CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7480
CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Même si le conseiller a rempli lui-même le bon de commande, ce qui n'est pas prouvé, Mme X. a signé le bon de commande dans lequel la case « paiement comptant » a été cochée, alors que la case « crédit affecté » ne l'a pas été. Mme X. a ensuite versé un acompte.
Sa signature a été apposée en bas du bon de commande, ce dernier incluant les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente ne figuraient pas dans un document à part et elles permettaient de comprendre sans difficulté les conséquences du choix du mode de paiement. Les explications de Madame X. selon lesquelles le vendeur l'aurait trompée sur la signification du terme « paiement comptant » ne reposent sur aucun élément de preuve. Les nombreux exemples de plaintes de personnes sur internet n'établissent pas au cas d'espèce, la preuve des manœuvres.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme X. ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses, ni de l'intention dolosive du vendeur. »
2/ « Mme X. soutient que le vendeur était tenu de l'informer que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande.
Néanmoins, les conditions générales de vente étaient explicites sur ce point. L'article 11 des conditions générales signées par Mme X. stipule : « […] ». Par ailleurs, l'article 6 des conditions générales prévoit le paiement d'un acompte de 10 % du prix TTC en cas de vente au comptant à la signature de la commande. C'est la seule hypothèse où l'acompte doit être réglé à la signature de la commande.
Il n'existait ainsi aucune ambiguïté. Il appartenait à Mme X. de lire les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande et de payer l'acompte. Aucun défaut d'information ne peut être reproché à la société venderesse. »
COUR D’APPEL DE RIOM
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RÉUNIES
ARRÊT DU 21 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00102. Sur APPEL d'une décision rendue le 13 décembre 2016 par le Tribunal de d'instance de CLERMONT-FERRAND (R.G. n° 11-16-715).
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. François RIFFAUD, Président, M. François KHEITMI, Conseiller, Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
APPELANTE :
Mme X.
Représentants : Maître Vanessa B., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et CABINET Z - Maître Cédric de K., avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ET :
INTIMÉE :
La société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILES
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° XXX, Représentant : la SCP T.-P.-V. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2018 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 mars 2018.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
En mai 2015, Mme X. s'est rendue dans les locaux de la SAS Centre Etoile Automobiles exploitant une concession MERCEDES-BENZ afin de faire l'achat d'un véhicule.
Après avoir étudié les solutions de financement proposées par la marque, Mme X. a signé un bon de commande d'un véhicule « classe A » le 30 mai 2015, sur lequel la case « paiement comptant » a été cochée. Elle a également versé un acompte de 2.500 euros pour réserver ledit véhicule.
Le 4 juin 2015, Mme X. a écrit à la SAS Centre Etoile Automobiles pour lui faire part de son intention de faire usage de sa faculté de rétractation.
Le 11 juin 2015, la SAS Centre Etoile Automobiles a pris acte de la volonté de Mme X. et lui a indiqué qu'elle conserverait l'acompte versé.
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2016, Mme X. a fait assigner la SAS Centre Etoile Automobiles devant le tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND afin d'obtenir notamment, la condamnation de cette dernière à lui restituer l'acompte.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND a débouté Mme X. de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande en nullité du contrat considérant que Mme X. ne rapportait pas la preuve ni de l'existence d'un dol, ni du défaut d'information quant à la portée de son engagement à payer le véhicule comptant.
Il a ensuite estimé que Mme X. ne rapportait pas la preuve de sa volonté de conditionner la vente à l'obtention d'un crédit affecté, et qu'elle était mal fondée à soutenir que le prétendu refus de crédit serait à l'origine de sa rétraction.
Mme X. a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 14 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 19 janvier 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de :
* à titre principal :
- juger qu'elle a été victime d'un dol commis par la SAS Centre Etoile Automobiles ;
- déclarer le contrat de vente nul et de nul effet ;
- condamner la SAS Centre Etoile Automobiles à lui rembourser la somme de 2.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 ;
- à défaut, juger que la SAS Centre Etoile Automobiles a manqué à ses obligations de bonne foi et d'information pré-contractuelle ;
- condamner la SAS Centre Etoile Automobiles à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* à titre subsidiaire :
- juger que le crédit qu'elle a sollicité doit être qualifié de crédit affecté ;
- constater que la demande de financement qu'elle a sollicitée, n'a pas abouti ;
- dire que l'engagement de payer comptant est nul de plein droit ;
- juger que la SAS Centre Etoile Automobiles ne pouvait demander le versement d'un acompte ;
- condamner la SAS Centre Etoile Automobiles à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* en toute hypothèse :
- condamner la SAS Centre Etoile Automobiles à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS Centre Etoile Automobiles à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, aux dépens.
