervenir contre Albingia,

- condamner la société d'architecture M. W., son assureur la MAF, la société Scarna Construction, la société Allianz IARD son assureur, à relever indemne Albingia de toutes condamnations prononcées contre elle, et ce pour toutes les demandes, en principal, intérêts frais et accessoires,

- débouter toutes parties de toutes demandes ou appels en garantie contre Albingia.

- dire et juger en tout état de cause et subsidiairement qu'Albingia ne saurait être tenue au delà de ses limites contractuelles,

- condamner notamment subsidiairement la société Bondues Centre au paiement de sa franchise en cas de condamnation d'Albingia,

- enfin condamner in solidum les consorts X. et/avec tous succombants à payer à Albingia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens en ce compris de première instance dont distraction au profit de Maître L., avocat aux offres de droit et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2016, la SARL d'Architecture M. W. et Associés et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour d'appel au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de l'article 1792 du code civil de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les prétentions des époux X. à l'encontre d'une part de la SARL d'Architecture M. W. & Associés et d'autre part de la Mutuelle des Architectes Français, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,

- juger les époux X. irrecevables en leur appel, en tout cas mal fondés,

- les en débouter,

- à tout le moins,

- dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme X. formulées à l'encontre de la SARL d'Architecture M. W. & Associés et son assureur, la MAF pour cause de prescription, défaut de qualité et d'intérêt pour agir,

- de ce strict point de vue,

- réformer la décision entreprise,

- à titre subsidiaire, débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL d'Architecture M. W. & Associés et son assureur, la MAF,

- constater l'absence de faute de l'architecte,

- plus subsidiairement encore, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SARL d'Architecture M. W. & Associés et son assureur, la MAF,

- juger que la SCCV Bondues Centre, la SAS Scarna Construction, la SA Allianz Iard et la SA Albingia seront tenues in solidum ou l'un à défaut de l'autre de garantir et relever indemne la SARL d'Architecture M. W. & Associés de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des réclamations formulées par M. et Mme X.,

- en tout état de cause,

- juger qu'il ne saurait y avoir aucune solidarité ni condamnation in solidum entre la SARL d'Architecture M. W. & Associés et les divers autres défendeurs en la cause,

- juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de garantie prévues à la police d'assurance souscrite par la SARL d'Architecture M. W. & Associés, dont la franchise à déduire.

- reconventionnellement,

- condamner in solidum M. et Mme X., la SCCV Bondues Centre, la SAS Scarna Construction, la SA Allianz Iard et la SA Albingia ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la SARL d'Architecture M. W. & Associés et à la MAF, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner dans les mêmes conditions de solidarité M. et Mme X., la SCCV Bondues Centre, la SAS Scarna Construction, la SA Allianz IARD et la SA Albingia ou l'un à défaut de l'autre en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Véronique D., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 23 août 2017, la société Scarna Construction demande à la cour d'appel au visa des articles 1792-6 du code civil, 1134 et 1147 du code civil de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille en date du 24 février 2016 en ce qu'elle a débouté les différents intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Scarna Construction

- réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 24 février 2016 en ce qu'elle a débouté la société Scarna Construction de sa demande de dommages et intérêts ;

- pour le cas où la Cour viendrait à juger que les demandes des différents intervenants dirigées à l'encontre de la Société Scarna Construction recevables :

- constater que la société Scarna Construction n'a de lien contractuel qu'à l'égard de la SCCV Bondues Centre au titre d'un marché de travaux régularisé le 26 janvier 2006 ;

- constater que ce marché de travaux a été réceptionné le 24 janvier 2008 avec certaines réserves mais aucune ne concernant les faits allégués dans le cadre de la présente procédure ;

- constater en toute hypothèse que selon procès-verbal en date du 31 mars 2009 la SCCV Bondues Centre a prononcé la levée de l'ensemble des réserves ;

- constater que l'ensemble des non-conformités ou vices allégués dans le cadre de la présente procédure étaient apparents au jour de la réception par la SCCV Bondues Centre ;

- constater en outre que la SCCV Bondues Centre est réputée constructeur et doit être considérée comme un professionnel de l'immobilier ;

- juger que les vices et non-conformités allégués étaient apparents au jour de la réception des travaux réalisés par la société Scarna et n'ont pas été réservés ;

- en conséquence, débouter la SCCV Bondues Centre de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- débouter M. et Mme X. de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de Scarna Construction ;

- constater que la société d'architecture M. agit à l'encontre de la société Scarna Construction sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- constater que la société d'architecture M. ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société Scarna Construction à son égard ;

- constater que la société d'architecture M. avait une mission d'assistance du maître d'ouvrage au jour de la réception ainsi qu'au jour de la levée des réserves ;

- en conséquence débouter la société d'architecture M. de ses demandes fins et conclusions ;

- constater que la société Scarna Construction dès l'origine de la procédure avait alerté l'ensemble des parties sur le caractère manifestement voué à l'échec de toute action à son égard à raison notamment du caractère apparent au jour de la réception des non conformités et vices allégués

- constater que la SCCV Bondues Centre, les époux X. et la société d'architecture M. ont entendu poursuivre leur action judiciaire même au fond à l'égard de la société Scarna Construction

- en tout état de cause :

- débouter les différents intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Scarna Construction ;

- condamner les époux X., la SCCV Bondues Centre et la SARL d'architecture M. W. et Associés ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- les condamner également au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2016, la société Allianz demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de prescription et défaut d'intérêt à agir

-en tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X. et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X. à verser à la société Allianz la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- pour le cas où la Cour jugerait que les demandes des consorts X. sont recevables :

- à titre principal : constater que les non conformités et vices allégués par les époux X. étaient apparents au jour de la réception par la SCCV Bondues Centre et par M. et Mme X. eux-mêmes

- constater que les non conformités et vices allégués apparents n'ont pas été réservés à la réception ;

en conséquence :

- débouter la société Albingia de ses demandes ;

- débouter les époux X. de leurs demandes ;

- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz es qualité d'assureur décennal de l'entreprise Scarna ;

- à titre subsidiaire :

- dire non fondés les préjudices allégués par M. et Mme X. ;

- à tout le moins :

- dire et juger que la compagnie Allianz sera relevée indemne par la SCCV Bondues Centre, la SARL d'Architecture M. W. & Associés, par la MAF et la société Albingia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum la SCCV Bondues Centre, les époux X., la SARL d'Architecture M. W., la MAF et la société Albingia au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

- condamner in solidum la SCCV Bondues Centre, les époux X., la SARL d'Architecture M. W., la MAF et la société Albingia au paiement des entiers frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

I) Sur les demandes de M. X. et Mme Y. épouse X. à l'égard de la société Bondues Centre :

A) Sur les non conformités apparentes :

M. X. et Mme Y. épouse X. demandent l'indemnisation du préjudice subi en raison des non-conformité suivantes :

- existence d'un caisson de ventilation en façade,

- appartement situé « sous le niveau naturel »,

- l'existence de canalisations en PVC et non en cuivre.

Ces défauts de conformité constituent des défauts de conformité apparent. Les deux premiers ont été dénoncés à la société Bondues Centre par courrier daté du 15 janvier 2008, jour de la prise de possession.

La différence de matériaux entre le cuivre et le PVC constituent également une non-conformité apparente.

Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. »

Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »

Aux termes du contrat de vente page 21 : « défaut de conformité découvert après la prise de possession : « toute contestation relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par la partie venderesse devra être notifiée à cette dernière dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession ; à défaut d'accord de la partie venderesse, toute action judiciaire relative au même objet devra être introduite dans le délai de 3 mois. »

Les défauts de conformité au contrat relèvent de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. Les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ne s'y appliquent pas.

Aucune règle d'ordre public n'interdit aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents.

