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CA VERSAILLES (12e ch.), 12 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 12 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 16/09221
Date : 12/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7299

CA VERSAILLES (12e ch.), 12 décembre 2017 : RG n° 16/09221

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ces dispositions impératives rendent irrecevable devant la cour d'appel de Versailles la demande que forme la société Pomaria, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, quant au déséquilibre significatif que la clause pénale créerait dans le contrat litigieux, quand bien même cette affaire vient devant la cour sur renvoi de celle d'Aix-en-Provence, en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant se prévaloir, à titre de fondement alternatif, des dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui n'est pas applicable à l'espèce, le contrat ayant été conclu le 23 avril 2014. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/09221. Code nac : 59D. CONTRADICTOIRE. AFFAIRE : Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 4 mai 2015 par le Tribunal de Commerce de GRASSE : R.G. n° 2015F00002.

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL POMARIA

Représentant : Maître Katell F.-L. de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170080, Représentant : Maître Laurent G., Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SASU RESSOURCES ET MARKETING

Représentant : Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757637

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée Pomaria exploite sous renseigne L'H. du P. un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [ville S.].

Selon bon de commande du 23 avril 2014, la société Pomaria a signé avec la société par actions simplifiée à associé unique Ressources et Marketing un contrat de référencement sur le moteur de recherche Google.fr.

La société Pomaria a informé la société Ressources et Marketing qu'elle s'était engagée pour une période d'essai de trois mois, qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat. Elle a cessé le paiement de ses échéances mensuelles à compter de juillet 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014, la société Ressources et Marketing a notifié à la société Pomaria qu'elle avait signé le contrat pour une durée de deux ans, et qu'elle allait l'assigner devant le tribunal de commerce en raison des impayés.

Par acte du 5 janvier 2015, la société Ressources et Marketing a fait assigner la société Pomaria devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir :

In limine litis

- donner acte à la société Ressources et Marketing que la clause attributive de compétence figurant aux conditions particulières et générales de vente liant les parties, attribue au seul tribunal de commerce du lieu de son siège social, la compétence pour statuer sur tous litiges,

Au fond

- constater qu'il est précisé sur l'original de la commande un contrat d'une durée de deux ans,

- dire que la surcharge manuscrite opérée sur l'exemplaire du bon de commande de la société Pomaria pour établir une durée du contrat plus courte, n'est pas opposable à la société Ressources et Marketing,

- constater que l'article 8 des conditions générales de vente prévoit l'exigibilité immédiate du paiement total de la commande en cas d'impayé, ainsi qu'une pénalité de 20 % du montant total des impayés.

- constater le bien-fondé de la demande de la société Ressources et Marketing et en conséquence, condamner la société Pomaria à lui payer :

- la somme en principal de 12.573,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

- la somme de 2.514,75 euros au titre de la pénalité de 20 % du montant total des impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir la somme de 2.500 euros pour arrêt abusif des paiements

- la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Pomaria aux dépens.

 

Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de commerce de Grasse, statuant au visa des articles 1134, 1126, 1152 du code civil, a :

- Déclaré le tribunal de commerce de Grasse compétent,

- Condamné la société Pomaria à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 5.371,24 euros outre les intérêts légaux à courir à compter du 27 août 2014 date de mise en demeure,

- Débouté la société Ressources et Marketing de sa demande de dommages et intérêts jugée ni fondée ni justifiée,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

- Condamné la société Ressources et Marketing à payer à la société Pomaria la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Ressources et Marketing aux entiers dépens.

 

Par déclaration au greffe de la cour d'Aix en Provence du 3 octobre 2015, la société Pomaria a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Ressources et Marketing.

Par jugement rectificatif du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Grasse a condamné la société Pomaria à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, ce aux lieux et place de la société Ressources et Marketing.

