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CA LYON (3e ch. A), 29 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 29 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 17/03256
Date : 29/03/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/05/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7488

CA LYON (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 121-16-1 ancien de ce code, applicable aux faits de l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose dans son III « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » ; Attendu que la société Dune d'azur ne fournit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle employait alors un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application des textes qu'elle invoque pour solliciter la nullité ; Qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir et ses moyens de nullité doivent être rejetés ».

2/ « Attendu que la société Locam souligne à juste titre que l'article 14 du code de procédure civile ne permet pas à la société appelante de demander la sanction d'une inexécution de ses obligations par la société Chrome bureautique alors qu'elle n'est pas dans la cause ; Qu'elle soutient avec pertinence qu'aucune action judiciaire en résiliation ni aucun titre antérieur la constatant n'est justifié et qu'aucun manquement personnel ne lui est opposé ; Attendu qu'en l'absence de preuve d'une résiliation d'ores et déjà intervenue du contrat liant les sociétés Chrome bureautique et Dune d'azur, cette dernière n'est pas fondée à invoquer les effets de l'interdépendance existant entre les deux contrats signés pour arguer d'une résiliation consécutive du contrat de location ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 29 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/03256. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 21 février 2017 : R.G. n° 2017f00083.

 

APPELANTE :

SARL DUNE D'AZUR AUTO ECOLE DU GRAND JARDIN

Représentée par Maître Margerie F.-M. de la SELARL F., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

Représentée par Maître Fatiha L.-H. de la SELARL L., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 12 décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 février 2018

Date de mise à disposition : 29 mars 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 juillet 2014, la SARL Dune d'azur a commandé à la société Chrome bureautique un copieur Olivetti MF2400 et a signé avec la SAS Locam un contrat de location prévoyant le versement des 24 loyers trimestriels de 567 euros HT.

A la suite d'une mise en demeure infructueuse, la société Locam l'a assignée en paiement le 18 novembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la société Dune d'azur à verser à la société Locam la somme de 10.612,35 euros + 1 euro au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par déclaration reçue le 2 mai 2017, la société Dune d'azur a relevé appel de ce jugement.

 

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 juillet 2017 fondées sur les articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-9, L. 221-18 et L. 242-1 du code de la consommation, la société Dune d'azur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

à titre principal,

- dire et juger que le contrat de location financière conclu entre elle et la société Locam est un contrat hors établissement sans option d'achat portant sur un objet n'entrant pas dans son activité principale,

- dire et juger que ce contrat ne comporte pas toutes les informations prévues par ces dispositions à peine de nullité et notamment les mentions relatives au droit de rétractation,

- dire et juger que ce contrat de location financière est nul et non avenu,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Chrome bureautique a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de services qu'elle a conclu avec la société Dune d'azur en vue de la fourniture et de la maintenance d'un copieur,

- dire et juger que la société Chrome bureautique s'était engagée à renouveler le matériel tous les 21 mois et à lui verser la somme de 3.000 euros, ce qu'elle n'a pas fait,

- constater la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Dune d'azur et Chrome bureautique,

- constater, en raison de l'interdépendance des deux contrats, la résiliation du contrat de location financière conclu entre les sociétés Dune d'azur et Locam,

en tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Locam,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros.

 

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 septembre 2017 fondées sur les articles 1103 ancien et suivants, 1193 et 1231-2 du code civil et L. 121-16-1 du code de la consommation, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel comme non fondé,

- débouter la société Dune d'azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % et fixé le point de départ des intérêts à dater de l'assignation,

statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :

- condamner la société Dune d'azur à lui régler la somme complémentaire de 1.061,24 euros au titre de la clause pénale de 10 %, et les intérêts au taux légal sur la somme principale de 11.673,59 euros à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 septembre 2017, date des écritures contenant ladite demande ;

- condamner la société Dune d'azur à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement direct de ces derniers.

 

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat du 10 juillet 2014 :

Attendu que la société Dune d'azur soutient que le contrat qu'elle a signé avec la société Locam est nul et non avenu du fait de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, qui sont issus des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 suite à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Que la société Locam réplique que la société appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle soit concernée par l'application de ces textes et qu'elle n'emploie pas plus de 5 salariés ;

Attendu que l'article L. 121-16-1 ancien de ce code, applicable aux faits de l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose dans son III « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » ;

Attendu que la société Dune d'azur ne fournit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle employait alors un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application des textes qu'elle invoque pour solliciter la nullité ;

Qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir et ses moyens de nullité doivent être rejetés ;

 

Sur l'interdépendance mise en avant par la société Dune d'azur :

Attendu que cette société invoque l'article 1134 ancien du code civil et l'interdépendance entre le contrat de prestation de service qu'elle a souscrit avec la société Chrome bureautique et le contrat de location que lui oppose la société Locam ;

Qu'elle ajoute que l'irrespect par la société Chrome bureautique d'une clause de participation commerciale prévoyant le versement régulier à son profit d'une somme de 3.000 euros entraîne la résiliation de ce contrat qui sera constatée judiciairement à la date du 10 juillet 2016 ;

Attendu que la société Locam souligne à juste titre que l'article 14 du code de procédure civile ne permet pas à la société appelante de demander la sanction d'une inexécution de ses obligations par la société Chrome bureautique alors qu'elle n'est pas dans la cause ;

Qu'elle soutient avec pertinence qu'aucune action judiciaire en résiliation ni aucun titre antérieur la constatant n'est justifié et qu'aucun manquement personnel ne lui est opposé ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une résiliation d'ores et déjà intervenue du contrat liant les sociétés Chrome bureautique et Dune d'azur, cette dernière n'est pas fondée à invoquer les effets de l'interdépendance existant entre les deux contrats signés pour arguer d'une résiliation consécutive du contrat de location ;

 

Sur les demandes en paiement de la société Locam :

Attendu que la société Dune d'azur ne conteste pas le quantum de la créance retenue par les premiers juges comprenant tant les loyers échus au jour de la résiliation consécutive à la mise en demeure infructueuse du 16 septembre 2016 que les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ;

Que l'article 12 des conditions générales du contrat invoqué par la société Locam lui permettait de réclamer le paiement de la somme de 10.612,35 euros ;

Attendu que les premiers juges n'ont pas motivé en quoi la clause pénale contractuelle de 10 % est manifestement excessive, alors que la société Dune d'azur ne prétend pas qu'elle le soit et se contente de conclure au débouté de toutes les prétentions adverses sans même offrir de restituer le copieur ;

Qu'il convient de faire droit par réformation à la demande de la société Locam au titre de cette majoration de 10 % et de condamner la société Dune d'azur à lui verser la somme de 1.061,24 euros ;

Attendu que la société Locam est fondée à solliciter que les intérêts moratoires au taux légal courent sur les sommes dues par la société Dune d'azur à compter de sa mise en demeure reçue le 16 septembre 2016, qui constitue une interpellation suffisante ;

Attendu que le jugement entrepris doit être également réformé en ce sens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts qui assortissent les condamnations ci-dessus prononcées seront capitalisés par années entières à compter du 25 septembre 2017, date des conclusions qui formalisent la première fois cette demande ;

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société Dune d'azur succombe en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que les dépens comprennent par nature le droit fixe de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Que l'équité ne commande pas d'allouer à la société Locam une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à un euro la clause pénale de 10 % et fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et statuant à nouveau sur ces points comme y ajoutant :

Rejette les moyens de nullité du contrat soulevés par la SARL Dune d'azur,

Condamne la SARL Dune d'azur à payer à la SAS Locam la somme de 1.061,24 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées contre la SARL Dune d'azur courent à compter du 16 septembre 2016,

Ordonne la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 septembre 2017,

Condamne la SARL Dune d'azur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article suivant du même code au profit de la société intimée.

Le Greffier,                           Le Président,