CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 janvier 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7395
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 janvier 2018 : RG n° 15/20452
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce stipule : « […] », que les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer lorsqu'il existe une relation commerciale, qui s'entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'existait pas entre la société AUTO CLEAN 87 et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN une relation commerciale établie et par là même de rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, qu'en effet, leur relation n’a débuté qu'en décembre 2012 et a duré deux mois après la cession du fonds de commerce par la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, cession qui ne comprenait pas le contrat liant la société AUTOCLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, l'article 6.1.4 stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le Cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur résiliation ou de leur poursuite », que les dispositions du contrat susvisé n'étaient pas opposables à la société acquéreuse qui n’était donc pas tenue à respecter un préavis de trois mois pour dénoncer la relation d'autant plus que cette dernière venait de débuter,
que pour engager la responsabilité de la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, la société AUTOCLEAN 87 échoue à établir une collusion entre la société COMMERCIALE AUTOMOBILE (anciennement GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN) société venderesse et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, société acquéreuse,
qu'il n'existait pas de partenariat économique entre les deux sociétés (société AUTO CLEAN 87 et société COMMERCIALE AUTOMOBILE) au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui stipule : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2°) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. », alors que la société DITRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN n'avait pas repris les contrats de prestations de services existant avant la cession du fonds de commerce qui étaient listés dans l'annexe 9 de l'acte de cession,
qu'en outre le simple fait d'affirmer que les tarifs proposés par la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN auraient créé un déséquilibre significatif n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de ce déséquilibre alors que cette société était libre de négocier des nouveaux tarifs, n'étant pas liée par ceux émanant du contrat antérieur qui n'avait pas été transféré ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/20452 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2015 -Tribunal de Commerce de Bordeaux - R.G. n° 2014F01306.
APPELANTE :
SASU SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN
N° SIRET : XXX (Limoges), représentée par Maître Isabelle T.-M., avocat au barreau de PARIS, toque : D1426, assistée de Maître Sonia G., avocat plaidant du barreau de CHAMBERY, substituant Maître Béatrice T.-M., avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE venant aux droits de la Société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Paris), représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Eléonore C., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0040
SARL AUTO CLEAN 87
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : ZZZ (Limoges), représentée par Maître Nadia T., avocat au barreau de PARIS, toque : E0212
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
La société AUTO CLEAN 87 est spécialisée en nettoyage et transformation de véhicule.
La société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN devenue société Commerciale automobile, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers en tant que concessionnaire et réparateur agréé Peugeot.
La société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN concessionnaire Peugeot a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
AUTO CLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN ont conclu le 31 juillet 2007 un contrat de prestation de services. Ce contrat a été renouvelé deux fois, et un avenant au contrat en date du 1er janvier 2009 prévoyait une révision des prix annuels et une durée d'engagement annuelle avec renouvellement par tacite reconduction à défaut de résiliation sous préavis de 3 mois.
En date du 1er décembre 2012 la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a cédé son fonds de commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, et a cédé le reste de son patrimoine à la société COMMERCIALE AUTOMOBILE laquelle vient désormais à ses droits.
La société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a poursuivi les relations commerciales avec AUTO CLEAN 87 jusqu'au 31 janvier 2013 sans que le contrat liant la société AUTO CLEAN 87 et LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'ait été acté dans le contrat organisant la cession du fonds de commerce.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les conditions tarifaires les liant, la société AUTOCLEAN 87 a été informée de façon orale le 31 janvier 2013 de la fin de toute relation commerciale.
La société AUTO CLEAN 87 a alors assigné les sociétés GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Par décision en date du 11 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE à payer à la société AUTO CLEAN 87 la somme indemnitaire de 26.457,75 euros ;
- condamné la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN à payer à la société AUTO CLEAN 87 la somme indemnitaire de 13.228,87 euros ;
- condamné solidairement la société COMMERCIALE AUTOMOBILE et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN à payer à la société AUTOCLEAN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamné solidairement la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que les relations commerciales entre AUTO CLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN avaient débuté le 9 décembre 2008 et avaient donc une durée de 4 années en décembre 2012. Il a relevé que l’acte de cession entre la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN n'était pas cité dans l’annexe 9, l'article 6.1.4 stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le Cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur résiliation ou de leur poursuite ».
Le tribunal fait remarquer que le dirigeant de la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN venderesse et le même que pour la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, acquéreuse.
Le tribunal en a déduit, que même si la collusion entre les deux n'était pas établie, la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'a pas transféré à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN acquéreuse, le contrat la liant à la société AUTO CLEAN 87, qui était devenue un contrat à durée indéterminée, ayant atteint le terme de son renouvellement par tacite reconduction et n'ayant pas été dénoncé sous le préavis de 3 mois.
Le tribunal a en outre estimé que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne pouvait ignorer l'existence dudit contrat.
Il en a conclu que la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN aux droits de laquelle vient la société commerciale Automobile a commis une faute soumise aux dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que le préavis aurait dû être de 6 mois.
Le tribunal a évalué le préjudice (sans pièces comptables) au montant de 26.457,75 euros en retenant un chiffre d'affaire de 105.831 euros et une marge brute de 50 % (importance de la main-d'œuvre).
Il a en outre estimé que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN qui a poursuivi la prestation mais a refusé la tarification a commis une faute et a invoqué un motif de rupture irrecevable et l'a condamné à payer à AUTO CLEAN 87 un montant de 13.228,87 euros de dommages et intérêts au titre de la marge brute te trois mois d'absence de préavis.
La société SASU DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a interjeté appel de cette décision. La SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE a interjeté appel incident.
La société COMMERCIALE AUTOMOBILE a sollicité du conseiller de la mise en état l'irrecevabilité des conclusions de AUTO CLEAN 87 qui n'ont pas été signifiées en application de l'article 909 du CPC, ou l'ont été tardivement.
La société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN s'est associée à cette demande.
La société AUTO CLEAN 87 sollicite également devant le conseiller de la mise en état, la nullité de l'appel pour défaut des mentions prévues à l'article 58 CPC pour défaut des mentions de l'ensemble des parties concernées par la décision d'appel alors que l'objet de l'appel est total.
Le conseiller de la mise en état, par Ordonnance du 29 septembre 2016 a débouté la société AUTOCLEAN 87 de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN et a dit irrecevables à l'égard de la société COMMERCIALE AUTOMOBILE les conclusions notifiées par la société AUTOCLEAN 87 le 14 avril 2016 (RPVA du 16/02/2016).
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, sollicite de la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° et L. 442-6-I-2° du Code de Commerce
Vu les pièces versées au débat
- DIRE ET JUGER la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en son appel.
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 11 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que la Société AUTOCLEAN 87 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie entre elle et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, ni la preuve d'une rupture abusive de cette relation.
- DIRE ET JUGER que la Société AUTOCLEAN 87 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un partenariat économique entre elle et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, ni la preuve du déséquilibre significatif qu'elle dit subir.
- DIRE ET JUGER que les relations commerciales entre AUTOCLEAN 87 et LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'ont pas été reprises par la Société DE DSTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN.
- DIRE ET JUGER que La Société COMMERCIALE AUTOMOBILE qui vient au droit de la Société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN est exclusivement responsable des conséquences de la rupture des relations commerciales entre la société AUTOCLEAN 87 et la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN.
- DIRE ET JUGER que la Société AUTOCLEAN 87 ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
En conséquence,
- DEBOUTER la Société AUTOCLEAN 87 de son appel partiel incident.
- DIRE ET JUGER que les demandes que la Société AUTOCLEAN 87 forme à l'encontre de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne sont pas fondées.
- DEBOUTER la Société AUTOCLEAN 87 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions qu'elle forme à l'encontre de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN.
- DEBOUTER la Société COMMERCIALE AUTOMOBILE de son appel incident, en ce qu'elle demande qu'il soit dit et jugé que les relations commerciales entre AUTOCLEAN 87 et LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN ont été reprises par la SOCIETE DE DITRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN et qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas rompu de façon brutale ses relations commerciales avec la Société AUTOCLEAN 87.
- CONDAMNER, la Société AUTOCLEAN 87 à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER, la Société AUTOCLEAN 87 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
Absence de relation commerciale établie entre la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN et la société AUTOCLEAN au sens de l'article L. 442-6-I-5° ;
Les contrats ayant existé entre AUTOCLEAN 87 et les GRANDS GARAGES n'ont pas été repris par la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à la suite de la cession du fonds de commerce.
AUTO CLEAN n’a réalisé des prestations pour elle que pendant deux mois après la cession du 2 décembre 2012 au 31 janvier 2013 de sorte qu'il n'existait aucune relation commerciale établie entre les parties.
Ces deux mois ne reflètent qu'une période de pourparlers en vue d'un éventuel accord commercial et n'a été qu'un recours ponctuel à ses services.
N'étant pas lié par ledit contrat, la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN n'avait donc pas à respecter de préavis.
Il ne peut donc être reproché à la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN de ne pas avoir fait application d'une disposition du contrat auquel elle n'est pas partie ; disposition qui lui est dès lors inopposable en application de l'article 1165 du code civil.
Tout comme dans le cadre de la procédure de première instance, la société AUTOCLEAN 87 ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'évaluation de son préjudice. En effet, la société AUTO CLEAN n'a communiqué aucune pièce comptable attestant de son taux de marge brute.
De plus, AUTO CLEAN 87 ne peut solliciter une indemnisation au titre de l'absence de préavis à la fois auprès de la société Les GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN et de la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN.
* Sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
Il n'existait pas de partenariat économique entre les deux sociétés au sens de l'article susvisé puisqu'elle n'avait pas repris les contrats de prestations de services existant avant la cession du fonds de commerce.
Il n'existait que des relations de pourparlers entre les deux sociétés qui étaient en phase de négociation sur tarification des prestations de la société AUTOCLEAN 87. Bien qu'une offre ait été faite par AUTOCLEAN, le gérant de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ne l'a pas acceptée de telle sorte qu'elle n’fait qu'user de sa liberté contractuelle.
Le simple fait d'affirmer qu'elle aurait créé un déséquilibre significatif ne suffit pas.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la société AUTOCLEAN 87, sollicite de la Cour de :
Ses conclusions ont été déclarées irrecevables à l'encontre de la société COMMERCIALE AUTOMOBILE (en italique).
Seules seront donc retenues ses moyens et ses conclusions dirigées contre la société de Distribution des Automobiles du Limousin
- DEBOUTER la société de Distribution des Automobiles du Limousin de l'ensemble de ses demandes.
Dans le cadre de l'appel incident formé par la société commerciale automobile venant aux droits de la société des Grands Garages du Limousin :
- DEBOUTER la société commerciale automobile venant aux droits de la société des Grands Garages du Limousin de l'ensemble de ses demandes.
A titre principal : dans le cadre d'un appel incident
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 11 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la société commerciale automobile venant aux droits de la société les Grands Garages du Limousin à lui payer la somme indemnitaire de 26.457,75 euros et la société de Distribution des Automobiles du Limousin à lui payer la somme indemnitaire de 13.228,87 euros et ce alors qu'elle sollicitait la condamnation de la société les Grands Garages du Limousin à lui payer la somme de 100.322,58 euros au titre de son préjudice et la société de Distribution des Automobiles du Limousin à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice.
- CONDAMNER la société commerciale automobile venant aux droits de la société les Grands Garages du Limousin à payer à la SARL AUTOCLEAN 87, la somme de 100.322,58 euros en réparation du préjudice subi.
- CONDAMNER la société de Distribution des Automobiles du Limousin à payer à la SARL AUTOCLEAN 87 la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 11 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer à la SARL AUTOCLEAN 87, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
Sur la demande de la SARL AUTOCLEAN 87 à voir condamner la société les Grands Garages du Limousin à lui payer la somme de 100.322,58 euros au titre de son préjudice
La SARL AUTOCLEAN 87 sollicite l'indemnisation de son préjudice en raison de la rupture brutale et fautive du contrat la liant à la société les Grands Garages du Limousin intervenue fin janvier 2013. Le préjudice de la SARL AUTOCLEAN 87 est un manque à gagner injustifié sur l'année 2013, et elle ne pouvait pas prévoir cette rupture.
Le contrat ayant été rompu fin janvier 2013 la SARL AUTOCLEAN 87 a pour préjudice un manque de chiffre d'affaires du 1er janvier 2013 au 12 janvier 2014 soit 346 jours. Ce manque de chiffre d'affaires s'évalue de la façon suivante : 105.831,63 euros / 365 x 346, soit 100.322,58 euros.
Sur le préjudice subi par AUTOCLEAN 87 du fait de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN
La société AUTOCLEAN sollicite la réformation du jugement sur ce point et soutient que la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN doit être condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice née du fait de la tarification basse qui lui a été imposée alors qu'elle se trouvait dans une situation inégalitaire et mais aussi du fait de la rupture du contrat par DISTRIBUTION.
Sur la responsabilité de la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN
La Société Grands Garages du Limousin était engagée contractuellement et commercialement avec la SARL AUTOCLEAN 87 depuis 2007.
La vente de son fonds de commerce en décembre 2012 ne l'a toutefois pas substitué à la SAS Société de Distribution Automobile du Limousin dans les relations contractuelles et commerciales qu'elles entretenaient avec la SARL AUTOCLEAN 87 et ce conformément à la jurisprudence.