Il n'a pas été relevé appel du jugement rectificatif du 14 décembre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, la société Pomaria demandait à la cour d'appel d'Aix en Provence, au visa des articles 48 et 42 du code de procédure civile, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de l'article 1134 du code civil, de l'article 1315 du code Civil, des articles 1226, 1562, 1235, 1116 du même code, de :

In limine litis

- constater l'inopposabilité de la clause attributive de compétence

- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Versailles

A titre subsidiaire, sur le fond

- réformer le jugement et débouter la société Ressources et Marketing de l'intégralité de ses demandes,

- retenir l'exemplaire original produit par la société Pomaria comme seul original opposable et dire que la durée du contrat était donc de trois mois et que celle-ci a donc acquitté la totalité de son engagement,

- constater que la société Ressources et Marketing n'a en revanche pas justifié avoir honoré ses engagements et justifié d'un référencement en première page,

- condamner la société Ressources et Marketing à restituer la somme de 1.796,25 euros,

- condamner la société Ressources et Marketing au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de sa particulière mauvaise foi et de l'utilisation abusive des voies de droit

- condamner la société Ressources et Marketing au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ressources et Marketing aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2016, la société Ressources et Marketing demandait à cette même cour, au visa des articles 32-1, 48, 53, 837, 843, 855, 861-2 et 700 du code de procédure civile, des articles 33, 34, 48, 695, 1582, 1134, 1184, 1315 et suivants du Code civil et L.11061 (sic) et L.121-1 du code de commerce, de :

In limine litis

- constater que la clause attributive de compétence territoriale est mentionnée notamment en page principale au recto de la commande en caractères non diminués dans les conditions particulières de la commande juste au-dessus du cachet et de la signature de la société Pomaria, et qu'elle lui est opposable,

- constater que suivant les conditions particulières et générales de vente liant les parties la clause attributive de compétence détermine que seul le tribunal de commerce du lieu du siège social de Ressources et Marketing est compétent pour connaître de tous litiges,

- constater que les conditions générales de vente sont bien validées par le client dès lors qu'il accepte la clause-type figurant en page principale du bon de commande dans la mesure où cette clause n'est pas diminuée typographiquement et qu'elle est mentionnée au-dessus de la signature du client,

- confirmer de ce chef de demande, le jugement déféré,

- constater que seule la cour d'appel d'Aix en Provence est compétente pour connaître et juger ce dossier

- rejeter la demande de la société Pomaria qui prétend indûment que seule la cour d'appel de Versailles est compétente, comme étant infondée et irrecevable,

- constater que la clause de compétence est établie ratione materiae et ratione loci, et qu'il convient donc de rejeter la compétence du tribunal de grande Instance de Pontoise citée par la société Pomaria,

Au fond

- constater que sur l'original de la commande, il est précisé un contrat de deux ans,

- constater que cette mention de durée contractuelle est indiquée en page principale au recto de la commande, dans les conditions particulières, juste au-dessus de la signature et du cachet de la société Pomaria ainsi qu'au verso de la commande dans les conditions générales de vente à l'article 2, et qu'elle est incontestablement opposable à la société Pomaria,

- dire que la surcharge manuscrite opérée sur l'exemplaire du bon de commande de la société Pomaria pour établir une durée du contrat plus courte de 3 mois, n'est pas contradictoire ni opposable à la société Ressources et Marketing et la rejeter purement et simplement comme étant infondée,

- constater que les mentions manuscrites ne sont pas mentionnées sur le bon de commande original de la société Ressources et Marketing, sont non contradictoires et inopposables,

- constater que le tribunal de commerce de Grasse a jugé à juste titre que la société Pomaria s'était engagée pour une période de 2 ans sur le bon de commande du 23 avril 2014, et qu'il convenait de confirmer le jugement de ce chef de demande,

- constater concernant l'application de l'article 8 des conditions générales de vente de Ressources et Marketing, que le tribunal a estimé à mauvais escient que cette clause s'assimilait à une clause pénale et qu'il convenait de réformer le dit jugement,

- constater qu'en application de l'article 8 des conditions générales de vente « toute échéance impayée donnera lieu à l'exigibilité du paiement immédiat de la commande »,

- constater qu'il s'agit bien en l'occurrence d'une clause contractuelle qui doit prendre plein et entier effet,

- constater que cette clause a été expressément acceptée par la société Pomaria,

- constater le bien-fondé de la demande incidente de la société Ressources et Marketing et la recevoir,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Grasse sur ces chefs de demandes,

- condamner par voie de conséquence la société Pomaria à lui payer à titre principal la somme de 12.573,75 euros outre les intérêts légaux à courir à compter du jugement déféré,

- constater qu'en application de l'article 8 des conditions générales de vente, il est prévu également une pénalité de 20 % du montant total des impayés, clause qui a été expressément acceptée par Pomaria,

- constater que l'application d'une clause pénale ne repose nullement sur l'existence d'un préjudice car elle sanctionne un manquement de la société Pomaria à ses obligations contractuelles qui s'applique du fait de cette inexécution,

- constater que la clause pénale constitue une prestation accessoire du contrat, la clause pénale devant produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties,

- réformer le jugement du tribunal sur ce chef de demande et condamner la SARL Pomaria au paiement de la somme de 2.514,75 euros outre les intérêts légaux à courir à compter du jugement déféré,

- constater le bien-fondé des demandes incidentes de la société Ressources et Marketing et les recevoir,

- constater que la société Pomaria prétend avoir été insatisfaite du référencement opéré par Ressources et Marketing sans pour cela avoir notifié une seule fois son mécontentement et sans non plus respecter la clause 6 des conditions générales de vente « obligation d'alerte du client », la déclarer irrecevable,

- constater qu'en application de l'article 1315 du Code civil, la société Pomaria ne fournit aux débats aucun justificatif permettant de montrer un quelconque défaut de prestation de service de Ressources et Marketing,

- constater que Ressources et Marketing fournit aux débats, des justificatifs de sa prestation de service qui s'est parfaitement déroulée et le compte Google,

- rejeter la demande de nullité du bon de commande de la société Pomaria,

- rejeter la demande de la société Pomaria qui sollicite le remboursement des trois mois de prestations payées par elle soit la somme de 1.796,25 euros, la déclarer irrecevable et infondée

- constater que les demandes de la société Pomaria étaient infondées et les rejeter purement et simplement,

- condamner la société Pomaria pour arrêt arbitraire de ses paiements, résistance abusive, mauvaise foi manifeste, demandes reconventionnelles abusives et infondées à la somme de 3.500 euros

- condamner la société Pomaria au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article code de procédure civile,

- condamner la société Pomaria aux entiers dépens avec distraction.

 

Par arrêt du 15 décembre 2016 la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- Déclaré irrecevables les notes en délibéré adressées à la cour par les parties après clôture des débats,

- Infirmé le jugement déféré du chef de la compétence,

- Déclaré la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Grasse réputée non écrite.

- Dit que la juridiction compétente en première instance eût été le tribunal de grande instance de Versailles,

- Renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,

- Dit que le dossier de l'affaire serait transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la cour d'appel de Versailles.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la saisine de la cour du 27 décembre 2016 ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 juin 2017 par lesquelles la société Pomaria demande à la cour de :

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile

Vu l'article 1134 du Code civil

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Vu les articles 1226 et 1152 du Code civil ;

Vu l'article 1235 et 1116 du Code civil ;

Vu l'article 1171 nouveau du code civil,

RÉFORMER le premier jugement et le jugement rectificatif et DÉBOUTER la société Ressources et Marketing de l'intégralité de ses demandes ;

RETENIR l'exemplaire original produit par la SARL Pomaria, comme seul original opposable, et dire et juger que la durée du contrat était donc de trois mois, et que celle-ci a donc acquitté la totalité de son engagement,

