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CA VERSAILLES (4e ch.), 2 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (4e ch.), 2 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 4e ch.
Demande : 12/06098
Date : 2/06/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/08/2012
Décision antérieure : CASS. CIV. 3e, 4 février 2016
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7384

CA VERSAILLES (4e ch.), 2 juin 2014 : RG n° 12/06098 

Cassé partiellement par Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-23618 ; arrêt n° 184

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu - la date de livraison au 21 octobre 2006 pour les deux premières maisons, et celle du 21 décembre 2007 pour la troisième, - une date de réception avec réserves pour les deux premières maisons au 23 novembre 2007 et pour la troisième au 14 mai 2008, - que le retard de paiement ne pouvait être opposé à la société Smith Delsol compte tenu des stipulations contractuelles, - que la défaillance d'un sous-traitant, outre que son intervention n'a pas été démontrée, ne constituait pas un cas de force majeure ».

2/ « Considérant, en ce qui concerne la demande reconventionnelle du constructeur, que la société Smith Delsol prétend vainement que le formalisme n'a pas été respecté, puisque la clause de révision figure aux conditions générales, que le calcul de la révision du prix est indiqué aux conditions générales dans une clause 3.4 qui suit la clause 3.3 indiquée par erreur dans les conditions particulières, la mention de cet article 3-4 « Actualisation ou révision du prix » étant imprimée de façon très visible ; qu'en outre les conditions générales sont paraphées par les deux parties ; que, dans ces circonstances, la clause d'actualisation était opposable à la société Smith Delsol ; que le jugement est confirmé de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 2 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06098. Code nac : 54G. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch.) : RG n° 09/11546.

LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SCI SMITH DELSOL & ASSOCIÉS

N° de Siret : XXX R.C.S. BOURG-EN-BRESSE, Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1250718 vestiaire : 625, ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Olivier LEVI substituant Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0379

 

INTIMÉES :

Société LES MAISONS ALAIN METRAL SARL

N° Siret : YYY RCS ANNECY, Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120751 vestiaire : 619, ayant pour avocat plaidant Maître Serge MOREL VULLIEZ, du barreau d'ANNECY

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV venant aux droits de la Société ETOILE COMMERCIALE et la Société ETOILE ASSURANCE CAUTION

N° de Siret : ZZZ RCS NANTERRE, Société de droit étranger, Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 0013645 vestiaire : 629, ayant pour avocat plaidant Maître Caroline LERIDON, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0095

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juin 2003, la SCI Smith Delsol et Associés (société Smith Delsol) a conclu avec la SARL Société Nouvelle des Maisons du Val de Fier, aux droits de laquelle se trouve la SARL Les Maisons Alain Metral à la suite d'une fusion absorption du 30 juillet 2003, trois contrats de construction pour trois maisons individuelles [...].

Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances.

La société Etoile Commerciale et Etoile Assurance Caution, aux droits desquelles se trouve la société de droit étranger Atradius Crédit Insurance NV (société Atradius), ont délivré, le 28 octobre 2005, trois cautions de garantie de livraison pour la construction des trois maisons individuelles, à la société Les Maisons Alain Metral, au bénéfice de la SCI Smith Delsol, soit une caution n° 6 en garantie de livraison de la villa n°1 pour un montant maximum de 154.675 euros, une caution n° 5 en garantie de livraison de la villa n° 2 pour un montant maximum de 160.803 euros et une caution n° 4 en garantie de livraison de la villa n° 3 pour un montant maximum de 186.427 euros.

Alors que la date prévisionnelle de réception des trois maisons était fixée le 30 octobre 2006, deux maisons ont été livrées et réceptionnées avec des réserves le 23 novembre 2007 tandis que la troisième maison a été réceptionnée avec des réserves le 7 mai 2008, malgré des mises en demeure de livrer les maisons sous quinzaine avec copie au garant, dont une mise en demeure du 23 juillet 2007.

