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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 15 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 15 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 15/19074
Décision : 2018/111
Date : 15/03/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2015
Numéro de la décision : 111
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7517

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu, en deuxième lieu, que le point de départ de l'action en nullité des clauses litigieuse du contrat de prêt ne saurait être la date à laquelle, l'une d'elle, l'article 11, a fait l'objet d'une exécution, fût-elle défectueuse, mais, en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 susvisée applicable à la cause, le jour où le titulaire du droit d'agir en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; […] Qu'il s'ensuit que les emprunteurs étaient, dès la formation du contrat, en mesure de détecter les prétendues irrégularités dont ils se prévalent, tenant à la fixation unilatérale du taux d'intérêt et à l'existence d'une condition potestative dans la mise en œuvre de la faculté de conversion ; Attendu, en conséquence et en troisième lieu, que l'action en nullité, en ce qu'elle vise la stipulation d'intérêt énoncée à l'article 4 du contrat, soumise dès l'origine à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, était, lors de l'assignation délivrée le 12 juin 2013, prescrite depuis le 6 septembre 2012 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'en revanche, l'action en nullité de l'article 11 du contrat, qui vise à sanctionner l'existence alléguée d'une condition potestative, était, à l'époque de la souscription du contrat, soumise à la prescription trentenaire, d'où il suit qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 susvisée, le délai de prescription concernant cette disposition n'a expiré que le 19 juin 2013, soit postérieurement à l'acte introductif d'instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».

2/ « Mais attendu qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la faculté de conversion ouverte à la banque a pour corollaire la faculté dont disposent, à tout moment, les emprunteurs, de convertir le prêt dans la devise de leur choix ; qu'il sera, en outre, observé que la faculté offerte aux emprunteurs, rappelée dans chaque roll-over trimestriel, n'est soumise à aucune condition préalable, alors que celle offerte à la banque par l'article 11 litigieux est soumise à un seuil de déclenchement ;

Que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette clause avait pour but de préserver les intérêts de la banque, sans déséquilibre significatif ; qu'il s'agit, en effet d'une modalité de gestion du risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Et attendu que la cour, procédant d'office à la recherche de clauses abusives, n'en a pas détecté, notamment dans le mécanisme de fixation du taux d'intérêt prévu à l'article 4 du contrat ; qu'en effet, la variation du taux d'intérêt, qui dépend des conditions de refinancement de la Jyske Bank sur le marché interbancaire, dont elle n'a pas la maîtrise, peut intervenir tant au profit qu'au détriment de chacune des parties, excluant ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

3/ « Attendu qu'il est constant que la conversion du prêt a été effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise non prévue au contrat ; Qu'en procédant de la sorte, la banque n'a pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet du contrat de prêt, mais a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil (seuil de facilité Sterling), ce qui s'est effectivement produit ; Qu'il s'ensuit que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et le retour à la situation antérieure ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 15 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/19074. N° Portalis DBVB-V-B67-5SPC. Arrêt n° 2018/111. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/03419.

 

APPELANTE :

Société JYSKE BANK A/S

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Isabelle F., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maître B. Aurélie, avocat au barreau de PARIS,

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Nicolas B. de la SELARL B., avocat au barreau de NICE

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Nicolas B. de la SELARL B., avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Dominique PONSOT, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

Greffier lors des débats : Madame Rime GHORZI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2018. Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 septembre 2015 ayant, notamment :

- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité soulevé par la société Jyske Bank A/S,

- dit que c'est à tort que la société Jyske Bank A/S a converti la dette de M. Y. et Mme X. épouse Y. en euro,

- dit que cette notification de conversion constitue une défaillance contractuelle,

- dit que l'article 11 intitulé « Variation des taux de change » n'est pas abusive,

- dit que l'article 11 intitulé « Variation des taux de change » n'est pas illicite,

- dit que la mise en œuvre de l'article 11 par la société Jyske Bank A/S effectuée unilatéralement, est manifestement déloyale et non conforme au contrat de prêt,

- dit que le manquement de la société Jyske Bank A/S à son obligation d'information et de mise en garde est suffisamment caractérisé,

- dit que la société Jyske Bank A/S a engagé sa responsabilité civile au titre des manquements à ses devoirs d'information et de mise en garde,

- dit que M. Y. et Mme X. épouse Y. ont droit à une réparation sous forme de dommages-intérêts qu'il convient de fixer à 75.000 euros,

- prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Jyske Bank A/S,

- condamné la société Jyske Bank A/S au paiement à ses frais exclusifs de toutes les conséquences attachées au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt dont notamment les frais de publication liée à la radiation de l'hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière,

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande de publication de l'assignation et du présent jugement dans un journal quotidien national et quatre journaux locaux de la région PACA,

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande au titre du préjudice moral,

- condamné la société Jyske Bank A/S à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires,

- condamné la société Jyske Bank A/S aux dépens de l'instance dont distraction,

- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires ;

 

Vu la déclaration du 28 octobre 2015, par laquelle la société Jyske Bank A/S a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017, aux termes desquelles la société Jyske Bank A/S demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré que l'article 11 du contrat de prêt n'était pas une clause abusive et/ou potestative,

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire et juger irrecevable la demande en nullité de l'article 4 du contrat de prêt en raison de la prescription,

A titre principal,

- si la Cour déclare recevable la demande en nullité de l'article 4 du Contrat de Prêt,

- dire et juger valable le taux d'intérêt variable en fonction du taux de base de Jyske Bank A/S (« Jyske Bank Funding Rate »),

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d'information et/ou de mise en garde,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel, ni aucune faute dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 11 du contrat de prêt,

En conséquence,

- dire et juger que les époux Y. mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- condamner les époux Y. à rembourser le prêt dont le capital s'élève à 2.603.246,32 euros, dans les conditions contractuellement prévues,

- condamner les époux Y. au paiement d'une somme de 229.234,17 euros arrêtée au 18 décembre 2017, au titre des intérêts du prêt, sauf à parfaire,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la conversion,

- condamner les époux Y. à rembourser les échéances du prêt dont le capital s'élèverait alors à 2.722.475 CHF, dans les conditions contractuellement prévues,

- condamner les époux Y. au paiement d'une somme de 120.955,93 euros arrêtée au 8 décembre 2017, au titre des intérêts du prêt, sauf à parfaire,

En tout état de cause,

- condamner les époux Y. à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2017, aux termes desquelles M. Y. et Mme X. demandent à la cour de :

- dire et juger l'action et les demandes développées par les époux Y. sont non prescrites,

- dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes, moyens, fins et arguments,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas déclaré que :

* l'offre de prêt est inexistante ;

* les époux Y. avaient subi un préjudice moral ;

* Jyske Bank a agi de mauvaise foi dans l'exécution contractuelle ; et

* en ce qu'elle n'a pas atténué les effets de la résolution judiciaire en tenant compte des conséquences pénalisantes de la résolution judiciaire pour les époux Y.,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les effets de la résolution judiciaire, à savoir la restitution du montant emprunté, soient limités à proportion du montant du préjudice subi, soit la somme principale de 958.246,32 euros,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'offre de prêt du 26 juillet 2007 est inexistante,

- dire et juger que Jyske Bank A/S a agi de mauvaise foi dans l'exécution contractuelle,

- condamner Jyske Bank A/S au paiement de dommages-intérêts d'un montant total de 958.246,32 euros,

- condamner « Jyske Bank » A/S à la déchéance totale du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation et au remboursement aux époux Y. de la totalité des intérêts payés à ce jour, soit la somme principale de 599.109 euros (TEG contractuel de 6,07 % / an x 1.645.000 euros montant principal du prêt x 6 ans = 599.109 euros) laquelle somme sera à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- dire et juger que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- condamner Jyske Bank A/S à payer la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Attendu que selon offre du 26 juillet 2007, M. Y. et Mme X. (les époux Y.), de nationalité suédoise, ont souscrit un prêt d'un montant de 1.640.000 euros ou l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais ;

Que ce prêt était destiné à dégager des liquidités « en fonction de » leur propriété à [ville L.] ; qu'il est constant que ce prêt non affecté a servi à rembourser un précédent emprunt ayant financé leur résidence principale à hauteur de 550.000 euros environ, le surplus étant placé auprès de la succursale suisse de la Jyske Bank et nanti au profit de la banque ;