Les dispositions de l'article 2254 interdisant de réduire un délai de prescription à moins d'un an ont été introduites par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Elles ne sont pas applicables à l'espèce.

M. X. et Mme Y. épouse X. n'allèguent pas que la clause constitue une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La clause litigieuse doit en conséquence recevoir application.

La livraison est intervenue le 15 janvier 2008. M. X. et Mme Y. épouse X. ont saisi le juge des référés par assignation du 3 décembre 2008. L'action en justice n'a pas été intentée dans le délai fixé par les parties.

Les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société Bondues Centre au titre des défauts de conformité apparentes seront déclarées irrecevables.

Le jugement sera confirmé de ce chef

 

B) Sur le retard dans la livraison :

M. X. et Mme Y. épouse X. demandent le paiement de la somme de 3.131 euros au titre de la perte de loyer consécutive à l'absence d'achèvement des parties communes à la date contractuellement définie. M. X. et Mme Y. épouse X. font valoir qu'au 15 janvier 2008, les parties communes n'étaient pas achevées et qu'en conséquence, les biens objets de la vente ne pouvaient être considérés comme achevés. Ils n'ont pu donner l'appartement en location qu'à compter du mois d'avril 2008.

Cette demande ne constitue pas une demande au titre d'un défaut de conformité de la chose vendue mais au titre d'un retard de livraison. Elle n'est pas affectée par la clause figurant en page 21 du contrat de vente.

La demande à ce titre sera déclarée recevable. Le jugement sera infirmé à ce titre.

Aux termes des dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code. »

Aux termes du contrat de vente : les parties conviennent « pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 2661-11c) (en fait L. 261-11c)) du code de la construction et de l'habitation : les parties déclarent que les biens objets des présentes devront être achevés, au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, pour être livrés dans le courant du quatrième trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeur ou autre cause légitime de suspension de délai. »

Les acquéreurs ont signé contradictoirement avec le vendeur un procès-verbal d'achèvement des travaux signé le 15 janvier 2008.

Aux termes de ce procès-verbal : « les acquéreurs déclarent qu'ils constatent l'achèvement sans autre vice apparent que les réserves ci-dessus énoncées et acceptées par la société venderesse et qu'ils entendent entrer immédiatement en jouissance. Ils déclarent avoir reçu, ce jour, les clés du logement. »

M. X. et Mme Y. épouse X. ne peuvent invoquer le fait que la livraison est intervenue postérieurement au 15 janvier 2008 alors qu'ils ont constaté l'achèvement par procès-verbal et pris possession de l'immeuble.

L'immeuble a été livré 15 jours après la date prévue. M. X. et Mme Y. épouse X. ne justifient pas de préjudice subi de ce chef. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

 

II) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Albingia :

Les demandes de M. X. et Mme Y. épouse X. formées à l'encontre de la société Bondues Centre ayant été déclarées irrecevables s'agissant des demandes relatives à la non-conformité et rejetées s'agissant du retard dans la livraison, ils seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Albingia, assureur de la société Bondues Centre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

III) Sur les demandes formées à l'encontre de la société SARL d'architecture M. W. et Associés et la Société Mutuelle des Architectes Français :

A) Sur la recevabilité :

Sur la prescription

L'action formée par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société SARL d'Architecture M. W. est fondée sur les dispositions de l'article 1383 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. (...) »

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Aux termes des dispositions de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

L'architecte affirme que les demandes formées à son encontre par les époux X. et Y. épouse X. l'ont été la première fois par conclusions signifiées le 24 mai 2013.

Sous l'empire de la loi applicable lors de la prise de possession de l'immeuble, la prescription était de 10 ans. Si l'on retient comme point de départ du délai de prescription la date de livraison de l'immeuble, le terme du délai de prescription est le 15 janvier 2018.

La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. A compter de l'entrée en vigueur de la loi, le terme d'une prescription de 5 ans est le 19 juin 2013.

