CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PAU (1re ch.), 20 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 20 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 15/02136
Décision : 18/1034
Date : 20/03/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2015
Décision antérieure : CA PAU (1re ch.), 16 mai 2017
Numéro de la décision : 1034
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7481

CA PAU (1re ch.), 20 mars 2018 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 18/1034

Publication : Jurica

 

Extrait : « Demeurant le chef de dispositif de l'arrêt du 16 mai 2017 ayant jugé que l'article 5-2 alinéa 5 du contrat de location d'emplacement constitue une clause abusive réputée non écrite et de nul effet (stipulant qu'en cas d'appropriation du mobil-home, Siblu indiquera au client la valeur du mobil-home retenue et déterminée par M. A., à [ville N.], expert inscrit), il y a lieu de considérer qu'ensuite de la réalisation du gage, la société Siblu est redevable envers Mmes X. et Y. de la valeur vénale du bien litigieux à la date de son appropriation, sans pouvoir exciper de la valeur déterminée par le rapport d'expertise de M. A. (ayant estimé la valeur de rachat à 4.000 euros). […] Les documents internes à la société Siblu, objectivement invérifiables et dont la fiabilité doit être appréciée au regard de sa prétention initiale tendant à voir fixer la valeur de reprise du mobil-home litigieux à 4.000 euros, ne peuvent constituer une base d'appréciation valable, non plus que les documents édités par la F.N.D.V.L. à l'usage des professionnels et spécialement le « tableau de décotation des mobiles-homes et résidentielles non tractées » qualifié par cet organisme de « purement financier » et appliquant une décote sur le prix du neuf (dont il n'est pas en l'espèce justifié) incluant le prix du transport. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 20 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02136. Arrêt n° 18/1034. Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS : à l'audience publique tenue le 22 janvier 2018, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame ROSA SCHALL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SAS SIBLU France

EUROPARC, prise en son établissement Siblu [adresse], représentée par Maître Jean-Philippe L. de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître Marc D., de la SELARL U., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, représentée et assistée de Maître François T.-C. de la SCP T.-C., avocat au barreau de PAU

Madame Z. née Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, représentée et assistée de Maître Paul C., membre de la SCP C. - F., avocat au barreau de TARBES

 

sur appel de la décision en date du 18 MAI 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 8 août 2011, Mme X., compagne de M. W. et Mme Y., mère de celui-ci, ont acquis, en indivision, auprès de la SAS Siblu, moyennant le prix principal de 29.465 euros, un mobil-home pour lequel elles ont conclu avec cette même société, le 24 septembre 2011, un contrat annuel de location d'emplacement dans l'enceinte d'une résidence de loisirs à [ville P.], contrat renouvelé en 2012 et 2013.

Suite à la séparation de M. W. et de Mme X., Mme X. a, par LRAR du 30 octobre 2013, donné congé à la société Siblu au titre du contrat de location d'emplacement et, par actes des 2 et 28 janvier 2014, elle a fait assigner Mme Y. et la SAS Siblu en résiliation du contrat de location d'emplacement et en liquidation de l'indivision sur la propriété du mobil-home.

 

Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir signé le 24 septembre 2011, à compter du 31 décembre 2013,

- dit que l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement est considéré comme une clause réputée non écrite et de nul effet,

- constaté que la propriété du mobil-home n'est pas transférée au profit de la SAS Siblu,

- débouté Mmes X. et Y. de leurs demandes en dommages-intérêts contre la SAS Siblu,

- ordonné l'ouverture et le partage de l'indivision sur le mobil-home,

- constaté que Mme X. est propriétaire du mobil-home à concurrence des 2/3 et Mme Y. à hauteur d'un tiers,

- débouté les parties de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la vente amiable du mobil-home,

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir ordonner la vente judiciaire du mobil-home,

- condamné la SAS Siblu à payer à Mme X. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS Siblu a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 12 juin 2015.

