CA DIJON (1er ch. sect. 1), 3 mars 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 7341
CA DIJON (1er ch. sect. 1), 3 mars 1999 : RG n° 93/02795
Pourvoi rejeté par Cass. com., 27 février 2001 : pourvoi n° 99-15414
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 1999-104639
Extrait : « que cependant le litige soumis à la Cour d'Appel de Besançon portant sur la validité de ladite clause procédait du caractère abusif de cette clause au regard des principes généraux du droit commercial tenant aux critères de durée et de portée territoriale sur lesquels la Cour s'est fondée pour déclarer valable ladite clause, que le présent litige ne présente pas une identité de cause dans la mesure où la même clause est, cette fois, contestée sur le fondement de l'article 7 et par application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces textes visant des pratiques anticoncurrentielles fondées sur l'ordre public économique entraînent une nullité absolue des actions prohibées de telle sorte que l'instance engagée sur son fondement a une cause différente que celle qui vise de façon relative à la protection des cocontractants dans l'équilibre des contrats, qu'en ce sens, le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon a été déclaré irrecevable en ce qu'il invoquait, pour la première fois, des prétentions nouvelles sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
qu'en conséquence, le GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE est mal fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de Besançon pour soutenir que la licéité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 10 des statuts du GIE a été admise au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 3 MARS 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93/0279.
APPELANTE :
SA TONNELLERIE R.
[adresse], représentée par Maître GERBAY, avoué à la Cour, assistée de Maître CHIRON et Maître LECOMTE, avocats
INTIMÉES :
GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE
[adresse],
SA TONNELLERIE V.
[adresse],
SA TONNELLERIE D.
[adresse],
SA TONNELLERIE B. ET CIE
[adresse],
représentées par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour, assistées de Maître ROUX, avocat
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre
Assesseurs : - Monsieur KERRAUDREN, Conseiller - Mademoiselle CLERC, Conseiller
lors des débats et du délibéré
Greffier : Madame PIANETTI, greffier divisionnaire,
DÉBATS : audience publique du 3 février 1999
ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 3 mars 1999 par Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits, procédure et prétention des parties :
Dans le cadre d'une instance distincte, la Cour d'Appel de Besançon, par arrêt définitif du 13 septembre 1994, a condamné la SA TONNELLERIE R. à cesser toute exportation dans le réseau du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE, en application de la clause de non-concurrence figurant à l'article 10 des statuts du groupement.
Parallèlement, la SA TONNELLERIE R. saisissait le 5 octobre 1992 le tribunal de commerce de Beaune en vue de faire prononcer l'annulation du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE comme constituant une entrave à la libre concurrence et dire que ses statuts et règlement intérieur ne lui étaient pas opposables.
Par jugement du 1er octobre 1993 le tribunal de commerce de Beaune a débouté la SA TONNELLERIE R. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 8.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 3] La SA TONNELLERIE R. a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 6 novembre 1996 la Cour de ce siège a dit que l'article 10 des statuts du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE ne peut être opposé à la TONNELLERIE R. que dans sa rédaction antérieure au 24 juin 1983. Elle a, en outre, consulté le Conseil de la concurrence sur le point de savoir si les pratiques du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE étaient anti-concurrentielles au sens de l'article 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
La SA TONNELLERIE R., appelante, considère qu'il convient de limiter la portée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 13 septembre 1994 qui, en reconnaissant la validité de l'article 10 des statuts du GIE, n'a pu statuer qu'à l'égard des moyens invoques dans la procédure dont elle était saisie alors que la question de la licéité de la clause de non-concurrence par rapport aux dispositions d'ordre public économique contenues dans l'ordonnance du 1er décembre 1986, soumis dans le présent litige, n'a pas été précédemment jugée.
De même, la SA appelante soutient que dans son avis du 15 janvier 1997, le Conseil de la concurrence a considéré que ladite clause est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
L'illicéité de son objet étant ainsi reconnu, il convient de prononcer la dissolution du GIE sans que ce groupement puisse prétendre à un statut dérogatoire à celui de toute entreprise.
La SA TONNELLERIE R. fait ainsi valoir que les actes imputés au GIE lui font grief. En lui opposant pendant 10 ans, une clause de non-concurrence prohibée, le GIE a entravé son activité à l'exportation sans pouvoir rapporter la preuve de ventes indirectes prétendument réalisées par des sociétés écrans pour le compte de la société R..
Préalablement à la réparation de son préjudice, la SA TONNELLERIE R. en demande l'évaluation par voie d'expertise et demande, à titre provisionnel, une somme de 1.000 000 F.
Elle demande en outre celle de 1.583.644,10 F., correspondant au préjudice subi du fait des condamnations prononcées contre elle sur le fondement d'une clause prohibée, outre les intérêts à compter de la date du paiement. Elle demande également la somme de 338.097 F. en [minute page 4] réparation des sommes payées aux avocats, celle de 1.000.000 F. en raison du préjudice causé par les manœuvres et les pratiques discriminatoires GIE, révélées en cause d'appel.
Enfin la SA TONNELLERIE R. sollicite la somme de 50.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés intimées, membres du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE demandent que la société appelante soit déboutée de ses demandes. Elles font valoir que le Conseil de la concurrence n'a pas considéré que la clause de non-concurrence de l'article 10 des statuts était illégale dans son principe, mais seulement critiquable dans sa durée ; de sorte que celle-ci a été ramenée de 10 à 2 ans, le Conseil considérant qu'il est légitime que le GIE recourre à une telle clause après le retrait ou l'exclusion d'un des membres du groupement.
D'autre part, la Cour d'Appel de Besançon a également validé cette clause dans son arrêt du 13 décembre 1994 de telle sorte que la TONNELLERIE R. est mal fondée à invoquer un préjudice. La [N.B. conforme à la minute] GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE contestent également les manœuvres frauduleuses alléguées par la société R.. S'il est vrai qu'une modification statutaire a été adoptée en 1983 pour limiter le champ d'application de la clause de non-concurrence aux seuls fûts ayant une contenance comprise entre 50 et 300 litres, c'est par suite d'une erreur matérielle du greffe de commerce que cette modification n'a pas été insérée dans les statuts du GIE et celui-ci ne peut être accusé d'avoir usé de moyens déloyaux à l'égard de la TONNELLERIE R. qui, fabricant exclusivement des fûts de type bourguignon, n'était pas concernée par une production de fûts d'une capacité supérieure à 300 litres.
Les sociétés intimées demandent également la somme de 50.000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 50.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée est défini dans sa portée par l'article 1351 du code civil en ce qu'il suppose identité de parties, de demande et de cause ;
[minute page 5] qu'en l'espèce, le GIE LES TONNELLERIES de BOURGOGNE considère que l'arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la Cour d'Appel de Besançon a autorité de la chose jugée en ce qu'il a reconnu, à l'égard des mêmes parties, la validité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 10 des statuts du GIE ;
que cependant le litige soumis à la Cour d'Appel de Besançon portant sur la validité de ladite clause procédait du caractère abusif de cette clause au regard des principes généraux du droit commercial tenant aux critères de durée et de portée territoriale sur lesquels la Cour s'est fondée pour déclarer valable ladite clause,
que le présent litige ne présente pas une identité de cause dans la mesure où la même clause est, cette fois, contestée sur le fondement de l'article 7 et par application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces textes visant des pratiques anticoncurrentielles fondées sur l'ordre public économique entraînent une nullité absolue des actions prohibées de telle sorte que l'instance engagée sur son fondement a une cause différente que celle qui vise de façon relative à la protection des cocontractants dans l'équilibre des contrats,
qu'en ce sens, le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon a été déclaré irrecevable en ce qu'il invoquait, pour la première fois, des prétentions nouvelles sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
qu'en conséquence, le GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE est mal fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de Besançon pour soutenir que la licéité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 10 des statuts du GIE a été admise au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur la portée de l'avis du Conseil de la concurrence du 15 janvier 2017 :
Attendu qu'il résulte de l'avis sollicité par la Cour de ce siège qu'« eu égard à l'importance de la part des exportations dans le chiffre d'affaires des entreprises de tonnelleries qui peut atteindre 60 % pour certaines d'entre elles, une telle clause peut avoir pour effet de mettre en cause leur rentabilité et la pérennité de leur activité y compris sur le territoire national ; que dès lors, une telle clause peut avoir un effet anticoncurrentiel ; elle est par suite prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 » ;
[minute page 6] que la position adoptée par le Conseil de la concurrence dans cet avis est confirmée par une décision rendue le même jour et selon laquelle « il est établi que le GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 » et a enjoint au GIE de réduire la clause à une durée de deux ans maximum,
que, ce faisant, le Conseil de la concurrence a analysé le contenu de la clause dans la rédaction antérieure au 24 juin 1983 et a clairement exprimé qu'en raison de sa durée, telle qu'elle avait été imposée à la SA TONNELLERIE R., une telle clause était prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
qu'une telle clause limitée à deux années telle qu'elle a été intégrée dans les statuts du GIE, à compter de juin 1997 est sans incidence sur le présent litige puisqu'à défaut d'effet rétroactif, cette nouvelle clause ne peut être appliquée à la TONNELLERIE R. qui, en juin 1997, n'était plus membre du GIE,
que si le principe d'une clause de non concurrence applicable aux membres du GIE a été admis par le Conseil de la concurrence, ce dernier a relevé que « ni la nature des produits en cause, ni les particularités de l'action commerciale dans le secteur de la tonnellerie ne justifie que la durée de cette clause soit fixée à dix ans » ;
Attendu que par application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 cette clause prohibée doit être considérée comme nulle et non avenue et qu'il convient de faire droit à la demande de la TONNELLERIE R. sur ce point ;
Attendu d'autre part que la TONNELLERIE R. demande que soit prononcée l'annulation du GIE et sa dissolution compte tenu du caractère illicite de son objet au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'application discriminatoire de ses statuts à l'égard de ses anciens membres ;
Attendu, sur ce point, que le GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE indique qu'il est soumis aux dispositions de la loi du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique dont la nullité ne peut résulter que de l'une des causes limitativement énumérées par l'article 9 de ladite loi ; que les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'entraient pas dans les cas de nullité prévus pour les OIE et qu'en conséquence la nullité de la clause de non concurrence est sans incidence sur la validité du GIE ;
[minute page 7] Attendu cependant que l'article 9 de la loi précitée prévoit notamment que la nullité du GIE peut résulter « de l'une des causes de nullité des contrats en général » ; que l'illicéité de sa cause peut, par application de l'article 1131 du code civil, entraîner la nullité du contrat et qu'en l'espèce une convention fondée sur les pratiques anticoncurrentielles telles que définies par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit être frappée de nullité ;
Attendu toutefois que le Conseil de la concurrence, dans son avis du 15 janvier 1997, relève que « le GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE a pour objet de favoriser l'activité économique de ses membres notamment à l'exportation ; l'instruction n'a pas permis d'établir que la clause interdisant à chacun des membres du GIE d'exporter ses produits hors des circuits commerciaux qu'il aurait mis en place ait un objet ou pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le marché national » ;
qu'en conséquence, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'objet du GIE les TONNELLERIES DE BOURGOGNE ait un caractère illicite au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa dissolution ;
Sur la réparation du préjudice subi par la TONNELLERIE R. :
Attendu que la TONNELLERIE R. réclame une somme de 1.583.644,10 F. en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 10 alinéa 3 des statuts du GIE ;
Attendu que par des motifs, ci-dessus exposés, il a été décidé que l'arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la Cour d'Appel de Besançon n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la présente instance de telle sorte qu'inversement l'annulation de la clause de non-concurrence présentement prononcée est sans effet sur la validité de ladite clause reconnue par la décision précitée sur un autre fondement ; qu'il n'existe en conséquence aucun préjudice résultant de condamnations prononcées sur le fondement d'une clause reconnue valable par une décision définitive ;
que par les mêmes motifs, cette décision ne peut être remise en cause par une demande d'indemnisation des frais irrépétibles d'avocats ; que ces chefs de demandes indemnitaires seront donc écartés ;
[minute page 8] Attendu que la SA TONNELLERIE R. réclame en outre une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice résultant des manœuvres frauduleuses et déloyales et des pratiques discriminatoires du GIE à son égard ;
que si une modification des statuts du GIE en date du 24 juin 1983 n'a pas été portée à la connaissance de la TONNELLERIE R. au moment de son adhésion au GIE en 1989, il n'apparaît pas que la limitation du champ d'application de la clause de non-concurrence aux fûts ayant une contenance comprise entre 50 et 300 litres, ait pu causer un préjudice à la TONNELLERIE R. dont la production était toute entière comprise dans ces limites ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer des pratiques discriminatoires du GIE à son égard par rapport à la TONNELLERIE V. qui commercialisait des fûts d'une contenance supérieure à 300 litres ;
Attendu que la TONNELLERIE R. présente enfin une demande d'indemnisation du chef du manque à gagner résultant de l'application à son détriment de la clause de non-concurrence et de l'incidence de ses pertes sur la société ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices de tous ordres subis par la SA TONNELLERIE R. qu'il n'y a cependant pas lieu de faire droit, dans l'attente des résultats de l'expertise, à la demande de provision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare que l'article 10 alinéa 3 des statuts du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE, dans sa rédaction antérieure au 24 juin 1983, est prohibé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et prononce son annulation,
Avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice subi par la SA TONNELLERIE R. et résultant de l'application de cette clause prohibée, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Madame Z., expert comptable, [adresse], laquelle aura pour mission de [minute page 9] se faire remettre les comptes du GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE relatifs aux ventes réalisées à l'exportation depuis 1989 jusqu'au présent arrêt,
- donner son avis sur le préjudice subi par la TONNELLERIE R.
* par les ventes manquées du fait de l'application de la clause de non-concurrence prohibée,
* par le déséquilibre financier résultant de l'impossibilité de vendre le stock fabriqué,
Accorde à l'expert, pour le dépôt de son rapport au service central des expertises un délai de quatre mois à compter de la notification de la consignation,
Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit que SA TONNELLERIE R. consignera à la régie de la Cour d'appel, dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 10.000 F francs destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, puis solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expert,
Dit qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendrait d'en aviser immédiatement le service central de contrôle des expertises (ou le magistrat chargé du contrôle),
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé, par ordonnance, à la demande de la partie la plus diligente,
[minute page 10] Dit que les opérations d'expertise seront suivies par le Conseiller de la Mise en Etat,
Rejette toutes autres demandes,
Réserve les dépens.