A l'appui de sa demande principale, elle soutient que le contrat de vente doit être annulé pour dol en application de l'article 1116 (ancien) du code civil au motif que le conseiller commercial qui s'est chargé de la rédaction du bon de commande, ne l'a pas informée qu'il cochait la case « paiement comptant » et des conséquences de cette action sur sa faculté de rétractation. La manœuvre caractéristique du dol aura constitué pour le vendeur à pré-remplir le bon de commande, à le faire signer et à le conserver par devers lui ainsi que les conditions générales de vente, sans en fournir un exemplaire à sa cocontractante, se contentant de lui fournir le descriptif sommaire du véhicule.
Elle estime en outre, que dans le cadre de son obligation d'information, le vendeur était tenu de l'informer que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande, ce qu'il a passé sous silence, précision faite qu'elle n'a jamais été destinataire des conditions générales de vente.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu'elle avait fait connaître sa volonté de financer le véhicule au moyen d'un crédit affecté et qu'en conséquence, le paiement doit être considéré non comme « comptant », mais à crédit. Elle soutient que l'intimée avait parfaitement connaissance de ce qu'elle ne disposait pas des fonds permettant l'achat au comptant du véhicule. Elle ajoute qu'elle s'est rétractée lorsqu'elle a eu connaissance de la part de son agence de ce refus de crédit dès le 3 juin 2015, refus qui n'a été notifié par écrit que quelques jours plus tard.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 311-34 du code de la consommation, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement tant que le crédit affecté n'est pas consenti.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 9 juin 2017, la SAS Centre Etoile Automobiles sollicite la confirmation du jugement.
En conséquence, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X. et demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP T. & associés.
Elle considère qu'en application de l'article 1134 du code civil et de l'article 11 des conditions générales de vente annexées au bon de commande, le vendeur peut conserver l'acompte versé si l'acheteur n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans un délai raisonnable, ce qui est le cas en l'espèce. Elle rappelle que lesdites conditions sont incluses dans le bon de commande du 30 mai 2015 qu'elle a signé. Elle estime que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol : les conditions de vente sont claires et précises et le vendeur professionnel n'a pas l'obligation de conseiller à son client d'avoir recours à un crédit.
Elle soutient que si Mme X. avait souhaité solliciter un crédit pour financer le véhicule, elle n'aurait pas versé d'acompte. Elle ajoute que le motif de rétractation mentionné dans le courrier du 4 juin 2015 n'est pas lié au refus de financement, mais à la présence d'un moteur Renault dans le véhicule. Elle fait observer que l'attestation de refus du Crédit Agricole du 16 juin 2015 est postérieure à la rétractation, vraisemblablement établie pour les besoins de la cause
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2018.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le dol :
En vertu de l'ancien article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, il appartient à Mme X. de démontrer l'existence de manœuvres dolosives de la part du conseiller commercial et qui auraient vicié son consentement.
Même si le conseiller a rempli lui-même le bon de commande, ce qui n'est pas prouvé, Mme X. a signé le bon de commande dans lequel la case « paiement comptant » a été cochée, alors que la case « crédit affecté » ne l'a pas été.
Mme X. a ensuite versé un acompte.
Sa signature a été apposée en bas du bon de commande, ce dernier incluant les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente ne figuraient pas dans un document à part et elles permettaient de comprendre sans difficulté les conséquences du choix du mode de paiement.
Les explications de Madame X. selon lesquelles le vendeur l'aurait trompée sur la signification du terme « paiement comptant » ne reposent sur aucun élément de preuve. Les nombreux exemples de plaintes de personnes sur internet n'établissent pas au cas d'espèce, la preuve des manœuvres.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme X. ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses, ni de l'intention dolosive du vendeur.
Elle sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement du dol.
Sur le défaut d'information :
Il sera rappelé qu'en application de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Mme X. soutient que le vendeur était tenu de l'informer que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande.
Néanmoins, les conditions générales de vente étaient explicites sur ce point.
L'article 11 des conditions générales signées par Mme X. stipule :
« Le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si, après avoir enjoint l'acheteur, ce dernier n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans un délai raisonnable suivant la date de livraison convenue.
