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CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 16/01380
Date : 16/02/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/02/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7440

CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que le fait d'invoquer le manquement de la Sedca à son obligation précontractuelle d'information ou d'invoquer le caractère abusif d'une clause constituent des moyens nouveaux mais non des demandes nouvelles, tendant au débouté de la Sedca de sa demande d'application de la clause relative à l'annulation du contrat par les bénéficiaires de la prestation de services ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité ».

2/ « Considérant que les appelants ne justifient pas de l'application de l'article L. 121-17 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, au contrat litigieux conclu le 23 mai 2011 ; Qu'à supposer ledit article applicable, l'intimée fait à juste titre valoir que l'article L. 121-21-8 du même code précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats notamment de prestation de services d'hébergement et de restauration qui doivent être fournis à une date ou une période déterminée ; que tel étant l'objet du contrat liant les parties, aucune information relative à une faculté de rétractation n'a été omise ; que donc, la Sedca n'a pas manqué à son obligation d'information ;

Que les développements relatifs au caractère léonin du contrat ou au caractère abusif de la clause d'annulation sont inopérants en l'absence de demande tant dans le corps des conclusions que dans le dispositif de celles-ci tendant à l'annulation ou à voir réputer non écrites telles clauses précises ».

3/ « Qu'il convient de qualifier la clause litigieuse de clause pénale, susceptible d'être révisée au cas notamment où celle-ci serait considérée comme excessive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01380. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (2e ch.) : RG n° 13/09392.

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 26 janvier 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Corinna K., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20163201

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Corinna K., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20163201

 

INTIMÉE :

SARL SEDCA

N° SIRET : XX, [adresse], Représentant : Maître Bertrand R. de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160254 - Représentant : Maître Sophie Y. D., Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- condamné solidairement M. X. et Mme X. à payer à la SARL Société D'exploitation du domaine du château d’A. les sommes suivantes :

* 10.680 euros en exécution du contrat du 13 mai 2011,

* 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Société D'exploitation du domaine du château d’A. du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement M. X. et Mme X. aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais d'assignation exposés en référé,

- donné acte à M. X. de ce qu'il entend garantir Mme X. des condamnations prononcées à son encontre.

 

Vu l'appel relevé le 23 février 2016 par M. X. et Mme X. qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017, demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- constater que le contrat de réception présente des clauses léonines voir abusives au sens des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation,

- requalifier la clause intitulée « En cas de notification, d'annulation totale ou partielle » en clause pénale,

- réviser la clause pénale,

- dire que l'acompte d'un montant de 6.300 euros versé par Monsieur X. est satisfactoire dans le cadre d'une clause pénale,

- débouter la société Sedca de toutes demandes contraires,

- donner acte à Monsieur X. qu'il garantit Madame X. de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à leur charge,

- condamner la société Sedca au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sedca en tous les dépens.

 

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2016 par la SARL Sedca, par lesquelles elle demande à la cour de :

- recevoir la Sedca en son appel et la déclarer bien fondée en ses écritures,

In limine litis,

- dire que les demandes de Monsieur X. et Madame X. Y. fondées sur les articles L. 121-17 et R132-1 du code de la consommation sont de nouvelles prétentions,

- constater l'irrecevabilité de leurs demandes de ce chef,

- rejeter les demandes de Monsieur X. et Madame X. Y.,

- dire qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel dans le contrat de prestation de service et/ou manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi de la Sedca,

- dire que la clause litigieuse ne vise pas l'inexécution contractuelle et s'analyse en une clause de dédit insusceptible de minoration par le juge,

- constater à toutes fins utiles que l'information donnée par la Sedca sur la formation de son contrat est pertinente et complète,

- confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du du 8 décembre 2015 en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme X. à payer à la SARL Société D'exploitation du domaine du château d’A. les sommes suivantes :

* 10.680 euros en exécution du contrat du 13 mai 2011,

* 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. X. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sedca relatives aux dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée,

- condamner Monsieur X. et Madame Laurianne X. à payer à la Sedca la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et procédure abusive,

- condamner M. X. et Mme Laurianne X. à payer à la Sedca la somme de 4.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Le 23 mai 2011, Mme X. et M. X. ont conclu auprès de la SARL Société d'exploitation du domaine du château d’A. (la Sedca) un contrat « de réception de mariage saison 2012 » pour l'organisation de la réception de leur mariage devant avoir lieu le 2 juin 2012. Il était stipulé un forfait minimum de 21.225 euros pour 150 personnes.

Le contrat prévoyait le règlement immédiat d'un premier acompte de 30 % à la signature, le versement d'un second acompte de 50 % 6 mois avant la réception, le solde restant dû, soit 20 % étant payable le jour de la réception.

Le premier acompte de 6.300 euros était versé le 26 mai 2011 par M. X., le second acompte d'un montant de 10.680 euros qui devait être réglé avant le 2 décembre 2011 ne l'était pas, sans que cette carence ne suscite de demande de la part de la Sedca.

Le 25 février 2012 un repas « test » était organisé au sein du domaine du Château d’A. au profit des cocontractants et de membres de leur famille.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012, Mme X., invoquant la déception ressentie lors du repas de dégustation par rapport à leurs attentes contractuelles, notifiait à Mme M., gérante de la Sedca, la rupture du contrat. Elle ajoutait que la clause relative à l'annulation du contrat était abusive, et comme telle devait être considérée comme non écrite et sollicitait la restitution du premier acompte versé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2012, la société Sedca adressait à la société NLM Conseil, société au nom de laquelle M. X. avait demandé que soit libellée la première facture, et à M. X., une mise en demeure de payer la somme de 10.680 euros correspondant au deuxième acompte prévu, dès lors que l'annulation du contrat était intervenue trois mois avant la date de la réception.

Par actes d'huissier des 4 et 6 novembre 2013, la Sedca a fait assigner Mme X. et M. X. devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 10.680 euros.

 

Sur l'irrecevabilité de nouvelles prétentions de M. X. et Mme X. :

Considérant qu'à hauteur de cour, M. X. et Mme X. relèvent que le contrat litigieux aurait dû contenir, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation, des précisions sur leur faculté de rétractation ; que cette faculté n'était pas prévue par le contrat ; qu'ils se trouvaient ainsi dans une position d'acquiescement forcé, en violation de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées loyalement et de bonne foi ; qu'en outre la clause relative à l'annulation du contrat et à ses conséquences constitue une clause abusive ;

Que la Sedca réplique qu'il s'agit de prétentions nouvelles dès lors qu'en première instance, M. X. et Mme X. demandaient, au visa des articles 1134, 1226 et 1152 du code civil des dommages et intérêts fondés sur l'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles, et l'absence de conformité à la prestation vendue et à titre subsidiaire, la requalification de la clause d'annulation en une clause pénale ;

Qu'elle fait valoir que l'exception d'inexécution et le défaut de mention de la faculté de rétractation ou l'invocation du caractère abusif d'une clause ne tendent pas aux mêmes fins ;

[* * *]

Considérant que selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est notamment pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ;

Que le fait d'invoquer le manquement de la Sedca à son obligation précontractuelle d'information ou d'invoquer le caractère abusif d'une clause constituent des moyens nouveaux mais non des demandes nouvelles, tendant au débouté de la Sedca de sa demande d'application de la clause relative à l'annulation du contrat par les bénéficiaires de la prestation de services ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité ;

 

Sur l'absence d'information de la société Sedca :

Considérant que les appelants soutiennent que le contrat conclu avec la société Sedca aurait dû contenir, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation une précision sur la possibilité pour eux de se rétracter ; qu'ils n'en tirent cependant aucune déduction quant à l'absence de validité du contrat ou au report de l'effet de la rétractation ;

Que l'intimée fait valoir que les appelants sont tous les deux avocats, qu'elle leur a adressé le contrat le 20 mai 2011 lequel précisait que la réservation était effective à la date de réception du chèque d'acompte ; qu'il y avait donc un délai de réflexion entre le moment où les parties décident de s'engager et sa formation par la réception du premier acompte ; qu'en outre le code de la consommation exclut l'existence d'un délai de rétractation pour notamment les contrats de services d'hébergement ou de restauration qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; qu'en outre, les appelants l'ont informée de leur volonté de rompre le contrat le 1er mars 2012, soit 10 mois après la conclusion du contrat et trois mois avant la date de la réception ; que leur attitude démontre bien leur manque de loyauté dans l'exécution du contrat ;

* * *

Considérant que les appelants ne justifient pas de l'application de l'article L. 121-17 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, au contrat litigieux conclu le 23 mai 2011 ;

Qu'à supposer ledit article applicable, l'intimée fait à juste titre valoir que l'article L. 121-21-8 du même code précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats notamment de prestation de services d'hébergement et de restauration qui doivent être fournis à une date ou une période déterminée ; que tel étant l'objet du contrat liant les parties, aucune information relative à une faculté de rétractation n'a été omise ; que donc, la Sedca n'a pas manqué à son obligation d'information ;

Que les développements relatifs au caractère léonin du contrat ou au caractère abusif de la clause d'annulation sont inopérants en l'absence de demande tant dans le corps des conclusions que dans le dispositif de celles-ci tendant à l'annulation ou à voir réputer non écrites telles clauses précises ;

 

Sur l'exception de non-exécution invoquée à l'encontre de la société Sedca :

Considérant que M. X. et Mme X. se prévalent du non-respect de ses engagements par la Sedca ; qu'ils invoquent l'inertie de leur cocontractante qui n'a pas réclamé le second acompte d'un montant de 50 % alors que le contrat prévoit « qu'en cas de non-paiement dans les délais des acomptes prévus au contrat, la Sedca se réserve le droit d'annuler la réservation sans remboursement, ni indemnités d'aucune sorte » ; que le contrat prévoit aussi l'obligation pour les cocontractants d'avoir à régler 80 % du devis total, sans possibilité de remboursement en cas d'annulation ; que les conditions générales de vente ne prévoient pas la possibilité pour les clients de faire valoir un cas de force majeure, contrairement à ce qui est prévu au bénéfice de la Sedca qui pourra s'en prévaloir et annuler la réception, sans que cela ouvre droit à une quelconque indemnité compensatrice ; qu'il s'agit d'une clause « quasi abusive » ; qu'ils font valoir que même à la suite de la dégustation qui a eu lieu le 25 février 2012, la Sedca ne leur a pas réclamé le second acompte et que ce n'est que le 15 juin 2012 que celui-ci leur a été demandé ; qu'ils soutiennent qu'ils se sont trouvés dans une position d'acquiescement forcé et de déséquilibre manifeste, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Que l'intimée réplique que la réception pour un mariage nécessite de longs préparatifs et qu'il est d'usage, compte tenu des délais incompressibles entre le moment de la réservation et la date de réception que des acomptes soient versés en raison de l'indisponibilité du lieu et de la difficulté grandissante, à mesure que la date de l'événement approche, de remplacer la prestation par une autre ;

Qu'en réalité, les appelants n'avaient déjà plus l'intention de se marier, à la date de réalisation du repas de dégustation, qui est l'occasion pour les futurs mariés d'essayer différents plats et de choisir ceux qui composeront leur menu le jour du mariage ; que le repas de dégustation n'est pas obligatoire et fait l'objet d'une prestation complémentaire ; qu'en réalité le repas test a été organisé le 25 février 2012 à son initiative, en raison du silence des cocontractants qui n'avaient déjà plus l'intention de se marier ; qu'elle conteste que les appelants se soient trouvés dans une position de déséquilibre ; qu'elle n'était pas obligée de leur réclamer le paiement du 2ème acompte dès le 2 décembre 2011 même s'il était exigible dès cette date ; que l'argument factuel de ses cocontractants, à savoir leur déception à propos de la qualité des mets lors du repas test est sans rapport avec le véritable motif de l'annulation ; qu'elle justifie au moyen de ses pièces que le repas servi, qui de toute façon ne peut constituer une cause d'annulation, répondait aux critères recherchés de plats « faits maison », c'est à dire cuisinés sur place ; que les appelants qui ont menacé de saisir la DGCCRF afin de l'intimider, n'en ont finalement rien fait ; que M. X. et Mme X. ne se sont finalement pas mariés et que cette circonstance lui est totalement étrangère ; que la critique de la qualité du repas n'a été qu'un prétexte et qu'elle ne peut subir les conséquences financières de l'annulation par la perte d'un chiffre d'affaires irremplaçable ;

* * *

Considérant que comme le tribunal l'a relevé, le « repas dégustation » n'est pas compris dans le champ contractuel ; qu'il constitue une prestation complémentaire offerte aux futurs mariés mais payante pour les autres convives ; qu'il ne peut être tiré du fait qu'elle leur a été proposée le 20 mai 2011 pour le mois de janvier 2012, la déduction que M. X. et Mme X. se sont trouvés en position d'acquiescer au contrat ; qu'il ne démontrent pas qu'ils ont sollicité l'organisation de ce repas antérieurement à la date d'exigibilité du second acompte et que cela leur aurait été refusé; qu’au contraire ils ne contestent pas que celui-ci a été organisé à l'initiative de la Sedca le 25 février 2012 ;

Que le fait pour la Sedca de ne pas les avoir mis en demeure de procéder au règlement du second acompte de 50 % passé la date de son exigibilité ou de ne pas avoir sollicité l'annulation du contrat, qui n'était qu'une simple faculté pour elle, ne constitue pas une faute de sa part dans l'exécution du contrat ;

Considérant que la piètre qualité du repas-dégustation invoquée par les appelants, ne repose que sur leurs affirmations contenues dans leurs conclusions et dans la lettre de résiliation du contrat en date du 1er mars 2012 de Mme X. ; qu'en effet, les pièces n°13 et 14 des appelants, qui sont des attestations émanant de M. et Mme X., parents de M. X. se réfèrent à une déclaration conjointe en date du 19 décembre 2012 « jointe à la présente », qui n'est pas produite ; que les affirmations des appelants qui se concentrent sur le fait que les produits servis n'auraient pas été « faits maison », sont contredites par les pièces de la Sedca qui démontre l'achat de produits bruts, frais ou congelés et leur transformation sur place, par les soins d'un chef cuisinier diplômé ;

Qu'indépendamment du fait qu'aucun mariage n'a finalement eu lieu entre les appelants, il en résulte que les critiques apportées à la qualité du repas de dégustation ne sont pas fondées et ne peuvent constituer un juste motif de non-exécution des engagements souscrits par M. X. et Mme X. ;

 

Sur les conséquences de l'annulation :

Considérant qu'une mention du contrat précise que « les acomptes ne sont pas remboursables en cas d'annulation par le client pour quelque raison que ce soit. En cas de non-paiement dans les délais des acomptes prévus au contrat, la Sedca se réserve le droit d'annuler la réservation sans remboursement ni indemnité d'aucune sorte » ;

Que les conditions générales de vente figurant en page 3 du contrat, mentionnent par ailleurs :

« En cas de notification d'annulation totale ou partielle par le client pour quelque motif que ce soit, le ou les acomptes resteront acquis de plein droit à la Société d'Exploitation du Domaine du Château d’A. Le client devra régler :

* soit 40 % du devis total si l 'annulation intervient jusqu'à 6 mois de la date réservée pour la réception (acomptes déduits),

* soit 80 % du devis total si l'annulation intervient de 6 mois jusqu'à 1 mois de la date réservée pour la réception (acomptes déduits)

* soit la totalité du devis total si l 'annulation intervient dans le mois qui précède la date réservée pour la réception (acomptes déduits) » ;

Considérant que les appelants soutiennent que cette clause même non dénommée ainsi constitue une clause pénale, qui doit être requalifiée comme telle ; qu'elle relève du pouvoir de modération du juge, dès lors qu'elle est manifestement excessive, ce en application de l'article 1152 du code civil ; qu'ils demandent à la cour de réduire à la somme de 6.300 euros versée au titre du premier acompte, ladite clause pénale ;

Que la Sedca s'oppose à cette demande en prétendant que la rédaction de la clause ne laisse aucune place au doute, qu'elle ne vise pas à sanctionner une inexécution contractuelle ; que la perte des acomptes n'a pas pour objet de garantir l'exécution de l'obligation de payer, mais s'analyse en une faculté de dédit unilatérale pour les appelants qui exclut le pouvoir modérateur du juge ; que la conséquence de la rupture du contrat est la perte des acomptes ;

Que subsidiairement, elle fait valoir que l'annulation est intervenue trois mois avant la date prévue pour la réception, qu'elle a subi un manque à gagner conséquent, dans la mesure où il lui a été impossible de relouer les lieux et de vendre une prestation équivalente ; qu'elle a perdu un chiffre d'affaires de 20.118,48 euros HT, qu'elle n'a remplacé la réception prévue les 2 et 3 juin que par un repas de dégustation et un repas de 20 personnes ayant généré un chiffre d'affaires de 300 euros et de 984 euros ; que la perte de la réception s'est répercutée directement sur son résultat de 2012, par une perte de chiffre d'affaires de 3 à 4 % ;

* * *

Considérant que selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Considérant que dans le cadre du contrat synallagmatique conclu entre les parties, l'obligation des appelants, bénéficiaires de la prestation de services convenue, résidait dans le paiement du prix, dont les modalités ont été fixées à échéances successives, pour l'essentiel, avant la fourniture de la prestation ; que le fait de prévoir qu'en cas d'annulation, les acomptes perçus ne sont pas remboursables et que 80 % du prix de la prestation resteront acquis au cocontractant, en cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, à moins de six mois du jour où celle-ci doit être fournie, revêt un caractère comminatoire en ce sens que la stipulation a pour objet d'inciter la partie concluante à exécuter son obligation de paiement jusqu'au bout et à ne pas résilier le contrat ; que le montant des acomptes stipulés dus six mois à l'avance et conservés par le fournisseur de la prestation ont également un caractère indemnitaire forfaitaire puisque destinés à compenser son préjudice du fait de l'annulation du contrat, quand bien même la clause litigieuse ne l'énonce pas expressément ;

Qu'il convient de qualifier la clause litigieuse de clause pénale, susceptible d'être révisée au cas notamment où celle-ci serait considérée comme excessive ;

Considérant en l'espèce que la prestation qui était convenue portait sur la mise à disposition d'un lieu, le château d’A. et la restauration de 150 personnes, avec fourniture de personnel pour la cuisine et l'animation, le service et le ménage, et la fourniture de matériel - tables, chaises, vaisselle, écran - ;

Que si la Sedca établit que la prestation n'a pu être remplacée par une autre de nature équivalente, force est de constater que n'ayant pas eu à faire face à l'engagement de frais de bouche et de personnel nécessaire à la réception, du fait de son annulation, son préjudice n'est que du manque à gagner et non du chiffre d'affaires qu'elle invoque ; que par conséquent, le montant réclamé de 80 % du montant total du prix convenu, apparaît manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi ;

Que les pièces produites justifient de limiter à 50 % du prix total de la prestation, la somme due à la Sedca à titre de dommages et intérêts, soit à 10.612,50 euros, dont à déduire l'acompte versé de 6.300 euros ; que M. X. et Mme X. doivent en définitive être condamnés solidairement à payer à la Sedca la somme de 4.312,50 euros ;

Qu'il sera donné acte à M. X. de ce qu'il garantit Mme X. de cette condamnation ;

 

Sur l'appel incident de la Sedca :

Considérant que la Sedca sollicite l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive de M. X. et de Mme X. au motif qu'ils se sont soustraits à leurs obligations avec mauvaise foi et en usant de leurs compétences personnelles en tant que professionnels du droit ;

Mais considérant qu'il est fait partiellement droit aux prétentions des appelants et que leur mauvaise foi n'est pas démontrée ;

Que par conséquent la Sedca sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Qu'en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare recevables les demandes de M. X. et de Mme X.,

Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. X. et de Mme X. au titre de l'exécution du contrat,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Dit que la clause relative à l'annulation du contrat intitulé « contrat de réception de mariage » constitue une clause pénale,

Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer à la société Sedca la somme de 4.312,40 euros en sus de l'acompte versé de 6.300 euros, à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Donne acte à M. X. de ce qu'il s'engage à garantir Mme X. de toute condamnation prononcée contre elle,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,