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CA VERSAILLES (12e ch.), 29 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 29 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 14/00494
Date : 29/03/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/01/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 6 décembre 2017
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7392

CA VERSAILLES (12e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/00494 

Pourvoi rejeté par Cass. com., 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-19615 ; arrêt n° 1517 ; Bull. civ.

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00494. Code nac : 59C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Nanterre : R.G. n° 2012F02253.

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL BUREAU INGENIEUR T.

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Muriel M., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194, Représentant : Maître Céline D., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188

 

INTIMÉE :

SAS INTESCIA (anciennement dénommée REED BUSINESS INFO

N° SIRET : YYY, Représentant : Maître Claire R., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014039, Représentant : Maître Yann C. de la SELARL A. Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller.

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS REED BUSINESS INFORMATION RBI, devenue la société INTESCIA, « spécialiste de la veille sur les appels d'offres publics et privés par internet et des services de gestion des contenus afférents aux traitements de ces mêmes appels d'offres », a signé le 17 juin 2011 avec la SARL BUREAU INGENIEUR T., ci-après BIT, entreprise familiale s'occupant de l'édition de logiciel, de la maintenance et de la formation, un contrat de licence et de distribution portant sur le progiciel de traitement d'appels d'offres dénommé progiciel BIT-Estim, qui est une application de la technique d'OCR aux appels d'offres de travaux publics. Ce contrat conclu pour cinq ans prévoit à compter du 1er mai 2011 une rémunération forfaitaire de 3.000 euros HT par mois au titre de la licence et de 7.000 euros HT par mois au titre de la commercialisation et une rémunération variable suivant l'évolution des ventes à venir.

Se prévalant de dysfonctionnements du progiciel BIT-Estim et de la défaillance de la société BIT dans son obligation de délivrance d'un progiciel conforme aux spécifications du contrat et à son obligation de maintenance, la SAS REED BUSINESS INFORMATION, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2012 adressée à la SARL BUREAU INGENIEUR T., a rompu le contrat avec prise d'effet immédiat sans préavis. Le 23 mars 2012, celle-ci a dénoncé sa rupture abusive et lui a réclamé le paiement de la somme de 609.960 euros TTC.

C'est dans ce contexte que la SARL BUREAU INGENIEUR T. a assigné le 24 mai 2012 la SAS REED BUSINESS INFORMATION devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de ses préjudices du fait de la résiliation infondée.

Par jugement en date du 24 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre :

- Déboute la SARL BUREAU INGENIEUR T.-BIT de toutes ses demandes,

- Prononce la résolution judiciaire signé le 17 juin 2011 entre la SARL BUREAU INGENIEUR T. et la SAS REED BUSINESS INFORMATION,

- Condamne la SARL BUREAU INGENIEUR T. à payer à la SAS REED BUSINESS INFORMATION la somme de 125.580 euros,

- Déboute la SAS REED BUSINESS INFORMATION de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la SARL BUREAU INGENIEUR T. à payer à la SAS REED BUSINESS INFORMATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamne aux dépens,

- Dit n'y a voir à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 janvier 2014, la SARL BUREAU INGÉNIEUR T. a interjeté appel du jugement.

 

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2015, la SARL BUREAU INGÉNIEUR T. demande à la cour de :

- Dire et juger la SARL BUREAU INGENIEUR T. recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Débouter la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Dire que la résiliation du contrat de licence et de distribution du 17 juin 2011 par la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION en date du 1er mars 2012 est abusive ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION à verser à la SARL BUREAU INGENIEUR T. la somme de 280.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non perception de la rémunération forfaitaire fixe jusqu'au terme du contrat ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION à verser à la SARL BUREAU INGENIEUR T. la somme de 85.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir une rémunération sous forme de commission ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION à verser à la SARL BUREAU INGENIEUR T. la somme de 62.100 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des développements effectués sans contrepartie ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION à verser à la SARL BUREAU INGENIEUR T. la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'image ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION à verser à la SARL BUREAU INGENIEUR T. la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société INTESCIA anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION aux dépens de première instance et d'appel.

