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CA CAEN (1re ch. civ.), 19 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. civ.), 19 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch.
Demande : 15/03938
Date : 19/12/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/11/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7295

CA CAEN (1re ch. civ.), 19 décembre 2017 : RG n° 15/03938

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que dans le cas d'une location avec option d'achat, ce n'est pas le bailleur qui choisit le bien à acquérir, mais le locataire, qui passe sa commande auprès de l'interlocuteur de son choix, de sorte que le contrat subroge le locataire dans tous les droits et actions du bailleur pour exercer tous recours à l'égard du vendeur, emportant renonciation du preneur à agir à la fois par les voies et actions ouvertes au bailleur, et contre ce même bailleur, déchargé de toute action contre le vendeur. Ainsi, l'échec des actions engagées directement par le preneur n'autorise pas à se retourner contre le bailleur. Telle est l'hypothèse de l'espèce, M. X. ayant vainement exercé les actions en garantie fondées sur le vice caché ou sur le défaut de conformité. M. X. doit être débouté de sa demande.

Il se prévaut ensuite de l'article R. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, dont il rappelle les termes sans plus de développements de nature à démontrer qu'ils seraient applicables dans le cas présent. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03938. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 6 juillet 2015 - R.G. n° 12/00412.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté et assisté de Maître Mickaël D., substitué par Maître L. avocats au barreau de CAEN

 

INTIMÉES :

LA SA BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

N° SIRET : XXX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Carine D., avocat au barreau de CHERBOURG, assistée de Maître Annie T., substituée par Maître Romain C., avocats au barreau de PARIS

LA SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)

N° SIRET : YYY, prise en la personne de son représentant légal, représentée assistée de Maître Guillaume C., substitué par Maître F., avocats au barreau de CAEN

LA SELARL BRUNO C. en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CAP NAUTIC

prise en la personne de son représentant légal, non représentée, bien que régulièrement assignée

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur, Mme SERRIN, Conseiller, Mme COURTADE, Conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2017

GREFFIER : Mme CHESNEAU

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 décembre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a passé commande auprès de la SARL CAP NAUTIC d'un bateau neuf de marque ARVOR importé par la société BRUNSWICK MARINE In France, et acquitté le paiement de la facture émise le 8 août 2007 à hauteur de 48.607,01 TTC.

Cet achat a été financé par un crédit-bail consenti par la société SOFINCO devenue CONSUMER FINANCE.

Quelques temps après la mise à eau, M. X. s'est plaint de l'apparition d'une voie d'eau, outre divers désordres, il n'est pas parvenu à un accord avec la SARL CAP NAUTIC, et a fait procéder à un constat d'huissier de justice le 5 août 2009, avant de faire appel à un expert, M. F.

Le 6 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg, saisi par M. X., a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés BRUNSWICK MARINE In France et SOFINCO, désignant M. P. pour procéder aux opérations.

Ce dernier a déposé son rapport le 29 mai 2011.

C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier des 30 mars et 10 avril 2012, M. X. a fait assigner la société BRUNSWICK MARINE In France et la SARL CAP NAUTIC devant le tribunal de grande instance de CHERBOURG.

La SARL CAP NAUTIC ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2014, Maître Bruno C., ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance.

M. X. demandait au tribunal à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et CAP NAUTIC, de condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France en qualité de vendeur initial, à lui payer la somme de 48.607,01 euros en restitution du prix de vente, de dire que cette dernière sera tenue de reprendre à ses frais le bateau litigieux au port de PORTBAIL, sous astreinte, subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente, de dire et juger que sa créance de 48.607,01 euros sera inscrite au passif de la SARL CAP NAUTIC, de dire que cette dernière devra reprendre à ses frais le bateau entreposé à PORTBAIL, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'il a appelé en la cause la société CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et la société VIAXEL, de rejeter les prétentions adverses, de condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France à lui rembourser les frais d'expertise, exposés à hauteur de 2.938,53 euros, de lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 4.035 euros en réparation des frais de location d'emplacement au port de PORTBAIL, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros, et de dire que les créances dont s'agit seront inscrites au passif de la société CAP NAUTIC.

Infiniment subsidiairement, il demandait la condamnation au paiement des mêmes sommes, de la société CONSUMER FINANCE, sur le fondement de sa garantie de crédit-bailleur.

Par jugement rendu le 6 juillet 2015, auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

- déclaré l'action de M. X. recevable,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens de la procédure de référé et la rémunération de l'expert,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. X. a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2015.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour une connaissance exhaustive des moyens présentés au soutien de leurs prétentions respectives, soit :

 

Les conclusions n° 4 déposées et signifiées le 21 août 2017 par M. X., qui demande à la cour de :

à titre principal,

* Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui et la SARL CAP NAUTIC le 8 août 2007 et la résolution du contrat de crédit-bail conclu avec la société CONSUMER FINANCE,

en conséquence,

* condamner la société BRUNSWICK MARINE In France en sa qualité de vendeur initial à lui payer la somme de 48.607,01 euros en restitution du prix de vente,

* dire et juger que la SA BRUNSWICK MARINE In France reprendra, à ses frais, le bateau de type ARVOR 230 AS situé au port de PORT BAIL sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

* condamner CONSUMER FINANCE à restituer à M. X. les intérêts perçus à leur taux conventionnel arrêtés à la date de l'arrêt devenu définitif et les intérêts au taux légal sur le prix de vente depuis le 8 août 2007,

en tout état de cause,

*prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. X. et la SARL CAP NAUTIC le 8 août 2007 et la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre M. X. et CONSUMER FINANCE,

* condamner Maître Alain L. ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL CAP NAUTIC à payer la somme de 48.607,01 euros au titre de la restitution du prix de vente,

* dire que CAP NAUTIC reprendra à ses frais le bateau de type ARVOR 230 AS situé au port de PORT BAIL,

* condamner CONSUMER FINANCE à restituer à M. X. les intérêts perçus à leur taux conventionnel arrêtés à la date de l'arrêt devenu définitif et les intérêts au taux légal sur le prix de vente depuis le 8 août 2007,

en tout état de cause,

* condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France à garantir M. X. de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,

* condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France à payer à M. X. la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France à payer à M. X. la somme de 4.824 euros en réparation des frais de location d'emplacement au port de PORT BAIL,

* condamner la SA BRUNSWICK MARINE In France à payer à M. X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Mickael D., avocat associé de L'AARPI D. B. L. ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* condamner Maître L. ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL CAP NAUTIC au paiement des sommes de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.035 euros au titre des frais de location d'emplacement de PORT BAIL, 2.938,53 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

* condamner la société CONSUMER FINANCE à payer à M. X. au titre de sa garantie de crédit bailleur les sommes de 48.607,01 euros au titre du coût de la totalité du crédit, 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.035 euros au titre des frais de location d'emplacement au port de PORT BAIL, 2.938,53 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

* condamner CONSUMER FINANCE à payer à M. X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael D., avocat associé de L'AARPI D. B. L. ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Les conclusions n° 3 notifiées le 6 septembre 2017 par la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, rejeter toute demande formée à son encontre,

- très subsidiairement :

* juger que BRUNSWICK MARINE In France ne saurait être tenue au-delà de la somme de 29.890 euros perçue au titre de la vente du navire,

* juger que l'état du navire et plus particulièrement de son moteur, nécessite l'allocation de dommages et intérêts venant en déduction du prix à restituer,

* ordonner la restitution par M. X. et/ou Me L., ès qualités de mandataire ad'hoc de CAP NAUTIC, de l'hélice de remplacement fournie par BRUNSWICK MARINE In France,

* juger qu'aucun préjudice de jouissance ou frais de location ne sont imputables à BRUNSWICK MARINE In France et en conséquence, rejeter les demandes formées à ce titre,

* rejeter toute autre demande formée à son encontre,

- condamner M. X. ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les conclusions n° 2 notifiées et déposées le 27 avril 2016 par lesquelles la CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

- constater que la CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en nullité du contrat principal fondée sur le vice caché ou la non-conformité,

- dire, en l'absence de nullité ou de résolution du contrat de vente, que M. X. restera tenu dans les termes du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme,

- dire, en cas de nullité du contrat de vente, que le contrat de crédit-bail sera résilié avec toutes conséquences de droit contractuelles ou légales,

- condamner en conséquence M. X. à payer à la CA CONSUMER FINANCE une indemnité de résiliation calculée au 1e  janvier 2016 et sauf à parfaire en fonction des loyers postérieurs et de l'actualisation de la valeur des loyers à un montant de 16.794,46 euros,

en tout cas,

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X. à payer à la CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2017.

