CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 22 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7478
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 22 mars 2018 : RG n° 16/00849
Publication : Jurica
Extrait : « L'association BTP CFA se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ancien, applicable à la convention, qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat » pour contester la validité de ladite clause.
Si l'article 132-1 du code de la consommation peut concerner tant des particuliers que des professionnels, il ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée. Tel est le cas de la présente convention, s'agissant d'un contrat ayant un lien direct avec l'activité professionnelle et visant à promouvoir ladite activité. En conséquence, il n'y a pas lieu à faire application de cette disposition et à annuler la stipulation contractuelle querellée.
Cependant, la cour ne peut que constater que la disposition contractuelle précitée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de dénonciation de la convention ou de non-renouvellement de cette dernière par la société BTP CFA Nord Pas-de-Calais. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00849. Jugement (R.G. n° 2015004702) rendu le 3 février 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
Société SPRL XL Communication, société de droit belge
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître François D., de la SCP François D.-Bernard F., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître Thomas D., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître Clarisse R., avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
L'Association BTP CFA Lille Métropole
pris en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée par Maître Lenda L.-O., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2018 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Laure Dallery, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mars 2018 (délibéré avancé, initialement prévu le 29 mars 2018) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2017
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société XL Communication est une agence de publicité.
Le BTP CFA Nord Pas-de-Calais est l'association régionale des Centres de Formation d'Apprentis (ci-après « CFA ») du Bâtiment du Nord Pas-de-Calais (anciennement dénommé A.FO.BAT).
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2003, les parties se sont rapprochées pour conclure un contrat d'édition, le BTP CFA confiant à la société XL communication la réalisation des revues d'informations relatives aux trois CFA du bâtiment ([ville L.], [ville M.] et [ville H.]) afin de promouvoir lesdites formations.
Par mise en demeure de la part du BTP CFA du 19 septembre 2013, cet organisme a demandé à la société XL Communication de cesser toutes démarches et éditions ou publications de documents relatifs à leur association.
La société XL Communication estimant qu'il s'agissait d'une rupture du contrat, ouvrant droit aux indemnités prévues par ce dernier a sollicité la société BTP qui a refusé toute indemnisation.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit non applicable les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- dit que la société XL Communication a rompu de son fait le contrat qui la liait avec l'association BTP CFA Nord Pas de Calais la privant ainsi du droit à l'indemnité prévue à l'article IV du dit contrat,
- débouté XL Communication de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- condamné la société XL Communication à payer à l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais la somme arbitrée de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société XL communication aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2016, la société SPRL XL communication a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 février 2017, la société SPRL XL Communication demande à la cour, au visa des dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
- réformer le jugement de 1 ère instance du Tribunal de commerce de Lille du 3 février 2016
- constater la validité de l'article IV-3 du contrat d'édition du 30 octobre 2013
- constater que la résiliation des relations contractuelles est à l'initiative du BTP CFA
- en conséquence,
- condamner le BTP CFA à payer à XL Communication la somme de 57.622,44 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la décision à intervenir,
- condamner le même au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SCP D. F. en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'article L 132-1 du code de la consommation ne peut avoir vocation à s'appliquer, s'agissant d'un contrat conclu ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle,
- ce contrat est en lien direct avec l'activité professionnelle, s'agissant d'un contrat relatif à la promotion de cette activité,
- le BTP CFA Nord Pas-de-Calais doit être considéré comme ayant agi en tant que professionnel,
En cas d'application des dispositions litigieuses, elle souligne cependant que :
- aucune reconnaissance d'un quelconque caractère abusif de la clause ne peut être tirée de sa rédaction ;
- la rédaction ne peut être assimilée à un engagement perpétuel dans la mesure où chacune des parties dispose de la possibilité de le dénoncer,
- l'indemnité compensatrice prévue correspond à la perte subie, notamment du portefeuille publicitaire crée et ayant une valeur économique réelle,
- la clause négociée à l'origine entre les parties apparaît justifiée par les circonstances de l'espèce.
Elle plaide que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les éléments soumis et expliqués. Ils ne pouvaient retenir une rupture aux torts de la société XL :
- le BTP CFA ne rapportant pas la preuve de l'usage de la formalité de l'accréditif dans l'exécution du contrat d'édition.
- la non-publication des éditions 2008 et 2009 étant la résultante de l'absence de supporté rédactionnel et non d'un accréditif,
- la rupture étant liée au courrier du 13 septembre 2013, émanant de BTP CAF qui a formellement arrêté toute relation.
L'indemnité compensatrice est due tant en cas de dénonciation que de non-renouvellement de la convention, étant observé que le prix est déterminable et que la clause est donc parfaitement valable. Le décalage entre la facturation et l'édition des revues d'information ne peut justifier le refus de paiement par la BTP CFA d'indemniser la société au titre de la résiliation contractuelle.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, l'association BTP CFA Lille Métropole demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce,
- par voie de conséquence :
- à titre principal, de déclarer nul l'article IV-3 de la convention d'édition et donc de débouter la Société XL Communication de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater que le chiffre d'affaires de la Société XL Communication s'élevant à 0, la concluante n'est redevable d'aucune somme.
- en conséquence, la débouter de ses demandes formulées à l'encontre de l'association BTP CFA,
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Elle invoque la nullité de la clause (article 4) en ce que :
- la société elle-même, dans le cadre de la rédaction de ladite clause, avoue qu'il s'agit d'une clause abusive,
- cette clause est contraire aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- cette législation s'applique bien aux contrats passés par un professionnel pour ses besoins personnels ou dans le cadre de son activité mais hors de sa spécialité,
- elle n'est pas un professionnel de la publicité, sa spécialité étant la formation aux métiers du bâtiment,
- cette clause est abusive, car le montant est dû sans limite de temps, indéterminée et liée tant à la dénonciation de la convention qu'à son non-renouvellement,
Si la licéité de la clause était retenue, elle fait valoir que :
- le quantum valorisé ne se justifie pas,
- la société n'a pas créé de portefeuille publicitaire,
- selon la convention, trois parutions doivent s'entendre comme trois années, les années 2007, 2009 et 2010 étant pourtant manquantes,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué d'accréditif,
- le chiffre d'affaires des trois dernières années s'élève à zéro, explicitant que l'indemnité soit portée au même montant,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la résiliation des relations contractuelles entre les parties :
« En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par la décision déférée le tribunal a prononcé la résiliation aux torts de la société XL communication, dont la société BTP CFA Nord Pas-de-Calais demande la confirmation tandis que l'appelante en demande l'infirmation.
La cour observe que la société BTP CFA sollicite la confirmation du jugement déféré en ne développant aucun moyen spécifique et nouveau quant à la résiliation aux torts de la société XL Communication, comme le démontre la comparaison de ses dernières écritures devant la cour et les demandes soutenues oralement devant les premiers juges, reprises dans les écritures de première instance et les motifs du jugement. Elle est donc, conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, réputée s'en approprier les motifs.
« S'agissant la demande de résiliation aux torts de l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais formulée par la société XL Communication, elle est fondée sur l'arrêt formel de toute relation marquée par un courrier adressé le 13 septembre 2013, alors que la convention avait été tacitement reconduite jusqu'à la mi-octobre 2015, le contrat prévoyant un délai de préavis de trois mois avant la dernière publication pour résilier.
Or, ce courrier du 13 septembre 2013 reproche à l'intimée la prospection et la réalisation d'une plaquette puis sollicite le retrait de plaquette sur la page d'accueil du site internet. Toutefois il ne saurait s'analyser en un courrier de rupture des relations contractuelles.
En effet, il ressort des termes du courrier que la société BTP CFA ignore l'existence même d'un contrat l'unissant à la société XL Communication, ce que confirme d'ailleurs son courrier du 1er octobre 2013, qui sollicite l'envoi de 'la convention dûment régularisée par les soins de [s]on prédécesseur ».
Ainsi, le courrier précité du 13 septembre est équivoque et ne porte aucunement résiliation de la convention litigieuse. Le courrier du 1er octobre 2013 ne mentionne pas plus une rupture de la relation contractuelle.
En conséquence, en se fondant sur ce seul élément, la société XL Communication ne peut qu'être déboutée de sa demande de constat de la résiliation aux torts de BTP CFA.
