CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 7 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 7363
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 7 janvier 2015 : RG n° 12/19768
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant que la loi du 4 août 2008 (n° 776) a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires (ancien texte de l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce) à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008 ; qu'à compter du 5 août 2008, donc, la discrimination, en droit commercial, n'est plus interdite en soi ; que, par ailleurs, les pratiques de discrimination bénéficient de l'exemption automatique du règlement d'exemption n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur a une part de marché inférieure à 30 % ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 7 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/19768. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2011035583.
APPELANTE :
SARL MI CAYITO
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par : Maître Maud E.-C., avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 ; substituée par : Maître Jocelyn N., avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉE :
SARL ANDRADE DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° YYY, ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par : Maître Olivier L. de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 ; substitué par : Maître Mélissa D., avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Mi Cayito de toutes ses demandes, lui a donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 4.374 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et l'a condamnée à payer à la société Andrade la somme de 4.374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011, ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2012 par la société Mi Cayito et ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société Mi Cayito de ce qu'elle se propose de régler à la société Andrade la somme de 4.374 euros, l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la société Andrade à payer à la société Mi Cayito la somme de 9.616 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, dire que les créances entre les parties pourront se compenser, et, enfin, condamner la société Andrade à payer à la société Mi Cayito la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2013 par la société Andrade, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a donné acte à la société Mi Cayito de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 4.374 euros, condamné la société Mi Cayito à verser à la société Andrade la somme de 4.374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011, débouté la société Mi Cayito de sa demande de dommages et intérêts, l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Andrade de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros pour résistance abusive, en conséquence, condamner la société Mi Cayito au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive, et, en tout état de cause, de celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société Andrade Distribution (ci-après la société Andrade) est un grossiste en fruits et légumes à Rungis.
Au cours des années 2009 et 2010, la société Andrade a livré à la société Mi Cayito, exploitant d'un restaurant à Paris, des fruits et légumes.
Diverses factures sont restées impayées, la société Mi Cayito prétendant avoir fait l'objet de discriminations tarifaires par rapport à un restaurant concurrent. La société Andrade a alors vainement mis en demeure la société Mi Cayito de lui régler la somme de 4.373,41 euros.
C'est dans ces conditions que le 3 mai 2011, la société Andrade a assigné la société Mi Cayito devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir le règlement des factures impayées. Celui-ci a fait droit à ses demandes mais a rejeté la demande reconventionnelle de la société Mi Cayito pour discrimination.
Sur les factures réclamées par la société Andrade Distribution :
Considérant que la société Mi Cayito ne conteste pas devoir à la société Andrade la somme de 4.374 euros au titre de différentes factures impayées ; qu'elle sera donc condamnée à payer cette somme à la société Andrade et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Mi Cayito pour pratiques discriminatoires :
Considérant que la société appelante soutient que la société Andrade aurait vendu des fruits et légumes identiques à la même période, dans les mêmes quantités, à des prix différents aux sociétés Mi Cayito et Le C. ; qu'elle demande à titre de dommages intérêts le paiement de la somme de 9.616 euros correspondants à la surfacturation de 72 % dont elle aurait été victime ;
Considérant que la société Andrade Distribution soutient que les différenciations tarifaires pratiquées étaient justifiées ;
Mais considérant que la loi du 4 août 2008 (n° 776) a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires (ancien texte de l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce) à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008 ; qu'à compter du 5 août 2008, donc, la discrimination, en droit commercial, n'est plus interdite en soi ; que, par ailleurs, les pratiques de discrimination bénéficient de l'exemption automatique du règlement d'exemption n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur a une part de marché inférieure à 30 % ;
Considérant que les ventes dont s'agit datent de 2009-2010 ; qu'il n'est pas démontré que la part de marché de la société Andrade soit supérieure à 30 % sur un marché pertinent ; qu'au surplus, la société Mi Cayito ne démontre pas avoir été victime de discrimination ;
Considérant, en effet, que ne peuvent être considérées comme discriminatoires que les différenciations tarifaires appliquées à des opérateurs de taille identique et placés dans la même situation, qui achètent les mêmes marchandises, à la même période et dans des quantités comparables ; que la société Mi Cayito se contente d'alléguer des différenciations tarifaires unitaires, sans démontrer se trouver dans la même situation que la société Le Chansonnier ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Andrade une somme supplémentaire au titre de la résistance abusive de Mi Cayito dans le paiement des factures ; que cette demande sera donc rejetée, ainsi que l'ont fait les Premiers Juges ;
Considérant, en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Andrade les frais irrépétibles de l'instance d'appel ; que la société Mi Cayito sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- confirme le jugement entrepris,
- condamne la société Mi Cayito aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la société Mi Cayito à payer à la société Andrade Distribution la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO