CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 17 janvier 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 17 janvier 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 16/02725
Date : 17/01/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/05/2016
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7376

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 17 janvier 2018 : RG n° 16/02725 

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, l'article L. 212-1 du code de la consommation est inapplicable, dans la mesure où cette disposition concerne les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ainsi que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les dispositions du code de la consommation distinguent les professionnels d'une part et les consommateurs, d'autre part. Il ne peut être dénié la qualité de professionnel à la société FULL AUTO. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 JANVIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 16/02725. Décision déférée à la Cour : 11 mars 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.

 

APPELANTE :

EURL FULL AUTO

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Joseph W., avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Dominique D'A., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, M. ROUBLOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 30 avril 2012, la Sàrl FULL AUTO a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location de longue durée portant sur la location d'un ensemble de matériels de vidéo surveillance pour une durée de 60 mois moyennant des loyers trimestriels de 698,58 euros

La SAS GRENKE LOCATION a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers par lettre du 19 juillet 2013. La Sàrl FULL AUTO n'a pas restitué le matériel loué.

Le 12 septembre 2013, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la Sàrl FULL AUTO en paiement de la somme principale de 10.158,66 euros et en restitution du matériel devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Par jugement du 11 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a fait droit à la demande en paiement et en restitution ; le tribunal a retenu que l’Eurl FULL AUTO ne pouvait valablement opposer une quelconque exception d'inexécution et de cesser de payer les loyers.

L’Eurl FULL AUTO a interjeté appel le 30 mai 2016.

 

Par conclusions du 26 janvier 2017, l’Eurl FULL AUTO conclut à l'infirmation du jugement et conclut au débouté des demandes. Elle sollicite le paiement de la somme de 2.615,28 euros au titre du remboursement des trimestres réglés et de lui donner acte qu'elle tient le matériel à disposition, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le matériel de vidéo surveillance a été livré le 24 avril 2012 mais que le système d'alarme n'a jamais fonctionné, ce dont elle a avisé la société GRENKE LOCATION les 4 janvier et 29 mai 2013. Il y a eu un vol sans déclenchement de l'alarme le 4 mars 2013.

Elle indique que le matériel a été acquis auprès de Waldemar Security et deux constats d'huissier constatent le non-fonctionnement de l'alarme.

L’Eurl FULL AUTO précise ne posséder aucune compétence en matière de système d'alarme et vidéo et le gérant doit être considéré comme un consommateur profane.

L'article 5 des conditions générales du contrat est une clause abusive, de même l'article 10 relatif à la résiliation.

 

Par conclusions récapitulatives du 30 mars 2017, la SAS GRENKE LOCATION conclut à la confirmation du jugement et à une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle rappelle avoir rempli ses obligations de bailleur et que la société FULL AUTO n'a pas exécuté de son côté son obligation principale de payer les loyers aux échéances.

L’Eurl FULL AUTO ne peut reprocher à la société GRENKE LOCATION aucune inexécution de ses obligations contractuelles. Elle a acquis le matériel souhaité par FULL AUTO auprès du fournisseur choisi par cette dernière, qui lui a confirmé qu'il avait été livré et installé et qu'il fonctionnait.

La société GRENKE LOCATION indique n'avoir qu'un rôle purement financier ; elle a transféré ses droits et actions qu'elle détient envers le fournisseur au titre de la garantie des vices cachés. Elle n'a donc pas à répondre des éventuels vices dont serait affecté le matériel.

Elle précise que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, la société FULL AUTO étant une société commerciale.

Les articles 5, 10 et 11 des conditions de location longue durée en peuvent être qualifiées de clause abusive car le locataire dispose d'une action personnelle contre le fournisseur.

Il n'est pas disproportionné de réclamer une indemnité de résiliation correspondant aux loyers échus et à échoir.

La société FULL AUTO n'était pas fondée à cesser de verser les loyers à échéance et doit restituer le matériel objet du contrat de location.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que le contrat conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société FULL AUTO porte sur la location de longue durée d'un matériel de vidéo surveillance acquis auprès de Waldemar S. à l'enseigne « Waldemar Sécurité » pour le prix de 10.285,60 euros, ce dont il est justifié par la facture du 24 avril 2012.

S'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, l'article L. 212-1 du code de la consommation est inapplicable, dans la mesure où cette disposition concerne les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ainsi que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les dispositions du code de la consommation distinguent les professionnels d'une part et les consommateurs, d'autre part. Il ne peut être dénié la qualité de professionnel à la société FULL AUTO.

En l'espèce, la société FULL AUTO ne pouvait comme elle l'a fait un temps interrompre le paiement des loyers au motif que le système de vidéo-surveillance aurait connu des problèmes de fonctionnement, ce qui est par ailleurs justifié par le courrier du 4 janvier 2013 et le vol du 4 mars 2013. Mais comme l'a relevé le premier juge, il n'est fait aucune mention de mise en demeure de la société chargée de la maintenance ou autre. A hauteur d'appel, il est mentionné l'absence de lien contractuel avec le fournisseur de la société GRENKE Location.

Or, le contrat stipule que le locataire a choisi le matériel sous sa seule responsabilité, en fonction notamment des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins ; dans le cas où le locataire conclut un contrat de prestations de services notamment de maintenance, et en cas d'inexécution par le prestataire de la prestation de maintenance, le locataire reste tenu de l'ensemble de ses obligations envers le bailleur, dont le paiement des loyers conformément au contrat de location.

La SAS GRENKE LOCATION était dès lors bien fondée en application de l'article 10 du contrat à résilier de plein droit le contrat après le non-paiement de deux échéances trimestrielles et, en application de l'article 11 du même contrat, à demander le paiement, outre des loyers impayés, d'une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, soit la somme de 8.761,50 euros.

L’Eurl Full AUTO, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son endroit.

L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la SA GRENKE Location.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE l'Eurl Full AUTO aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties.

LE GREFFIER :                  LA PRÉSIDENTE :