Les conclusions du 24 mai 2013 sont antérieures au 19 juin 2013. L'action de M. X. et Mme Y. épouse X. à l'égard de l'architecte n'est pas prescrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef

 

Sur la qualité et l'intérêt à agir

M. X. et Mme Y. épouse X. allèguent que la présence du caisson de ventilation en façade et le fait que leur appartement soit situé sous le niveau naturel leur cause un préjudice en ce qu'il nuit à la jouissance de leur lot et déprécie la valeur de leur immeuble.

Il en résulte que M. X. et Mme Y. épouse X. ont intérêt à agir en justice en réparation du préjudice subi.

Leur demande est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

B) Sur la responsabilité de la SARL d'Architecture M. W. :

Le jugement a retenu que « L'action est exclusivement fondée sur l'article 1383 du code civil et ne peut qu'être rejetée dans la mesure où, s'agissant d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, la livraison de l'immeuble a eu pour effet de transférer aux acquéreurs les droits dont bénéficiait le vendeur à l'égard des intervenants à l'acte de construire, de sorte que la responsabilité du maître d'œuvre et celle, subséquente, de son assureur, ne peuvent être recherchées que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, non invoqués en l'espèce et que le tribunal n'a pas l'obligation d'appliquer d'office. »

Aux termes de leur dernières conclusions, M. X. et Mme Y. épouse X. indiquent que leur action est fondée sur les dispositions de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la responsabilité de l'architecte pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil mais également de la responsabilité contractuelle, dès lors que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur.

Cependant, en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelle, le demandeur disposant d'une action en responsabilité contractuelle ne peut agir en responsabilité délictuelle.

M. X. et Mme Y. épouse X., agissant sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'architecte et son assureur.

Le jugement sera confirmé de ce chef

 

IV) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Scarna Construction :

Le jugement a retenu que « les acquéreurs exposent agir à l'encontre de la société Scarna Construction sur le fondement de l'article 1383 du code civil, aucun fondement des demandes présentées contre la société Allianz n'étant précisé sans que les demandeurs ne précisent en outre en vertu de quelle police cet assureur serait tenu.

En tout état de cause, les demandes dirigées contre le constructeur et son assureur sur un fondement délictuel ne sauraient prospérer, dans la mesure où les acquéreurs recherchent à être indemnisés de préjudice résultant d'un acte de construire et ne peuvent relever que des articles 1792 et suivants du code civil, puisque, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, la vente a eu pour effet de leur transférer les droits attachés à l'immeuble. »

Aux termes de leur dernières conclusions, M. X. et Mme Y. épouse X. indiquent que leur action est fondée à titre principal sur les dispositions de l'article 1383 du code civil et à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la responsabilité de la société Scarna Construction pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil mais également de la responsabilité contractuelle, dès lors que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur.

Cependant, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelle, le demandeur disposant d'une action en responsabilité contractuelle ne peut agir en responsabilité délictuelle.

M. X. et Mme Y. épouse X. recherchant, en cause d'appel la responsabilité de la société Scarna Construction à titre principal sur le fondement de l'article 1383 du code civil, inapplicable et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d'examiner la demande sur ce fondement.

Les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.

La réception des travaux avec réserves est intervenue suivant procès-verbal signé le 29 juillet 2008 au contradictoire de la société Scarna Construction, de la société Bondues Centre et de l'agence M.

Aux termes de ce procès-verbal : 'les parties attestent que la réception des travaux est prononcée avec réserves, avec effet à la date du 24 janvier 2008. Il est toutefois convenu que le point de départ de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil et de la responsabilité décennale des constructeurs définie aux articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil sera la date de la réception des réserves levées. Il en est de même en ce qui concerne l'application de l'article 1792-6 du code civil, les entrepreneurs demeurant tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la présente réception'.

Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 31 mars 2009 entre les parties. Aux termes de ce procès-verbal, la société Bondues Centre déclare que toutes les réserves figurant au procès-verbal de réception ont été levées.