Par lettre du 15 mai 2008, la SCI Smith Delsol, à la suite du décompte reçu du constructeur, a indiqué à celui-ci les griefs dont elle se plaignait, et l'a mis en demeure de lui régler des pénalités de retard, le remboursement de travaux dont le paiement lui a été demandé à tort alors qu'ils étaient inclus dans le prix forfaitaire, les réserves de la maison n° 3.

A la fin de l'année 2008, la commune de C. a dénoncé à la société Smith Delsol la non-conformité de la construction par rapport au permis de construire, ce qui a entraîné le dépôt d'un permis de construire modificatif et la réalisation de travaux complémentaires.

 

Le constructeur refusant de payer les sommes qu'elle estimait lui être dues, la SCI Smith Delsol, par actes d'huissier du 23 septembre 2009, a fait assigner, en réparation de ses préjudices, la société Les Maisons Alain Metral et la société Atradius devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 5 juin 2012, a :

- condamné la SARL Maisons Alain Metral à payer à la SCI Smith Delsol la somme de 9.095 euros au titre des pénalités de retard dues pour la maison 3, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 et jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la SCI Smith Delsol de ses demandes de paiement de pénalités de retard pour les maisons 1 et 2,

- débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la SCI Smith Delsol de sa demande présentée au titre d'un surplus de prix convenu,

- débouté la SCI Smith Delsol de sa demande présentée au titre des travaux de mise en conformité des maisons,

- pris acte de la disposition de la SARL Maisons Alain Metral à procéder à la levée des réserves subsistantes sur les maisons 1, 2 et 3 et au besoin condamné cette société à la levée des dites réserves selon procès-verbaux d'huissier des 23 novembre 2007 (maisons 1 et 2), 11 mars et 7 mai 2008 (maison 3), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de restitution de la somme de 2.000 euros,

- débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de production d'une attestation d'assurance,

- débouté la SCI Smith Delsol de toute demande présentée contre la compagnie Atradius dont la garantie est expirée concernant la maison 3,

- condamné la SCI Smith Delsol à payer à la SARL Maisons Alain Metral la somme de 47.477 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008 et jusqu'à complet paiement,

- débouté la SARL Maisons Alain Metral de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SCI Smith Delsol à payer à la SARL Maisons Alain Metral la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Smith Delsol à payer à la compagnie Atradius la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI Smith Delsol aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 22 août 2012, la SCI Smith Delsol et Associés a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2014, la société de droit étranger Atradius Crédit Insurance NV a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Smith Delsol de toutes ses demandes dirigées contre elle, à titre principal qu'il soit dit que sa garantie a expiré avant l'introduction de l'instance devant le tribunal, à titre subsidiaire le débouté de la SCI Smith Delsol de ses demandes en paiement à son égard au titre des pénalités de retard, des travaux de mise en conformité et des sommes indûment appelées, l'irrecevabilité des demandes de la SCI Smith Delsol à son égard tendant à voir ordonner le levée des réserves sous astreinte et la production de l'attestation dommages-ouvrage, la constatation que la SCI Smith Delsol reste devoir à la société Les Maisons Alain Metral la somme de 47.477 euros, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son égard qu'il soit dit qu'elle devra être intégralement garantie par la société Les Maisons Alain Metral en application de l'article 2305 et suivants du code civil, la condamnation de la SCI Smith Delsol à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2014, la SARL Maisons Alain Metral a demandé que l'appel soit déclaré mal fondé, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Smith Delsol de ses demandes de paiement de pénalités de retard pour les maisons 1 et 2, débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté la SCI Smith Delsol de sa demande présentée au titre du surplus de prix convenu, débouté la SCI Smith Delsol de sa demande présentée au titre des travaux de mise en conformité des maisons, débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de restitution de la somme de 2.000 euros, débouté la SCI Smith Delsol de sa demande de production d'une attestation d'assurance, condamné la SCI Smith Delsol à lui payer la somme de 47.477 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008 et jusqu'à complet paiement, condamné la SCI Smith Delsol à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la réformation du jugement pour le surplus, le débouté de la société Atradius de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, le débouté de la SCI Smith Delsol de sa demande de pénalités de retard pour la maison 3, à titre subsidiaire la limitation des montants des condamnations au titre des pénalités de retard pour la maison 3 à la somme de 9.095 euros fixée par le tribunal, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la levée des réserves subsistantes sur les maisons 1, 2 et 3 sous astreinte, à titre subsidiaire si l'astreinte devait être prononcée pour la levée des réserves qu'il soit dit qu'elle ne courra qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, la condamnation de la SCI Smith Delsol à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2014, la SCI Smith Delsol et Associés a conclu à l'infirmation du jugement, statuant à nouveau si le constructeur n'est pas en droit d'actualiser le prix des maisons, à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à lui payer la somme totale de 79.048,15 euros au titre des pénalités de retard des trois maisons, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008, se décomposant ainsi : - maison 1, sur la base d'un prix en 2003 de 149.281 (soit 49,75 euros par jour de retard), du 30 septembre 2006 au 23 novembre 2007 (soit 425 jours de retard) : 49,75 euros x 425 jours = 21.143,75 euros, - maison 2, sur la base d'un prix en 2003 de 156.136 euros (soit 52,04 euros par jour de retard) du 30 septembre 2006 au 23 novembre 2007 (soit 425 jours de retard) : 52,04 euros x 425 jours = 22.118 euros, - maison 3, sur la base d'un prix en 2003 de 181.372 euros (soit 60,45 euros par jour de retard) du 30 septembre 2006 au 14 mai 2008 (soit 592 jours de retard) : 60,45 euros x 592 jours = 35.786,40 euros, subsidiairement si le constructeur est en droit d'actualiser le prix des maisons, à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à lui payer la somme totale de 87.336,58 euros au titre des pénalités de retard des trois maisons, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008, se décomposant comme suit : 23.621,70 euros au titre des pénalités de retard de la première maison, 24.412 euros au titre des pénalités de retard de la deuxième maison, 39.302,88 euros au titre des pénalités de retard de la troisième maison, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008, à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à l'indemniser à hauteur de 242.538,13 euros au titre des travaux supplémentaires dont le maître d'ouvrage n'avait pas accepté la prise en charge, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008 et se décomposant comme suit : - soit un dépassement de prix de 80.794,54 euros au titre de la maison 1, un dépassement de prix de 81.310,58 euros au titre de la maison 2, un dépassement de prix de 80.432,96 euros au titre de la maison 3, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à l'indemniser à hauteur de 177.684,13 euros au titre des travaux supplémentaires dont le maître d'ouvrage n'avait pas accepté la prise en charge, en excluant les VRD, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008, en tout état de cause à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à payer la somme de 11.416,60 euros au titre des travaux de mise en conformité des maisons, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2008, avec capitalisation des intérêts, à la condamnation de la société Les Maisons Alain Metral à lever les réserves relatives aux maisons n° 1 et 2 figurant sur le procès-verbal d'huissier du 23 novembre 2007 et les réserves afférentes à la maison n° 3 figurant dans le procès-verbal de constat du 7 mai 2008 et dans le rapport Norisko notifié le 15 mai 2008, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à la condamnation de la société Atradius à désigner sous sa responsabilité une entreprise chargée de procéder à la levée des réserves si le constructeur ne le fait pas lui-même sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, qu'il soit ordonné à la société Les Maisons Alain Metral de remettre l'attestation d'assurance dommages-ouvrage définitive relative à la troisième maison (n° 88866) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, à la fixation à 8.436,94 euros du solde des sommes qui restaient encore dues à la société Les Maisons Alain Metral au titre du prix des maisons au jour du prononcé du jugement et non pas à la somme de 47.477 euros, à la condamnation de la société Les Maisons Alain Metral à payer la somme de 15.000 euros et de la société Atradius à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation solidaire de la société Les Maisons Alain Metral et de la société Atradius à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que la SCI Smith Delsol et Associés fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de pénalités de retard pour les maisons 1 et 2 et d'avoir limité sa demande au titre de la maison 3 en faisant valoir que, pour les deux premières, les retards, compte tenu de la date de livraison prévue au 30 septembre 2006 et de la date de réception avec réserves du 23 novembre 2007, étaient de 423 jours, et ceux de la maison 3, compte tenu de la date de livraison prévue le 30 septembre 2006 et de la date de réception avec réserves du 14 mai 2008, étaient de 592 jours, que le prétendu retard de paiement ne peut lui être opposé, pas plus que la défaillance d'un sous-traitant, et qu'aucun protocole transactionnel n'est intervenu concernant les maisons 1 et 2 ;

Considérant que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un protocole transactionnel, dès lors que celui-ci, qui concerne les trois maisons, n'a pas été signé, dès lors que les factures payées prétendument sur la base de ce protocole ne correspondent pas au montant fixé par le protocole, dès lors que ces factures ne font pas référence au protocole qui évoquait une « réception définitive » qui n'a jamais eu lieu ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu - la date de livraison au 21 octobre 2006 pour les deux premières maisons, et celle du 21 décembre 2007 pour la troisième, - une date de réception avec réserves pour les deux premières maisons au 23 novembre 2007 et pour la troisième au 14 mai 2008, - que le retard de paiement ne pouvait être opposé à la société Smith Delsol compte tenu des stipulations contractuelles, - que la défaillance d'un sous-traitant, outre que son intervention n'a pas été démontrée, ne constituait pas un cas de force majeure ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Les Maisons Alain Metral ne justifie pas son retard et que, compte tenu des dates retenues pour la livraison et la réception avec réserves, le retard pour les deux premières maisons est de 401 jours et pour la troisième maison de 137 jours ;

Considérant que c'est exactement que le tribunal a retenu la clause d'actualisation du prix dès lors que celle-ci était contractuellement stipulée et que c'est donc sur le prix actualisé que doivent être calculées les pénalités de retard ;

Considérant que, par suite, les pénalités de retard s'élèvent au montant de 22.235,45 euros pour la maison 1, de 23.033,44 euros pour la maison 2 et de 9.095,43 euros pour la maison 3 ;

Considérant, en ce qui concerne le dépassement de prix, que la société Smith Delsol se prévaut, pour la maison 1 d'un montant de 80.794,54 euros, pour la maison 2 d'un montant de 81.310,58 euros, pour la maison 3 d'un montant de 80.432,96 euros en faisant valoir que les dispositions contractuelles prévoient, en ce qui concerne les travaux restant à sa charge, un double formalisme d'ordre public tant dans la notice descriptive qu'aux conditions particulières, que le constructeur ne saurait se prévaloir d'une étude financière sans valeur contractuelle, qu'au vu des pièces produites, les travaux d'aménagement demandés par la mairie se rapportaient aux VRD ;

Considérant, la société Smith Delsol ne sollicitant pas la nullité du contrat, que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu que l'engagement de cette société de prendre en charge les VRD pour un montant de 64.854 euros toutes taxes comprises, pour les trois maisons, était suffisamment explicite, ce qui exclut tout manquement à une obligation de conseil ; qu'en ce qui concerne les parquets et peintures, et travaux de cuisine, ces travaux ne peuvent être considérés comme étant indispensables à l'utilisation d'une maison, s'agissant de revêtements ou d'équipements meublant l'ouvrage ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de la société Smith Delsol ;

Considérant, en ce qui concerne les travaux de mise en conformité des maisons, demandés par la mairie le 16 octobre 2008, pour tenir compte de ce que certaines modifications avaient été apportées au permis de construire initial, ceux-ci se sont révélés nécessaires car les mesures prises par le constructeur n'avaient pas été respectées ; que, toutefois, il s'avère qu'il s'agit des travaux se rattachant aux VRD mis à la charge de la SCI Smith Delsol, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;

Considérant que la SCI Smith Delsol réclame la confirmation du jugement quant à la levée des réserves ; que le constructeur discute la recevabilité de cette demande au motif que les travaux ne seraient plus d'actualité et que les maisons seraient actuellement occupées, ce qui rendrait nécessaire un délai pour pouvoir les réaliser ; que, toutefois, dès lors qu'elle ne remet pas en cause le principe de la levée des réserves, il lui appartient d'exécuter la condamnation, au demeurant prononcée avec l'exécution provisoire, par le tribunal le 5 juin 2012 ; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Smith Delsol demande encore la condamnation sous astreinte du constructeur à lui remettre l'attestation d'assurances dommages-ouvrage pour la maison 3 ; qu'il convient d'observer que la société Smith Delsol a donné mandat au constructeur de souscrire en son nom cette police dommages-ouvrage ; qu'il n'est pas démontré par l'appelante, souscripteur et bénéficiaire de cette police, qu'elle a été exposé à un refus de l'assureur de lui fournir ce document ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant, en ce qui concerne la demande reconventionnelle du constructeur, que la société Smith Delsol prétend vainement que le formalisme n'a pas été respecté, puisque la clause de révision figure aux conditions générales, que le calcul de la révision du prix est indiqué aux conditions générales dans une clause 3.4 qui suit la clause 3.3 indiquée par erreur dans les conditions particulières, la mention de cet article 3-4 « Actualisation ou révision du prix » étant imprimée de façon très visible ; qu'en outre les conditions générales sont paraphées par les deux parties ; que, dans ces circonstances, la clause d'actualisation était opposable à la société Smith Delsol ; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Smith Delsol fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Atradius au titre de la garantie de livraison alors que ce garant lui a accordé sa garantie, qu'elle ne dispose d'aucune information sur le débiteur de cette garantie, alors que, dans les conditions particulières, cette garantie est indiquée comme étant fournie par Axa, alors que c'est à tort que le tribunal a dit que, pour la maison 3, cette garantie était expirée et pour les maisons 1 et 2 elle n'était pas due eu égard au protocole d'accord ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'aucun protocole d'accord n'est intervenu pour les maisons 1 et 2 ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a rejeté les demandes formées contre la société Atradius, en sa qualité de garant de livraison pour la maison 3 ;

Considérant, en revanche, au vu du constat d'huissier dressé le 23 novembre 2007, que pour les maisons 1 et 2, si la livraison avec réserves a bien été constatée par l'huissier, c'est à tort que le tribunal a dit qu'un huissier avait constaté à cette date la signature des procès-verbaux de réception ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réception écrite, et la prise de possession n'ayant pas été suivie d'un acte interruptif de prescription dans le délai d'un an à compter de la prise de possession ou de la réception tacite, la société Atradius, garant de livraison, est définitivement libérée de ses obligations ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Smith Delsol de toute demande présentée contre la société Atradius, la garantie étant expirée en ce qui concerne les maisons 1, 2 et 3 ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a débouté la société Smith Delsol de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Considérant que la demande formée par la société Maisons Alain Metral en paiement de dommages et intérêts est rejetée, la société Smith Delsol n'ayant fait qu'utiliser les voies de recours mises à sa disposition ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné la SCI Smith Delsol à payer à la SARL Maisons Alain Metral une somme en application de cet article ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par la SCI Smith Delsol et par la SARL Maisons Alain Metral, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement

Réforme le jugement

- en ce qu'il a débouté la SCI Smith Delsol de sa demande en paiement de pénalités de retard pour les maisons 1 et 2,

- en ce qu'il a condamné la SCI Smith Delsol en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile envers la SARL Maisons Alain Metral,

- en ses dispositions relatives aux dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la SARL Maisons Alain Metral à payer à la SCI Smith Delsol la somme de 22.235,45 euros au titre des pénalités de retard pour la maison 1,

Condamne la SARL Maisons Alain Metral à payer à la SCI Smith Delsol la somme de 23.033,44 euros au titre des pénalités de retard pour la maison 2,

Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCI Smith Delsol et la SARL Maisons Alain Metral aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                    Le PRÉSIDENT,