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CA PAU (1re ch.), 16 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 16 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 15/02136
Décision : 17/2001
Date : 16/05/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2015
Décision antérieure : CA PAU (1re ch.), 20 mars 2018
Numéro de la décision : 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6853

CA PAU (1re ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 17/2001 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/« Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Siblu du chef des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

2/ « S'agissant de la contestation de la validité même de l'article 5-2 du contrat du 24 septembre 2011 au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux (aux termes de laquelle, […]), il y a lieu de considérer : - que l'institution même d'un gage au profit d'un créancier ne constitue pas, en soi, une clause abusive, s'agissant d'une sûreté prévue et organisée par les articles 2333 à 2350 du code civil, en leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, - que la désignation, à l'amiable et par avance, d'un expert chargé de déterminer la valeur du bien au jour du transfert de propriété du bien gagé, telle que prévue par la convention du 24 septembre 2011, est conforme aux dispositions de l'article 2348 alinéa 2 du code civil qui dispose que la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier,

- qu'en l'espèce cependant, l'absence, dans l'article 5-2 du contrat, de toute stipulation assurant le caractère contradictoire des opérations d'évaluation ne permet pas de garantir de manière indiscutable l'objectivité et l'impartialité de la détermination de la valeur du bien gagé, - qu'elle crée ainsi un déséquilibre manifeste entre les droits respectifs du débiteur, mis dans l'impossibilité de faire valoir la moindre observation auprès de l'expert, puisque non convoqué aux opérations d'évaluation, diligentées à la discrétion du créancier.

A défaut de preuve du caractère indissociable et indivisible des différentes stipulations contenues dans l'article 5-2 du contrat du 24 septembre 2011, la sanction édictée par l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ne peut être appliquée qu'à la clause instituant les modalités de détermination de la valeur du bien à la date de réalisation du gage, sans que puisse être remis en cause le principe du transfert de propriété, étant observé que l'existence d'une créance de la SAS Siblu au titre des indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la date de réalisation du gage et des frais accessoires prévus au contrat n'est pas contestable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02136. Arrêt n° 17/2001. Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS : à l'audience publique tenue le 14 février 2017, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :Madame SARTRAND, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame ROSA SCHALL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SAS SIBLU

prise en son établissement SIBLU - [adresse], représentée par Maître Jean-Philippe L., avocat au barreau de PAU, assistée de Maître Marc D., de la SELARL U., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, représentée et assistée de Maître François T.-C., avocat au barreau de PAU

Madame Y. née Z.

née le [date] à [ville], de nationalité française, représentée et assistée de Maître Paul C. de la SCP C. - F., avocat au barreau de TARBES

 

sur appel de la décision en date du 18 MAI 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N.B. L’anonymisation a remplacé par la même lettre les initiales du nom des deux femmes, sans ajouter systématiquement leur prénom, ce qui rend l’arrêt peu lisible (et le remplacement en X. et Z. qui est la règle sur ce site aléatoire).

Le 8 août 2011, Mme X., compagne de M. Y. et Mme Z., mère de celui-ci, ont acquis, en indivision, auprès de la SAS Siblu, moyennant le prix principal de 29.465 euros, un mobile home pour lequel elles ont conclu avec cette même société, le 24 septembre 2011, un contrat annuel de location d'emplacement sur une résidence de loisirs à [ville P.], contrat renouvelé en 2012 et 2013.

Suite à la séparation de M. Y. et de Mme X., Mme X. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2013, donné congé à la société Siblu au titre du contrat de location d'emplacement et, par actes des 2 et 28 janvier 2014, elle a fait assigner Mme Z. et la SAS Siblu en résiliation du contrat de location d'emplacement et liquidation de l'indivision sur la propriété du mobile home.

Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir signé le 24 septembre 2011, à compter du 31 décembre 2013,

- dit que l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement est considéré comme une clause réputée non écrite et de nul effet,

- constaté que la propriété du mobile home n'est pas transférée au profit de la SAS Siblu,

- débouté Mmes X. et Z. de leurs demandes en dommages-intérêts contre la SAS Siblu,

- ordonné l'ouverture et le partage de l'indivision sur le mobile home,

- constaté que Mme X [ou Z.]. est propriétaire du mobile home à concurrence des 2/3 et Mme Z. [ou X.] à hauteur d'un tiers,

- débouté les parties de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la vente amiable du mobile home,

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir ordonner la vente judiciaire du mobile home,

- condamné la SAS Siblu à payer à Mme M. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS Siblu a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 12 juin 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 janvier 2017.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2016, la SAS Siblu demande à la Cour, réformant la décision entreprise :

- à titre principal, de constater que les demandes nouvelles de Mmes X. et Z. tendant à l'annulation de l'article 5-2 du contrat de location sont étrangères aux prétentions originaires de l'acte introductif d'instance, de les déclarer irrecevables et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, de constater que les demandes nouvelles de Mmes X. et Z. n'ont pas respecté le principe du contradictoire et de prononcer l'annulation du jugement dans toutes ses dispositions prononçant la nullité de l'article 5-2 du contrat et la condamnant en conséquence,

- très subsidiairement, de constater que l'article 5-2 du contrat est licite et a été exécuté conformément à ses dispositions, de condamner in solidum Mmes X. et Z. à une indemnité d'occupation au titre du maintien du mobile home sur l'emplacement en dehors de tout contrat, à compter du 1er janvier 2014, d'un montant de 5.187 euros, de constater qu'elle était en droit de compenser la somme due au titre de l'exécution du gage avec celle due au titre des frais de déconnexion et de l'occupation sans titre, de réformer le jugement dans toutes ses décisions prononçant la nullité de l'article 5-2 et de débouter les intimées de toutes leurs demandes,

- très subsidiairement, s'il était considéré que la valeur du mobile home déterminée par l'expert est inférieure à sa valeur réelle, d'en fixer le montant en considération des éléments de la cause,

- en toute hypothèse, de condamner Mmes X. et Z. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Exposant avoir été attraite dans une procédure de liquidation-partage d'une indivision qui ne la concernait pas, alors même que la résiliation du contrat de location d'emplacement au 31 décembre 2013 n'était pas contestée et qu'aucune demande n'était initialement formulée à son encontre, la SAS Siblu soutient en substance :

- que les demandes nouvelles déposées par les dames X. et Z., juste avant la clôture des débats en première instance et tendant à la contestation du gage et à l'annulation de l'article 5-2 du contrat de location sont sans rapport avec l'assignation initiale en partage de l'indivision et devaient être déclarées irrecevables, par application de l'article 4 du code de procédure civile en sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarées recevables,

- que la notification des dernières conclusions de première instance contenant des demandes radicalement nouvelles par rapport à leurs précédentes écritures réalisée par Mmes X. et Z., respectivement la veille et treize jours seulement avant la clôture, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire justifiant l'annulation du jugement, dans l'hypothèse où ces demandes nouvelles seraient déclarées recevables,

- que la décision d'annulation de l'article 5-2 du contrat de location instituant un gage conventionnel repose sur une analyse erronée du contrat et des textes applicables dès lors que la « sanction » prévue au contrat n'est que l'application d'une clause contractuelle librement convenue entre les parties, que le mode de valorisation du mobile home est sans effet sur la commune mesure de la sanction, que l'expert devant procéder à l'évaluation a été choisi par les parties et que son intervention ne peut être qualifiée de « non contradictoire » puisque les indivisaires ont été mises en demeure et informées de la mise en œuvre du gage afin d'être en mesure de faire valoir leurs droits et que l'évaluation ne peut être qualifiée d'unilatérale puisqu'elle est le fait d'un expert indépendant mandaté par les deux parties, que la sanction n'est pas disproportionnée puisque, dans l'hypothèse où la valeur du mobile home est supérieure à la dette garantie, le solde est restitué au débiteur défaillant,

- qu'en l'espèce, l'expert a exécuté sa mission de manière totalement indépendante et que son estimation de la valeur vénale du mobile home est conforme aux données du marché,

- que la procédure de mise en œuvre du gage est régulière et qu'elle n'a procuré aucun avantage excessif au créancier,

- que Mmes X. et Z. ne rapportent la preuve d'aucune faute ni d'aucun préjudice justifiant une quelconque indemnisation et qu'elles demeurent redevables d'une somme de 5.187 euros TTC au titre des redevances dues pour l'année 2013.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2017, Mme X. [ou Z.] demande à la Cour :

1 - à l'égard de la SAS Siblu :

- confirmant le jugement dont appel, de constater la résiliation à effet du 31 décembre 2013 du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir du 24 janvier 2011, de dire que l'article 5-2 « garantie de paiement du prix » du contrat Siblu constitue une clause réputée non écrite et de nul effet, de dire n'y avoir lieu à exécution du gage, de constater l'absence de transfert de propriété du mobile home au profit de la SAS Siblu, de débouter celle-ci de ses demandes,

- ajoutant à la décision déférée, d'ordonner à la SAS Siblu de justifier de la vente éventuelle du mobile home et de l'affectation du prix de vente et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

