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CA LYON (3e ch. A), 25 janvier 2018

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 25 janvier 2018
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 16/06783
Date : 25/01/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/09/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7400

CA LYON (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

En l'espèce le contrat de location d'un photocopieur, par lequel la société Locam s'est engagée à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ce que la société Locam ne discute pas. Ce contrat a été conclu à Marseille où la société CER Méditerranée a son siège social alors que la société Locam est domiciliée à Saint-Etienne (42) et la société INPS Groupe est domiciliée à Gardanne (13). Le contrat a donc été conclu dans un lieu où la société Locam n'exerce pas son activité et en présence simultanée des deux parties, la société Locam ne discutant pas avoir mandaté la société INPS Groupe pour remettre le contrat, qui est établi sur papier à son en-tête, à la société CER Méditerranée et le lui faire signer. Le contrat est donc un contrat hors établissement.

La société CER Méditerranée produit un état de ses effectifs en 2014 mentionnant au 31 décembre 2014, un effectif total de 3,46 salariés, effectif qui a toujours été intérieur à quatre tout au long de l'année.

Enfin, le contrat de location d'un photocopieur n'entre dans le champ de l'activité principale de la société CER Méditerranée qui exerce l'activité de l'enseignement de la conduite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBREA

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/06783. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598. Rédacteur : Hélène HOMS.

 

APPELANTE :

SARL CER MÉDITERRANÉE

Représentée par Maître Karine C., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et ayant pour avocat plaidant Maître Rachel V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 26 septembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 novembre 2017

Date de mise à disposition : 25 janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller,

assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant de commande du 2 décembre 2014, la SARL CER Méditerranée a commandé à la société INPS Groupe un photocopieur copieur et un pack.

Le 30 décembre 2014, elle a signé avec la SAS Locam un contrat de location de ce photocopieur ainsi qu'un contrat de garantie et de maintenance avec la société INPS Groupe.

Suite au non-paiement des loyers et à la résiliation du contrat de location, la société Locam a fait assigner la société CER Méditerranée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2016, le tribunal a condamné la société CER Méditerranée à payer à la société Locam la somme de 30.872,50 euros + 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2016, la société CER Méditerranée a interjeté appel de cette décision.

 

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 juillet 2017, la société CER Méditerranée demande à la cour de :

à titre principal,

vu les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

infirmant le jugement entrepris,

- juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location financière régularisé le 30 décembre 2014,

- débouter la société Locam de ses demandes,

- la condamner à répéter le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevé par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée au 31 décembre 2015 soit la somme de 6.729,45 euros HT (assurance comprise) soit la somme de 8.026,85 euros TTC (13 mois x 449 euros HT + 13 x 18,65 euros),

vu les dispositions de l'article 1720 du code civil,

- juger que le copieur n'a jamais été livré et que la société Locam a failli à son obligation de délivrance,

- juger que les manœuvres dolosives imputables à la société INPS Groupe sont opposables à la société Locam,

- juger que le procès-verbal de livraison est irrégulier et lui est inopposable,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation fautive aux torts du preneur de la location financière et l'a condamné au paiement de la somme de 30.872,50 euros + 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- débouter la société Locam de ses demandes,

- prononcer la nullité du contrat,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 6.729,45 euros HT (assurance comprise) soit la somme de 8.026,85 euros TTC (13 mois x 449 euros HT + 13 x 18,65 euros) correspondant à la répétition des loyers indûment perçus,

- juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait eu valablement connaissance des conditions générales de location,

- juger qu'en l'absence de régularisation du procès-verbal de réception, le contrat de location ne saurait trouver à s'appliquer,

- juger que les clauses de renonciation à recours ne sauraient être applicables à l'action tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,

- juger que le contrat de location financière régularisée auprès de la société Locam et le contrat de prestation de services régularisés auprès de la société INPS Groupe concourent à une même opération économique,

- juger que les clauses d'exclusion de responsabilité et de non-recours prévues par le contrat de location lui sont inopposables,

en conséquence,

- débouter la société Locam de ses demandes,

vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

- juger que les conditions générales de location lui sont inopposables pour n'avoir été ni paraphées ni signées par elle,

en conséquence,

- juger que l'article 12 des conditions générales de location lui est inopposable,

- juger que la société Locam ne rapporte ni la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de la quotité du préjudice,

en conséquence,

- débouter la société Locam de ses demandes,

vu les dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,

- juger que l'article 12 des conditions générales de location s'analyse en une clause pénale,

- juger que le montant global de cette clause est manifestement excessif,

en conséquence,

- juger que son montant devra être réduit dans une large mesure,

- débouter la société Locam du surplus de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Locam de ses demandes relatives à la mise en oeuvre de la clause pénale comme étant excessive,

vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître C. avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.

 

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 décembre 2016, la société Locam demande à la cour de :

- dire l'appel de la société CER Méditerranée mal fondée et de l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % à l'euro symbolique,

- lui allouer à ce titre, la somme complémentaire de 3.087,25 euros avec intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes à compter de la mise en demeure du 27 avril 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la même date,

- condamner la société CER Méditerranée à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexi sur son affirmation de droit.

 

Sur la nullité du contrat, la société CER Méditerranée invoque le non-respect des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014 applicable, selon l'article L. 221-3 aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Elle prétend que l'ensemble des conditions sont remplies.

Sur la livraison du photocopieur, elle prétend que le copieur n'a jamais été livré raison pour laquelle elle a cessé de payer les loyers et qu'elle le prouve par un courrier du fournisseur.

Elle conteste avoir signé le procès-verbal de réception à la date indiquée, la société INPS lui ayant fait signer ce document en blanc lors de la commande pour être remis à la société Locam et obtenir paiement du prix.

Elle soutient que ces manœuvres dolosives sont opposables à la société Locam dès lors que la société INPS Groupe est intervenue comme son mandataire apparent lors de la signature du contrat.

Sur les conditions générales de location, elle soutient leur inopposabilité au motif qu'elle n'a pas eu d'exemplaire du contrat de location.

Elle ajoute que la clause de renonciation à recours invoquée par la société Locam ne vise pas l'action en nullité et qu'elle est réputée non écrite car elle est inconciliable avec l'interdépendance des contrats qu'elle démontre en l'espèce.

Sur la clause pénale, elle soutient que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive.

 

La société Locam oppose le procès-verbal de réception signé par la société CER Méditerranée et qui selon l'article 1 du contrat atteste de la bonne exécution du contrat et l'autorise à régler la facture au fournisseur ce qui emporte l'engagement du locataire d'exécuter le contrat. Elle ajoute que tant le contrat que le procès-verbal précisent que le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat. De plus, l'article 7 du contrat stipule le transfert au locataire des droits et actions du bailleur à l'égard du fournisseur.

Elle conclut que le grief de non-livraison ne peut être opposé qu'au fournisseur et lui est inopposable.

Sur le dol, elle soutient que le grief est irrecevable contre elle, les manœuvres ne lui étant pas imputées ; qu'en tout état de cause, le dol n'est pas prouvé et qu'en l'état de la signature non contestée du procès-verbal de réception, la société CER Méditerranée ne peut se prévaloir à son encontre les conséquences de sa propre négligence.

Elle conteste la réduction de la clause pénale de 10 % qui a été faite par le tribunal de commerce mais elle ne répond pas sur la qualification de clause pénale donnée par la société CER Méditerranée à la totalité de l'indemnité de résiliation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation :

La société Locam ne conclut pas sur ce moyen.

L'article L. 221-5 du code de commerce prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Selon l'article L. 228-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d'un contrat conclu hors établissement et en outre un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L. 221-5.

L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Selon les disposons de l'article L. 221-1, sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

(...).

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

En l'espèce le contrat de location d'un photocopieur, par lequel la société Locam s'est engagée à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ce que la société Locam ne discute pas.

Ce contrat a été conclu à Marseille où la société CER Méditerranée a son siège social alors que la société Locam est domiciliée à Saint-Etienne (42) et la société INPS Groupe est domiciliée à Gardanne (13).

Le contrat a donc été conclu dans un lieu où la société Locam n'exerce pas son activité et en présence simultanée des deux parties, la société Locam ne discutant pas avoir mandaté la société INPS Groupe pour remettre le contrat, qui est établi sur papier à son en-tête, à la société CER Méditerranée et le lui faire signer.

Le contrat est donc un contrat hors établissement.

La société CER Méditerranée produit un état de ses effectifs en 2014 mentionnant au 31 décembre 2014, un effectif total de 3,46 salariés, effectif qui a toujours été intérieur à quatre tout au long de l'année.

Enfin, le contrat de location d'un photocopieur n'entre dans le champ de l'activité principale de la société CER Méditerranée qui exerce l'activité de l'enseignement de la conduite.

En conséquence, le contrat conclu entre la société CER Méditerranée et la société Locam entre dans le champ d'application des articles précités et à défaut de contenir les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, ce contrat est nul et la société CER Méditerranée est fondée à réclamer la restitution des loyers payés, sur le décompte desquels la société Locam ne formule aucune observation.

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'ordonner la nullité du contrat et la restitution des loyers payés sans besoin d'examiner le surplus des moyens.

 

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Locam, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à la société CER Méditerranée une indemnité de 3.500 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 30 décembre 2014 entre la SARL CER Méditerranée et la SAS Locam,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL CER Méditerranée la somme de 8.026,85 euros TTC au titre des loyers versés,

Condamne la SAS Locam à verser à la SARL CER Méditerranée une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,