CONSTATER que la SARL Ressources et Marketing n'a en revanche pas justifié avoir honoré ses engagements, et justifié d'un référencement en première page,

CONSTATER l'existence d'un déséquilibre significatif dans le contrat d'adhésion proposé par R & M qui ne laisse pas la possibilité d'une résiliation anticipée sans devoir payer la totalité des échéances, alors même qu'aucune prestation n'est proposée à la SARL Pomaria,

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à restituer la somme de 1.796,25 euros dont elle a obtenu le paiement en application de la décision exécutoire objet de la présente procédure d'appel ;

ORDONNÉE (sic) la main levée de la saisie ainsi que le remboursement du solde saisi sur le compte à la société Pomaria,

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à la somme 4.000 euros au titre de sa particulière mauvaise foi et de l'utilisation abusive des voies de droit ;

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à verser à la société Pomaria la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Ressources et Marketing aux entiers dépens de l'instance ;

 

Vu les dernières écritures signifiées le 13 juin 2017 au terme desquelles la société Ressources et Marketing demande à la cour de :

Vu les articles 32-1, 53, 837, 843, 855 et 861-2 et 700 du code de procédure civile, Cass. Com. 22 déc.1980, n°79-15.997, articles 462 du code de procédure civile, 1134, 1315, 1984 et 2004 du Code Civil,

- Constater que l'assignation saisissant la Cour d'Appel de Versailles diligentée par la société Pomaria, les conclusions et la notification du Conseiller de la mise en état, ont été signifiées à tort à l'ancienne adresse de la Sarl Ressources et Marketing, que par voie de conséquence, Ressources et Marketing n'a pu constituer avocat dans le délai de 15 jours imparti par la loi,

- Voir constater que la procédure de la société Pomaria est entachée d'une nullité de forme engendrant un grief à l'encontre de la société Ressources et Marketing, intimée, en application des articles 112 à 114 du code de procédure civile,

Par voie de conséquence,

- voir la Cour déclarer que le délai de constitution d'avocat imparti ne saurait être opposable et léser la société Ressources et Marketing, recevoir la constitution tardive de la Sas Ressources et Marketing, la déclarer valable et recevable,

- Constater qu'à bon escient, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 15/12/2016, précise qu'un jugement rectificatif a été rendu par le Tribunal de Commerce de Grasse, le 14/12/2015, jugement dont appel n'a pas été interjeté, jugement signifié en date du 09/03/2016,

- Voir la Cour constater qu'en application de l'article 462 du Code de procédure civile, le dit jugement rectificatif signifié le 09/03/2016 a autorité de la chose jugée et est opposable en toutes ses dispositions à la société Pomaria,

- Constater que la Sarl Pomaria est condamnée définitivement à payer à la société Ressources et Marketing 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance,

- Constater au fond que les conditions générales de vente sont bien validées par le client dès lors qu'il accepte la clause-type figurant en page principale du bon de commande, dans la mesure où cette clause n'est pas diminuée typographiquement et qu'elle est mentionnée au-dessus de la signature du client, (Cass. com. 19 février 2013, n° 11-22827),

- Confirmer sur ce chef de demande, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grasse du 04/05/2015,

- Dire que le contrat de mandat est régi par l'article 1984 du Code civil et dispose de conditions générales et particulières régies notamment par l'article 1134 du Code civil,

- Constater que sur l'exemplaire du bon de commande détenu par Ressources et Marketing, il est précisé que le contrat est de deux ans,

- Constater que cette mention de durée contractuelle est indiquée en page principale, au recto de la commande, dans les conditions particulières, juste au-dessus de la signature et du cachet de Pomaria, ainsi qu'au verso de la commande, dans les Conditions Générales de Vente, à l'article 2 et dire qu'elle est incontestablement opposable à la Sarl Pomaria,

- Dire que la surcharge manuscrite opérée sur l'exemplaire du bon de commande de la Sarl Pomaria pour établir une durée de contrat plus courte, (3 mois), n'est pas contradictoire et est inopposable à la Sarl Ressources et Marketing, la rejeter purement et simplement comme étant infondée,

- Dire que sur l'exemplaire du bon de commande de la Sarl Pomaria, il a été apporté des ratures et surcharges concernant la durée du contrat, mais que le montant à payer n'a quant à lui été ni raturé, ni modifié,

- Constater que cette surcharge manuscrite n'est pas mentionnée sur l'exemplaire du bon de commande détenu par la Sarl Ressources et Marketing,

- Constater que le Tribunal de Commerce de Grasse a jugé à juste titre : « Que la Sarl Pomaria s'est engagée pour une période de 2 ans sur le bon de commande du 23/04/2014 » et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef de demande,

- Constater concernant l'application de l'article 8 des Conditions Générales de Vente de Ressources et Marketing, que le Tribunal a estimé à mauvais escient que cette clause s'assimilait à une clause pénale et qu'il conviendra de réformer ledit jugement, la clause pénale devant produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties : Cour de cassation Chambre Commerciale du 22 mars 2011 pourvoi n° 09-16660, BICC n° 746 du 15 juillet 2011,

- Constater qu'en application de l'article 8 des CGV : « Toute échéance impayée donnera lieu à l'exigibilité du paiement immédiat de la commande »,

- Constater qu'il s'agit bien en l'occurrence d'une clause contractuelle qui doit prendre plein et entier effet,

- Constater que cette clause a été expressément acceptée par la Sarl Pomaria,

- Constater que l'application d'une clause pénale ne repose nullement sur l'existence d'un préjudice, car elle sanctionne un manquement de la Sarl Pomaria à ses obligations contractuelles qui s'applique du seul fait de cette inexécution (Cour de Cassation 3ème civ. 20 décembre 2006, BICC n° 659 du 15 avril 2007 et Civ. 3ème, 20 décembre 2006, JCP N 2007),

- Constater que la clause pénale constitue une prestation accessoire du contrat, la clause pénale devant produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties (Chambre Commerciale du 22 mars 2011 pourvoi n° 09-16660, BICC n° 746 du 15 juillet 2011),

- Constater que Ressources et Marketing a continué ses prestations, malgré l'arrêt des paiements par la Sarl Pomaria,

- Constater que Ressources et Marketing fournit aux débats, des justificatifs de sa prestation de service, ainsi que le compte Google,

- Constater que le compte fournit par Google, fait mention de 29.542 vues de l'annonce et du lien du site Internet de la Sarl Pomaria en position entre la 4ème et la 5ème place dans la 1ère page de Google,

- Constater que le compte fournit par Google, fait bien état des mots-clés mentionnés sur le bon de commande,

- Constater que la Sarl Pomaria prétend indûment avoir été insatisfaite du référencement opéré par Ressources et Marketing, sans aucune preuve, sans pour cela avoir notifié une seule fois son mécontentement et sans non plus respecter la clause 6 des CGV « Obligation d'alerte du client », qu'il conviendra de la déclarer irrecevable,

- Constater qu'en application de l'article 1315 du Code civil, la Sarl Pomaria ne fournit aux débats aucun justificatif permettant de montrer un quelconque défaut de prestation de service de Ressources et Marketing, qu'il conviendra de rejeter purement et simplement sa demande infondée et la déclarer irrecevable,

- Constater que le 25 avril 2017, la Sarl Pomaria signifiait ses pièces : deux témoignages, les lettres de Ressources et Marketing, une décision judiciaire qui n'a rien à voir avec l'affaire pendante et une tentative de saisie attribution,

- Constater que les 2 témoignages sont datés du 01 et 10/11/2015, soit établis 1 an et demi après les faits, ils devront être rejetés purement et simplement car le premier témoignage indique une date des faits « juin 14 », ne correspondant pas à la date de la commande passée par Ressources et Marketing et Pomaria du 2S avril 14, et le deuxième témoignage n'indique pas de date des faits,

- Constater que ces deux témoignages sont dépourvus de preuve matérielle, à savoir le défaut de fourniture des notes de restaurant prouvant la date de la présence de ces deux témoins le jour de la commande du 2s avril 14, il conviendra de rejeter purement et simplement ces deux témoignages, les déclarer inopposables à la société Ressources et Marketing,

- Rejeter la demande de nullité du bon de commande de la Sarl Pomaria, la déclarer infondée et irrecevable,

- Rejeter la demande de la Sarl Pomaria qui sollicite le remboursement des trois mois de prestations payées par elle, soit la somme de 1.796,25 euros, la déclarer irrecevable et infondée,

Par voie de conséquence,

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse, sur ce chef de demande et condamner la Sarl Pomaria au paiement à la société Ressources et Marketing, de la somme de 12.573,75 euros, outre les intérêts légaux à courir à compter du jugement du Tribunal de Commerce intervenu le 04/05//2015,

- Constater qu'en application de l'article 8 des Conditions Générales de Vente, il est prévu une pénalité de 20% du montant total des impayés, clause qui a été expressément acceptée par Pomaria,

- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse, sur ce chef de demande et condamner la Sarl Pomaria au paiement à la société Ressources et Marketing, de la somme de 2.514,75 euros, outre les intérêts légaux à courir à compter du jugement du Tribunal de Commerce intervenu le 04/05//2015,

- Constater que la Sarl Pomaria fait état également de deux lettres de la société Ressources et Marketing, à l'évidence cela prouve que Ressources et Marketing a usé de beaucoup de patience envers Pomaria avant de l'assigner,

- Constater qu'il est fait état également d'un jugement SATEMO, concernant l'exception de compétence, or ce jugement n'a aucun lien avec l'affaire pendante,

Par voie de conséquence,

- voir la Cour déclarer irrecevables les prétentions de la Sarl Pomaria comme étant sans aucun fondement juridique et les rejeter purement et simplement,

- Condamner la Sarl Pomaria, pour arrêt arbitraire de ses paiements, résistance abusive, mauvaise foi manifeste, procédures abusives et infondées, à payer à la société Ressources et Marketing, la somme de 4.000 euros,

- Condamner la Sarl Pomaria à payer à la société Ressources et Marketing, la somme de 4.000 euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Sarl Pomaria au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile allouée suivant jugement rectificatif du 14/12/2015 signifié le 09/03/2016 et devenu définitif,

- Condamner la Sarl Pomaria aux entiers dépens

- Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu l'arrêt mixte de cette cour du 26 septembre 2017, qui a :

- Confirmé, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a dit que la société à responsabilité limitée Pomaria, en signant le bon de commande du 23 avril 2014 s'était engagée auprès de la société par actions simplifiée à associé unique Ressources et Marketing pour une période contractuelle de deux ans et qu'elle a fautivement cessé tout paiement au bout de trois mois,

- Avant dire droit,

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 novembre 2017 à 9H en salle 7,

- Invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité devant la cour d'appel de Versailles de la demande de la société à responsabilité limitée Pomaria de déséquilibre significatif dans le contrat d'adhésion proposé par la société par actions simplifiée à associé unique Ressources et Marketing, au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce,

- Rappelé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée et que les explications des parties doivent se limiter à la question posée par la cour,

- Réservé les dépens.

 

Vu les conclusions en réouverture des débats, signifiées le 29 octobre 2017, par lesquelles la société Pomaria demande à la cour de :

Vu l'article 97 du code de procédure civile,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu l'arrêt de réouverture des débats,

- Dire et juger irrecevables les conclusions signifiées au nom de la SAS Ressources et Marketing pour défaut de qualité à agir, et en tout état de cause non conformes à l'objet de la réouverture des débats.

- Se déclarer compétente pour appliquer les dispositions des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, notamment en ce qui concerne la clause sur les pénalités en cas de résiliation avant terme,

- Ou en cas d'avis contraire se déclarer compétente sur le fondement de l'article 1171 nouveau du code civil,

Et de :

RÉFORMER le premier jugement et le jugement rectificatif

DÉBOUTER la société Ressources et Marketing de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à restituer la somme de 1.796,25 euros dont elle a obtenu le paiement en application de la décision exécutoire objet de la présente procédure d'appel ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie ainsi que le remboursement du solde saisi sur le compte à la société Pomaria,

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à la somme 4.000 euros au titre de sa particulière mauvaise foi et de l'utilisation abusive des voies de droit ;

CONDAMNER la société Ressources et Marketing à verser à la société Pomaria la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Ressources et Marketing aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions en réouverture des débats, signifiées le 9 octobre 2017, par lesquelles la société Ressources et Marketing demande à la cour de :

In limine litis

- Constater que la Sas Ressources et Marketing soulève une fin de non-recevoir en application de l'article 125 du code de procédure civile, laquelle a un caractère d'ordre public et déclarer que l'article D.442-3 du Code de commerce rend irrecevable les demandes de la Sarl Pomaria devant la Cour d'Appel de Versailles, seule la Cour d'Appel de Paris étant compétente, en application des articles D. 442-3 et L 442-6 du Code de commerce (Cour de cassation com. G7/1G/2G14 n° 13-21.GB6),

- Constater que le déséquilibre significatif dont fait état la Sarl Pomaria en application de l'article L. 442-6-I-2ème du Code de commerce doit être déclaré irrecevable,

- Constater que l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est soumise à des règles d'ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions spécialisées, de ce fait, déclarer les demandes de la Sarl Pomaria irrecevables,

- Constater que le spécial déroge au général, article 1105 du Code civil, que les régimes spéciaux en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dépendent exclusivement des juridictions spécialisées, dans le cas présent : dépendance de la Cour d'Appel de Paris, le Juge non spécialisé perdant le pouvoir de juger (Cass. Com. 2G/1G/2G15 N° 14-15-B51 n°2G15-G2344BG),

- Constater que la Cour d'Appel de Versailles a démontré et précisé dans l'arrêt du 26/09/2017, que la rupture unilatérale et brutale du contrat était le fait exclusif de la Sarl Pomaria,

- Constater que la Sarl Pomaria prétend indûment qu'il y a un déséquilibre significatif en application de l'article 8 des CGC, concernant la clause pénale, sans le démontrer.

Au fond

- Constater qu'en application de l'article L. 442-6-I-2ème du Code de commerce, il convient de démontrer que l'on veut soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce que la Sarl Pomaria n'a nullement prouvé,

- Constater qu'il ressort du contrat passé et accepté par la Sarl Pomaria, que les clauses de l'article 8 des conditions générales de vente du contrat sont des clauses contractuelles légitimes, dans le cas notamment de défaut de paiement du cocontractant, qu'il n'y a eu aucune exception d'inexécution et qu'il n'y a lieu à aucun déséquilibre significatif, par voie de conséquence, la Sarl Pomaria doit réparation de sa résiliation fautive et que l'article 8 des CGV doit s'appliquer entièrement en ce contexte,

- Voir la Cour déclarer irrecevables en ses prétentions la Sarl Pomaria et les rejeter,

- Par voie de conséquence, la Sas Ressources et Marketing est fondée de solliciter la condamnation de la Sarl Pomaria à payer à la Sas Ressources et Marketing, pour procédures abusives et infondées, man'uvres dilatoires, la somme de 5.000 euros,

- Condamner la Sarl Pomaria en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la Sas Ressources et Marketing la somme de 4.000 euros.

- Condamner la Sarl Pomaria aux dépens.

- Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La réouverture des débats ayant été prononcée sans révocation de l'ordonnance de clôture, la cour ne retiendra des écritures communiquées par les parties que ce qui concerne le point de droit qu'elle avait soulevé d'office.

 

Sur la clause pénale :

En sanction du défaut de paiement des échéances par le client, l'article 8 Paiement des conditions générales de vente, dont il a déjà été jugé qu'elles étaient parfaitement opposables à la société Pomaria, stipule que : « Toute échéance mensuelle doit être payée avant prestation. Toute échéance impayée donnera lieu à l'exigibilité du paiement immédiat de la commande et d'une pénalité de 20 % du montant hors taxe de la commande. La première échéance mensuelle des commandes de prestations devant être différées, à la demande du client, à une date ultérieure à celle de la commande, devra être payée au plus tard trente jours avant le début de la prestation ».

Pour la société Pomaria, cette clause pénale, insérée dans le contrat d'adhésion proposé par la société Ressources et Marketing, crée un déséquilibre significatif dans le contrat, au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, selon lesquelles : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Sur ce point, l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que : Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. / La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Ces dispositions impératives rendent irrecevable devant la cour d'appel de Versailles la demande que forme la société Pomaria, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, quant au déséquilibre significatif que la clause pénale créerait dans le contrat litigieux, quand bien même cette affaire vient devant la cour sur renvoi de celle d'Aix-en-Provence, en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant se prévaloir, à titre de fondement alternatif, des dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui n'est pas applicable à l'espèce, le contrat ayant été conclu le 23 avril 2014.

La société Pomaria ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant du solde des échéances impayées pour les 21 mois restant à courir, soit la somme de 12.573,75 euros, à laquelle il convient d'ajouter les 20 % contractuellement prévus, soit la somme de 2.514,75 euros, ce qui représente une somme totale de 15.088,50 euros, qui n'est manifestement pas excessive, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015, date du jugement, conformément à la demande de la société Ressources et Marketing.

Réformant le jugement de ce chef, la cour condamnera ainsi la société Pomaria au paiement de cette somme.

 

Sur la résistance abusive et le caractère abusif de la procédure :

La société Ressources et Marketing forme une demande indemnitaire à hauteur de 4.000 euros pour arrêt arbitraire de ses paiements, résistance abusive, mauvaise foi manifeste, procédures abusives et infondées.

Comme le tribunal, il convient de la débouter de cette demande indemnitaire, l'application de la clause pénale lui conférant une indemnité suffisante et aucun abus du droit d'ester en justice n'étant caractérisé en l'espèce.

La société Pomaria forme également une demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi et de l'utilisation abusive des voies de droit, mais succombant en ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur la mainlevée des sommes saisies sur le compte de la société Pomaria :

La société Pomaria demande mainlevée des sommes saisies sur son compte et la restitution des 1.796,25 euros qu'elle a versés par provision en exécution du jugement entrepris.

Succombant en ses prétentions, elle sera toutefois déboutée de ses demandes.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société Ressources et Marketing demande à la cour de condamner la société Pomaria à lui payer les 1.000 euros qui lui ont été alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivant jugement rectificatif du tribunal de commerce de Grasse du 14 décembre 2015, devenu définitif ensuite de sa signification effectuée le 9 mars 2016, selon acte mis aux débats.

La cour n'étant pas saisie de l'appel de ce jugement, qui apparaît être devenu définitif à défaut d'appel formé à son encontre par la société Pomaria, la cour déboutera la société Ressources et Marketing de cette demande.

Il est équitable d'allouer à la société Ressources et Marketing une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société Pomaria qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en réouverture des débats ensuite de l'arrêt mixte du 26 septembre 2017,

Déclare irrecevable la demande formée par la société à responsabilité limitée Pomaria sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne la société à responsabilité limitée Pomaria à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Ressources et Marketing la somme de 15.088,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015,

Rejette toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société à responsabilité limitée Pomaria à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Ressources et Marketing la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société à responsabilité limitée Pomaria aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,