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CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 3
Demande : 17/08675
Décision : 17/788
Date : 29/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2017
Numéro de la décision : 788
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7280

CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; arrêt n° 788

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « que le moyen tiré de l'inobservation des règles précitées s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public car il s'agit de sanctionner le défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction non spécialisée pour statuer sur l'application de l'article L 442-6 du code de commerce, et non en une exception d'incompétence ; Considérant cependant que la défense de la société Mondial Events ne consiste pas à rechercher la responsabilité de la société Accelis Gestion à raison de la clause contractuelle dénoncée et à demander réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, si bien que la juridiction de première instance n'étant pas saisie d'un litige soumis aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° qu'elle invoque, il n'y a pas eu méconnaissance des règles de pouvoir juridictionnel exclusif susvisées qui ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce ; que l'ordonnance doit être confirmée sur ce point ».

2/ « Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de commerce, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Considérant que pour soutenir que la clause contractuelle litigieuse dont il est demandé l'application se heurterait à une contestation sérieuse, la société Mondial Events considère tout d'abord qu'elle créerait entre les parties un déséquilibre significatif dont l'appréciation ne relèverait pas du pouvoir du juge des référés ; qu'elle s'appuie donc sur le « déséquilibre significatif » visé par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour invoquer la nullité de la clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles du paragraphe II du même article lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature ; que son argumentation à ce titre est donc sans pertinence ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/08675. Arrêt n° 788 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Avril 2017 - Président du Tribunal de Commerce de MEAUX - R.G. n° 2017001454.

 

APPELANTE :

SARL MONDIAL EVENTS

agissant en la personne de son gérant Monsieur X., N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître Camille C., avocat au barreau de LYON plaidant pour le cabinet AKLEA et substituant Maître Bénédicte DE C.

 

INTIMÉE :

SARL ACCELIS GESTION

prise en la personne de ses représentants légaux, [...] - [...], N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Laurent M. de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, assistée de Maître Charlotte E., avocat au barreau de PARIS, toque : D0490

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 12 novembre 2015, la société Mondial Events a convenu avec l'établissement Paxton, site hôtelier géré par la société Accelis Gestion, de la réservation des deux journées des 18 et 19 janvier 2016 pour l'organisation d'un séminaire d'entreprise pour un montant TTC de 34.874 euros. Son client ayant renoncé au séminaire à la suite des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015, la société Mondial Events a informé son cocontractant de l'annulation de la réservation. Malgré de nombreux échanges entre les parties, la société Mondial Events n'a finalement pas reporté la réservation à une autre date, si bien que par acte d'huissier du 30 janvier 2017, la société Accelis Gestion l'a assignée en référé pour obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 29.477,94 euros au titre des conditions contractuelles d'annulation.

Par ordonnance de référé du 7 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux, après s'être déclaré compétent territorialement, a condamné par provision la société Mondial Events à payer à la société Accelis Gestion la somme de 27.899,20 euros au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par déclaration d'appel du 26 avril 2017, la Sarl Mondial Events a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions transmises le 24 octobre 2017, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que le président du tribunal de commerce de Meaux a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels en statuant sur le caractère sérieux de sa contestation fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

- en conséquence, annuler l'ordonnance rendue le 7 avril 2017 pour excès de pouvoir ;

- ordonner en conséquence à la société Accelis Gestion de lui restituer les sommes perçues en exécution de cette ordonnance ;

A titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- dire que les demandes ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ;

- rejeter les demandes de la société Accelis Gestion ;

- lui ordonner en conséquence de lui restituer les sommes perçues en exécution de l'ordonnance,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les demandes ne sont ni fondées ni justifiées pour les mêmes raisons que celles démontrant que les conditions du référé ne sont pas remplies,

- en conséquence, rejeter les demandes de la société Accelis Gestion,

- et lui ordonner de lui restituer les sommes perçues en exécution de l'ordonnance ;

En tout état de cause :

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Accelis Gestion,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- qu'elle a soulevé devant le président du tribunal de commerce de Meaux une contestation sérieuse tirée, en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, du déséquilibre significatif créé entre les parties par la « clause d'annulation » insérée dans l'article 4 des conditions générales de vente dont Accelis Gestion se prévaut pour solliciter le paiement de frais d'annulation à hauteur de 80 % du devis, que, conformément à l'article D. 442-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Meaux n'avait pas compétence pour trancher, si bien qu'en statuant malgré tout sur le caractère sérieux de sa contestation fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, il a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ;

- qu'en tout état de cause, les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies dans la mesure où l'existence d'une obligation de payer à sa charge est sérieusement contestable et contestée, la « clause de pénalités » opposée par la société Accelis Gestion étant nulle en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties ;