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les défauts de conformité allégués par M. X. et Mme Y. épouse X. constituent des défauts de conformité apparent :

- existence d'un caisson de ventilation en façade

- appartement situé 'sous le niveau naturel'

- l'existence de canalisation en PVC et non en cuivre.

Les deux premiers ont été dénoncés à la société Bondues Centre par courrier daté du 15 janvier 2008, jour de la prise de possession.

La différence de matériaux entre le cuivre et le PVC constituent également une non-conformité apparente.

Les non conformités ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception. De plus, la société Bondues Centre a déclaré dans le procès-verbal du 31 mars 2009 que l'ensemble des réserves figurant dans le procès-verbal de réception ont été levées.

M. X. et Mme Y. épouse X. seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Scarna Construction.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

V) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz :

A) Sur la recevabilité

L'action de M. X. et Mme Y. épouse X. est formée à l'encontre de la société Scarna Construction à titre principal sur le fondement de l'article 1383 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. L'action des demandeurs ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle mais uniquement sur la responsabilité délictuelle.

Le régime de la prescription a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Aux termes des dispositions de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

Aux termes des dispositions de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

Il se déduisait de la combinaison de ces articles que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves.

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Malgré la modification de la durée de prescription extinctive de droit commun, la durée de la prescription de la responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs est maintenue à 10 ans en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil.

La réception est intervenue le 24 janvier 2008. L'action de M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société Scarna et par la même de son assureur la société Allianz n'est pas prescrite.

Elle sera déclaré recevable.

 

B) Sur le fond :

M. X. et Mme Y. épouse X. ayant été débouté de leurs demandes à l'encontre de la société Scarna, ils seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

VI) Sur la demande de la société Scarna Construction de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aucun élément ne démontre le caractère abusif du comportement des parties à l'égard de la société Scarna Construction.

La société Scarna Construction sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts

 

VII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. X. et son épouse Mme Y. aux dépens, qui seront directement recouvres, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision, par la SCP B. L. L., par Maître Thierry L. et par Maître Véronique D., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. X. et son épouse Mme Y. à payer :

- à la SCCV Bondues Centre, la somme de 4.000 euros,

- aux sociétés SARL d'Architecture M., W. et Associés et Mutuelle des Architectes Français, la somme globale de 3.000 euros,

- à la société Scarna Construction, la somme de 4.000 euros,

- à la société Albingia, la somme de 4.000 euros,

- à la société Allianz, la somme de 3.000 euros ;

Succombant à l'appel M. X. et Mme Y. épouse X. seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Maître L., Maître L. et Maître D., seront autorisés à recouvrés les dépens, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il sera précisé que la condamnation aux dépens de première instance comprend les dépens de référé et les frais d'expertise.

M. X. et Mme Y. épouse X. seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Bondues Centre, la société Albingia, la société Scarna Construction, la société Allianz, la somme de 1000euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer aux sociétés SARL d'Architecture M., W. et Associés et Mutuelle des Architectes Français, la somme globale de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X. et Mme Y. épouse X. au titre de l'indemnisation du retard de livraison,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant :

Déclare recevable la demande de M. X. et Mme Y. épouse X. au titre de l'indemnisation du retard de livraison,

Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande,

Déclare recevable comme non prescrite la demande de M. X. et Mme Y. épouse X. à l''encontre de la société Allianz,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de l'appel,

Autorise Maître L., Maître L. et Maître D., à recouvrer les dépens, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Dit que la condamnation aux dépens de première instance comprend les dépens de référé et les frais d'expertise,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bondues Centre, la société Albingia, la société Scarna Construction, la société Allianz, la somme de 1.000 euros chacun et à payer aux sociétés SARL d'Architecture M., W. et Associés et Mutuelle des Architectes Français, la somme globale de 1.000 euros.

Le greffier,                            Le président,

Claudine Popek.                   Christian Paul-Loubière.