CA CHAMBÉRY (2e ch.), 1er février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7410
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/02771
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire, que Monsieur X., plombier chauffagiste de profession a commandé en avril 2012 et installé une pompe à chaleur, acquise au prix de 990 euros TTC. L'expert judiciaire désigné par le tribunal de Bonneville indique qu'elle n'est pas dotée de liaison frigorifique, de sorte qu'une attestation de capacité n'était pas nécessaire. […] Comme l'a déjà relevé le premier juge, il n'a même pas évoqué la possibilité d'une erreur ou d'une maladresse lors de la mise en place du système qui pourrait alors impliquer Monsieur X. Les deux causes évoquées tiennent au matériel lui-même, lequel n'a pu servir à son usage.
Il n'y a donc pas lieu d'envisager l'application des conditions générales de vente, qui ferait échec à la garantie légale due par le vendeur, outre le fait qu'en l'état du dossier elles sont postérieures à la commande puisque d'octobre 2012 et que leur acceptation par le client n'est pas établie. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02771. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BONNEVILLE en date du 16 novembre 2016, R.G. 16/00131.
APPELANTE :
SARL BRICO BOIS SERVICE
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître Hélène D., avocat postulant au barreau de CHAMBÉRY, Maître S., avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], assisté de de la SCP B. A. B., avocat postulant au barreau de CHAMBÉRY de la SELARL B. A., avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE,
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2017 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, - Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, et prétentions des parties :
Monsieur X. a commandé le 10 avril 2012 une pompe à chaleur auprès de la société Brico Bois Service, par internet, pour le prix de 990 euros. Il a installé ce matériel et se plaignant d'un mauvais fonctionnement du compresseur a demandé la mise en œuvre de la garantie constructeur qui lui a été refusée.
Après avoir obtenu en référé la mise en œuvre d'une expertise, dont les conclusions ont été déposées le 10 octobre 2015, il a saisi le tribunal d'instance de Bonneville de son litige, alors que la SARL Brico Bois Service était en liquidation amiable.
Cette juridiction par jugement en date du 16 novembre 2016 a :
- condamné la SARL Brico Bois Service à payer une somme de 4.849.03 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Brico Bois service aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur X.
La SARL Brico Bois Service a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2016.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 juin 2017, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger Monsieur X. mal fondé en son action en résolution de la vente de la pompe à chaleur de marque Chappée type Exolia,
- le débouter de ses prétentions, fins et conclusions contre la sté Brico Bois Service,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société estime qu'aucune des conditions générales de vente et de garantie n'a été respectée, alors que Monsieur X. n'était agréé ni pour l'installation, qui devait obligatoirement être effectuée par un service Chappée, ni pour effectuer les travaux ou établir un devis, de sorte qu'elle refuse la prise en charge de la garantie vendeur. Le délai de 6 mois de l'article L. 211-7 du code de la consommation n'a pas été respecté au titre de la conformité, entre la livraison et le retour de l'objet, sans aucune réclamation de la part du client durant le délai légal. Sur le vice caché, l'expert n'a émis que des suppositions. Monsieur X. n'avait pas les compétences pour manipuler les fluides frigorifiques et l'a tout de même fait, ce qui exclut toute garantie. Les conditions générales de vente devaient être lues et cochées comme acceptées pour permettre la commande et le paiement. Monsieur X. les a donc obligatoirement agréées.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 octobre 2017, Monsieur X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées,
- juger sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la consommation que la pompe à chaleur était non conforme et affectée de vices cachés,
- dire inopposable la clause exclusive de garantie, qui constitue au demeurant une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- condamner la SARL Brico Bois Service à lui payer la somme de :
- 849.03 euros remplacement du compresseur,
- 5.368.52 euros remplacement de la pompe à chaleur,
- 1 800.00 euros de préjudice de jouissance,
- 1.000.00 euros de frais irrépétibles, pour la première instance et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les dépens de référé, d'expertise, de fond avec distraction au profit de la SCP B.A. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La garantie due par le vendeur est d'ordre public. Il n'est pas établi qu'il a accepté les conditions générales de vente, celles produites sont postérieures à l'époque du contrat. Le vendeur doit livrer un bien conforme et doit répondre de ses défauts. Durant 18 mois, il a subi la défectuosité du système installé, lui-même et sa famille ont été privés de chauffage durant ce délai.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motivation de la décision :
Monsieur X. invoque les dispositions de l'article L. 211-7 devenu L. 217-7 du code de la consommation et les vices cachés de l'équipement acheté.
Selon l'article L. 211-7 dans sa rédaction applicable à l'époque de la vente, c'est à dire en 2012, les défauts de conformité apparus dans les six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la vente sauf preuve contraire qui peut être apportée par le vendeur.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire, que Monsieur X., plombier chauffagiste de profession a commandé en avril 2012 et installé une pompe à chaleur, acquise au prix de 990 euros TTC. L'expert judiciaire désigné par le tribunal de Bonneville indique qu'elle n'est pas dotée de liaison frigorifique, de sorte qu'une attestation de capacité n'était pas nécessaire. Il rappelle que sa mission ne concernait pas la recherche des responsabilités mais il a relevé un court-circuit sur le compresseur, qui l'a mis hors service et l'altération de la pompe à chaleur par le percement du condenseur qui a donc permis l'invasion par de l'eau, du circuit frigorifique. L'expert a écarté, compte tenu des déclarations de Monsieur X., l'hypothèse d'un manque de charge en fluide, et retient plus volontiers, soit un défaut du pressostat Basse Pression, soit un défaut d'origine sur le compresseur. Comme l'a déjà relevé le premier juge, il n'a même pas évoqué la possibilité d'une erreur ou d'une maladresse lors de la mise en place du système qui pourrait alors impliquer Monsieur X. Les deux causes évoquées tiennent au matériel lui-même, lequel n'a pu servir à son usage.
Il n'y a donc pas lieu d'envisager l'application des conditions générales de vente, qui ferait échec à la garantie légale due par le vendeur, outre le fait qu'en l'état du dossier elles sont postérieures à la commande puisque d'octobre 2012 et que leur acceptation par le client n'est pas établie.
L'expert a estimé le coût des réparations à un montant de 9.075 euros qui consiste en fait en un remplacement à neuf, tandis que Monsieur X. propose un devis à hauteur de 5.211.23 euros TTC nettement plus favorable. Sur les autres chefs de préjudice, la décision du premier juge est adaptée et sera confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X., les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'appel celle de première instance étant maintenue.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société Brico Bois Service qui succombe en son recours.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brico Bois Service à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Brico Bois Service aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B.A. B. des frais dont elle a fait l'avance sans recevoir provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 1er février 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6470 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (2) - Contenu du contrat
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance