CASS. COM., 6 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7306
CASS. COM., 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-19615 ; arrêt n° 1517
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-19615. Arrêt n° 1517.
DEMANDEUR à la cassation : Société Bureau Ingénieur T.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Reed Business Information, devenue Société Intescia puis Société Doubletrade
Mme Mouillard (président), président. SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bureau Ingénieur Tomasi (la société BIT) que sur le pourvoi incident relevé par M. X., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2016), que la société Reed Business Information, devenue Intescia puis Doubletrade (la société RBI), a signé, le 17 juin 2011, avec la société BIT, ayant pour activité l’édition de logiciels, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel dénommé « BIT-Estim », prévoyant une rémunération à compter du 1er mai 2011 ; qu’invoquant des dysfonctionnements du progiciel, la société RBI a mis fin à ce contrat par une lettre du 1er mars 2012 ; qu’estimant cette résiliation infondée et brutale, la société BIT l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société BIT et M. X., ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de cette société, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la condamner à payer à la société RBI une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que rien n’empêche un fournisseur de livrer un bien ou un service avant la conclusion formelle du contrat portant sur ce bien ou ce service ; qu’en se bornant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n’avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, à relever que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat et que ce dernier stipulait que le progiciel devait être livré à la date impérative du 31 juillet 2011, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la société BIT faisait valoir qu’en application de l’article 14 du contrat, elle avait perçu 10.000 euros par mois à compter du 1er mai 2011 ; qu’en relevant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n’avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat, sans rechercher si les paiements pour les mois de mai et juin n’établissaient pas la réalité de la livraison du progiciel avant la conclusion du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’il résultait des termes clairs du contrat du 17 juin 2011 que la société BIT n’était tenue que de la livraison du progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat ; qu’en considérant que la société BIT était tenue, dans le cadre du contrat, de livrer des nouvelles versions du logiciel, et notamment la version DPM 07, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que la société BIT faisait valoir que le contrat du 17 juin 2011 ne portait que sur le progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat, que cette version, déjà commercialisée chez de nombreux clients, était opérationnelle et qu’elle n’avait créé une version DPM 07 qu’en réponse à une demande, hors contrat, de la société RBI ; qu’en prenant en compte, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat du 17 juin 2011, de prétendus « dysfonctionnements » affectant les versions DPM 07 et suivantes du progiciel, sans rechercher si la version initiale, objet du contrat, était opérationnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ qu’en tout état de cause, la société BIT faisait valoir, sans être contredite par la société RBI sur ce point, que la plupart des « difficultés d’utilisation » invoquées par la société RBI étaient dues à une insuffisance du poste de M. Y. et que le progiciel fonctionnait parfaitement sur le poste de l’autre commercial, M. Z., et sur les nombreux postes situés à Tunis en production, de sorte que le progiciel, en lui-même, était opérationnel ; qu’en se bornant, pour considérer que le progiciel n’était pas opérationnel, à lister ces « difficultés d’utilisation », sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu’un dysfonctionnement affectant un logiciel ne peut être qualifié de « reproductible » que s’il est observable sur n’importe quel poste informatique, y compris sur ceux de l’éditeur (BIT en l’espèce) ; qu’en considérant que les problèmes rencontrés par la société RBI étaient reproductibles et constituaient donc des « dysfonctionnements bloquants » au sens du contrat, sans rechercher si ces dysfonctionnements étaient observables sur n’importe quel poste informatique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
7°/ que la société BIT faisait valoir que l’objet de la version 7 était de faire disparaître le nom « BIT » du progiciel, que celui de la version 8 était de répondre aux demandes de l’équipe Marketing de RBI et que celui de la version 12 était de permettre au progiciel de traiter des dossiers à caractères minuscules ; qu’elle soutenait que ces nouvelles versions ne faisaient qu’améliorer un progiciel déjà commercialisable ; qu’en relevant, pour considérer que le progiciel n’était pas opérationnel, que « de nombreuses versions du progiciel modifiant le progiciel initial ont été livrées », sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que la société BIT faisait valoir que, fin 2011, la société RBI reconnaissait avoir pris du retard dans la commercialisation du service, sans faire état d’un quelconque problème dans l’utilisation du logiciel ; qu’elle ajoutait que le défaut de commercialisation du service était uniquement imputable à la société RBI, qui n’avait pas mis en place une équipe commerciale suffisamment qualifiée et formée ; qu’en relevant, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat, que les problèmes rencontrés par la société RBI ne lui avaient pas permis d’utiliser et de commercialiser le progiciel DPM 07 comme prévu, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que la cour d’appel a relevé que, selon l’article 21 du contrat du 17 juin 2011, le contrat ne pouvait être résilié pour faute qu’en cas de « manquement par l’une des parties aux obligations des présentes non réparés dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements en cause » ; que la société BIT faisait valoir qu’elle avait apporté une solution à tous les problèmes rencontrés par la société RBI et que le courrier du 1er mars 2012, rédigé en termes vagues, ne lui demandait de réparer aucun manquement particulier ; qu’en considérant que la société BIT ne pouvait « utilement invoquer, au regard des mails produits, le fait qu’il ne lui a pas été offert la possibilité de remédier aux désordres allégués dans un délai d’un mois prévu au contrat », sans préciser quels manquements, notifiés à la société BIT, n’avaient pas été réparés par cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
10°/ que la société BIT faisait valoir que l’article 6.1 du contrat stipulait que la procédure de recette incombait au licencié RBI, qui disposait d’un délai de quinze jours à compter de la livraison du progiciel pour dénoncer tout « dysfonctionnement » en remplissant une « fiche individuelle d’identification écrite » et qu’à défaut de réserves respectant ce formalisme, le progiciel devait être considéré comme tacitement recetté ; qu’en considérant, pour prononcer la résolution du contrat, qu’» au vu des nombreuses observations formulées sur son fonctionnement », il ne pouvait être considéré que le progiciel avait fait l’objet d’une recette tacite au sens de l’article 6.1 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RBI avait, dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, émis des réserves respectant le formalisme prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
11°/ que la société BIT faisait valoir, s’agissant du dossier comportant des caractères minuscules, qu’elle avait proposé une nouvelle version du logiciel (DPM 12) permettant le traitement de ce dossier ; qu’elle faisait également valoir, s’agissant des difficultés d’impression, que ces difficultés n’étaient survenues qu’une seule fois, sur un seul poste, les autres fonctionnant normalement, qu’elles étaient liées à la configuration (en mode « serveur à distance ») de ce poste, et qu’elles avaient été rapidement résolues ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que la société BIT avait manqué à son devoir de conseil et prononcer la résolution du contrat, qu’elle ne justifiait pas avoir fourni à la société RBI les limites techniques du progiciel DPM 07, notamment dans le traitement des dossiers et dans les possibilité d’impression, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à partir du mois de novembre 2010, des discussions avaient débuté entre les sociétés BIT et RBI, se traduisant par de nombreux échanges techniques, des rencontres, des démonstrations et des tests préparatoires, et que le logiciel BIT-Estim avait été installé le 27 mai 2011 avec une session de formation par la société BIT sur les ordinateurs d’opérateurs de la société RBI qui avaient commencé à traiter des dossiers à titre d’essais, l’arrêt relève que la date du contrat est postérieure à la date de livraison alléguée par la société BIT, que le contrat prévoit une livraison du progiciel à la date impérative du 31 juillet 2011 et que le bon de livraison du logiciel versé aux débats et daté du 26 juillet 2011 porte sur la version DPM 07 du progiciel objet du contrat ; qu’il retient, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes du contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celui-ci portait sur cette version du progiciel ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par les deuxième et quatrième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt relève que les dysfonctionnements du progiciel DPM 07 reprochés à la société BIT sont établis par les courriels produits à partir du 28 juillet 2011, corroborés par l’absence de procès-verbal de recette définitive et par la livraison de nouvelles et nombreuses versions du progiciel ; qu’il retient que ces multiples difficultés d’utilisation, qui ont duré huit mois et ne résultent pas d’une insuffisance de l’ordinateur de M. Y., constituent des “dysfonctionnements bloquants” au sens défini par le contrat, et qu’il ne peut donc être reproché à la société RBI de ne pas avoir commercialisé ce progiciel ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par la sixième branche et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ; qu’ayant estimé que la société RBI rapportait la preuve que la société BIT ne lui avait pas livré un progiciel qui pouvait fonctionner et être commercialisé, ce dont il résulte qu’elle avait renversé la présomption de recette tacite résultant de l’absence de réserve respectant le formalisme contractuellement prévu, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par la dixième branche ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d’appel ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat, le grief de la neuvième branche, qui critique un motif surabondant relatif au respect des conditions formelles prévues par la clause résolutoire, est inopérant ;