La Société les Grands Garages du Limousin doit donc être condamnée à payer à la SARL AUTOCLEAN 87 la somme de 26.457,75 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN
- Sur l'existence d'une relation commerciale établie entre la SARL AUTOCLEAN 87 et la société de Distribution des Automobiles du limousin et sur le respect du délai de préavis.
La société AUTOCLEAN et LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN étaient liés par un contrat à durée déterminée avec tacite reconduction en cas de non résiliation dans le cadre d'un préavis de trois mois. Leur relation revêtait les qualités de stabilité et de croyance légitime comme exigé par la jurisprudence.
D'ailleurs la rupture brutale peut résulter de la rupture ou du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée.
Il y a eu collusion entre le cédant, la société LES GRANDS GARAGES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, et le cessionnaire, la société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, pour écarter des relations contractuelles et commerciales la SARL AUTOCLEAN 87.
- Sur l'existence de la reprise du contrat par la société de Distribution des Automobiles du Limousin et sur le déséquilibre significatif subi par la SARL AUTOCLEAN 87
Pour preuve de la reprise du contrat existant par la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, celle-ci a envoyé un courrier d'information à la société AUTOCLEAN 87 pour l'informer du changement de coordonnées consécutives au rachat du fonds de commerce.
La société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN est un commerçant qui, travaillant avec la SARL AUTOCLEAN 87, a tenté de le soumettre à des obligations qui ne correspondaient pas aux contrats précédents, ni à la facturation effectuée du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 ce qui a créé un déséquilibre dans les droits de la SARL AUTOCLEAN 87, et doit donc être condamnée à lui payer la somme de 13.228,87 euros au titre de son préjudice.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2016, auxquelles il sera fait référence pour plus amples exposés des motifs, des moyens et de leur argumentation, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, sollicite de la Cour de :
Vu l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce,
- Infirmer le jugement du 11 septembre 2015 ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que les relations commerciales entre AUTOCLEAN 87 et Les Grands Garages du Limousin ont été reprises par la société de Distribution des Automobiles du Limousin ;
- Dire et juger que la société Les Grands Garages du Limousin n'a pas rompu de façon brutale ses relations commerciales avec la société AUTOCLEAN 87 ;
- Dire et juger que la société AUTOCLEAN 87 n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence :
- Débouter, la société AUTOCLEAN 87 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Commerciale Automobile ;
- Condamner la société AUTOCLEAN 87 à payer à la Société Commerciale Automobile la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société AUTOCLEAN 87 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'absence de rupture des relations commerciales par la société Les Grands Garages du Limousin
La société Les Grands Garages du Limousin n'a pas rompu le contrat que cela soit de façon brutale ou non puisque cette relation été reprise pendant deux mois par la SDAL comme l'a confirmé le Tribunal de commerce. Le fait que le contrat n'ait pas été mentionné préalablement de façon formelle dans l'acte de cession de fonds de commerce ne saurait remettre en cause la réalité des faits.
Elle ne peut, par conséquent, voir sa responsabilité engagée à ce titre, sur quel que fondement que ce soit, en ce compris l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce.
Sur l'absence de preuve du préjudice de la société AUTOCLEAN 87
La société Autoclean 87 n'apporte pas la preuve de son prétendu préjudice. La société Autoclean 87 n'a communiqué aucune pièce comptable attestant du taux de sa marge brute alors même qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve de l'existence et du quantum du préjudice.
Malgré l'injonction qui lui a été faite le 27 avril 2017 de produire de nouvelles conclusions tenant compte de l'irrecevabilité de ses conclusions précédentes envers la société COMMERCIALE AUTOMOBILE, prononcée par ordonnance d'incident du 29 septembre 2016, la société AUTOCLEAN 87 a indiqué par message RPVA du 1er juin 2017 qu'elle ne reprendrait pas de nouvelles écritures.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu’il est établi (éléments non contestés émanant du jugement entrepris) que la société AUTO CLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN aux droits de laquelle vient la société COMMERCIALE AUTOMOBILE ont conclu un contrat de prestations de service le 30 juillet 2007 et un contrat de sous-traitance le 9 décembre 2008 (renouvelé deux fois) et le 13 janvier 2009 un avenant au contrat du 9 décembre 2008 qui prévoyait une révision des prix annuels et une durée d'engagement annuelle avec renouvellement pour une période identique par tacite reconduction à défaut de résiliation sous préavis de 3 mois ;
que le 1er décembre 2012, la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a cédé son fonds de commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, et a cédé le reste de son patrimoine à la société COMMERCIALE AUTOMOBILE ;
que la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN a poursuivi les relations commerciales avec AUTO CLEAN 87 jusqu'au 31 janvier 2013 sans que le contrat conclu avec la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'ait été acté dans le contrat du 1er décembre organisant la cession du fonds de commerce,
que les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les conditions tarifaires les liant, la société AUTOCLEAN 87 a été informée de façon orale le 31 janvier 2013 de la fin de toute relation commerciale ;
Considérant que l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce stipule : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel (...)
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels »,
que les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer lorsqu'il existe une relation commerciale, qui s'entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'existait pas entre la société AUTO CLEAN 87 et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN une relation commerciale établie et par là même de rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,
qu'en effet, leur relation n’a débuté qu'en décembre 2012 et a duré deux mois après la cession du fonds de commerce par la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, cession qui ne comprenait pas le contrat liant la société AUTOCLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, l'article 6.1.4 stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le Cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur résiliation ou de leur poursuite ».,
que les dispositions du contrat susvisé n'étaient pas opposables à la société acquéreuse qui n’était donc pas tenue à respecter un préavis de trois mois pour dénoncer la relation d'autant plus que cette dernière venait de débuter,
que pour engager la responsabilité de la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, la société AUTOCLEAN 87 échoue à établir une collusion entre la société COMMERCIALE AUTOMOBILE (anciennement GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN) société venderesse et la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, société acquéreuse,
qu'il n'existait pas de partenariat économique entre les deux sociétés (société AUTO CLEAN 87 et société COMMERCIALE AUTOMOBILE) au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui stipule :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
2°) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. », alors que la société DITRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN n'avait pas repris les contrats de prestations de services existant avant la cession du fonds de commerce qui étaient listés dans l'annexe 9 de l'acte de cession,
qu'en outre le simple fait d'affirmer que les tarifs proposés par la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN auraient créé un déséquilibre significatif n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de ce déséquilibre alors que cette société était libre de négocier des nouveaux tarifs, n'étant pas liée par ceux émanant du contrat antérieur qui n'avait pas été transféré,
qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société AUTO CLEAN 87 de sa demande dirigée à l'encontre de la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN ;
Considérant qu'entre la société AUTOCLEAN 87 et la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN devenue la société COMMERCIALE AUTOMOBILE, il ne peut être contesté que la relation a débuté le 30 juillet 2007 et revêtait les caractéristiques d’une relation suivie, stable et habituelle,
qu'en procédant à la vente du fonds de commerce à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN sans faire insérer le contrat avec la société AUTOCLEAN dans l'annexe 9 de l'acte de vente afin de prévoir sa continuité ou sans faire son affaire personnelle de sa résiliation, la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a mis fin brutalement de facto à la relation commerciale entretenue avec la société AUTOCLEAN 87, la relation débutant avec la société acquéreuse n'étant pas une poursuite de la relation ancienne mais une nouvelle relation commerciale,
que les conditions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce sont donc remplies,
que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture,
qu'en l'espèce, compte tenu d'une relation commerciale d'une durée de plus de quatre années et du fait que la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'a donné aucun délai de préavis à la société AUTO CLEAN 87 et n'a pas organisé la poursuite des relations commerciales avec la société acquéreuse DISTRIBUTIONDISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN, il sera retenu un préavis de 6 mois,
qu'il convient de rappeler que la victime ne peut obtenir réparation que du préjudice causé par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même,
que le gain manqué correspond à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée de préavis qui aurait dû être respecté,
que compte tenu des éléments communiqués à la Cour, le préjudice découlant de cette rupture brutale sera justement indemnisé à la hauteur de la somme de 13.228,875 euros, en retenant comme l'ont fait les premiers juges un chiffre d'affaire non contesté de 105.831 euros en 2012, mais en revanche une marge brute de 25 % (importance de la main-d'œuvre dans ce domaine) et une durée de préavis de six mois,
qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur le montant du préjudice accordé ;
Considérant que l'équité impose de condamner la société AUTO CLEAN 87 à payer à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris à l'exception du principe de la rupture brutale des relations commerciales du fait de la société COMMERCIALE DU LIMOUSIN venant aux droits de la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société AUTOCLEAN de ses demandes dirigées contre la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN ;
CONDAMNE la société COMMERCIALE DU LIMOUSIN venant aux droits de la société GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN à payer à la société AUTOCLEAN 87 la somme de 13.228,875 euros, au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
CONDAMNE la société AUTOCLEAN à payer à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU LIMOUSIN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE la société COMMERCIALE AUTOMOBILE aux dépens.
Le greffier Le président
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