Que le prêt était consenti à taux variable Jyske Bank Funding Rate + 1,5 %, soit à la date du prêt 5,79 % ;

Que le contrat de prêt comporte, à l'article 11, une clause de conversion en Livres Sterling à l'initiative de la banque en cas de dépassement du Seuil de facilité Sterling défini au contrat, c'est à dire, dès lors que l'encourt du prêt s'élèverait à 1.206.333 GBP ; que cette clause permet, au choix de la banque, la conversion de l'encours en GBP, le remboursement immédiat d'une partie de l'endettement pour revenir au montant de la limite de facilité Sterling ou la réalisation d'une partie des sûretés offertes ;

Que le prêt a été consenti pour une durée de 35 ans, remboursable en 140 échéances trimestrielles de 16.450 euros (ou équivalent dans la devise), soit 5.483,33 euros par mois ; que le prêt comporte une période de franchise de remboursement du principal, les 40 premières échéances n'étant que des échéances d'intérêts, tandis que les 100 échéances suivantes sont des échéances d'intérêt et capital ;

Qu'enfin, une garantie hypothécaire a été prise sur la villa des époux Y., de même qu'un nantissement sur les avoirs déposés par les époux Y. sur leur compte à la Jyske Bank Suisse ;

Que le 6 septembre 2007, les époux Y. ont signé une letter of understanding, dans laquelle ils reconnaissaient avoir pris connaissance des particularités du prêt, et notamment les conséquences du choix qu'ils ont opéré par l'effet de ce même document que l'emprunt soit libéré en francs suisses (CHF) ;

Que le 25 septembre 2007, le prêt a été débloqué à hauteur de 2.722.475 CHF de la manière suivante :

- virement de 543.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations au profit d'une SCP notariale,

- virement de 750 euros à Jyske Bank Gibraltar,

- virement de 1.822.568 CHF sur le compte ouvert par les époux Y. auprès de la Jyske Bank à Londres ;

Qu'au jour du déblocage du prêt, le taux d'intérêt était de 4,4375 %, dont la partie fixe de 1,5 % ;

Que le 13 janvier 2011, la Jyske Bank a écrit à ses clients pour les informer qu'en 2010, le CHF s'était fortement apprécié et qu'au cas où le CHF, actuellement à 1,25 contre l'euro, viendrait à franchir le seuil de 1,20, le prêt serait converti sans préavis par la banque en euro ;

Que le 5 août 2011, la Jyske Bank a, à nouveau, appelé l'attention de ses clients sur la situation du marché des devises, et les a avertis qu'au cas où le CHF franchirait la barre des 1,05, elle procéderait à la conversion du prêt en euro ;

Que le 9 août 2011, la Jyske Bank a procédé à la conversion du prêt en euro ;

Que les époux Y. ont cessé de rembourser le prêt courant 2013 ;

Que par acte du 12 juin 2013, les époux Y. ont fait assigner la Jyske Bank devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir écarté l'exception de prescription soulevée par la banque et décidé que l'article 11 du contrat (faculté offerte à la banque de convertir le contrat en £ en cas de dépassement de la limite de facilité sterling) ne constituait pas une clause abusive ou illicite, a considéré que la clause de fixation du taux d'intérêt variable en fonction du Jyske Bank funding rate était illicite, et a prononcé la résolution du contrat aux torts de la banque, au motif d'un manquement de la Jyske bank à son obligation d'information ; que la Jyske Bank a par ailleurs été condamnée à verser aux époux Y. la somme de 75.000 euros de dommages-intérêts ; que les époux Y. ont enfin été déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;

 

Sur la validité de l'offre de prêt au regard des parties signataires :