- que si la cour considérait que l'article 4 des conditions générales de vente est une clause pénale, son application se heurterait encore à une contestation sérieuse du fait qu'elle n'a pas donné lieu à une mise en demeure préalable, conformément à l'article 1146 du code civil ;

- qu'à titre très subsidiaire, cette clause pénale est manifestement excessive et nécessiterait une modération qui n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;

- que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies dans la mesure où la portée des conditions générales de vente opposées est ambiguë et nécessite une interprétation qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, il y a encore contestation sérieuse dans la mesure où l'annulation de la manifestation par son client à la suite des attentats du 13 novembre 2015 constituait pour elle un cas de force majeure empêchant l'application de frais d'annulation ;

- qu'il y a encore contestation sérieuse en ce que l'application de la clause constituerait un enrichissement sans cause de la société Accelis Gestion.

 

Par conclusions transmises le 11 octobre 2017, la sarl Accelis Gestion demande à la cour, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 7 avril 2017 en l'intégralité de ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Mondial Events à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que la société Mondial Events s'est engagée à payer, en cas d'annulation entre 30 et 60 jours avant la prestation, 80 % de son montant, et qu'elle a annulé la réservation 60 jours avant la manifestation, si bien qu'elle est redevable de la somme de 29.447 euros, cette obligation contractuelle n'étant pas sérieusement contestable conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- que la société Mondial Events ne démontre aucun « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » qui justifierait l'exclusion de la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Meaux et que c'est à des fins purement dilatoires qu'elle évoque ce moyen de défense, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce visant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts en raison du déséquilibre significatif auquel le client se trouve avoir été soumis ;

- qu'elle ne demande pas l'application d'une « clause de pénalité », ni d'une « clause pénale », ni de « frais d'annulation » mais la stricte application d'une disposition contractuelle non ambiguë prévoyant le paiement d'une somme s'élevant à 80 % du montant total de la prestation en cas d'annulation qui n'exige aucune interprétation ni n'entraîne aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

- que la clause litigieuse ne pouvant être qualifiée de clause pénale, elle n'avait pas à faire l'objet d'une mise en demeure et n'a pas vocation à être soumise à une quelconque modération de la part du juge ;

- que la société Mondial Events, qui entretient avec elle une relation commerciale depuis 2013, n'a pas jamais exprimé un seul doute sur les conditions générales de vente ou l'identité de son cocontractant et que ses allégations relatives à l'équivocité des conditions générales de vente sont infondées ;

- que le fait de son client ne peut être retenu comme cause d'exonération de responsabilité pour la société Mondial Events et que les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies ;

- qu'elle ne fait que demander l'application des stipulations du contrat qui ne peuvent caractériser un enrichissement sans cause ;

- qu'enfin, elle demande l'application du contrat à titre provisionnel et non l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi si bien qu'elle n'a pas à apporter la preuve d'un préjudice réparable à hauteur de 29.447,94 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que les parties ont convenu le 12 novembre 2015 de l'organisation par la société Accelis Gestion au bénéfice d'un client de la société Mondial Events d'un séminaire qui devait se dérouler sur deux jours, les 18 et 19 janvier 2016, suivant un devis signé d'un montant de 30.674,94 euros HT, dont 50 % devaient être versés concomitamment et ne l'ont pas été, devis dont l'acceptation impliquait expressément de la part de Mondial Events « l'adhésion entière et sans réserve des conditions générales de vente » qui comprenaient un article 4 intitulé « conditions d'annulation » stipulé en ces termes :

« En cas d'annulation du fait du client, l'acompte de 50 % reste acquis par (sic) Accelis Gestion. Les no-shows sont à la charge de la société sauf mention particulière sur le contrat.

En cas d'annulation totale de la manifestation avant J-60 : aucun frais d'annulation ne sera dû à l'exception de l'acompte versé soit 50 %.

En cas d'annulation totale de la manifestation confirmée lors de la signature :

De J-60 à J-30 : 80 % du montant total vous sera facturé.

De J-29 à J-15 : 90 % du montant total vous sera facturé.

De J-14 à J-10 : 100 % du montant total vous sera facturé. »

Que le 20 novembre 2015, Mondial Events a fait connaître à son cocontractant que du fait des attentats du 13 novembre, son client ne donnait pas suite à son projet et qu'elle annulait en conséquence la réservation, tout en espérant que l'événement soit reporté, ce qui n'a finalement pas été le cas malgré la bonne volonté de la société Accelis Gestion qui a accepté de reporter sans frais le séminaire jusqu'au 30 juin 2017, soit d'un an et demi, à condition que l'acompte de 50 % soit payé avant le 3 janvier 2017 ; que c'est dans ces conditions que par lettre officielle de son conseil du 11 janvier 2017, la société Accelis Gestion a pris acte de l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable du différend ;

