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CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 16/02421
Date : 7/02/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/12/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7423

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018 : RG n° 16/02421 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV invoquent aussi les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce pour réclamer la nullité de la décision des associés ayant autorisé le cautionnement de la SCI B. Immobilier IV ; Attendu que les dispositions dont ils se prévalent (le 1° et éventuellement le 2° de l'article sus-cité du code de commerce) n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce à défaut de la démonstration de l'existence d'un partenariat commercial avec la banque ; que même à supposer ce fait établi, l'action ne pourrait conduire qu'à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et à une indemnisation de la société ; qu'il s'ensuit que la demande de la nullité du cautionnement de la SCI B. résultant de la nullité de la délibération des associés fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne peut qu'être rejetée ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/02421. Audience publique du 20 décembre 2017. Contradictoire. Sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce de VESOUL, en date du 10 novembre 2016 [R.G. n° 2015 1193]. Code affaire : 53L : Autres demandes relatives au cautionnement.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

Monsieur J.-C. X.

demeurant [adresse]

Monsieur J.-L. X.

demeurant [adresse]

SCI B. IMMOBILIER QUATRE

dont le siège est sis [adresse]

Représentés par Maître Ludovic P. de la SCP D. - P., avocat au barreau de BESANCON

 

ET :

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Valérie G. de la SCP T. M.-B. G. D. M., avocat au barreau de BESANCON et Maître Rudy F., avocat au barreau de SENS

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, et Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré : Monsieur L. MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre et Madame H. BITTARD, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 20 décembre 2017 a été mise en délibéré au 7 février 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

Suivant contrat sous seing privé en date du 20 juillet 2013 la SA BNP Paribas Personal France à consenti à la SA B. Automobiles un prêt professionnel d'un montant de 305.000 euros remboursable le 20 mai 2014 en une échéance unique.

En garantie, M. J.-C. X., président directeur général de la société et M. J.-L. X., directeur général délégué, se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 312.726,70 euros correspondant au principal, intérêts et indemnités de retard, et ce, pour une durée de 10 mois. Le même jour la SCI B. Immobilier IV a également souscrit un cautionnement à hauteur du montant emprunté.

La SA B. Automobiles n'ayant pas honoré son engagement de remboursement à l'échéance fixée, la SA BNP Paribas Personal France l'a, par courrier recommandé du 1er août 2014, mise en demeure, ainsi que Messieurs J.-C. et J.-L. X., de lui payer la somme en principal ainsi que les intérêts.

Après avoir été placée en redressement judiciaire le 16 décembre 2014, SA B. Automobiles a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gray-Vesoul en date du 5 mai 2015.

La SA BNP Paribas Personal France a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA B. Automobiles, laquelle a été admise pour la somme de 305.000 euros.

Par acte du 25 février 2015 la SA BNP Paribas Personal France a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Vesoul la SCI B. Immobilier IV, puis en cours d'instance, a appelé dans la cause Messieurs J.-C. et J.-L. X. en leur qualité de cautions.

Après avoir joint les deux instances, la juridiction consulaire a, par décision contradictoire rendue le 10 novembre 2016, condamné solidairement la SCI B. Immobilier IV, M. J.-C. X. et M. J.-L. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal France les sommes de 305.000 euros outre intérêts au taux légal pour M. J.-C. X. et M. J.-L. X. et au taux contractuel de 3,04 % pour la SCI B. Immobilier IV, le tout à compter du 2 août 2014 avec capitalisation des intérêts, et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

 

Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er décembre 2016, M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV ont relevé appel de ce jugement et, dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 26 septembre 2017, ils en poursuivent l'infirmation, demandant à la cour de :

- à titre principal, déclarer la nullité du contrat de prêt et par voie de conséquence de tous les engagements de caution le garantissant,

- à titre subsidiaire,

* déclarer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par la SCI B. Immobilier IV en raison de la nullité de la délibération de la décision prise le 20 juillet 2013,

* dire que les cautionnements souscrits par M. J.-C. X. et par M. J.-L. X. sont nuls en application des articles 2288 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;

- à titre encore plus subsidiaire,

* accorder des délais de paiement à la SCI B. Immobilier IV,

* dire que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. J.-C. X. et par M. J.-L. X. en raison de leur caractère disproportionné,

- à titre très subsidiaire, dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, d'information et de conseil et sera dès lors déchue de tout recours contre M. J.-C. X.,

- en tout état de cause, condamner la SA BNP Paribas Personal France à payer à M. J.-C. X. et à M. J.-L. X. la somme de 2.000 euros et à la SCI B. Immobilier IV celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2017 la SA BNP Paribas Personal France réclame la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de prononcer la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens. A hauteur de cour elle sollicite la condamnation in solidum de M. J.-C. X., de M. J.-L. X. et de la SCI B. Immobilier IV à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif et dilatoire et de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la nullité des cautionnements en raison de la nullité du contrat principal :

Attendu que M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV soutiennent que leurs cautionnements sont nuls en application des dispositions de l'article 2289 du code civil, puisque que le contrat principal l'est lui-même ; qu'ils expliquent, se fondant sur les dispositions statutaires, que le contrat de prêt a été signé par M. J.-C. X. lequel n'avait pas qualité pour engager la société ;

Attendu que l'article L. 124-3-1 du code de commerce dispose que « les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3 peut former une réclamation devant le juge commissaire » ; qu'aux termes de l'article R. 624-8 du même code pris en son dernier alinéa, « tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances » ;

Attendu qu'il résulte des textes précités que la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions sus-fixées ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi que la créance de la banque a été admise par le juge commissaire au passif de la SA B. Automobiles ; que les appelants ne justifient pas avoir formulé la moindre réclamation devant le juge commissaire dans le délai imparti par l'article R. 624-8 du code de commerce ; que la décision d'admission du juge commissaire a dès lors acquis à leur égard l'autorité de la chose jugée tant sur le principe même de la créance de la banque que sur son montant ;

Attendu en conclusion que M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV ne peuvent plus désormais contester la créance de la SA BNP Paribas Personal France, laquelle se trouve garantie par leurs cautionnements respectifs ; qu'ils ne sauraient en conséquence invoquer l'article 2289 du code civil pour échapper à leurs obligations de cautions ;

 

Sur la nullité du cautionnement de la SCI B. Immobilier IV résultant de l'irrégularité de la tenue de l'assemblée des associés ayant autorisé le cautionnement :

Attendu qu'à l'appui de ce chef de demande les appelants rappellent que le cautionnement d'une personne morale doit procéder d'une décision prise à l'unanimité des associés et exposent que le procès-verbal de la délibération du 20 juillet 2013 n'a été signé que par M. J.-C. X., ce qui démontre que les autres associés n'ont pas pris part au vote ; qu'ils en concluent que le gérant ne pouvait dans ces conditions consentir seul un cautionnement au nom de la société ;

Attendu que la banque produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI B. Immobilier IV en date du 20 juillet 2013 ; qu'il résulte de ses énonciations que « l'assemblée réunit 100 parts soit l'unanimité des associés » ; que par ailleurs il est indiqué que la résolution mise aux voix, visant à autoriser la société à se porter caution de la SA B. Automobiles a été adoptée à l'unanimité ;

Attendu que l'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, pris en son dernier alinéa, dispose que les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée ;

Attendu qu'il s'évince de la confrontation des pièces produites (extrait K-bis de la SCI B. immobilier IV, PV de la délibération de l'assemblée, actes de cautionnement) que le procès-verbal de délibération du 20 juillet 2013 a été signé par M. J.-C. X., gérant de la société, faisant également fonction de président de séance et par M. J.-L. X. ; que la délibération litigieuse est donc formellement conforme aux dispositions réglementaires précitées, celles-ci n'imposant pas la signature de tous les associés ;

Attendu que les procès-verbaux des délibérations des associés régulièrement dressés et signés ne font foi que jusqu'à preuve contraire, tout intéressé pouvant contester, par tout moyen, l'exactitude des mentions qui y sont portées ;

Attendu que dans la présente affaire les appelants ne rapportent pas la preuve de l'absence lors de la délibération du troisième associé, Mme X., notamment en versant aux débats la feuille de présence ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter le moyen pris de la nullité du cautionnement de la SCI B. Immobilier IV au motif de la nullité de la délibération des associés en date du 20 juillet 2013 ;

 

Sur la demande de la nullité du cautionnement de la SCI B. résultant de la nullité de la délibération des associés fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce :

Attendu que M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV invoquent aussi les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce pour réclamer la nullité de la décision des associés ayant autorisé le cautionnement de la SCI B. Immobilier IV ;

Attendu que les dispositions dont ils se prévalent (le 1° et éventuellement le 2° de l'article sus-cité du code de commerce) n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce à défaut de la démonstration de l'existence d'un partenariat commercial avec la banque ; que même à supposer ce fait établi, l'action ne pourrait conduire qu'à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et à une indemnisation de la société ; qu'il s'ensuit que la demande de la nullité du cautionnement de la SCI B. résultant de la nullité de la délibération des associés fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne peut qu'être rejetée ;

 

Sur le caractère disproportionné du cautionnement donné par M. J.-C. X. :

Attendu que l'article 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la sanction du caractère disproportionné du cautionnement n'est pas la nullité de l'engagement comme le demande à tort les appelants, mais l'impossibilité pour la banque de s'en prévaloir ;

Attendu qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ;

Attendu que M. J.-C. X. évoque dans ses écritures sa part indivise, à hauteur de la moitié, dans un immeuble situé à Besançon qu'il valorise à la somme de 230.000 euros sans pour autant justifier de cette estimation ; qu'il fait état de la détention de parts sociales dans plusieurs sociétés civiles immobilières sans autres précisions ;

Attendu que la banque expose pour sa part que le patrimoine de M. J.-C. X. est plus conséquent, celui-ci étant associé à hauteur de 90 % dans la SCI B. Immobilier IV laquelle a vendu un immeuble en 2005 pour le prix de 1.640.000 euros ; qu'elle en conclut que, soit le prix a été distribué aux associés et dans ce cas l'intéressé détient une somme suffisante pour honorer son engagement de caution, soit s'il ne l'a pas été, les partes sociales s'en trouvent alors valorisée de façon significative ; qu'elle ajoute que M. J.-C. X. est également associé dans une autre société civile immobilière dont il détient 95 % des parts sociales, laquelle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Miserey Salines valorisé à 1.200.000 euros ; que la banque mentionne également ses participations dans la société H. Immobilier et dans la SCI B. Immobilier ;

Attendu que M. J.-C. X. ne conteste pas ces allégations qui sont au demeurant étayées par des pièces précises ; que s'agissant de ses revenus tirés de le SA B. Automobile, il indique sobrement qu'ils ne lui permettraient pas de faire face à son engagement de caution ;

Attendu que la banque s'étonne à juste titre de l'absence de production de l'avis d'imposition de la caution, et ce, malgré une sommation de communiquer délivrée en première instance, laquelle production aurait effectivement permis de connaître dans le détail les revenus de toutes natures perçus par M. J.-C. X. ; que la banque ajoute que M. J.-C. X. était alors gérant de deux autres sociétés commerciales, la SARL DB Videos et la SARL Vesoul Contrôle Automobiles et que ces mandats lui procuraient aussi des revenus ;

Attendu qu'au vu du peu d'éléments apportés, M. J.-C. X. ne démontre pas que lorsqu'il a consenti le cautionnement litigieux, son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et biens ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

 

Sur le caractère disproportionné du cautionnement donné par M. J.-C. X. :

Attendu que M. J.-L. X. qui soutient également le caractère disproportionné de son cautionnement n'indique toutefois ni le montant de ses revenus ni l'étendue de son patrimoine lors de la souscription de son engagement ; qu'il ne verse à son dossier aucune pièce relativement à sa situation financière en juillet 2013 ; que la cour ne dispose pour son appréciation que de la déclaration de patrimoine souscrite par lui, laquelle mentionne l'existence de deux immeubles estimés à la somme totale de 1.030.000 euros ;

Attendu que la banque fait état également de quatre autres immeubles dont M. J.-L. X. est propriétaire ainsi qu'en attestent des relevés de propriété produits aux débats ; que l'intéressé n'émet aucune critique relativement à ces allégations ;

Attendu qu'il incombait à M. J.-L. X. de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement ; qu'à défaut de satisfaire à sa charge processuelle, il sera débouté de sa demande en tant que fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

 

Sur la responsabilité de la banque :

Attendu que si le banquier a une obligation de mise en garde de la caution quant à l'inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et au risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt, il n'est toutefois pas tenu de mettre en garde les cautions averties sauf s'il est démontré qu'il avait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles du débiteur principal, des informations que la caution ignorait ; que le caractère averti de la caution s'apprécie in concreto au regard de la capacité de cette dernière à évaluer les risques de son engagement et ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ;

Attendu qu'il est établi dans la présente espèce que lors de souscription de son engagement de caution, M. J.-C. X., fils de M. J.-L. X., assumait depuis 2005 les fonctions de président directeur général de la SA B. Automobiles, étant ajouté que les deux associés détenaient à eux-seuls 100 % de son capital social ; qu'il résulte des développements précédents que M. J.-C. X. exerçait également les fonctions de gérant dans d'autres sociétés commerciales ; qu'il ne peut donc être contesté qu'il est un dirigeant rompu à la vie des affaires ;

Attendu que M. J.-L. X. a été le fondateur de la société qu'il a dirigée jusqu'en 2005 ; que par la suite il a assuré au sein de la SA B. Automobiles les fonctions de directeur général délégué et a été gérant d'autres sociétés ; que la banque est donc bien fondée à dire que M. J.-L. X. est également un dirigeant rompu à la vie des affaires ;

Attendu que le prêt cautionné a été consenti par la banque le 20 juillet 2013 ; que l'examen des documents comptables de la SA B., en particulier des soldes intermédiaires de gestion au titre des exercices 2012 et 2013, montre que la situation financière de l'entreprise était déjà dégradée en 2012, le résultat d'exploitation, négatif à cette date, n'ayant pu être 'corrigé’dans son montant que par un produit exceptionnel ;

Attendu qu'en 2013 la SA B. Automobiles a réduit le montant de ses achats de marchandises ; qu'il s'en est suivi corrélativement une diminution de ses ventes, sans que pour autant la marge commerciale n'en soit altérée ; que les documents comptables font apparaître que la société au cours de ladite année, a diminué son recours à la sous-traitance ainsi que les charges de personnel ; qu'il en est résulté un résultat courant avant impôt, certes négatif, mais en amélioration par rapport à celui de l'année 2012, et ce, malgré une diminution significative de la production vendue ; que la banque pouvait légitimement estimer que la société se trouvait alors en voie de redressement malgré un poste « dettes fournisseurs » dégradé et partiellement compensé par un « compte clients » en voie de résorption ;

Attendu que le bilan de la société au titre des deux exercices comptables considérés faisait aussi apparaître à l'actif circulant, des stocks valorisés pour l'année 2012 à la somme de 1.318.481 euros et pour l'année 2013 à celle de 1.040453 euros ;

Attendu qu'il est avéré que la procédure de redressement judiciaire a été initiée plus d'un an après l'octroi du prêt ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée n'a fait l'objet d'aucun report ; que les appelants ne sauraient dès lors affirmer, eu égard à ces constatations et aux éléments comptables sus-évoquées, que la banque a consenti le prêt alors que la société B. Automobiles était en état de cessation des paiements ; que si tel avait été le cas, M. J.-C. X. qui ne pouvait ignorer la situation financière obérée de l'entreprise qu'il dirigeait, devait agir en conséquence en déposant le bilan sans recourir à un emprunt pour maintenir artificiellement à flot la société ;

Attendu en conclusion que la banque n'était pas tenue à l'égard de M. J.-C. X., caution avertie, à aucune obligation de mise en garde ; qu'il ne peut pas davantage lui être fait grief d'avoir octroyé le prêt avec légèreté ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages intérêts formée à ce titre par M. J.-C. X. à son encontre sera rejetée ;

 

Sur les intérêts dus par les cautions sur le principal :

Attendu que la banque ne remet pas en cause l'application du taux légal pour le calcul des intérêts dus par M. J.-C. X. et par M. J.-L. X. ; que s'agissant des intérêts dus par la SCI B. Immobilier IV, il échet de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a appliqué le taux contractuel ;

 

Sur la demande de dommages intérêts formée par la banque à l'encontre des cautions :

Attendu qu'eu égard au montant de la somme réclamée il ne peut être reproché aux cautions d'avoir usé de la voie de recours que constitue l'appel pour faire échec aux demandes de la banque, laquelle ne démontre pas que ce droit a dégénéré en abus ; qu'il s'ensuit que la banque sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

 

Sur la demande de délais de paiement formée par la SCI B. Immobilier IV :

Attendu que compte-tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont a déjà bénéficié la SCI B. Immobilier IV le jugement déféré qui a rejeté cette prétention sera également confirmé sur ce point ;

 

Sur les mesures accessoires :

Attendu que la confirmation de la décision entreprise sera étendue aux dispositions relatives aux frais irrépétibles ; que s'agissant des dépens elle sera réformée en ce qu'elle n'a pas prononcé la condamnation in solidum des cautions ;

Attendu que M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Vesoul sauf en sa disposition relative aux dépens.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages intérêts formée au titre d'un recours abusif.

Déboute M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum sur ce fondement à payer, la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de trois mille euros (3.000 euros).

Condamne in solidum M. J.-C. X., M. J.-L. X. et la SCI B. Immobilier IV aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,                           le Président de chambre