La commande sera annulée de plein droit sans versement d'indemnité :
- si, dans le cadre d'une vente liée à un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1-9° du code de la consommation, l'acheteur n'a pas versé d'acompte à partir du 15ème jour suivant l'acceptation du crédit, sur la partie payable au comptant ;
- si, dans le cadre d'une vente « hors établissement, au sens de des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, et après mise en demeure restée sans effet, l'acheteur n'a pas versé d'acompte à partir du 8ème jour suivant la signature du contrat de vente ;
- si l'acheteur, bénéficiant des articles L. 311-1-9° et suivants du code de la consommation, n'a pu obtenir le crédit demandé ;
- si l'acheteur a usé de son droit de se rétracter sur le contrat de crédit dans un délai de 14 jours à compter de son acceptation du contrat de crédit ;
- ou si le prêteur n'a pas, dans ce même délai informé le vendeur de l'attribution du crédit affecté. »
Par ailleurs, l'article 6 des conditions générales prévoit le paiement d'un acompte de 10 % du prix TTC en cas de vente au comptant à la signature de la commande. C'est la seule hypothèse où l'acompte doit être réglé à la signature de la commande.
Il n'existait ainsi aucune ambiguïté. Il appartenait à Mme X. de lire les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande et de payer l'acompte. Aucun défaut d'information ne peut être reproché à la société venderesse.
Mme X. sera déboutée de sa demande en condamnation sur le fondement du défaut d'information.
Sur l'existence d'un achat à crédit affecté :
Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 311-1 9° définit le contrat de crédit affecté ou le contrat de crédit lié : il s'agit d'une opération destinée exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L'article L. 311-34 du code de la consommation prévoit que chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelque soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur, tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
En l'espèce, Mme X. soutient qu'elle souhaitait acquérir le véhicule au moyen d'un crédit ; que le vendeur aurait coché la case « paiement comptant » et lui aurait expliqué que le solde du prix de vente serait financé au moyen du crédit qu'elle souscrirait.
Elle verse aux débats une pièce permettant d'affirmer qu'une simulation de financement a été établie par MERCEDES-BENZ avant signature du bon de commande, proposition que Mme X. n'a pas retenue.
Le bon de commande avec la mention « paiement comptant » a été signé le 30 mai 2015.
Mme X. produit aux débats une attestation du Crédit Agricole établie le 16 juin 2015 dans laquelle il est mentionné qu'une demande de prêt a été faite à hauteur de 25.500 euros dans le cadre d'un entretien ayant eu lieu le 3 juin 2015, et que cette demande de financement a été rejetée.
Au vu des dates énoncées ci-dessus, il n'est pas possible de déduire du fait que Mme X. a sollicité MERCEDES-BENZ et le Crédit Agricole pour obtenir un financement, qu'elle a conclu un crédit affecté. Le bon de commande signé le 30 mai 2015 établit le contraire.
Le fait de mentionner dans le premier courrier de rétraction du 4 juin 2015 « je vous confirme donc par la présente me rétracter de l'achat à crédit dudit véhicule » ne suffit pas à établir que la vente était signée dans le cadre d'un crédit affecté, puisque Mme X. avait mentionné le contraire dans le bon de commande.
Par conséquent, l'entretien avec le banquier du 3 juin 2015 et le courrier de rétractation mentionnant « achat à crédit » en date du 4 juin 2015 sont tous les deux des événements postérieurs à la signature du bon de commande. Ils ne peuvent permettre d'établir que Mme X. a voulu que la vente soit conditionnée à l'obtention d'un crédit lors de la signature du bon de commande.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus de financement soit la cause de la rétractation de Mme X., comme celle-ci le prétend :
- le courrier de rétractation a été établi le 4 juin 2015, alors que le courrier du Crédit Agricole mentionnant le refus de crédit est en date du 16 juin 2015 ; il n'est pas mentionné que ce refus lui a été communiqué lors de l'entretien du 3 juin 2015 ;
- par courrier du 4 juin 2015, elle s'est rétractée de son achat en expliquant que « la raison principale de ma rétractation est liée à la présence du moteur Renault 1.5 DCI sous le capot de cette... très belle Mercedes. Je trouve que cela enlève énormément de prestige à la voiture, la marque ».
Il apparaît ainsi que la rétractation est intervenue avant le refus de financement et ce, pour une cause sans rapport avec ce refus.
En conséquence, Madame DEN B. sera déboutée de ses demandes en nullité de l'engagement de payer comptant et en paiement de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive :
Au vu des développements précédents, il apparaît que Madame DEN B. succombe à l'instance, l'ensemble de ses demandes ayant été rejeté. Dans ces conditions, aucune résistance abusive ne peut être retenue. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Mme X. succombant entièrement à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS Centre Etoile Automobiles la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X. à payer à la SAS Centre Etoile Automobiles la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux dépens dont distraction au profit de la SCP T. & associés, avocat.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. RIFFAUD
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