2 - à l'égard de Mme Z. [ou X.] :

- d'ordonner l'ouverture, la liquidation et le partage de l'indivision entre Mmes X. et Z. sur le mobile home acquis le 8 août 2011, de constater qu'elle est propriétaire du mobile home à hauteur des 2/3 et Mme Z. [ou X.] à hauteur d'un tiers, de dire que le prix de vente du mobile home sera réparti à hauteur de 2/3 pour elle et d'un tiers pour Mme Z. [ou X.], d'ordonner la vente amiable du mobile home au prix de 20.000 euros et de dire que le prix en sera réparti dans les mêmes proportions, et qu'à défaut de vente amiable dans les six mois de l'arrêt à intervenir, il conviendra d'ordonner la vente judiciaire du mobile home,

- de débouter Mme Z. [ou X.]. de sa demande tendant à voir juger que les éventuelles sommes restant dues à la SAS Siblu suite à la résiliation du contrat seront réparties à concurrence de 2/3 à sa charge et d'1/3 à la charge de Mme Z. [ou X.], de dire qu'elles seront réparties par moitié entre elles,

- de condamner Mme Z. [ou X.] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la SAS Siblu et Mme Z. [ou X.] aux entiers dépens, en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, avec bénéfice de distraction au profit de Maître T.-C.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que dès lors que postérieurement à l'assignation introductive d'instance, la SAS Siblu a procédé à la réalisation du gage conventionnel, les demandes en lien avec cette démarche et spécialement la contestation de la validité de l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement doivent être considérées comme présentant un lien suffisant avec la demande originelle, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile,

- qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 30 septembre 2014 dont se prévaut la SAS Siblu, que le rapport d'évaluation G., non contradictoire, ne comporte aucune motivation ni justification de la valeur dérisoire retenue, soit 4.000 euros pour un mobile home acquis 30.995 euros en 2011,

- que l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement constitue une clause abusive en ce qu'elle conduit à imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une sanction unilatérale pouvant s'avérer sans commune mesure avec l'étendue de la défaillance contractuelle dès lors que la valeur du mobile home est déterminée par un expert mandaté par le seul professionnel sans qu'aucune contradiction ne puisse être apportée à cette évaluation unilatérale, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

- qu'en faisant procéder à une évaluation non contradictoire du mobile home, sans l'accord de ses propriétaires et en opérant discrétionnairement un transfert de propriété à leur préjudice, la SAS Siblu a commis une faute justifiant sa condamnation à de justes dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil,

- qu'elle verse aux débats une attestation établissant que le mobile home litigieux a été vendu à des tiers par la SAS Siblu,

- que le partage de l'indivision sur le mobile home doit s'opérer au prorata des fonds investis par chacune des indivisaires dans l'acquisition et non sur la base d'un partage égalitaire dont aucun élément du dossier n'établit l'adoption, laquelle ne saurait s'évincer du seul partage par moitié des charges et loyers au titre de la jouissance du mobile home.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2015, Mme Z. [ou X.] demande à la Cour :

1 - à l'égard de Mme X. [ou Z.] :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement à effet du 31 décembre 2013 et, le réformant pour le surplus, de dire que le mobile home a été acquis en indivision, moitié chacune, d'ordonner sa vente amiable au prix de 20.000 euros, de dire qu'à défaut de vente amiable dans les six mois de l'arrêt à intervenir, il conviendra d'ordonner la vente judiciaire, de débouter Mme X. [ou Z.] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros et, si, par impossible, il était jugé que le bien a été acquis à concurrence de 2/3 - 1/3, de dire que les éventuelles sommes restant dues à la SAS Siblu seront réparties dans les mêmes proportions,

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

2 - à l'égard de la SAS Siblu : de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la SAS Siblu à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

- qu'en l'absence de précision, le bien indivis est présumé acquis à concurrence de moitié par chacune des indivisaires ce qui est confirmé par le partage égalitaire des frais d'entretien, que le paiement par Mme X. [ou Z.] d'une somme représentant les 2/3 du prix d'acquisition procède d'une intention libérale s'évinçant des relations entre les parties, de l'absence de reconnaissance de dette,

- que les demandes formées contre la SAS Siblu présentent un lien avec les prétentions originelles mais ne pouvaient être portées dans l'assignation d'origine dès lors que la mise en œuvre de la réalisation du gage n'est intervenue qu'en cours de première instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les demandes formées contre la SAS Siblu :

Il y a lieu de constater que le chef du dispositif du jugement déféré par lequel le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir à compter du 31 décembre 2013 ne fait l'objet d'aucune contestation par l'une quelconque des parties au litige, lequel est circonscrit en cause d'appel à la contestation de la validité de la clause instituant le mobile home en gage au profit de la SAS Siblu et aux conséquences d'une éventuelle invalidation de celle-ci.

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Siblu sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile :

La SAS Siblu conclut à l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre en cours de première instance et tendant à la contestation de la validité de la clause instituant un gage à son profit sur le mobile home, en soutenant que cette demande ne présente pas de lien avec les prétentions originaires, exclusivement destinées à purger l'indivision.

Il y a lieu cependant de considérer, au regard des éléments versés aux débats :

- que l'assignation introductive d'instance délivrée le 2 janvier 2014 à la requête de Mme X. [ou Z.] tendait, à l'égard de la SAS Siblu, à voir constater la résiliation du contrat de location d'emplacement au 31 décembre 2013 et, à l'égard de Mme Z. [ou X.], à voir ordonner la liquidation de l'indivision existant entre elles relativement au mobile home,

- que la contestation de la validité de la clause instituant le mobile home en gage au profit de la SAS Siblu n'a été formalisée que postérieurement à la mise à exécution par cette société de ladite clause, laquelle est intervenue en cours de première instance,

- que dès lors, cette contestation présente un lien suffisant, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires puisque, par l'effet de la réalisation du gage conventionnel, la propriété du bien gagé a été transférée à la SAS Siblu, rendant sans objet les demandes tendant à voir ordonner la vente du mobile home.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Siblu du chef des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

 

Sur la demande d'annulation du jugement déféré :

La SAS Siblu sollicite à titre subsidiaire l'annulation du jugement entrepris en soutenant qu'en déposant leurs conclusions les 4 et 16 février 2015 alors que la clôture était fixée au 17 février 2016 et en formulant des demandes radicalement nouvelles par rapport à l'assignation initiale et aux conclusions antérieurement déposées, Mmes X. et Z. ont manifestement porté atteinte au principe du contradictoire.

Il y a lieu cependant de considérer :

- que le délai de treize jours écoulé entre la date de signification des conclusions « récapitulatives et en réplique » de Mme X. [ou Z.] est objectivement suffisant pour permettre une réponse utile et efficace aux prétentions et moyens nouveaux soulevés par celle-ci, en suite de la réalisation du gage intervenue en cours de première instance,

- que la SAS Siblu n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions « n° 2 » déposées par Mme X. [ou Z.] la veille de la clôture, lesquelles reprennent, à son égard, les mêmes prétentions et moyens que ceux soulevés par Mme Z. [ou X.],

- que la SAS Siblu - qui ne s'est pas opposée au report de la clôture au 19 mars 2015, jour de l'audience de plaidoirie et n'a pas déposé d'écritures complémentaires en suite de la notification des dernières conclusions de Mme X. [ou Z.] - a été mise à même de répliquer utilement aux prétentions et moyens adverses et qu'elle ne justifie d'aucune violation à son détriment du principe du contradictoire lui ayant causé un grief susceptible de justifier l'annulation de la décision entreprise.

 

Sur la contestation de la validité de la réalisation du gage :

Aux termes de l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement intitulé « garantie de paiement de prix », il est stipulé :

« En vertu des dispositions de l'article 2236 et suivants du code civil, le client accorde à Siblu un droit de gage sans dépossession sur son mobile home et ses accessoires, dont il est propriétaire et installé sur l'emplacement, afin de garantir le paiement du prix du contrat.

La créance garantie par ce gage comprend également toutes prestations commandées par le client au titre de son mobile home (entretien, déplacement, etc.) et toute indemnité d'occupation de l'emplacement ou de stockage au-delà de son terme, non payée par le client à Siblu.

En l'absence de dépossession, le client a l'obligation de conservation du mobile home qui reste entre ses mains jusqu'à réalisation du gage.

A défaut de paiement par le client de sa créance à l'issue d'un délai de 15 jours après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Siblu, en sa qualité de créancier gagiste, pourra, selon son choix, soit devenir automatiquement propriétaire du mobile home gagé à son profit, soit faire jouer une autre voie d'exécution judiciaire.

En cas d'appropriation du mobile home, Siblu indiquera au client la valeur du mobile home retenue et déterminée par M. G., à Nantes, expert inscrit.