Maître L., ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL CAP NAUTIC n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La cour prend acte à titre liminaire que la recevabilité de l'action engagée par M. X. n'est plus dans le débat en cause d'appel.

 

1 - Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l'article 1315 du même code, il appartient à l'acheteur de prouver l'existence du vice caché allégué.

M. X. fait valoir à cet égard que l'expert auquel il a eu recours a indiqué dans son rapport que le désordre majeur constaté était la fissuration au niveau de la liaison entre le tube d'étambot et le fond de la coque du navire, et que cette fissuration était vraisemblablement due à un problème de lignage ou de vibration excessif de l'ensemble propulsif.

Ce même expert a indiqué que la fuite au niveau du presse-étoupe était anormale pour un bateau ayant très peu servi, que l'oxydation importante découverte sur les pièces en inox et les pièces en bronze chromé n'étaient pas normales sur un bateau récent, et enfin que le désordre constaté au niveau de la batterie semblait être la conséquence d'un envahissement du coffre dû à un positionnement du navire légèrement sur bâbord à l'échouage et également à l'obturation du dallot situé à proximité de ce coffre.

L'expert judiciaire, mandaté par le juge des référés, et qui a exercé sa mission dans le strict respect des règles imposées par le code de procédure civile, ce qui confère à ses analyses et conclusions une force probante supérieure, retient quant à lui la déformation de l'hélice comme étant à l'origine des vibrations observées, elles-mêmes à l'origine de l'entrée d'eau dès que le bateau est en route et de la fracture de l'étambot autour du passage de l'arbre (page 13 du rapport).

Il relève en page 8 « qu'un second problème qui a vraisemblablement été créé par l'entreprise CARTERET MARINE lors du dernier resserrage du presse étoupe, puisque la personne qui est intervenue a dû trop serrer au point que l'un des deux boulons s'est cassé dans son logement. Ceci rend le bateau inutilisable car il ne saurait être question de partir en mer dans ces conditions. »

Il ajoute en page 12 que : « le desserrage du presse étoupe nous a permis de constater que le premier boulon de serrage était bien cassé dans son logement (...), la rupture étant très certainement due à la corrosion avancée de cette pièce. Durant la manipulation, le second boulon de serrage a également cédé, et ce pour la première raison, c'est à dire une corrosion avancée. Une fois que le presse étoupe fut sorti de l'arbre (...), nous avons ouvert le presse étoupe et découvert qu'il ne présentait pas d'autres anomalies. Il était normalement garni de 5 tresses serrées et disposées convenablement. (...). Nous sommes donc en présence d'une hélice déformée et cela suffit à expliquer à la fois :

- les symptômes observés par M. X., à savoir les vibrations permanentes lorsque le bateau est en route,

- les conséquences de ces vibrations, à savoir l'entre d'eau dès que le bateau est en route. En effet, l'hélice n'ayant pas une rotation régulière, l'arbre ne tourne pas de façon normale et vibre. C'est cette vibration de l'arbre qui écarte systématiquement les tresses du presse étoupe, ce qui provoque les entrées d'eau constatées systématiquement lorsque le bateau est en route.

- la fracture de l'étambot autour du passage de l'arbre s'explique de la même façon.

La question qui se pose alors est de déterminer si la déformation des pâles de l'hélice est antérieur ou postérieure à la livraison du bateau. »

Ces analyses techniques et les développements qui précèdent ne sont pas utilement critiqués par M. X.

Or ce dernier écrit lui-même que ce n'est que quelques semaines après son achat qu'il a constaté la dangerosité du bateau et ne l'a plus utilisé, ce qui démontre a contrario que les vibrations dont l'expert fait état dès la mise en route du bateau n'étaient pas perceptibles à la livraison, et donc, pas antérieures à la vente.

Au demeurant, comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, à l'instar de l'expert judiciaire, le bateau peut parfaitement être remis en état à peu de frais et un changement d'hélice constitue une opération de maintenance courante sur un bateau de ce type, s'agissant d'un élément distinct.

L'expert judiciaire note encore que « les eaux du havre du PORT BAIL sont réputées pour leur action corrosive particulièrement forte. Une protection catalytique efficace et suivie est impérative dans cette zone géographique (...) Depuis l'achat du bateau, il n'y a jamais eu de remplacement des anodes de protection contre les attaques catalytiques ».

Il s'ensuit que les désordres invoqués dans le rapport d'expertise sont des désordres mineurs, auxquels il peut être aisément remédié, et dont rien ne démontre qu'ils étaient préexistants à la vente, de sorte que les conditions de la résolution pour vices cachés ne sont pas réunies.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

 

2 - Sur la demande d'indemnisation sur le fondement du défaut de délivrance conforme :

Pour la première fois en cause d'appel, M. X. invoque à titre subsidiaire un défaut de conformité et excipe des dispositions de l'article 1604 du code civil, aux termes duquel le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur une chose conforme à la commande, ainsi que de l'article L. 211-4 du code de la consommation, qui prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il échoue toutefois à rapporter la preuve du défaut de conformité allégué, dès lors qu'il est constant que les désordres ayant justifié l'intervention de l'expert judiciaire n'ont été dénoncés qu'après réception sans réserve du bateau, et utilisation durant plusieurs semaines, sans que les vibrations, qui apparaissaient nécessairement selon l'expert, lorsqu'il a procédé à ses opérations, dès la mise en route, n'étaient pas perceptibles dans les premiers temps. Il est impossible dans ces conditions de conclure que l'hélice aurait été endommagée avant la livraison du bateau par la mer, réalisée par CAP NAUTIC, professionnel qui n'avait de son côté formulé aucune réserve à réception du bateau par BRUNSWICK MARINE In France.

 

3 - Sur les demandes présentées « en tout état de cause » par M. X. :

Dès lors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise tant par la société BRUNSWICK MARINE In France que par CAP NAUTIC, aucun fondement juridique ne permet de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par M. X., alors même de surcroît qu'il résulte des éléments du dossier que l'intéressé a refusé les offres de prise en charge des réparations qui s'avéraient nécessaires selon l'expert, faisant ainsi le choix de maintenir le bateau en l'état malgré les risques de corrosion dénoncés par ledit expert, et d'engager des frais de stationnement.

 

4 - Sur la demande dirigée contre la société CONSUMER FINANCE :

M. X. invoque à titre infiniment subsidiaire, la garantie du crédit bailleur prévue par l'article 1721 du code civil lequel dispose que « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».

Il est constant que dans le cas d'une location avec option d'achat, ce n'est pas le bailleur qui choisit le bien à acquérir, mais le locataire, qui passe sa commande auprès de l'interlocuteur de son choix, de sorte que le contrat subroge le locataire dans tous les droits et actions du bailleur pour exercer tous recours à l'égard du vendeur, emportant renonciation du preneur à agir à la fois par les voies et actions ouvertes au bailleur, et contre ce même bailleur, déchargé de toute action contre le vendeur.

Ainsi, l'échec des actions engagées directement par le preneur n'autorise pas à se retourner contre le bailleur.

Telle est l'hypothèse de l'espèce, M. X. ayant vainement exercé les actions en garantie fondées sur le vice caché ou sur le défaut de conformité.

M. X. doit être débouté de sa demande.

Il se prévaut ensuite de l'article R. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, dont il rappelle les termes sans plus de développements de nature à démontrer qu'ils seraient applicables dans le cas présent.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.

 

5 - Sur les frais et dépens d'appel :

M. X., qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens, aucune considération d'équité ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Cherbourg ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

E. FLEURY                          A. HUSSENET