CASS. CIV. 2e, 14 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7310
CASS. CIV. 2e, 14 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26709 ; arrêt n° 1589
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Ayant exactement relevé que l’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant, et constaté qu’en l’espèce une telle demande n’avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-26709. Arrêt n° 1589.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Avanssur
Mme Flise (président), président. Maître Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2016), que M. X., de nationalité russe, a souscrit le 8 février 2008 auprès de la société Avanssur (l’assureur) un contrat d’assurance automobile garantissant un véhicule Volkswagen Vento puis, selon avenant du 23 juillet 2010, un véhicule Jeep Cherokee ; que ce contrat a fait l’objet d’un nouvel avenant, en date du 5 mai 2012, modifiant les conditions personnelles ; qu’à la suite du vol de ce véhicule, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X. a déclaré le sinistre à l’assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d’une clause des conditions générales de l’assurance stipulant que le vol n’était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l’intérieur du véhicule ; que M. X. a assigné l’assureur en exécution du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen, que, si le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, d’un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X. de sa demande formée contre l’assureur, la cour d’appel retient que l’assuré n’a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’assureur avait informé M. X. de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l’assuré contestait avoir reçue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant exactement relevé que l’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant, et constaté qu’en l’espèce une telle demande n’avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Avanssur la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. X. de ses demandes dirigées contre la société Avanssur en paiement d’une indemnité correspondant à la valeur Argus du véhicule avant le vol et des frais de gardiennage dudit véhicule ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE le remplacement du risque assuré ne constitue pas un nouveau contrat, mais une simple modification contractuelle de la convention initiale, l’objet du contrat souscrit le 8 février 2008 pour assurer un précédent véhicule n’ayant été modifié que pour un changement de véhicule par un avenant du 23 juillet 2010 reportant la garantie sur le véhicule Jeep Cherokee immatriculé XX ; que M. X. n’a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée, ce qu’a relevé le premier juge, et que la production par la société Avanssur d’une lettre manuscrite rédigée par l’appelant montre que ce dernier est capable d’écrire en français ; que la mention selon laquelle les documents et les informations y relatives, en particulier les exclusions de garantie, suivie de sa signature, ont été remis à l’assuré, suffit à établir cette remise, alors que la proposition de contrat signé le 8 février 2008 par M. X. mentionne : « en apposant ma signature (…), je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 112-2-1- III du code des assurances » ; que l’offre comportant tous les documents nécessaires requis par l’article L112-4 du même code a été adressée à M. X. préalablement à la conclusion du contrat, et a été acceptée, cette acceptation par les deux parties constituant donc le contrat d’assurance lui-même, les conditions générales et particulières ayant été valablement acceptées par le souscripteur qui reconnaissait avoir reçu ces conditions générales et ces conditions particulières, y compris les clauses d’exclusion ; qu’il est ainsi indéniable que, au jour du sinistre, la clause litigieuse selon laquelle le vol n’était pas couvert si les clefs sont restées sur le véhicule était opposable à l’appelant en vertu du contrat du 8 février 2008 et de son avenant conclu lors de l’acquisition du véhicule Jeep Cherokee, pièces contractuelles rédigées en français, langue que M. X. sait écrire et donc comprendre ; que la clause d’exclusion relative au vol alors que le conducteur avait laissé les clés du véhicule assuré est limitée, licite, et rédigée de façon claire, facile de compréhension, même pour une personne qui ne maîtriserait qu’imparfaitement le français ; que c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a prononcé comme elle l’a fait sur l’opposabilité à l’assuré de cette clause d’exclusion de garantie ; que M. X. prétend que les clés avaient été laissées, non pas sur le démarreur du véhicule, mais dans la boîte à gants, ce qui ne change rien au fait qu’elles se trouvaient donc, et de son propre aveu, dans l’habitacle de la voiture, de sorte que son argumentation est dénuée de pertinence puisque la clause d’exclusion vise la circonstance selon laquelle les clés se trouvent dans l’habitacle lors du vol, circonstance que l’appelant ne conteste donc pas ; que le procès-verbal de découverte établie par les services de Gendarmerie de [ville B.], dont le contenu n’est contesté que par de simples affirmations, relève que le véhicule ne comportait aucune trace d’effraction, constitue une preuve suffisante de la négligence du propriétaire de la voiture volée, de sorte que la clause invoquée par l’assureur doit trouver sa pleine application ; que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la clause d’exclusion de garantie, il est produit par la société Avanssur le contrat d’assurance signé le 8 février 2008 par M. X. suite à la proposition d’assurance un contrat automobile n° YYY concernant un véhicule Volkswagen Vento, que dans le paragraphe précédent la signature, M. X. reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales et de la garantie provisoire du contrat auto BNP Paribas qu’il reconnaît avoir reçu avec la proposition de contrat ; qu’après l’acquisition du véhicule Jeep le 31 mai 2010, M. X. a, suite à un avenant, fait assurer son véhicule ainsi que cela ressort de l’avenant n° 3 à effet du 23 juillet 2010, qui reprend les conditions personnelles du contrat d’assurance auto alors immatriculé ... ; qu’ensuite, le 4 mai 2012, M. X. a fait modifier son contrat d’assurance auto et a fait enregistrer un avenant à effet du 3 mai 2012 pour le véhicule Jeep Cherokee afin qu’il bénéficie de la formule « tous risques » ; qu’à cette occasion, il a été adressé à M. X. la nouvelle carte verte et le nouveau certificat d’assurance et, ainsi que cela est précisé en caractères gras, les nouvelles conditions personnelles du contrat qui ne sont produites par aucune des parties ; que les conditions tant générales que particulières du contrat n° ZZZ n’ont pas de nouveau été adressées à M. X. dès lors qu’il s’agit de la poursuite du contrat initial souscrit le 8 février 2008 et qui a fait l’objet d’avenants successifs ; qu’il n’est pas contesté que l’article 4.4 des conditions générales comporte l’exclusion de la garantie vol dans le cas où le conducteur laisse les clés à l’intérieur du véhicule assuré, à l’exception du cas où des violences sont exercées contre l’assuré ; que M. X. ayant reconnu avoir reçu le 8 février 2008 les conditions générales et particulières du contrat, il ne peut pas prétendre qu’il n’a pas eu connaissance de cette clause d’exclusion parfaitement claire et dénuée d’ambiguïté prévoyant une exclusion formelle et limitée en cas de vol du véhicule avec les clés laissées à l’intérieur du véhicule assuré ; que, sur l’opposabilité de la clause d’exclusion, M. X. soutient que le contrat d’assurance aurait dû lui être remis dans une langue qu’il comprend ; qu’il convient de noter que le courrier du 20 août 2010 avisant l’assureur du changement d’immatriculation paraît écrit par M. X. ; que l’article L. 112-3 du code des assurances prévoit que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents … Que lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant … » ; qu’ainsi la transmission d’un contrat d’assurance et des informations transmises par l’assureur dans une langue autre le français nécessite une demande écrite du seul souscripteur ; que faute d’une telle demande, M. X. n’est pas fondé à invoquer un défaut d’information de l’assureur et l’absence de remise des pièces du contrat d’assurance dans une langue autre que le française, étant au surplus relevé que les relations entre l’assureur et M. X. datent de février 2008, que l’assuré a été en mesure de faire connaître à l’assureur d’une part la nécessité de l’aviser du changement de véhicule et ensuite de la modification de l’immatriculation du véhicule Jeep Cherokee ; qu’ainsi le moyen relatif au défaut d’information de l’assuré dans une langue autre que le français est inopérant et doit être rejeté ; qu’il ressort du procès-verbal de découverte du véhicule Jeep Cherokee, dressé le 28 mai 2013, que le véhicule a été retrouvé le 29 avril 2013 dans la Loire à [ville C.] et que la clé du contact se trouvait sur le Neman, qu’ainsi il est établi que l’assuré avait laissé les clés du véhicule à l’intérieur de son automobile, que par conséquent la société Avanssur est bien fondée à invoquer la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance ; que M. X. doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a porté précisément cette condition à la connaissance de l’assuré ; que, pour débouter M. X. de sa demande formée contre la société Avanssur, la cour d’appel retient que l’assuré a reconnu avoir reçu le 8 février 2008 un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, qu’il a eu ainsi connaissance de la clause 4. 4 des conditions générales prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol du véhicule assuré avec les clés laissées à l’intérieur de celui-ci, et que ces conditions générales et particulières n’étaient pas jointes à nouveau à l’avenant adoptant la formule « tous risques » à effet du 3 mai 2012, qui n’était que la poursuite du contrat initial souscrit le 8 février 2008 ; qu’en statuant ainsi, cependant que la garantie « tous risques » contre le vol et la tentative de vol n’ayant été souscrite par M. X. qu’à effet du 3 mai 2012, il appartenait à l’assureur, dès lors qu’il subordonnait sa garantie à l’absence de clés laissées à l’intérieur du véhicule volé, de rapporter la preuve qu’il avait porté précisément cette condition à la connaissance de M. X. lors de la souscription de la formule « tous risques », la cour d’appel a violé les articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 5, du code des assurances ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en tout état de cause, si le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, d’un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X. de sa demande formée contre la société Avanssur, la cour d’appel retient que l’assuré n’a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions responsives et récapitulatives de l’exposant, p. 8 in limine), si l’assureur avait informé M. X. de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l’assuré contestait avoir reçue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information et de conseil s’apprécie au jour de la conclusion du contrat d’assurance ; que, pour débouter M. X. de sa demande formée contre la société Avanssur, la cour d’appel retient que la clause 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 8 février 2008 était opposable à l’assuré, dès lors qu’une lettre manuscrite rédigée par lui le 20 août 2010 montre qu’il était capable d’écrire et de comprendre le français ; qu’en appréciant la maîtrise de la langue française de M. X. plus de deux ans après la souscription du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances.
- 6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
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