 

Par arrêt du 16 mai 2017, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mmes X. et Y.,

- débouté la SAS Siblu de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir signé le 24 septembre 2011, à compter du 31 décembre 2013,

- le réformant pour le surplus :

* dit que l'alinéa 5 de l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement du 24 septembre 2011 constitue une clause abusive réputée non écrite et de nul effet, par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la date de signature de la convention,

* débouté Mmes X. et Y de leurs demandes tendant à voir ordonner la vente amiable ou, à défaut, judiciaire, du mobil-home litigieux,

- avant dire droit sur le surplus, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état en invitant les parties à conclure sur le nécessaire apurement des comptes à opérer entre elles et notamment Mmes X. et Y à tirer, en termes de détermination de leurs prétentions, les conséquences de la validation du transfert de la propriété du mobil-home litigieux au profit de la SAS Siblu et celle-ci à justifier du sort dudit mobil-home et spécialement de son prix de (re)vente,

- réservé les dépens en fin de cause.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 décembre 2017.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2017, la SAS Siblu France demande à la cour :

- de fixer la valeur de rachat du mobil-home à Mmes X. et Y. à un montant qui ne saurait raisonnablement excéder 11.430 euros,

- de débouter Mmes X. et Y. de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral,

- de condamner Mmes X. et Y. aux entiers dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :

- qu'elle verse aux débats le bon de commande du nouveau propriétaire du mobil-home litigieux, pour un prix de 25.733 euros hors frais,

- que cette somme ne saurait cependant constituer la mesure de l'indemnité devant être allouée à Mmes X. et Y. dès lors qu'il convient d'évaluer la valeur de rachat du mobil-home à la date de réalisation du gage, en 2014, suite à sa dépréciation et en dehors de tous les frais engagés par elle et de la marge légitime (au coefficient de deux) qu'elle a réalisée,

- que s'il n'existe pas de cotation officielle pour les mobil-homes, l'utilisation des référentiels disponibles (Bottom Book Value, cotation de la Fédération Nationale des Distributeurs de Véhicules de Loisirs) permet de considérer que la valeur résiduelle de l'équipement litigieux « hors sol » s'établit à 11.430 euros (selon des méthodes de calcul détaillées dans les écritures de l'appelante auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement),

- que, par ailleurs, un mobil-home vendu sur emplacement a une valeur de marché supérieure du fait de la difficulté de trouver des campings acceptant des mobil-homes seuls,

- qu'il convient en outre de prendre en compte les frais de reconditionnement du bien qui, au vu des justificatifs produits, doivent être évalués a minima à 1.500 euros,

- que les intimées ne justifient d'aucun préjudice moral indemnisable.

 

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2017, Mme X. demande à la cour :

- de condamner la SAS Siblu à payer à elle-même et à Mme Y. la somme de 25.733 euros,

- de constater que le mobil-home a été acquis entre elles à hauteur de 20.000 euros pour elle-même et de 10.000 euros pour Mme Y.,

- de dire que la condamnation de la SAS Siblu sera répartie au pro-rata des droits indivis de chacune, soit 2/3 pour elle et 1/3 pour Mme Y.,

- de débouter la SAS Siblu de toutes ses demandes,

- de débouter Mme Y. de ses demandes à son encontre,

- de condamner la SAS Siblu à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris la somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, avec bénéfice de distraction au profit de Me T.-C.

Elle soutient pour l'essentiel :

1 - sur l'apurement des comptes Siblu / M.-G. :

- que la société Siblu est créancière d'une indemnité d'occupation de 4.419 euros pour la période du 1er janvier au 8 novembre 2014, date de revente du mobil-home et réciproquement débitrice de la valeur du mobil-home au jour du transfert de propriété,

- que la valeur comptable du mobil-home proposée par la société Siblu est purement théorique, qu'il n'existe pas de côte officielle du marché de l'occasion, qu'il n'est pas justifié du prétendu état de délabrement du bien litigieux et que les quelques frais de remise en état ont été facturés au nouvel acquéreur, en sorte qu'il convient de retenir la valeur effective de revente qui correspond à sa valeur sur le marché (soit 25.733 euros).

2 - sur la liquidation et le partage de l'indivision :

- que l'acquisition du mobil-home a été financée à concurrence de 20.000 euros par elle-même et de 10.000 euros par Mme Y.,

- qu'aucun élément du dossier et spécialement la clé de répartition des charges d'entretien et des loyers (fondée sur une jouissance indivise du mobil-home par moitié entre les indivisaires) n'établit que les parties ont entendu acquérir le bien en indivision par moitié ni qu'elle était animée d'une quelconque intention libérale envers Mme Y.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2017, Mme Y. demande à la cour :

- de condamner la SAS Siblu à payer à elle-même et à Mme X. la somme de 25.733 euros,

- de dire que le mobil-home a été acquis à hauteur de moitié chacune par Mme X. et elle-même et que la condamnation de la SAS Siblu sera répartie entre elles au prorata des droits indivis de chacune,

- de débouter Mme X. de ses demandes à son encontre,

- de condamner la SAS Siblu à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

1 - sur la résiliation du contrat Siblu et l'apurement des comptes :

- que la société Siblu est créancière d'une indemnité d'occupation qui ne saurait excéder la somme de 4.419 euros et réciproquement débitrice de la valeur du mobil-home au jour du transfert de propriété,

- que la valeur comptable du mobil-home proposée par la société Siblu est purement théorique, qu'il n'existe pas de côte officielle du marché de l'occasion, qu'il n'est pas justifié du prétendu état de délabrement du bien litigieux et que les quelques frais de remise en état ont été facturés au nouvel acquéreur, en sorte qu'il convient de retenir la valeur effective de revente qui correspond à sa valeur sur le marché (soit 25.733 euros)

2 - sur la liquidation de l'indivision portant sur le mobil-home :

- qu'en l'absence de précision dans l'acte, le bien est présumé avoir été acquis par les indivisaires à concurrence de moitié chacune comme le confirme le partage égalitaire des frais d'entretien,

- qu'il y a eu intention libérale de Mme X. d'août 2011 à janvier 2014 et que ce n'est qu'à la suite de sa séparation d'avec le fils de celle-ci qu'elle tente de revenir sur cette intention,

- que si un partage inégalitaire était ordonné, il vaudrait également pour les sommes restant dues à la société Siblu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur le litige opposant la SAS Siblu à Mmes X. et Y. :

1 - Sur la créance de la SAS Siblu à l'égard de Mmes X. et Y. :

Il n'est justifié par la SAS Siblu d'aucune autre créance que celle résultant de l'occupation sans droit ni titre de l'emplacement après la résiliation du contrat de location à compter du 31 décembre 2013 et jusqu'au 8 novembre 2014, date de revente du mobil-home à un tiers, par suite de la réalisation du gage.

Sur la base d'un loyer annuel de 5.187 euros, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé, conformément à l'évaluation proposée par Mmes X. et Y., à la somme de 4.419 euros.

 

2 - Sur la créance réciproque de Mmes X. et Y. à l'encontre de la SAS Siblu :

Demeurant le chef de dispositif de l'arrêt du 16 mai 2017 ayant jugé que l'article 5-2 alinéa 5 du contrat de location d'emplacement constitue une clause abusive réputée non écrite et de nul effet (stipulant qu'en cas d'appropriation du mobil-home, Siblu indiquera au client la valeur du mobil-home retenue et déterminée par M. A., à [ville N.], expert inscrit), il y a lieu de considérer qu'ensuite de la réalisation du gage, la société Siblu est redevable envers Mmes X. et Y. de la valeur vénale du bien litigieux à la date de son appropriation, sans pouvoir exciper de la valeur déterminée par le rapport d'expertise de M. A. (ayant estimé la valeur de rachat à 4.000 euros).

La SAS Siblu - qui verse aux débats le bon de commande souscrit par le tiers acquéreur pour un prix de 25.733 euros en exposant avoir appliqué sur cette transaction un coefficient de marge bénéficiaire de deux - prétend voir fixer la valeur de rachat à la somme de 11.430 euros, sur la base, en l'absence de référentiel objectif et précis relatif à la valeur d'un mobil-home de marque, de modèle et d'ancienneté identiques à ceux du mobil-home litigieux :

- d'un document interne établi à partir d'un logiciel « Bottom Book Value » traduisant la valeur comptable du bien à partir d'une combinaison d'analyses de marché et de modélisations statistiques,

- de la cotation établie par la Fédération Nationale des Distributeurs de Véhicules de Loisirs, destinée aux professionnels,

- de divers mails émanant d'un responsable du site faisant état des multiples interventions effectuées pour assurer le reconditionnement de l'équipement litigieux préalablement à sa revente et de l'impossibilité d'en justifier le coût,

- tous éléments dont elle soutient qu'ils justifient l'application d'une nécessaire décote, proportionnelle à l'ancienneté et à l'état du bien litigieux.