Considérant, en premier lieu, sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée pour excès de pouvoir, que, aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce invoqué, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'article D. 442-3 du code de commerce prévoit que pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 ; que le moyen tiré de l'inobservation des règles précitées s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public car il s'agit de sanctionner le défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction non spécialisée pour statuer sur l'application de l'article L 442-6 du code de commerce, et non en une exception d'incompétence ;

Considérant cependant que la défense de la société Mondial Events ne consiste pas à rechercher la responsabilité de la société Accelis Gestion à raison de la clause contractuelle dénoncée et à demander réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, si bien que la juridiction de première instance n'étant pas saisie d'un litige soumis aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° qu'elle invoque, il n'y a pas eu méconnaissance des règles de pouvoir juridictionnel exclusif susvisées qui ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce ; que l'ordonnance doit être confirmée sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de commerce, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Considérant que pour soutenir que la clause contractuelle litigieuse dont il est demandé l'application se heurterait à une contestation sérieuse, la société Mondial Events considère tout d'abord qu'elle créerait entre les parties un déséquilibre significatif dont l'appréciation ne relèverait pas du pouvoir du juge des référés ; qu'elle s'appuie donc sur le « déséquilibre significatif » visé par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour invoquer la nullité de la clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles du paragraphe II du même article lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature ; que son argumentation à ce titre est donc sans pertinence ;

Considérant que la société Mondial Events soutient ensuite que la clause litigieuse doit être qualifiée de clause pénale qui n'a pas été régulièrement mise en œuvre par Accelis Gestion en l'absence de mise en demeure préalable ; qu'il est indéniable et sans qu'il soit besoin à cet égard de les interpréter du fait de leur clarté que les conditions d'annulation prévues au contrat constituent bien une clause pénale, laquelle était définie par l'article 1226 ancien du code civil comme celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une obligation, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution, ce qui est exactement le cas en l'espèce ; qu'il reste que ni les conditions contractuelles ni la loi n'exige une mise en demeure préalable à son application, l'article 1231 (1146 ancien) du code civil ne prévoyant une telle mise en demeure qu'en cas de retard dans l'exécution de l'obligation, non en cas d'inexécution définitive comme c'est le cas en l'espèce ;

Considérant que la société Mondial Events fait encore valoir le caractère manifestement excessif de la clause litigieuse qui devrait être soumis au juge du fond seul susceptible de pouvoir la réduire ; que cependant, le juge des référés a toujours le pouvoir d'accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d'une clause pénale ; qu'en l'espèce, il n'est pas disconvenu par l'appelante que la clause avait comme contrepartie la réservation et donc l'immobilisation des espaces, puisqu'elle souligne elle-même qu'elle a dû donner une réponse dans un délai très court de deux jours à la proposition commerciale que lui avait faite son cocontractant parce qu'il lui avait été indiqué dans le devis « que d'autres dossiers sont positionnés sur ces dates et que le premier qui confirme se verra attribuer les espaces » ; que par ailleurs, il résulte des conditions de règlement prévues au devis que la société Mondial Events était tenue de régler 50 % d'acompte du montant total TTC des prestations à la signature du contrat, 30 % d'acompte un mois avant la manifestation et les 20 % restants à la réception de la facture ; qu'il en résulte que jusqu'à un mois avant la manifestation prévue, la société Accelis Gestion n'envisageait pas avoir à engager elle-même plus de 50 % du montant du prix, si bien que la clause d'annulation qui prévoit qu'entre J-60 à J-30, 80 % du montant total sera facturé est manifestement excessive puisque sans commune mesure avec l'échéancier de paiement ; que l'application de la clause l'est d'autant plus que la société Mondial Events a annulé le 20 novembre 2015 pour un événement qui devait se tenir les 18 et 19 janvier suivants, soit à J-59, et suite à un événement de terrorisme qui, sans avoir les caractères de la force majeure au regard de l'obligation contractuelle, n'en avait pas moins un caractère exceptionnel qui justifiait la réduction de la clause pénale ; que celle-ci, qui ne saurait être sérieusement discutée quant à la qualité du créancier qui est mentionné au devis ou quant à son étendue ni qualifiée d'enrichissement sans cause dont les règles n'ont vocation à jouer qu'en matière extra-contractuelle, ne paraît en conséquence pas sérieusement contestable dans la limite de 50 % du prix HT, soit 15.337,50 euros, à laquelle sera limitée la provision ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes excédant ce montant qui ont pu être versées en exécution de l'ordonnée réformée, le présent arrêt valant titre exécutoire à cet égard ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais de procédure qu'elle a dû engager ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme l'ordonnance déférée sur le quantum de la somme allouée et, statuant de nouveau,

Condamne la Sarl Mondial Events à payer à la Sarl Accelis Gestion la somme provisionnelle de 15.337,50 euros au titre des conditions d'annulation du devis du 12 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mondial Events aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT