CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7464
CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier (BOCCRF du 30/09/2014) la commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur. La clause abusive est sanctionnée par le fait qu'elle est considérée comme non écrite. En tout état de cause, pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement, Monsieur Y. devrait rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'insertion de cette clause dans le contrat, ce qu'il ne fait pas. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01199. Arrêt n° 18/773. Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 novembre 2017, devant : Monsieur Xhilippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport, Madame JANSON, Conseiller, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentés par Maître Pascal M., avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
au capital de XX Euros, inscrite au RCS de PARIS, et son Agence [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualités. Représentée par Maître Paul C. de la SCP C.-F., avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision en date du 26 FEVRIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES : R.G. n° 13/01168.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 30 juin 2005, la Société Générale a consenti à Monsieur X. un prêt immobilier de 45.000 euros remboursable sur 20 ans au taux de 4,20 %. Monsieur Y. et Madame Y. sont intervenus à l'acte pour se porter cautions solidaires.
Monsieur X. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 avril 2010 puis d'une liquidation judiciaire le 6 décembre 2010.
Par courriers des 23 novembre et 22 décembre 2011, la Société Générale a mis en demeure Monsieur Y. et Madame Y., en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à régler les sommes dues.
La Société Générale a déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de Monsieur X.
Par acte d'huissier du 10 juin 2013, réitéré le 13 mars 2014, la Société Générale a fait assigner Monsieur Y. et Madame Y. devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir le paiement d'une somme principale de 40.102,73 euros outre intérêts, frais et accessoires.
Madame Y. est décédée le 6 juillet 2014 laissant pour lui succéder :
- son mari, Monsieur Y.,
- son fils, Monsieur X.
Par acte du 6 février 2015, la société générale a appelé en cause Monsieur X., ès qualités d'héritier de sa mère.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de TARBES a :
- condamné solidairement Monsieur Y. et Monsieur X., ès qualités d'héritier de sa mère Madame Y., à payer à la société générale la somme principale de 40.102,73 euros outre intérêts à 4,20 % l'an à compter du 21 mai 2013,
- condamné solidairement Monsieur Y. et Monsieur X., ès qualités d'héritier de sa mère, Madame Y., à payer à la société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur Y. et Monsieur X., ès qualités d'héritier de sa mère Madame Y., aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2016, Monsieur X. et Monsieur Y. ont relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur X. et Monsieur Y. demandent de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- débouter la partie adverse de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
- constater que Monsieur X. a renoncé à la succession de sa mère,
- débouter la société générale de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la société générale à payer au conseil de Monsieur X. la somme de 3.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge par lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société générale aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Au visa des articles 1341 du code civil, 74 et 122 du code de procédure civile et L. 137-2 du code de la consommation,
- constater que la société générale reconnaît par écrit du 8 mars 2016 que les cautions ne sont redevables d'aucune somme à son égard,
- constater l'expiration du délai de deux ans à la date de l'assignation en justice,
- en conséquence, déclaré irrecevable l'action de la société générale pour cause de forclusion,
- condamner la société générale à verser à Monsieur Y. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la pression de cette procédure et des nombreuses lettres de relance de la société générale,
-condamner la société générale à payer au conseil de Monsieur X. la somme de 3.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge par lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle,
à titre extrêmement subsidiaire,
- constater que le contrat de prêt prévoit la domiciliation des revenus des cautions,
En conséquence,
- déclarer cette clause abusive,
- condamner la Société générale à verser à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- constater le caractère disproportionné de l'engagement des cautions au regard de leurs biens et revenus,
En conséquence,
- dire et juger que la Société générale ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu,
- condamner la Société générale à verser à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par eux, qui vivent sous la pression de cette procédure et des nombreuses lettres de relance de la Société générale,
- constater que la Société Générale ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information et de mise en garde des cautions,
En conséquence,
- la condamner à verser à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 40.102,73 euros, outre intérêts à 4,20 % l'an, à compter du 21 mai 2013 à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger que cette somme se compensera avec toutes sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur X. et de Monsieur Y.,
quoi qu'il en soit,
- condamner la société générale à payer au conseil de Monsieur X. la somme de 3.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge par lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société générale aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X. et Monsieur Y. font valoir que :
- Monsieur X. a renoncé à la succession de sa mère le 5 octobre 2017.
- dans des courriers d'informations des cautions datés du 8 mars 2016 et du 7 mars 2017, la société générale indique que l'emprunteur n'était plus redevable d'aucune somme à son égard, ce qui constitue une reconnaissance écrite de l'absence de créance.
- l'action de la société générale est forclose en raison d'un 1er impayé du 10 juin 2010 et de l'assignation délivrée le 10 juin 2013 sans aucune demande en paiement puis l'assignation du 13 mars 2014.
- la Société Générale engage sa responsabilité pour clause abusive dès lors qu'elle a imposé la domiciliation des revenus des cautions. Cette faute ouvre droit à des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
- ils invoquent la disproportion de l'engagement souscrit.
- l'appelant est peut-être propriétaire de parcelles agricoles mais elles n'ont aucune valeur.
- la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Société Générale demande de :
au visa des articles 1134 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner solidairement Monsieur Y. et Monsieur X., es qualités d'héritier de sa mère, Madame Y., à payer à la société générale :
* la somme principale de 40.102,73 euros outre intérêts à 4,20 % l'an à compter du 21 mai 2013,
* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste la validité de l'acte de renonciation produit par Monsieur X., alors qu'il a exécuté des actes valant acceptation tacite de ladite succession, puisqu'il a assuré sa défense en première instance.
Elle relève que :
- les courriers produits sont manifestement erronés.
- le 1er impayé est du 10 décembre 2010 et le délai de forclusion de 2 ans a été interrompu par la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2012.
- la saisine de la commission de surendettement interrompt également le délai de prescription (9 septembre 2011) jusqu'à la décision qui les a déclaré irrecevables.
- les débiteurs ont reconnu leur dette.
- l'existence d'une clause abusive fait qu'elle est réputée non écrite mais le contrat subsiste.
- il n'y a pas de disproportion.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de Monsieur X. :
Monsieur X. est intervenu dans la procédure en qualité d'héritier de sa mère, caution, décédée le 6 juillet 2014.
Cependant, il est justifié aux débats du dépôt de son acte de renonciation à la succession le 5 octobre 2017 auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de TARBES.
En application de l'article 784 du code civil, le fait qu'il se soit défendu dans la présente instance pour s'opposer à une condamnation pouvant grever l'actif successoral en sa qualité d'héritier, ne peut s'analyser en une acceptation tacite de la succession
Par conséquent, il devra être mis hors de cause et La Société Générale sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur la reconnaissance écrite de La Société Générale :
Monsieur Y. prétend qu'il pourrait invoquer l'application de l'article 1341 du code civil, puisque la Société Générale a indiqué à plusieurs reprises par écrit que les cautions n'étaient redevables d'aucune somme, et obtenir ainsi le débouté du créancier.
Or, les courriers litigieux, destinés à informer annuellement les cautions sur l'encourt de leur engagement, ne peuvent être qualifiés d'actes juridiques, de telle sorte que l'application de ce texte est inappropriée au cas d'espèce. La banque au contraire produit un acte juridique, dont la validité n'est pas contestée, qui contredit radicalement cette information erronée : l'acte de cautionnement lui-même.
Sur la prescription de l'action de la Société Générale :
Selon l'article L.137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Et en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, le premier impayé est intervenu le 10 juin 2010.
Il est constant que le délai est interrompu par la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective jusqu'à sa clôture et que cette interruption est également opposable à la caution.
Par conséquent, le délai de prescription a été interrompu du 31 décembre 2010 au 10 décembre 2012. La Société Générale avait donc jusqu'au 10 décembre 2014 pour engager son action contre les cautions.
L'action n'étant pas prescrite, les demandes en paiement sont recevables et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de La Société Générale pour clause abusive :
Monsieur Y. invoque l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier (BOCCRF du 30/09/2014) la commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur.
La clause abusive est sanctionnée par le fait qu'elle est considérée comme non écrite. En tout état de cause, pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement, Monsieur Y. devrait rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'insertion de cette clause dans le contrat, ce qu'il ne fait pas.
Il sera donc débouté de ce chef.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de Monsieur Y. :
Les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.
Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie.
L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Cependant, la proportionnalité s'apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de la caution qui est appelée par le créancier.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, Monsieur Y. s'est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 58.500 euros le 30 juin 2005, pour garantir le prêt immobilier souscrit par son fils. Il invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l'acte et produit pour en établir la preuve ses avis d'imposition de 2004, 2005 et 2006. A l'époque, il a déclaré un revenu annuel de 7.799 euros soit 650 euros par mois, son épouse ayant des revenus similaires voir plus faibles.
Pour sa part, la banque ne verse pas aux débats la fiche de renseignements ou plus généralement les documents qui auraient pu être collectés lors de la souscription de l'engagement de caution pour apprécier la proportionnalité au regard des biens et revenus de la caution, ainsi que l'état de son endettement. Le relevé du service de la publicité foncière démontre uniquement que Monsieur Y. avait fait l'acquisition avec son épouse de plusieurs parcelles pour un prix de 310.000 francs en 1993. Ce bien était grevé d'une hypothèque qui a fait l'objet d'une radiation à la suite de la vente d'une partie des parcelles à Monsieur X. pour un prix de 40 000 euros. Le 24 août 2009, une hypothèque a été prise sur les parcelles conservées par Monsieur Y. pour un montant principal de 27.000 euros. Enfin, le 18 mai 2010, Monsieur X. a fait au profit de ses parents donation de l'usufruit des biens qu'ils lui avaient vendus antérieurement en 2005.
Aucun de ces documents ne permet de connaître avec exactitude la valeur du patrimoine de la caution. S'il est exact que Monsieur Y. a été bénéficiaire d'une somme de 20.000 euros à la suite de la cession de son bien à son fils, la cour ignore ce qu'il a dû verser au Crédit immobilier de France pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, de telle sorte que l'actif net résultant de cette vente reste inconnu. En tout état de cause, la comparaison de cette somme avec la somme cautionnée (58.500 euros) démontre la disproportion manifeste de cet engagement.
Par ailleurs, aucun élément n'est fourni à la cour qui permettrait de retenir que le patrimoine actuel de Monsieur Y. lui permettrait de faire face à ses engagements, étant rappelé que ce dernier justifie d'un revenu annuel de 9.676 euros pour l'année 2013, soit 800 euros par mois. La faiblesse de ses revenus démontre qu'il est dans l'incapacité encore actuellement de faire face au remboursement de la somme réclamée par la Société Générale.
Ainsi, en ne fournissant aucun document de nature à contredire les affirmations de la caution qui justifie de la faiblesse de ses revenus les années précédents la souscription du prêt, la cour se doit de constater que l'engagement de Monsieur Y. était manifestement disproportionné au regard de la somme garantie de 58.500 euros. Enfin, la banque ne rapporte pas la preuve qu'à la date où elle poursuit la caution, cette dernière dispose de revenus et patrimoine suffisant pour y répondre.
Dès lors le créancier qui a manqué à ses obligations légales, ne peut plus se prévaloir de l'acte à l'égard de Monsieur Y., caution. La Société Générale sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, Monsieur Y. ne démontre pas en quoi La Société Générale aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
La Société Générale qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la renonciation tardive à la succession de sa mère, Monsieur X. sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause Monsieur X. et déclare irrecevables les demandes de la Société Générale à son égard,
Déclare recevable l'action de La Société Générale à l'encontre de Monsieur Y.,
Dit que La Société Générale ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur Y.,
Déboute La Société Générale de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
Déboute Monsieur Y. de sa demande de réparation pour procédure abusive,
Condamne La Société Générale aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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