Les documents internes à la société Siblu, objectivement invérifiables et dont la fiabilité doit être appréciée au regard de sa prétention initiale tendant à voir fixer la valeur de reprise du mobil-home litigieux à 4.000 euros, ne peuvent constituer une base d'appréciation valable, non plus que les documents édités par la F.N.D.V.L. à l'usage des professionnels et spécialement le « tableau de décotation des mobiles-homes et résidentielles non tractées » qualifié par cet organisme de « purement financier » et appliquant une décote sur le prix du neuf (dont il n'est pas en l'espèce justifié) incluant le prix du transport.

L'examen des pièces versées aux débats permet cependant de fixer objectivement la valeur de reprise du mobil-home litigieux.

L'analyse du bon de commande souscrit par M. D. le 8 novembre 2014 établit en effet que le prix d'acquisition, hors charges, du mobil-home litigieux (25.733 euros) a été partiellement financé, à concurrence de 17.840 euros, par la reprise du mobil-home dont celui-ci était déjà propriétaire sur le site exploité par la société Siblu.

Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que M. D. a sciemment procédé à un achat « à perte » consistant à acquérir, pour un prix supérieur de 8.000 euros à la valeur de reprise de son propre mobil-home, un mobil-home d'occasion d'une valeur vénale en réalité inférieure de plus de 6.000 euros à cette valeur de reprise, il convient de considérer que celle-ci représente, a minima, la valeur intrinsèque du mobil-home litigieux, laquelle sera fixée à la somme arrondie de 18.000 euros, la différence entre cette valeur et le prix de revente (soit environ 28 %) représentant la marge bénéficiaire du vendeur.

La créance de Mmes X. et Y., au titre de la restitution de la valeur de reprise du mobil-home litigieux sera en conséquence évaluée à la somme de 18.000 euros.

 

3 - Sur les demandes indemnitaires formées par Mmes X. et Y. :

Mmes X. et Y. - qui ne produisent aucun élément objectivement vérifiable établissant l'existence d'un préjudice moral indemnisable en lien direct de causalité avec une faute imputable à la société Siblu - seront déboutées de leurs demandes indemnitaires de ce chef.

 

4 - Sur l'apurement des comptes :

Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et de condamner en définitive la SAS Siblu à payer à Mmes X. et Y., ensemble, la somme de 13.581 euros pour solde de tous comptes.

 

II - Sur le litige opposant Mme X. et Mme Y. :

L'absence de toute indication contraire sur le bon de commande du 8 août 2011 emporte présomption d'acquisition par moitié indivise entre Mmes X. et Y., sauf preuve contraire, rapportée en l'espèce par la production d'un extrait de compte bancaire établissant que Mme X. a personnellement financé l'acquisition du mobil-home à hauteur de 20.000 euros.

Mme Y. ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale qui aurait prétendument animée Mme X. à concurrence de la somme de 5.000 euros, laquelle ne peut se déduire ni du fait que Mme Y. était la compagne du fils de Mme X. à la date de l'acquisition ni du partage et du règlement par moitié des frais afférents à la jouissance du bien litigieux.

Il convient dès lors de dire que la somme due pour solde de tous comptes par la SAS Siblu à Mmes X. et Y. (soit 13.581 euros) sera partagée entre elles à concurrence de deux tiers pour Mme X. et d'un tiers pour Mme Y.

 

III - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner la SAS Siblu à payer à Mmes X. et Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles par elles respectivement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SAS Siblu sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître T.-C.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 mai 2015,

Vu l'arrêt du 16 mai 2017,

Dans les limites de sa saisine résiduelle :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes X. et Y. de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de préjudice moral,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la SAS Siblu est créancière de Mmes X. et Y. de la somme de 4.419 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'emplacement du mobil-home litigieux pour la période du 1er janvier au 8 novembre 2014,

Déboute la SAS Siblu du surplus de ses demandes contre Mmes X. et Y.,

Dit que Mmes X. et Y. sont réciproquement créancières de la SAS Siblu de la somme de 18.000 euros au titre de la valeur de reprise du mobil-home,

Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties,

Condamne en définitive la SAS Siblu à payer à Mmes X. et Y. la somme de 13.581 euros pour solde de tous comptes,

Dit que dans leurs rapports entre elles, la somme de 13.581 euros due par la SAS Siblu sera répartie à concurrence des deux tiers au profit de Mme X. et d'un tiers au profit de Mme Y.,

Condamne la SAS Siblu à payer à Mmes X. et Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles par elles respectivement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne la SAS Siblu aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître T.-C.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU                 Marie-Florence BRENGARD