 

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2016, la société INTESCIA, anciennement dénommée REED BUSINESS INFORMATION prie la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BUREAU INGENIEUR T. de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la société INTESCIA bien fondée dans sa résiliation de la convention du 17 juin 2011,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de résolution judiciaire formée par la société INTESCIA,

- Confirmer la condamnation de la société BUREAU INGENIEUR T. à rembourser à la société INTESCIA la somme de 125.580 euros,

- Confirmer la condamnation de la société BUREAU INGENIEUR T. à verser à la société INTESCIA la somme de 3.000 euros au titre des frais supportés en première instance,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société BUREAU INGENIEUR T. ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice,

En conséquence,

- Débouter la société BUREAU INGENIEUR T. de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société INTESCIA,

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que la société BUREAU INGENIEUR T. ne disposait contractuellement que d'un droit à préavis de 3 mois,

En conséquence,

- Fixer le préjudice de la société BUREAU INGENIEUR T. à la somme de 30.000 euros correspondant au montant de la redevance forfaitaire qu'elle aurait pu percevoir en exécution du préavis,

A titre reconventionnel :

- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a octroyé aucune somme à la société INTESCIA en réparation des préjudices subis,

En conséquence,

- Condamner la société BUREAU INGENIEUR T. à payer à la société REED BUSINESS INFORMATION la somme de 250.000 euros au titre des préjudices subis,

En tout état de cause :

- Condamner la société BUREAU INGENIEUR T. à verser à la société REED BUSINESS INFORMATION la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BUREAU INGENIEUR T. aux entiers dépens.

 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La société BIT considère que la résiliation du contrat le 1er mars 2012 par la société INTESCIA est abusive et s'oppose à sa demande en résolution judiciaire expliquant ne pas voir commis de manquement dans l'exécution du contrat. Elle expose avoir rempli :

- d'une part, son obligation de délivrance qui portait sur le progiciel BIT-Estim, qu'elle a livré ce matériel à la société INTESCIA les 22 mars et 21 mai 2011 antérieurement à la conclusion du contrat mais conformément à ce qui était convenu au contrat du 17 juin 2011, que le progiciel BIT-Estim livré était opérationnel et commercialisable, que le progiciel DPM 07 n'est pas l'objet du contrat, qu'il est une nouvelle version du progiciel BIT-Estim sollicité par la société INTESCIA et ne constitue pas une mise au point d'un produit informatique, qu'en tout état de cause le progiciel DPM 07 a fait l'objet d'une recette définitive et est une version opérationnelle, que le problème de paramétrage ne concernait qu'un poste, qu'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement reproductible,

- d'autre part, son obligation de maintenance, fournissant une maintenance préventive et corrective lors de chaque dysfonctionnement signalé,

- enfin, son obligation de conseil, alors que le progiciel livré était opérationnel et commercialisable, que les griefs allégués ne sont pas vérifiés, que la société INTESCIA a bénéficié de démonstrations, de formations et d'une documentation complète, qu'elle n'est pas fondée à se positionner comme un simple utilisateur du progiciel alors qu'elle déclare avoir les moyens de le commercialiser.

La société BIT ajoute que, par contre, la société INTESCIA a manqué à ses obligations de collaborations aux fins de commercialisation du progiciel en contravention avec les termes mêmes du contrat, puisqu'elle a attendu plus de six mois pour commercialiser le progiciel, qu'elle n'a pas mis en place une équipe commerciale suffisamment qualifiée et formée, qu'elle n'a pas eu recours à la société BIT pour les besoins de la commercialisation en contradiction avec l'article 13 du contrat, que dès lors la résiliation du contrat est imputable à la société INTESCIA.

En réplique, la société INTESCIA fait valoir :

- que la société BIT n'a pas rempli son obligation de conseil, en ne lui proposant pas un progiciel en parfaite adéquation avec ses besoins, en ne l'informant pas préalablement à la conclusion du contrat, des limites attachés au traitement des dossiers, des conséquences attachées au respect par la société INTESCIA des seuls pré-requis techniques définis par la société BIT, et des difficultés attachées à l'impression des documents traités,

- que le progiciel BIT-Estim dans sa version DPM 07 qui a été livré par la société BIT le 26 juillet 2011 n'était pas conforme, que dès le départ il y a eu de nombreux bugs et dysfonctionnements, ce qui a nécessité de la société BIT la livraison postérieure de neuf versions de mises à jour, qu'il n'y a eu aucun procès-verbal de recette définitive du matériel, que de ce fait elle n'a pas pu commercialiser le progiciel,

- que la société BIT n'a pas respecté son obligation de maintenance en ayant résolu le premier dysfonctionnement seulement trois mois plus tard et en n'arrivant pas à résoudre le second, ce qui justifiait de sa part la résiliation unilatérale du contrat.