Si la valeur du bien fixée par l'expert est supérieure à la somme dont le client est débiteur, Siblu s'engage à reverser à ce dernier la différence, déduction faite des frais d'expertise et de déconnexion et de déplacement. »

La contestation de la régularité de la réalisation du gage soulevée par Mme X. [ou Z.] du chef d'un prétendu défaut de délivrance de la mise en demeure préalable prévue à l'article 5-2 sera rejetée, la SAS Siblu versant aux débats (pièce n° 15) l'avis de réception de la lettre recommandée du 11 juin 2014, signé par Mme M. le 13 juin 2014.

S'agissant de la contestation de la validité même de l'article 5-2 du contrat du 24 septembre 2011 au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux (aux termes de laquelle, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), il y a lieu de considérer :

- que l'institution même d'un gage au profit d'un créancier ne constitue pas, en soi, une clause abusive, s'agissant d'une sûreté prévue et organisée par les articles 2333 à 2350 du code civil, en leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006,

- que la désignation, à l'amiable et par avance, d'un expert chargé de déterminer la valeur du bien au jour du transfert de propriété du bien gagé, telle que prévue par la convention du 24 septembre 2011, est conforme aux dispositions de l'article 2348 alinéa 2 du code civil qui dispose que la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier,

- qu'en l'espèce cependant, l'absence, dans l'article 5-2 du contrat, de toute stipulation assurant le caractère contradictoire des opérations d'évaluation ne permet pas de garantir de manière indiscutable l'objectivité et l'impartialité de la détermination de la valeur du bien gagé,

- qu'elle crée ainsi un déséquilibre manifeste entre les droits respectifs du débiteur, mis dans l'impossibilité de faire valoir la moindre observation auprès de l'expert, puisque non convoqué aux opérations d'évaluation, diligentées à la discrétion du créancier.

A défaut de preuve du caractère indissociable et indivisible des différentes stipulations contenues dans l'article 5-2 du contrat du 24 septembre 2011, la sanction édictée par l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ne peut être appliquée qu'à la clause instituant les modalités de détermination de la valeur du bien à la date de réalisation du gage, sans que puisse être remis en cause le principe du transfert de propriété, étant observé que l'existence d'une créance de la SAS Siblu au titre des indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la date de réalisation du gage et des frais accessoires prévus au contrat n'est pas contestable.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris :

- de déclarer non écrit et de nul effet le seul alinéa 5 de l'article 5-2 de la convention du 24 septembre 2011,

- de débouter Mmes X. et Z. de leurs demandes tendant à voir ordonner la vente amiable ou, à défaut, judiciaire du mobile home litigieux, étant constaté que Mme X. [ou Z.] verse aux débats (pièce n° 22) une attestation ni arguée de faux ni contestée par la SAS Siblu aux termes de laquelle Mme L. déclare être passée le 17 juin 2016 au domaine de K. et avoir appris de la voisine directe du mobile home que celui-ci était vendu depuis plus d'un an et qu'une employée à l'accueil du domaine lui a confirmé que les nouveaux propriétaires se nommaient M. et Mme D.

La Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour procéder à l'apurement des comptes entre les parties, il convient de surseoir à statuer pour le surplus, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état du 6 septembre 2017 en invitant les parties à conclure sur le nécessaire apurement des comptes à opérer entre elles et notamment Mmes X. et Z. à tirer, en termes de détermination de leurs prétentions, les conséquences de la validation du transfert de la propriété du mobile home litigieux au profit de la SAS Siblu et celle-ci à justifier du sort dudit mobile home et spécialement de son prix de (re)vente.

Il sera statué sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en fin de cause.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 mai 2015,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mmes X. et Z.,

Déboute la SAS Siblu de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location d'emplacement de résidence mobile de loisir signé le 24 septembre 2011, à compter du 31 décembre 2013,

Le réformant pour le surplus :

- Dit que l'alinéa 5 de l'article 5-2 du contrat de location d'emplacement du 24 septembre 2011 constitue une clause abusive réputée non écrite et de nul effet, par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la date de signature de la convention,

Déboute Mmes X. et Z. de leurs demandes tendant à voir ordonner la vente amiable ou, à défaut, judiciaire, du mobile home litigieux,

Avant dire droit sur le surplus, ordonne réouverture des débats et renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 6 septembre 2017 en invitant les parties à conclure sur le nécessaire apurement des comptes à opérer entre elles et notamment Mmes X. et Z. à tirer, en termes de détermination de leurs prétentions, les conséquences de la validation du transfert de la propriété du mobile home litigieux au profit de la SAS Siblu et celle-ci à justifier du sort dudit mobile home et spécialement de son prix de (re)vente,

Réserve les dépens en fin de cause.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,

Sandra VICENTE                            Christine SARTRAND