Et attendu, en dernier lieu, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le manquement de la société BIT à son obligation de délivrance était suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la dernière branche, devenues inopérantes ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Condamne la société Bureau Ingénieur Tomasi et M. X., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bureau ingénieur Tomasi, demanderesse au pourvoi principal, et M. X., ès qualités, demandeur au pourvoi incident,
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société BIT de toutes ses demandes, d’avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 17 juin 2011 par la société BIT et la société RBI et d’avoir condamné la société BIT à payer à la société RBI la somme de 125 580 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012, la société RBI, aujourd’hui la société Intescia, a signifié à la société BIT mettre un terme immédiat à la convention du 17 juin 2011, indiquant que, malgré les engagements pris, la première livraison de production n’est intervenue qu’en octobre 2011, que depuis cette date « nous n’avons eu de cesse de vous informer de dysfonctionnements bloquants affectant votre progiciel BIT-Estim », qu’aucune recette de progiciel n’a pu intervenir entre les parties, et constatant la « défaillance de la société BIT dans son obligation de délivrance et à tout le moins son obligation de maintenance » ; que le contrat du 17 juin 2011 prévoit dans son article 21 deux cas de résiliation, le premier pour absence de résultats générés dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires, généré au titre de la distribution des progiciels et de l’offre de service, inférieur au prix versé par le licencié, ce qui ne peut être le cas en l’espèce à défaut de commercialisation du progiciel par la société Intescia, et le second pour « faute en cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes non réparé dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements en cause » ; que la société BIT ne peut valablement soutenir qu’elle aurait livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011 le progiciel BIT-Estim, c’est-à-dire antérieurement à la conclusion du contrat et qu’elle ne peut être tenue dans le cadre de ce contrat des nouvelles versions du progiciel, sur lesquelles des réserves ont été émises par la société Intescia, alors que l’article 3 du contrat du 17 juin 2011 mentionne que « l’éditeur s’engage au titre d’une obligation de résultat à livrer au licencié le progiciel à la date impérative du 31 juillet 2011 » et que le bon de livraison sous cote 14 indique que le CD Rom avec le progiciel BIT-Estim version DPM 07 a été livré avec 3 CD Rom à la société Intescia le 26 juillet 2011 ; que les mails produits à partir du 28 juillet 2011 montrent que le progiciel DPM 07 n’était pas opérationnel ; qu’en effet « le logiciel plante de manière systématique lors de changement de page ou de chapitre » (mail du 28 juillet 2011 cote 4) ; que l’ordinateur de M. Y. a les pré-requis mais « qu’il y a un problème de configuration du logiciel ou de droits d’accès sur certains dossiers relatifs à l’application » (mail du 24 août 2011 cote 5) ; que l’impression des documents ne peut se faire que par paquet de 10 (mail du 29 août 2011 cote 6) ; que les dossiers du serveur ne peuvent être traités qu’à partir du 4 octobre 2011 mais pas ceux de la branche bâtiment (mail cote 7) ; qu’il y a des problèmes de mémoire avec l’affichage « mémoire insuffisante » (mail du 19 octobre 2011 cote 8) ; qu’il y a un problème de « violation de partage » (mail du 20 décembre 2011 cote 12) ; que, d’ailleurs, aucun procès-verbal de recette définitive du progiciel DPM 07 n’a été signé par la société Intescia ; que la société BIT a livré successivement de nouvelles et nombreuses versions du progiciel pour éviter les bugs : la version 10 le 29 novembre 2011 (cote 10), la version 11 le 30 novembre 2011 (cote 11), la version 14 remise le 9 janvier 2012 « qui ne doit pas être remise au client mais testée pour validation » (cote 13), ce qui n’a pas évité à la société Intescia des problèmes d’ouverture dans une version de fichiers traités dans une autre version (mails du 14 à 16 février 2012, cote 14) ; qu’il résulte de ces éléments qu’à compter de la livraison en juillet 2011 jusqu’en février 2012, le progiciel DPM 07 a fait l’objet de nombreuses difficultés d’utilisation par la société Intescia sans que la société BIT puisse utilement arguer que c’est le paramétrage de M. Y. qui était seul en cause ; que si, comme le tribunal l’indique, il peut y avoir nécessité d’adaptation d’un produit aussi complexe que le progiciel DPM 07 au sein d’une société, néanmoins en l’occurrence ces mises au point ont perduré huit mois et de nombreuses versions du progiciel modifiant le progiciel initial ont été livrées ; que les éléments du dossier montrent que les problèmes rencontrés par la société Intescia constituent des « dysfonctionnements bloquants » au sens défini dans le contrat, dans la mesure où ils ont été reproductibles en entraînant le blocage de plusieurs fonctions du progiciel et où ils ne lui ont pas permis d’utiliser et de commercialiser le progiciel DPM 07 comme prévu ; qu’il convient dès lors de constater que la résiliation du contrat faite le 1er mars 2012 par la société Intescia pour faute de la société BIT n’était pas abusive, sans que cette dernière ne puisse invoquer, au regard des mails produits, le fait qu’il ne lui a pas été offert la possibilité de remédier aux désordres allégués dans un délai d’un mois prévue dans le contrat ; que la décision du tribunal sera ainsi confirmée et toute demande de la société BIT en dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la résiliation sera rejetée ; que, dans ces conditions, le progiciel DPM 07 n’étant pas opérationnel, il ne peut être reproché à la société Intescia de ne pas l’avoir commercialisé en violation de l’article 4 du contrat, et les demandes de la société BIT en résiliation et en indemnisation à ce titre doivent être rejetées ; qu’en ce qui concerne la demande de la société Intescia en résolution judiciaire du contrat du 17 juin 2011, il a été suffisamment établi par les développements précédents que la société BIT n’a pas livré à la société Intescia un progiciel DPM 07 qui pouvait fonctionner et être commercialisé, que d’ailleurs aucun procès-verbal de recette définitive n’a été signé par la société Intescia sans qu’il puisse être fait application d’une recette tacite au sens de l’article 6.1 au vu des nombreuses observations formulées sur son fonctionnement ; que dès lors c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la société BIT n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’un progiciel conforme au contrat signé entre les parties ; que si les multiples interventions de la société BIT sur le progiciel DPM 07 tendent à montrer que cette société a respecté son obligation de maintenance prévue au contrat, il sera cependant relevé que la société BIT ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil, alors qu’elle ne justifie pas avoir fourni à la société Intescia les limites techniques du progiciel DPM 07, notamment dans le traitement des dossiers et dans les possibilités d’impression, et ses conditions d’application ; qu’il s’ensuit qu’en application de l’article 1184 du code civil selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement, le tribunal a, à juste titre, conclu que l’inexécution par la société BIT de ses obligations contractuelles portant sur l’objet même du contrat, le progiciel DPM 07, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat ; qu’il convient par voie de conséquence de condamner la société BIT à verser à la société Intescia le montant des sommes payées par elle au titre du contrat, soit la somme de 125 580 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon BIT, le logiciel objet du contrat a été livré à RBI et que les objections soulevées par cette dernière concernent en fait un nouveau logiciel correspondant à des développements ultérieurs du logiciel de base, que BIT n’était même pas tenu de réaliser ; que les débats font apparaître que la version DPM 07 du logiciel a effectivement été livrée le 26 juillet 2011, mais qu’elle présentait des défauts suffisamment graves pour la rendre inutilisables par rapport à l’intention énoncée par les parties qui était que RBI en fasse la commercialisation ; qu’en effet, dès le 28 juillet 2011, des messages signalent à BIT que le logiciel se ferme sans explication ; que par mail du 29 août, il est précisé que le logiciel ne peut envoyer des documents à l’imprimante que par paquet de 10 pages ; que le 19 octobre 2011, ce sont des problèmes de mémoire qui apparaissent ; qu’en réponse à ces problèmes, BIT prépare des versions successives du logiciel dans une certaine confusion, ainsi que l’atteste un mail du 30 novembre 2011 : « je vous ai envoyé la version 10 au lieu de la version 11 » ou « la perturbation vient du fait que vous ouvrez avec la dernière version 600 dpi un dossier traité avec la version précédente » ou encore « avec quelle version a été traité ce dossier ? Il faut ouvrir avec la même version » (mail du 17 février 2012) ; que les problèmes de mise au point persistent encore début 2012, avec la mention, dans un mail du 15 février, de sérieux problèmes rencontrés au cours d’un essai réalisé chez un prospect auquel RBI cherchait à vendre le logiciel ; que la réaction de ce dernier a été de « se retrancher sur le dossier qui lui a été fourni par son prestataire actuel c’est-à-dire « Nom du concurrent » » ; qu’en réponse il est indiqué que BIT testait la version 19 du logiciel ; que ces problèmes de mise au point concernent bien des versions successives du logiciel objet du contrat, livré au mois de juillet 2011, mais dont il n’est pas rapporté la preuve qu’aucune recette satisfaisante ait jamais été effectuée ; qu’ainsi BIT n’a pas exécuté l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait, même si les échanges de mails versés aux débats établissent qu’elle a toujours répondu avec réactivité aux demandes de RBI et a exécuté de bonne foi ses obligations de maintenance ; que l’on peut considérer comme acceptable, dans le cas d’un produit complexe comme celui du logiciel litigieux, qu’un client ou distributeur subisse une période limitée de mise au point liée à son adaptation au contexte spécifique ; que toutefois, dans le cas d’espèce, le logiciel devait être livrée à la fin juillet 2011 et il est attesté que les problèmes ont perduré jusqu’à la fin février 2012, soit pendant une durée de huit mois ; qu’il était prévu que RBI soit le distributeur exclusif du logiciel litigieux ; qu’elle s’est pour cela acquittée d’un paiement forfaitaire mensuel de 10 000 euros durant ces huit mois ; qu’en contrepartie, elle n’a pas reçu une version du logiciel présentable auprès de ses clients, comme elle était en droit de s’y attendre ; qu’ainsi RBI non seulement n’a pas eu la possibilité de démarrer la commercialisation de manière satisfaisante mais encore qu’elle a payé des redevances en pure perte ; que l’article 21 du contrat prévoit un délai contractuel de 30 jours en cas de résiliation pour faute ; que dans son courrier du 1er mars 2012, RBI ne tient pas compte de ce préavis contractuel ; qu’en conséquence, le tribunal dira que c’est à bon droit et au vu des manquements contractuels de BIT que RBI a résilié le contrat par courrier du 1er mars 2012, déboutant BIT de toutes ses demandes, mais que la résiliation ne peut avoir effet qu’au 31 mars 2012, compte tenu du préavis contractuel ; qu’à titre reconventionnel, RBI sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 juin 2011 ; que la défaillance de BIT à fournir à RBI un logiciel opérationnel et commercialisable constitue une inexécution de son obligation de délivrance, puisque portant sur l’objet même du contrat ; que ce défaut de conformité a empêché RBI de satisfaire à ses propres obligations contractuelles de commercialisation du logiciel ; que l’article 1184 du code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que le tribunal dira que l’inexécution des obligations contractuelles de BIT est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat par application de l’article 1184 du code civil ; qu’il condamnera BIT à rembourser à RBI les sommes qui lui avaient été versées au titre du contrat, soit un montant non contesté de 125.850 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE rien n’empêche un fournisseur de livrer un bien ou un service avant la conclusion formelle du contrat portant sur ce bien ou ce service ; qu’en se bornant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n’avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, à relever que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat et que ce dernier stipulait que le progiciel devait être livré à la date impérative du 31 juillet 2011, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir qu’en application de l’article 14 du contrat, elle avait perçu 10.000 euros par mois à compter du 1er mai 2011 (conclusions, p. 13) ; qu’en relevant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n’avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat, sans rechercher si les paiements pour les mois de mai et juin n’établissaient pas la réalité de la livraison du progiciel avant la conclusion du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU’il résultait des termes clairs du contrat du 17 juin 2011 que la société BIT n’était tenue que de la livraison du progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat ; qu’en considérant que la société BIT était tenue, dans le cadre du contrat, de livrer des nouvelles versions du logiciel, et notamment la version DPM 07, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir que le contrat du 17 juin 2011 ne portait que sur le progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat, que cette version, déjà commercialisée chez de nombreux clients, était opérationnelle et qu’elle n’avait créé une version DPM 07 qu’en réponse à une demande, hors contrat, de la société RBI (conclusions, p. 6 et 11-19) ; qu’en prenant en compte, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat du 17 juin 2011, de prétendus « dysfonctionnements » affectant les versions DPM 07 et suivantes du progiciel, sans rechercher si la version initiale, objet du contrat, était opérationnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QU’en tout état de cause, la société BIT faisait valoir, sans être contredite par la société RIB sur ce point, que la plupart des « difficultés d’utilisation » invoquées par la société RIB étaient dues à une insuffisance du poste de M. Y. et que le progiciel fonctionnait parfaitement sur le poste de l’autre commercial, M. Z., et sur les nombreux postes situés à Tunis en production, de sorte que le progiciel, en lui-même, était opérationnel (conclusions, p. 21) ; qu’en se bornant, pour considérer que le progiciel n’était pas opérationnel, à lister ces « difficultés d’utilisation », sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU’un dysfonctionnement affectant un logiciel ne peut être qualifié de « reproductible » que s’il est observable sur n’importe quel poste informatique, y compris sur ceux de l’éditeur (BIT en l’espèce) ; qu’en considérant que les problèmes rencontrés par la société Intescia étaient reproductibles et constituaient donc des « dysfonctionnements bloquants » au sens du contrat, sans rechercher si ces dysfonctionnements étaient observables sur n’importe quel poste informatique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
7°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir que l’objet de la version 7 était de faire disparaître le nom « BIT » du progiciel (conclusions, p. 19), que celui de la version 8 était de répondre aux demandes de l’équipe Marketing de RBI (conclusions, p. 25-26) et que celui de la version 12 était de permettre au progiciel de traiter des dossiers à caractères minuscules (conclusions, p. 28) ; qu’elle soutenait que ces nouvelles versions ne faisaient qu’améliorer un progiciel déjà commercialisable (conclusions, p. 29) ; qu’en relevant, pour considérer que le progiciel n’était pas opérationnel, que « de nombreuses versions du progiciel modifiant le progiciel initial ont été livrées », sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir que, fin 2011, la société RBI reconnaissait avoir pris du retard dans la commercialisation du service, sans faire état d’un quelconque problème dans l’utilisation du logiciel (conclusions, p. 32-34) ; qu’elle ajoutait que le défaut de commercialisation du service était uniquement imputable à la société RBI, qui n’avait pas mis en place une équipe commerciale suffisamment qualifiée et formée (conclusions, p. 34) ; qu’en relevant, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat, que les problèmes rencontrés par la société RBI ne lui avaient pas permis d’utiliser et de commercialiser le progiciel DPM 07 comme prévu, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE la cour d’appel a relevé que, selon l’article 21 du contrat du 17 juin 2011, le contrat ne pouvait être résilié pour faute qu’en cas de « manquement par l’une des parties aux obligations des présentes non réparés dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements en cause » (arrêt, p. 5 dernier §) ; que la société BIT faisait valoir qu’elle avait apporté une solution à tous les problèmes rencontrés par la société RIB (conclusions, p. 25-29) et que le courrier du 1er mars 2012, rédigé en termes vagues, ne lui demandait de réparer aucun manquement particulier ; qu’en considérant que la société BIT ne pouvait « utilement invoquer, au regard des mails produits, le fait qu’il ne lui a pas été offert la possibilité de remédier aux désordres allégués dans un délai d’un mois prévu au contrat », sans préciser quels manquements, notifiés à la société BIT, n’avaient pas été réparés par cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
10°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir que l’article 6.1 du contrat stipulait que la procédure de recette incombait au licencié RBI, qui disposait d’un délai de 15 jours à compter de la livraison du progiciel pour dénoncer tout « dysfonctionnement » en remplissant une « fiche individuelle d’identification écrite » et qu’à défaut de réserves respectant ce formalisme, le progiciel devait être considéré comme tacitement recetté (conclusions, p. 20-22) ; qu’en considérant, pour prononcer la résolution du contrat, qu’» au vu des nombreuses observations formulées sur son fonctionnement », il ne pouvait être considéré que le progiciel avait fait l’objet d’une recette tacite au sens de l’article 6.1 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RBI avait, dans le délai de 15 jours à compter de la livraison, émis des réserves respectant le formalisme prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
11°) ALORS QUE la société BIT faisait valoir, s’agissant du dossier comportant des caractères minuscules, qu’elle avait proposé une nouvelle version du logiciel (DPM 12) permettant le traitement de ce dossier (conclusions, p. 28) ; qu’elle faisait également valoir, s’agissant des difficultés d’impression, que ces difficultés n’étaient survenues qu’une seule fois, sur un seul poste, les autres fonctionnant normalement, qu’elles étaient liées à la configuration (en mode « serveur à distance ») de ce poste, et qu’elles avaient été rapidement résolues (conclusions, p. 30) ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que la société BIT avait manqué à son devoir de conseil et prononcer la résolution du contrat, qu’elle ne justifiait pas avoir fourni à la société RBI les limites techniques du progiciel DPM 07, notamment dans le traitement des dossiers et dans les possibilité d’impression, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.