La société INTESCIA considère en conséquence que la rupture du contrat de sa part le 1er mars 2012 est justifiée, et que sa demande reconventionnelle en résolution judiciaire est fondée.

 

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2012, la société REED BUSINESS INFORMATION, aujourd'hui la société INTESCIA, a signifié à la société BIT mettre un terme immédiat à la convention du 17 juin 2011, indiquant que malgré les engagements pris la première livraison de production n'est intervenue qu'en octobre 2011, que depuis cette date « nous n'avons eu de cesse de vous informer de dysfonctionnements bloquants affectant votre progiciel BIT-Estim », qu'aucune recette de progiciel n'a pu intervenir entre les parties, et constatant « la défaillance de la société BIT dans son obligation de délivrance et à tout le moins dans son obligation de maintenance ».

Le contrat du 17 juin 2011 prévoit dans son article 21 deux cas de résiliation, le premier pour absence de résultats générés dans l'hypothèse d'un chiffre d'affaires, généré au titre de la distribution des progiciels et de l'offre de service, inférieur au prix versé par le licencié, ce qui ne peut être le cas en l'espèce à défaut de commercialisation du progiciel par la société INTESCIA, et le second pour « faute en cas de manquement par l'une des parties aux obligations des présentes non réparé dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant les manquements en cause ».

La société BIT ne peut valablement soutenir qu'elle aurait livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011 le progiciel BIT-Estim c'est à dire antérieurement avant la conclusion du contrat et qu'elle ne peut être tenue dans le cadre de ce contrat des nouvelles versions du progiciel, sur lesquelles des réserves ont été émises par la société INTESCIA, alors que l'article 3 du contrat du 17 juin 2011 mentionne que « l'éditeur s'engage au titre d'une obligation de résultat à livrer au licencié le progiciel à la date impérative du 31 juillet 2011 » et que le bon de livraison sous cote 14 indique que le CD ROM avec le progiciel BIT-Estim version DPM 07 a été livré avec 3 CD ROM à la société INTESCIA le 26 juillet 2011.

Les mails produits à partir du 28 juillet 2011 montrent que le progiciel DPM 07 n'était pas opérationnel, qu'en effet « le logiciel plante de manière systématique lors de changement de page ou de chapitre » (mail du 28/0/2011 cote 4), que l'ordinateur de Monsieur S. a les pré-requis mais « qu'il y a un problème de configuration du logiciel ou de droits d'accès sur certains dossiers relatifs à l'application » (mail du 24 août 2011 cote 5), que l'impression des documents ne peut se faire que par paquet de 10 (mail du 29 août 2011 cote 6), que les dossiers du serveur ne peuvent être traités qu'à partir du 4 octobre 2011mais pas ceux de la branche bâtiment (mail cote7), qu'il y a des problèmes de mémoire avec l'affichage de « mémoire insuffisante » (mail du 19 octobre 2011 cote 8), qu'il y a un problème de « violation de partage » (mail du 20 décembre 2011 cote 12). D'ailleurs, aucun procès-verbal de recette définitive du progiciel DPM 07 n'a été signé par la société INTESCIA, et la société BIT a livré successivement de nouvelles et nombreuses versions du progiciel pour éviter les bugs : la version 10 le 29 novembre 2011 (cote 10), la version 11 le 30 novembre 2011 (cote 11), la version 14 remise le 9 janvier 2012 « qui ne doit pas être remise au client mais tester pour validation » (cote 13), ce qui n'a pas évité à la société INTESCIA des problèmes d'ouverture dans une version de fichiers traités dans une autre version (mails du 14 à 16 février 2012 cote 14).

Il résulte de ces éléments qu'à compter de la livraison en juillet 2011 jusqu'en février 2012, le progiciel DPM 07 a fait l'objet de nombreuses difficultés d'utilisation par la société INTESCIA sans que la société BIT [puisse] utilement arguer que c'est le paramétrage de l'ordinateur de Monsieur S. qui était seul en cause. Si certes, comme le tribunal l'indique, il peut y avoir nécessité d'adaptation d'un produit aussi complexe que le progiciel DPM 07 au sein d'une société, néanmoins en l'occurrence ces mises au point ont perduré huit mois et de nombreuses versions du progiciel modifiant le progiciel initial ont été livrées. Les éléments du dossier montrent que les problèmes rencontrés par la société INTESCIA constituent des « dysfonctionnements bloquants » au sens défini dans le contrat, dans la mesure où ils ont été reproductibles en entraînant le blocage de plusieurs fonctions du progiciel et où ils ne lui ont pas permis d'utiliser et de commercialiser le progiciel DPM 07 comme prévu.

Il convient dès lors de constater que la résiliation du contrat faite le 1er mars 2012 par la société INTESCIA pour faute de la société BIT n'était pas abusive, sans que cette dernière ne puisse utilement invoquer, au regard des mails produits, le fait qu'il ne lui pas été offert la possibilité de remédier aux désordres allégués dans un délai d'un mois prévu dans le contrat. La décision du tribunal sera ainsi confirmée et toute demande de la société BIT en dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la résiliation sera rejetée. Dans ces conditions, le progiciel DPM 07 n'étant pas opérationnel, il ne peut être reproché à la société INTESCIA de ne pas l'avoir commercialisé en violation de l'article 4 du contrat, et les demandes de la société BIT en résiliation et en indemnisation à ce titre doivent être rejetées.

En ce qui concerne la demande de la société INTESCIA en résolution judiciaire du contrat du 17 juin 2011, il a été suffisamment établi par les développements précédents que la société BIT n'a pas livré à la société INTESCIA un progiciel DPM 07 qui pouvait fonctionner et être commercialisé, que d'ailleurs aucun procès-verbal de recette définitive n'a été signé par la société INTESCIA sans qu'il puisse être fait application d'une recette tacite au sens de l'article 6.1 au vu des nombreuses observations formulées sur son fonctionnement, que dès lors c'est juste titre que le tribunal a retenu que la société BIT n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'un progiciel conforme au contrat signé entre les parties. Si les multiples interventions de la société BIT sur le progiciel DPM 07 tendent à montrer que cette société a respecté son obligation de maintenance prévue au contrat, il sera cependant relevé que la société BIT ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil, alors qu'elle ne justifie pas avoir fourni à la société INTESCIA les limites techniques du progiciel DPM 07, notamment dans le traitement des dossiers et dans les possibilités d'impression, et ses conditions d'application.

Il s'ensuit qu'en application de l'article 1184 du code civil selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, le tribunal a, à juste titre, conclu que l'inexécution par la société BIT de ses obligations contractuelles portant sur l'objet même du contrat, le progiciel DPM 07, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. Il convient par voie de conséquence de condamner la société BIT à verser à la société INTESCIA le montant des sommes payées par elle au titre du contrat, soit la somme de 125.580 euros.

Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». La demande de la société INTESCIA de paiement par la société BIT de la somme de 1.065,54 euros au titre des frais de participation inutile au salon BATIMAT mentionnée en page 51 de ses dernières conclusions, n'étant pas reprise dans son dispositif, la cour n'a pas à statuer sur ce chef de demande.

Par contre, la société INTESCIA sollicite dans son dispositif la somme de 250.000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis, en réparation de l'atteinte à l'image de marque auprès des propects et des clients démarchés en vain et du temps perdu face à la concurrence. Pour autant la société INTESCIA ne produit aucune pièce alléguant de son préjudice d'image et, ne justifiant ainsi ni du bien-fondé ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, il convient de la débouter de sa demande.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il convient de condamner la société BUREAU INGENIEUR T. à verser à la société INTESCIA la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société BUREAU INGENIEUR T.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société BUREAU INGENIEUR T. (BIT) à payer à la société INTESCIA la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne la société BUREAU INGENIEUR T. aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,