Quant à la résiliation aux torts de XL Communication, l'association BTP CFA ne développant aucun moyen nouveau et spécifique sur ce point est réputé s'être approprié les motifs du jugement de première instance.
Or, les motifs du jugement sont contradictoires entre eux, reprochant à la société XL communication, d'une part, de ne pas avoir procédé à l'édition des publications 2009 et 2010 malgré l'absence de remise d'accréditif par la BTP CFA à compter de 2008, d'autre part, d'avoir repris les publications à compter de 2011, sans avoir reçu les accréditifs et le rédactionnel. Et le tribunal d'en déduire finalement qu'il y a eu faute de la société d'édition « en ne procédant plus depuis 2009 de sa propre initiative et sans raison » aux publications, alors même qu'il est fait état et produit des éditions en 2011 et 2012.
Ainsi, les moyens soutenus par l'association BTP CFA sont contradictoires et de surcroît contraires aux dispositions contractuelles de la convention.
En effet, il ressort des termes clairs et précis sur ce point de cette dernière que pèse sur l'association BTP CFA l'obligation de remettre les lettres accréditives nécessaires mais également les rédactionnels pour permettre à la société d'édition de réaliser les parutions.
Le fait que les parties ait pu se dispenser d'accréditif un temps, à supposer d'ailleurs établi cet élément, ce qui fait défaut en l'espèce, ne privait pas les dispositions contractuelles de force, ce d'autant que la société BTP CFA n'avait pas résilié en bonne et due forme la convention et se devait de communiquer chaque année également un rédactionnel pour permettre une parution.
Les moyens soutenus par l'association BTP CFA constituent de purs arguments, qui s'avèrent d'ailleurs contraire à l'économie du contrat. Aucune résiliation aux torts de la société XL communication ne peut être constatée dans ces conditions.
La décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a « dit que la société XL communication a rompu de son fait le contrat qui la liait à l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais la privant ainsi au droit à l'indemnité prévue à l'article IV dudit contrat ».
La cour ne peut que constater l'absence de demande visant à prononcer la résiliation de la convention, les parties s'étant toutes deux contentées de demandes visant à constater la résiliation et étant déboutée de leurs demandes respectives.
Sur la demande relative à l'indemnité prévue à l'article IV de la convention :
L'article IV-3 dispose que « toutefois, en cas de dénonciation de la part d'AFOBAT et en cas de non-renouvellement de la convention, la reprise ou l'abandon du portefeuille publicitaire créé par XL communication de plein droit une indemnité compensatrice équivalente à 30 % du chiffre d'affaires HT des trois dernières éditions. Cette clause indemnitaire, non abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, ne peut être considérée comme clause pénale, mais représente forfaitairement la valeur de l'actif cédé ».
L'association BTP CFA se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ancien, applicable à la convention, qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat » pour contester la validité de ladite clause.
Si l'article 132-1 du code de la consommation peut concerner tant des particuliers que des professionnels, il ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée. Tel est le cas de la présente convention, s'agissant d'un contrat ayant un lien direct avec l'activité professionnelle et visant à promouvoir ladite activité. En conséquence, il n'y a pas lieu à faire application de cette disposition et à annuler la stipulation contractuelle querellée.
Cependant, la cour ne peut que constater que la disposition contractuelle précitée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de dénonciation de la convention ou de non-renouvellement de cette dernière par la société BTP CFA Nord Pas-de-Calais.
En conséquence, la société XL Communication ne peut qu'être déboutée de cette demande, au visa de ce seul motif.
Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens.
La décision de première instance sera donc infirmée également de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 février 2016 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société XL communication de sa demande visant à constater la résiliation de la convention aux torts de l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais ;
DÉBOUTE l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais de sa demande visant à constater la résiliation de la convention aux torts de la société XL Communication ;
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation ancien et à prononcer la nullité de la clause indemnitaire prévue à l'article IV de la convention ;
DÉBOUTE la société XL Communication de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article IV-3 de la convention ;
DÉBOUTE la Société XL Communication et l'association BTP CFA Nord Pas-de-Calais de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
V. Roelofs M.L. Dallery
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives