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CA LYON (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 16/03102
Date : 14/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/04/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7296

CA LYON (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017 : RG n° 16/03102 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Force est dès lors de constater que ce n'est que postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée par la société LOCAM que la société LABEL France a notifié au fournisseur son intention de solliciter la « résolution judiciaire » des contrats principaux d'abonnement de maintenance et d'entretien des sites Internet, qui n'ont pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale par l'abonné préalablement à l'interruption du paiement des loyers. Ainsi, même si en dépit de la clause de divisibilité prévue à l'article 5.2 des conditions générales de location les contrats d'abonnement et de location sont nécessairement interdépendants comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération économique unique, il est incontestable que la société LABEL France n'a plus réglé les loyers à compter du mois d'avril 2012 malgré les clauses des contrats de location (articles 9 et 13 des conditions générales) lui faisant obligation de maintenir l'autorisation de prélèvement bancaire pendant toute la durée du contrat, lui interdisant de différer le règlement des loyers en cas de fonctionnement défectueux des sites et lui transférant l'ensemble des recours et actions du bailleur contre le fournisseur, avec renonciation à tout recours contre le loueur. Il en résulte que la société LABEL France a fautivement interrompu le paiement des loyers, alors qu'elle ne pouvait opposer à la société LOCAM les manquements prétendus du fournisseur à ses obligations de maintenance et de service après-vente, et qu'elle n'est plus fondée aujourd'hui à solliciter le prononcé ou la constatation de la résiliation du contrat d'abonnement, puisque la résiliation préalable à ses torts du contrat de location a entraîné la caducité du mandat d'ester en justice à l'encontre du fournisseur prétendument défaillant. »

2/ « À cet effet la cour observe que la société LABEL France est irrecevable à solliciter sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce l'annulation de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité s'agissant du choix du site Web, de ses fonctionnalités, de sa qualité, de son adéquation avec les besoins du locataire, de son utilisation, de son hébergement et de sa maintenance, alors que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 sont attribués par l'article D. 443-3 au tribunal de commerce de Lyon pour le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom et sur recours à la cour d'appel de Paris.

Au demeurant, ainsi que l'a justement fait observer le tribunal, la société LABEL France, qui a contracté avec la société LOCAM pour la satisfaction d'un besoin professionnel ponctuel, ne peut se prévaloir de la qualité de partenaire économique de cette dernière au sens de l'article L. 442-6 susvisé, ce qui lui interdit de soutenir sur ce fondement que la clause exonératoire de responsabilité du bailleur créerait à son détriment un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03102. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond, du 9 février 2016 (1re ch.) : R.G. n° 2012F1270.

 

APPELANTE :

SARL LABEL FRANCE

représentée par Maître Stéphanie R., avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Roland P. de la SELARL G.-P. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

M. V.

représenté par Maître Amandine B., avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Olivier B. de la SELARL ANTELIA CONSEILS JURIPARTNER, avocat au barreau de NANTES

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 7 février 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 novembre 2017

Date de mise à disposition : 14 décembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller, assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée. À l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 18 avril 2008 la SARL LABEL France a conclu avec Monsieur V., exerçant sous le nom commercial de « I. V. », un contrat d'abonnement de site Internet marchand pour une durée de 60 mois.

Le même jour un contrat de location de site Web a été conclu entre la société LABEL France et la société LOCAM pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 125,58 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 10 septembre 2008.

Le 10 janvier 2011 la SARL LABEL France a conclu avec Monsieur V., exerçant sous le nom commercial de « I. V. », un second contrat d'abonnement de site Internet marchand pour une durée de 48 mois.

Le même jour un contrat de location de site Web a été conclu entre la société LABEL France et la société LOCAM pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 179,40 euros TTC ;

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 1er avril 2011.

Par lettre recommandée du 12 avril 2012 adressée à la société LOCAM la société LABEL France a résilié les deux contrats de location de sites Internet en faisant état de leur mauvais fonctionnement et d'un défaut de service après-vente.

Le paiement des loyers a été interrompu à compter du mois d'avril 2012.

Après une mise en demeure infructueuse du 29 juin 2012 la société LOCAM, par acte d'huissier du 25 septembre 2012, a fait assigner la SARL LABEL France devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme globale de 9.313,45 euros au titre des loyers échus et à échoir et de la pénalité de 10 % afférents aux deux contrats de location.

Par acte du 9 avril 2013, la SARL LABEL France a appelé M. V. en intervention forcée aux fins de garantie.

La société LABEL France a soutenu que la résiliation des contrats de fourniture des sites Internet pour défaut de maintenance et de mise à jour avait entraîné la caducité des contrats de location, que la clause d'indépendance des contrats était frappée de nullité en ce qu'elle créait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce et qu'en toute hypothèse le fournisseur lui devait sa garantie pour avoir gravement manqué à ses obligations.

 

Par jugement en date du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté toutes les demandes formées par la SARL LABEL France au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

- débouté la société LABEL France de sa demande de caducité des contrats de location ;

- débouté la société LABEL France de sa demande d'annulation de certaines clauses contractuelles ;

- condamné la SARL LABEL France à payer à la société LOCAM la somme de 8.467,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2012, outre 1 euro au titre de la clause pénale,

- débouté la société LABEL France de son recours en garantie à l'encontre de Monsieur V.

- débouté M. V. de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la SARL LABEL France à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société SARL LABEL France à verser à M. V. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré en substance que la clause d'indépendance des contrats ne créait aucun déséquilibre significatif alors que la société LOCAM n'intervenait que dans le cadre d'une opération ponctuelle de location financière, que la société LABEL France avait interrompu unilatéralement le paiement des loyers et qu'il n'était pas justifié de dysfonctionnements durables affectant les sites Internet.

Par déclaration reçue le 22 avril 2016, la société SARL LABEL FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

 

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2016 par la société LABEL FRANCE qui demande à la Cour par voie d'infirmation du jugement de :

A titre principal,

- constater la résiliation, à la date du 1er avril 2012, du contrat conclu avec le fournisseur, aux torts exclusifs de ce dernier,

- écarter l'application de la clause n° 5-1 des contrats de location prévoyant une divisibilité des contrats de location et de fourniture des sites web,

- prononcer la caducité des contrats de location en raison de l'interdépendance de ces contrats avec le contrat initial conclu avec M. V.,

- débouter en conséquence la société LOCAM de toutes se demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. V. a gravement manqué à ses obligations et devra se substituer à elle dans le paiement des éventuelles condamnations mises à sa charge,

- condamner en conséquence M. V. exerçant sous le nom commercial I. V. à payer à la société LOCAM le montant des loyers restant dus à compter du 1er mai 2012 et ce jusqu'au terme des contrats de location,

A titre plus subsidiaire,

- annuler la clause 13-1 des contrats de location qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- dire et juger en conséquence qu'elle est en droit d'opposer à la société LOCAM les manquements contractuels du fournisseur,

- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause,

- débouter M. V. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement M. V. exerçant sous le nom commercial I. V. et la société LOCAM à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2016 par la société LOCAM qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la société LABEL France à lui payer la somme complémentaire de 846,77 euros (200,93 + 645,84) au titre de la clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure du 29 juin 2012,

- condamner la société LABEL France à lui payer une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2016 par M. V. qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la société LABEL FRANCE au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, outre une nouvelle indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

La société LABEL FRANCE soutient :

- que selon l'article 3 des contrats d'abonnement de site Internet conclus avec M. V., sous la condition suspensive de l'acceptation des dossiers de location financière, le contrat d'acquisition et le contrat de location sont indissociablement liés et donc indivisibles ou interdépendants, ce qui l'autorisait à mettre fin aux contrats de location,

- que le fournisseur s'est montré défaillant dans la mise en place effective et efficace des sites mais aussi dans la maintenance et la mise à jour, et ce en dépit de multiples relances, ainsi qu'il résulte des échanges de correspondances et d'un constat d'huissier,

- qu'en toute hypothèse la clause exonérant le loueur de toute responsabilité (articles 13.1) crée un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans la mesure où malgré les dysfonctionnements et l'absence de maintenance elle est dans l'obligation de payer intégralement les loyers jusqu'au terme des contrats, sans disposer d'un moyen de pression pour contraindre le fournisseur à remplir ses obligations.

La société LOCAM réplique :

- que le locataire n'a pas agi en résolution des contrats principaux préalablement à la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers,

- que consécutivement à la résiliation des contrats de location le locataire a perdu son mandat d'agir à l'encontre du fournisseur,

- que le grief de dysfonctionnement et de défaut de maintenance fait à M. V. lui est inopposable, alors qu'il n'appartient pas au loueur de vérifier la livraison effective du bien choisi par le locataire, ni sa maintenance ni son fonctionnement et que les procès-verbaux de livraison ont été approuvés sans aucune réserve,

- que la demande d'annulation de la clause des contrats de location l'exonérant de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des sites Internet est irrecevable devant la cour d'appel de Lyon, qui n'est pas investie du pouvoir de statuer sur les demandes formées en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, et qu'en toute hypothèse cette demande est infondée en l'absence de courant d'affaires entre les parties et à défaut de tout déséquilibre significatif.

Monsieur V. fait valoir pour sa part :

- que l'appelante a résilié unilatéralement les contrats de mauvaise foi et à ses risques et périls, alors que les codes d'accès ont été nécessairement livrés le jour de la signature du PV de livraison et de conformité,

- que les sites web, qui ont été réceptionnés sans réserve, ont parfaitement fonctionné,

- qu'il a assuré le suivi et la maintenance des deux sites web, qui n'ont connu que des bugs mineurs auxquels il a été rapidement remédié,

- qu'il s'est montré particulièrement réactif dans l'exécution de sa prestation de maintenance et de suivi,

- qu'une formation au fonctionnement des deux sites, qui sont similaires, a été dispensée et qu'il n'a cessé d'intervenir que postérieurement à l'arrêt du paiement des loyers depuis plusieurs mois.

 

Sur ce :

Sur les demandes formées par la société LOCAM :

Par lettre du 12 avril 2012 adressée exclusivement à la société LOCAM la société LABEL France a résilié les deux contrats de location à effet du 1er mai 2012 en invoquant la complexité d'utilisation des sites Internet et une défaillance du service après-vente.

Aux termes de ce courrier la société LABEL France a indiqué qu'elle avait donné pour instruction à sa banque de ne plus honorer les prélèvements mensuels, qui ont été effectivement interrompus à compter du mois d'avril 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2012 reçue le 4 juillet 2012 la société LOCAM, a mis la société LABEL France en demeure de lui régler les sommes de 2.213,73 euros et de 7.092,72 euros dans le délai de huit jours et s'est prévalue de la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers.

Répondant à cette mise en demeure par courrier recommandé du 10 juillet 2012, également adressé exclusivement au loueur, la société LABEL France a confirmé sa décision de résilier les contrats pour défaut de service après-vente, manque de suivi, absence de mode d'emploi, absence de formation à l'utilisation, connexions aléatoires, consignes en langue anglaise, déformation des photographies et trop grande complexité de l'actualisation des bandeaux d'annonces.

Par courrier du 18 juillet 2012 la société LOCAM a rappelé à la société LABEL France qu'aux termes des contrats le locataire s'interdisait de dénoncer l'autorisation de prélèvement bancaire avant l'expiration des locations, renonçait à tout recours contre le bailleur pour fonctionnement défectueux des sites, ainsi qu'à toute diminution de loyer et en cas de résiliation à son initiative était redevable de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat outre clause pénale de 10 %.

Par acte d'huissier du 25 septembre 2012 la société LOCAM a fait assigner la SARL LABEL France devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme globale de 9.313,45 euros.

Par courrier de son conseil du 1er octobre 2012 la société LABEL France a informé Monsieur V., exerçant sous le nom commercial de « I. V. », qu'elle avait résilié les contrats de location le 12 avril 2012 en raison de l'existence de dysfonctionnements rendant impossible l'utilisation des sites malgré de très rares interventions de son service après-vente, qu'elle subissait un grave préjudice économique et qu'elle entendait solliciter la résolution judiciaire des contrats d'abonnement dans le cadre de l'instance judiciaire.

Le même jour elle a adressé ce courrier en copie à la société LOCAM.

Enfin, par courrier recommandé du 23 novembre 2012 la société LABEL France a notifié au fournisseur sa décision de résilier les deux contrats d'abonnement de sites Internet tout en sollicitant une modification de la présentation des sites.

Force est dès lors de constater que ce n'est que postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée par la société LOCAM que la société LABEL France a notifié au fournisseur son intention de solliciter la « résolution judiciaire » des contrats principaux d'abonnement de maintenance et d'entretien des sites Internet, qui n'ont pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale par l'abonné préalablement à l'interruption du paiement des loyers.

Ainsi, même si en dépit de la clause de divisibilité prévue à l'article 5.2 des conditions générales de location les contrats d'abonnement et de location sont nécessairement interdépendants comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération économique unique, il est incontestable que la société LABEL France n'a plus réglé les loyers à compter du mois d'avril 2012 malgré les clauses des contrats de location (articles 9 et 13 des conditions générales) lui faisant obligation de maintenir l'autorisation de prélèvement bancaire pendant toute la durée du contrat, lui interdisant de différer le règlement des loyers en cas de fonctionnement défectueux des sites et lui transférant l'ensemble des recours et actions du bailleur contre le fournisseur, avec renonciation à tout recours contre le loueur.

Il en résulte que la société LABEL France a fautivement interrompu le paiement des loyers, alors qu'elle ne pouvait opposer à la société LOCAM les manquements prétendus du fournisseur à ses obligations de maintenance et de service après-vente, et qu'elle n'est plus fondée aujourd'hui à solliciter le prononcé ou la constatation de la résiliation du contrat d'abonnement, puisque la résiliation préalable à ses torts du contrat de location a entraîné la caducité du mandat d'ester en justice à l'encontre du fournisseur prétendument défaillant.

À cet effet la cour observe que la société LABEL France est irrecevable à solliciter sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce l'annulation de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité s'agissant du choix du site Web, de ses fonctionnalités, de sa qualité, de son adéquation avec les besoins du locataire, de son utilisation, de son hébergement et de sa maintenance, alors que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 sont attribués par l'article D. 443-3 au tribunal de commerce de Lyon pour le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom et sur recours à la cour d'appel de Paris.

Au demeurant, ainsi que l'a justement fait observer le tribunal, la société LABEL France, qui a contracté avec la société LOCAM pour la satisfaction d'un besoin professionnel ponctuel, ne peut se prévaloir de la qualité de partenaire économique de cette dernière au sens de l'article L. 442-6 susvisé, ce qui lui interdit de soutenir sur ce fondement que la clause exonératoire de responsabilité du bailleur créerait à son détriment un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La société LOCAM, qui n'avait pas l'obligation d'assurer le bon fonctionnement ni la maintenance du matériel choisi par le locataire sous sa seule responsabilité, a donc valablement et régulièrement résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers huit jours après mise en demeure infructueuse du 29 juin 2012 conformément aux stipulations de l'article 18 des conditions générales.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme non contestée dans son quantum de 8.467,68 euros correspondant pour chacun des deux contrats de location aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a réduit à un euros la pénalité contractuelle de 10 % d'un montant global de 846,77 euros, qui n'apparaît manifestement excessive ni dans son taux ni dans son montant.

Il sera par conséquent alloué à la société LOCAM la somme complémentaire de 846,77 euros qui portera également intérêt au taux légal à compter de la mise en de demeure.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LOCAM qui bénéficie d'une pénalité contractuelle de nature à l'indemniser de ses frais irrépétibles.

 

Sur le recours en garantie formé à l'encontre de Monsieur V. :

Au titre de chacun des deux contrats d'abonnement la société LABEL France a régularisé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve aux termes duquel elle a expressément reconnu que le contenu et l'architecture du site Web répondait à ses besoins, qu'elle était parfaitement informée de ses modalités d'utilisation et de son contexte technique d'exploitation, qu'elle s'était assurée de la compatibilité du site avec son système d'information et que le site était en bon état de fonctionnement.

Il résulte des courriers électroniques échangés entre les parties que, contrairement à ce qui est affirmé, Monsieur V. a régulièrement répondu aux demandes d'intervention de la société LABEL France, remédié sans délai aux menus dysfonctionnements qui lui étaient signalés et procédé aux adaptations voulues par l'utilisateur.

Par ailleurs ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire par la société LOCAM que la société LABEL France a adressé pour la première fois par écrit des reproches au fournisseur quant à la prétendue mauvaise exécution de ses obligations de maintenance et de service après-vente, sans d'ailleurs se plaindre de dysfonctionnements précis, le courrier de doléances du 23 novembre 2012 se bornant à faire état d'une manipulation trop complexe pour parvenir à une actualisation de certaines rubriques ainsi que de la nécessité de retoucher les photographies.

Le procès-verbal de constat que la société LABEL France a fait établir tardivement en cours d'instance le 11 mars 2013 n'apporte enfin aucune preuve d'un dysfonctionnement significatif et durable des sites, l'huissier ayant au contraire constaté qu'une manipulation simple permettait de faire défiler les produits et d'obtenir une image normale et non déformée de ces produits et qu'il était possible de rajouter un produit à la liste.

Comme le tribunal, la cour estime par conséquent que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement du fournisseur à ses obligations, qui n'a cessé ses interventions que plusieurs mois après l'interruption du paiement des loyers comprenant sa rémunération.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société LABEL France de son recours en garantie.

Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance la mise en cause aux fins de garantie de Monsieur V. ne saurait en revanche ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui conduit également sur ce point à la confirmation du jugement.

En revanche l'équité commande de faire à nouveau application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les contrats de location avaient été régulièrement résiliés pour défaut de paiement des loyers, débouté la SARL LABEL France de sa demande en prononcé de la caducité des contrats de location, rejeté la demande d'annulation de la clause exonératoire de responsabilité du bailleur, sauf à dire et juger que cette demande est irrecevable, condamné la SARL LABEL France à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 8 467,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2012, débouté la SARL LABEL France de son recours en garantie formé à l'encontre de Monsieur V., dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de ce dernier et condamné la SARL LABEL France au paiement d'une indemnité de procédure au profit du loueur et du fournisseur,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

- Condamne la SARL LABEL France à payer à la SAS LOCAM la somme supplémentaire de 846,77 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2012,

- Condamne la SARL LABEL France à payer à Monsieur V. une nouvelle indemnité de procédure de 1.500 euros,

- Dit n'y avoir lieu à nouvelle indemnité de procédure au profit de la SAS LOCAM,

Condamne la SARL LABEL France aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERE                 LE PRÉSIDENT

LEÏLA KASMI                    JEAN-LOUIS BERNAUD