CA LYON (1re ch. civ. B), 13 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7504
CA LYON (1re ch. civ. B), 13 mars 2018 : RG n° 16/06054
Publication : Jurica
Extrait (arguments des appelants) : « que la clause prévue aux conditions générales du contrat d'assurance stipulant que les honoraires de l'expert judiciaire et des conseils sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation est abusive en application des articles L. 212-1 et R. 212-2-10° du code de la consommation ».
Extrait (motifs) : « Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il ne peut être fait grief au contrat de rappeler que les frais engagés en dehors de la procédure amiable contractuelle sont à la charge de l'assuré.
Ces frais avancés peuvent toujours être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une indemnité au titre de l'article 700 à la charge de la société Maif, dont l'offre initiale de 14.500 € était légèrement en deçà de la valeur finalement retenue.
En revanche, M. et Mme X. sont les parties perdantes en cause d'appel. L'équité commande d'allouer à la société Maif une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/06054. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond, du 7 juin 2016 : RG n° 14/12288.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], Représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Mme X.
née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
MAIF SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 5 octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er février 2018
Date de mise à disposition : 13 mars 2018
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CARRIER, président, - Michel FICAGNA, conseiller, - Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2013, M. et Mme X. ont été victime du vol de leur véhicule Renault de type : Passenger 2.5 DCI 150 expression, qui a été retrouvé fortement endommagé.
Leur assureur, la société Maif, leur a proposé, sur la base d'un rapport de la société Z., une indemnisation qu'ils ont refusé l'estimant insuffisante.
Par acte du 26 février 2014, ils ont assigné la société Maif devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge des référés a désigné comme expert M. A., remplacé par M. B., lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2014.
Aux termes de son rapport l'expert a conclu à une valeur de 15.892 € à la date du sinistre, valeur acceptée par la Maif mais jugée non satisfaisante par M. et Mme X.
Par acte du 2 octobre 2014, M. et Mme X. ont assigné la société Maif devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à leur payer la somme de 18.000 € outre 6.208,03 € au titre de leurs préjudices économiques, 3.000 € au titre de leur préjudice moral et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maif a conclu à ce que son offre de 11.392 € soit déclarée satisfactoire, correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté les prétentions des demandeurs,
- et fixé l'indemnisation due à hauteur de la somme offerte par l'assureur,
- condamné la société Maif à payer aux demandeurs la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
- Vu les articles 1134, 1142 et 1153 du Code Civil en vigueur au jour de la souscription du contrat d'assurance :
- de réformer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 7 juin 2016.
- juger qu'au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Maif, la garantie de cet assureur est acquise au titre du vol du véhicule RENAULT TRAFIC PASSENGER 150 cv 9 places dans la nuit du 31 mai et du 1er juin 2013, et de ses dégradations.
- juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Maif, prévoit une indemnité d'assurance au titre du vol à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule ainsi que les frais accessoires du dit véhicule.
- juger que la valeur de remplacement du véhicule correspond à la valeur du dit véhicule tenant compte de l'état d'entretien, du kilométrage parcouru, de l'âge, et du prix auquel il est possible de se procurer un véhicule identique ou équivalent sur le marché local de l'occasion.
- juger que le véhicule était parfaitement entretenu et constitue un véhicule particulièrement recherché, non seulement du fait de son modèle mais également de ses caractéristiques et de son faible kilométrage.
- juger par ailleurs qu'ils n'ont jamais refusé de céder leur véhicule à leur compagnie d'assurance Maif.
- juger que l'évaluation du Cabinet d'expert C., à hauteur de 17.000 €, correspond à la valeur de remplacement réelle du véhicule RENAULT TRAFIC PASSENGER 150 cv 9 places, au regard de l'ensemble de ses caractéristiques, et du marché local de l'occasion.
- condamner en conséquence la compagnie Maif à leur verser la somme de 17.000 € au titre de la valeur de remplacement de leur véhicule RENAULT TRAFIC PASSENGER, sans déduction de la valeur de l'épave, qui, subsidiairement ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 1.500 €.
- juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Maif, comprend également une indemnité d'assurance au titre des accessoires du véhicule.
- condamner la compagnie Maif à leur verser la somme de 605 € au titre des accessoires de son véhicule.
- juger que la proposition, formulée par la compagnie Maif sur la base de la valeur vénale du véhicule, s'analyse comme un manquement à ses obligations contractuelles, ainsi qu'à une résistance abusive.
- condamner en conséquence la compagnie Maif à leur verser des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir, tels que détaillés comme suit :
* la somme de 2.110,59 € au titre des frais de location de véhicules ;
* la somme de 384,67 euros au titre des frais d'assurance d'une voiture de location ;
* la somme de 500 € au titre des frais d'expertise du Cabinet C. ;
* la somme de 800 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
* la somme de 870,16 € au titre des frais d'assurance du véhicule sinistré, à parfaire au jour du paiement ;
* la somme de 118,14 € au titre des intérêts du prêt souscrit pour les frais du litige ;
* l'intégralité des frais de gardiennage fixés par les Etablissements TAD à parfaire au jour du paiement ;
* la somme de 150 € au titre du remboursement des frais d'huissier ;
* la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive de la Maif.
- condamner la compagnie Maif à leur verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL DANA & ASSOCIÉS, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ils soutiennent :
- que l'estimation du véhicule faite par l'expert mandaté par l'assureur à hauteur de 13.000 €, puis de 14.500 €, n'était pas satisfaisante au regard du parfait état de leur véhicule,
- qu'ils ont sollicité l'avis du cabinet C. qui a évalué le véhicule à 17.000 € outre les accessoires à hauteur de 605 €,
- que l'évaluation de l'expert judiciaire à hauteur de 15.892 € n'est pas adaptée dans la mesure où l'expert a retenu la valeur vénale et non la valeur de remplacement, qui selon le contrat représente la valeur marchande du bien au jour du sinistre c'est à dire du prix pratiqué pour un objet équivalent sur le marché de la revente, ou, à défaut valeur déterminée par expertise,
- que la valeur vénale du véhicule ne tient pas compte de l'état du véhicule au jour du sinistre contrairement à la valeur de remplacement,
- qu'ils n'ont jamais refusé de céder leur véhicule à leur assureur et qu'ils accepteront de le faire dès lors qu'il leur sera versé en contrepartie la juste valeur de remplacement de leur véhicule,
- que l'appréciation de la valeur de l'épave apparaît exorbitante et sans cohérence,
- qu'ils ont adressé de nombreux courriers à leur assureur pour tenter de parvenir à une solution amiable, alors que les seuls courriers adressés par la Maif n'ont eu de cesse d'exercer sur eux une pression les menaçant sans cesse de clore le dossier sans prendre en considération leurs arguments légitimes,
- qu'en effet, l'estimation faite par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance se révèle être bien inférieure à la valeur de remplacement,
- que la clause prévue aux conditions générales du contrat d'assurance stipulant que les honoraires de l'expert judiciaire et des conseils sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation est abusive en application des articles L. 212-1 et R. 212-2-10° du code de la consommation,
- que la procédure de tierce expertise ne constituait pas une étape contractuellement obligatoire,
- qu'ainsi compte tenu du manquement contractuel de la Maif pour n'avoir pas versé d'indemnité d'assurance au titre de la valeur de remplacement de la voiture et de sa résistance abusive, ils sont bien fondés à solliciter l'octroi de dommages et intérêts.
La société Maif demande à la cour :
Vu le rapport d'expertise de Mr B.,
- de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de constater que la valeur de remplacement à dire d'expert a été fixée par M. B. à la somme de 15.892 euros.
- de rejeter la demande des époux X. tendant à voir réviser la valeur de leur véhicule.
en conséquence,
- de fixer l'indemnité due à la somme de (15.892 € - 4.500 € =) 11.392 €.
- de constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat souscrit (expertise, proposition d'indemnisation, offre de recourir à une tierce expertise) de sorte qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée.
en conséquence,
- de débouter M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal.
- de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens et intérêts.
- de les condamner solidairement à lui payer à la Maif la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tudela et associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- qu'au titre de cette garantie, n'est pas prévue la prise en charge des dommages économiques consécutifs,
- qu'elle s'est toujours conformée à ses obligations contractuelles,
- que l'expert judiciaire B. a fixé la valeur vénale du véhicule à 15.892 euros au moment du sinistre en se basant sur le prix du marché (pièce n° 14),
- que dans le cas de figure, il faut retrancher de l'estimation la marge de négociation supposée que les différents vendeurs incluent dans leur prix de vente,
- que le seul fait que M. et Mme X. ne soient pas d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire ne suffit pas à remettre en cause le sérieux de ses conclusions,
- que l'évaluation faite par l'expert judiciaire à la somme de 15.892 € est justifiée,
- que les Conditions Particulières du contrat Véhicules A Moteur précisent que pour les dommages matériels de caractère accidentel, en l'espèce vol, la garantie est accordée : « Jusqu'à concurrence de la VALEUR DE REMPLACEMENT à dire d'expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave, sauf si elle est délaissée à la société par son propriétaire. »
- que M. et Mme X. ont refusé la proposition de l'assureur de rachat de leur véhicule accidenté,
- que le refus de céder le véhicule à l'assureur ou le silence gardé par le propriétaire dans le délai fixé à l'article L. 327-1 susvisé, vaut conservation du véhicule par le propriétaire,
- que seule l'évaluation faite par l'expert judiciaire sera retenue, de laquelle il y a lieu de déduire la valeur de l'épave évaluée initialement, et jusqu'alors non contestée, à 4.500 €, et ce conformément au contrat,
- qu'elle a fait preuve de la plus grande diligence pour appliquer promptement ses garanties contractuelles,
- que suite au refus opposé par M. et Mme X. à la proposition de la Maif, il leur avait été proposé la mise en place de la procédure en cas de désaccord avec désignation d'un tiers expert conformément aux dispositions contractuelles,
- qu'ils n'y ont pas donné suite préférant recourir à une procédure judiciaire avec les frais que cela engendre,
- qu'au titre de la garantie « Dommages aux véhicules » du contrat VAM applicable, les conditions générales précisent qu'en cas de procédure judiciaire :
« Les honoraires de l'expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation et,
chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil (avocat, expert).
- qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif à ce que chacun supporte les frais et honoraires de ses conseils,
- que les frais de gardiennage sont non couverts par le contrat VAM et ont été engagés du seul fait des époux X.,
- qu'elle a adressé un courrier au conseil des époux X. le 26 février 2014 l'informant du règlement à ces derniers de la somme de 9.720 € et renouvelant la proposition de tierce expertise,
- que le chèque joint a été retourné à la Maif par M. et Mme X., lesquels ont immédiatement assigné la Maif qui a réception l'acte le 27 février 2014,
- que la présente procédure, celle de référé et celle initiée devant le tribunal de grande instance de Lyon ont été menées à l'initiative des époux X. alors même qu'une procédure en cas de désaccord, prévue contractuellement, leur avait été proposée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'indemnisation du véhicule :
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance VAM souscrit par Mme X., il est mentionné :
Etendue de la garantie
- le véhicule
la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l'expert.
- les accessoires
les accessoires et équipements du véhicule sont indemnisés sans vétusté sur la base de leur valeur de remplacement à neuf.
Selon le lexique figurant au chapitre 10 du contrat la valeur de remplacement est définie comme étant :
- la valeur déterminée par un expert tenant compte de l'état d'entretien, du kilométrage parcouru, de l'âge et du prix auquel il est possible de se procurer un véhicule identique ou équivalent sur le marché local de l'occasion.
La valeur vénale est définie comme :
- la valeur marchande du bien au jour du sinistre, c'est à dire prix pratiqué pour un objet équivalent sur le marché de la revente ou, à défaut déterminée par voie d'expertise.
S'agissant en l'espèce d'un véhicule automobile, la valeur vénale (prix pratiqué pour un objet équivalent) tient nécessairement compte de l'âge et du kilométrage parcouru et de l'entretien.
D'autre part, M. et Mme X. ont d'abord sollicité en référé la désignation d'un expert pour évaluer la valeur vénale du véhicule et aucun dire spécifique sur la différence entre la valeur de remplacement et la valeur vénale n'a été transmis à l'expert par M. et Mme X.
En tout état de cause, l'expert a bien pris en compte l'état du véhicule et ses caractéristiques, notamment son « état impeccable », sa rareté (sans effet sur le prix selon lui) ainsi que des offres de vente concrète de véhicules similaires de sorte que la valeur fixée est bien égale à une valeur de remplacement.
Aux termes de son rapport l'expert judiciaire a conclu à une « valeur » de 15.892 € à la date du sinistre.
Le rapport d'expertise est particulièrement motivé et a répondu aux dires des parties sur tous les points soulevés par elles.
En conséquence, il convient de retenir à titre de valeur de remplacement prévue au contrat, le montant retenu par l'expert.
Sur la valeur résiduelle du véhicule :
La valeur du véhicule après sinistre n'avait pas fait l'objet de contestations de la part des assurés à la suite du rapport du cabinet Z.
Ils n'avaient d'ailleurs pas demandé que l'expert se prononce sur ce point.
La valeur de 4.500 € offerte par l'assureur au titre du délaissement du véhicule, n'est pas exorbitante et sera donc retenue au vu des photographies et de l'avis de cet expert, qui montrent que le véhicule était loin d'être une épave.
Sur les accessoires :
M. et Mme X. sollicitent au titre des accessoires la somme de 420 € au titre de l'attelage remorque et celle de 185 € au titre du gravage des vitres.
Cependant, il s'agit d'indemniser un vol de véhicule et non un vol d'accessoires.
En tout état de cause, la valeur de remplacement s'entend de la valeur du véhicule compte tenu de son état, donc accessoires compris.
L'expert a d'ailleurs pris en compte pour son évaluation, une vente réalisée par un garagiste à [ville T.], pour un véhicule similaire ayant un attelage.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation séparée des accessoires cités, d'autant que le véhicule est conservé par les assurés et qu'il n'est pas soutenu que les accessoires aient été volés.
Le gravage des vitres n'entre pas dans la définition des accessoires telle que mentionnée au contrat.
Sur les dommages et intérêts :
Le sinistre est en date du 1er juin 2013.
Par courrier du 14 juin 2013, l'expert Z. mandaté par l'assureur a informé les assurés de ce que le véhicule n'était économiquement pas réparable, que la valeur de remplacement était évaluée à 13.000 €, et les a invité à opter soit pour le délaissement de l'épave au profit de la Maif, soit pour sa conservation.
Par courrier du 21 juin 2013, M. et Mme X. ont contesté cette valeur faisant valoir qu'il n'était pas possible de trouver sur le marché un véhicule équivalent pour moins de 18.000 €, sans prendre parti sur la cession de l'épave.
Par un courrier du 5 juillet 2013, au vu des observations des assurés et prenant en comptes des offres de ventes parues dans la presse pour des véhicules similaires, la société Z. a fait part aux époux X. qu'elle portait la valeur de remplacement à 14.500 €.
Le rapport d'expertise de cet expert du 15 juillet 2013, dont un exemplaire a été transmis aux assurés précisait que la valeur du bien après événement était retenue à hauteur de 4.500 €.
Par courrier du 25 juillet 2013, le gestionnaire de la Maif a indiqué à M. et Mme X. qu'il prenait acte de leur désaccord sur le montant de l'indemnisation et leur a proposé la mise en œuvre de la procédure de tierce expertise prévue au contrat, en proposant aux assurés de choisir un expert parmi les trois proposés.
Par courrier du 18 octobre 2013, la société Maif a relancé M. et Mme X., ce qui fait apparaître que ces derniers n'ont pas répondu au courrier du 25 juillet 2013.
Dans ce courrier, la Maif a fait part à ses assurés qu'elle constatait qu'ils n'avaient pas accepté la proposition de cession de la Maif qui était valable 30 jours, et que cette proposition était désormais caduque.
M. et Mme X. ont alors saisi un avocat et ont sollicité le 6 janvier 2014, l'avis d'un expert en la personne de M. C., lequel a fixé la valeur du véhicule a 17.000 € dans un simple avis technique non motivé.
Par courrier du 7 février 2014 de leur avocat, M. et Mme X. ont alors demandé le versement de l'évaluation faite par cet expert outre la valeur des accessoires (605 €) et le remboursement des frais d'expertise (500 €) et d'avocat (1.200 €)
Par courrier du 26 février 2014, la société Maif a refusé cette demande, a proposé de nouveau la mise en œuvre de la procédure de tierce expertise prévue au contrat et a fait parvenir un chèque de 9.720 € aux assurés correspondant à la valeur de remplacement de 14.500 €, après déduction de la valeur de l'épave (4.500 €) et de la franchise (280 €).
M. et Mme X. ont retourné ce chèque.
Au vu de cette chronologie, aucun manquement contractuel, ni aucune pression ne sont démontrés à l'encontre de la société Maif qui a géré ce sinistre sans retard qui lui soit imputable.
Elle n'était pas tenue contractuellement de leur offrir un paiement provisionnel, ce qu'elle a cependant fait le 26 février 2014, et encore moins de déférer à la demande de ses assurés fondée sur le simple avis de leur expert.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est mal fondée.
Sur la prise en charge des frais liés à la procédure d'indemnisation (expertise, frais d'avocat) et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il ne peut être fait grief au contrat de rappeler que les frais engagés en dehors de la procédure amiable contractuelle sont à la charge de l'assuré.
Ces frais avancés peuvent toujours être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une indemnité au titre de l'article 700 à la charge de la société Maif, dont l'offre initiale de 14.500 € était légèrement en deçà de la valeur finalement retenue.
En revanche, M. et Mme X. sont les parties perdantes en cause d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Maif une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne M. et Mme X. à payer à la société Maif la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la société Tudela, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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