Attendu que les époux Y. soutiennent que la formation du contrat de prêt serait entachée d'irrégularités ; qu'ils notent que plusieurs personnes juridiquement distinctes se sont succédé ; qu'ainsi, l'offre a été expédiée par Jyske Bank Gibraltar limited depuis Malaga (Espagne) en étant revêtue de la signature de deux employés de cette société, et non de Jyske Bank A/S ; que, du reste, cette offre a été retournée à Gibraltar, et non à Londres, où était établie une succursale de Jyske Bank A/S, ou au Danemark ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait valoir la Jyske Bank et qu'il ressort des pièces du dossier, l'offre de prêt en date du 26 juillet 2007 a été émise par Jyske Bank A/S « London Branch » et signée de MM. J. P. A. et B. P. P. « Pour Jyske Bank A/S » ; que la circonstance que ces deux personnes aient été employées par Jyske Bank Gibraltar limited, entité juridiquement distincte de Jyske Bank A/S et de sa succursale londonienne, ne fait pas obstacle à ce qu'ils aient pu valablement représenter la Jyske Bank A/S, le mandat ainsi donné ayant en toute hypothèse été ratifié par le déblocage du prêt ;

Que le moyen sera écarté ;

 

Sur la nullité des articles 4 et 11 du contrat de prêt :

Attendu qu'il sera rappelé que le tribunal a écarté l'exception de prescription soulevée par la Jyske Bank en considérant que la prescription avait été interrompue par la demande en nullité de l'entier contrat de prêt, a déclaré que l'article 11 n'était pas illicite, mais ne s'est pas prononcé, dans son dispositif, sur la nullité de l'article 4 ;

 

Sur la prescription :

Attendu qu'en cause d'appel, la Jyske Bank invoque à nouveau la prescription, en faisant valoir que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit dans un délai de 5 ans, conformément à l'article 1304 ancien du code civil ; qu'ainsi, le contrat de prêt étant du 3 septembre 2007, l'action était prescrite le 27 août 2014, date à laquelle, pour la première fois, les époux Y. en ont demandé la nullité ; qu'elle estime que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande ne s'étend pas à une seconde demande différente par son objet et par sa cause ; qu'elle ajoute que, de toute façon, l'action était prescrite à la date de l'acte introductif d'instance du 12 juin 2013 ; qu'en effet, il aurait fallu que les époux Y. agissent avant le 3 septembre 2012 ;

Qu'en réponse, les époux Y. font valoir que le contrat de prêt étant inexistant faute d'avoir été contresigné par des représentants habilités de la Jyske Bank, le délai de prescription applicable est la prescription trentenaire ;

Qu'ils soutiennent, par ailleurs, que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la conversion litigieuse de l'emprunt en euro, effectuée par la Jyske Bank le 9 août 2011 ;

Attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de l'inexistence du contrat de prêt ayant été écarté par le présent arrêt, c'est en vain que les époux Y. soutiennent que le régime de prescription applicable à l'ensemble de leurs demandes de nullité aurait été celui de la prescription trentenaire ;

Attendu, en deuxième lieu, que le point de départ de l'action en nullité des clauses litigieuse du contrat de prêt ne saurait être la date à laquelle, l'une d'elle, l'article 11, a fait l'objet d'une exécution, fût-elle défectueuse, mais, en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 susvisée applicable à la cause, le jour où le titulaire du droit d'agir en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que, d'une part, l'article 4 du contrat faisait clairement apparaître que le taux d'intérêt était un taux variable, composé d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant au taux de refinancement de la Jyske Bank sur les marchés interbancaires de la devise considérée (Jyske Bank Funding rate), des précisions complémentaires sur ce taux de refinancement étant fournies par un renvoi en bas de page signalé par un astérisque ;

Que, d'autre part, l'article 11 énonçait expressément que la banque était autorisée à sa seule discrétion, à prendre tout ou partie des mesures énumérées à la suite, parmi lesquelles la conversion de l'encours du prêt en livres Sterling, dès lors que l'encourt viendrait à dépasser un certain seuil ;

Qu'il s'ensuit que les emprunteurs étaient, dès la formation du contrat, en mesure de détecter les prétendues irrégularités dont ils se prévalent, tenant à la fixation unilatérale du taux d'intérêt et à l'existence d'une condition potestative dans la mise en œuvre de la faculté de conversion ;

Attendu, en conséquence et en troisième lieu, que l'action en nullité, en ce qu'elle vise la stipulation d'intérêt énoncée à l'article 4 du contrat, soumise dès l'origine à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, était, lors de l'assignation délivrée le 12 juin 2013, prescrite depuis le 6 septembre 2012 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'en revanche, l'action en nullité de l'article 11 du contrat, qui vise à sanctionner l'existence alléguée d'une condition potestative, était, à l'époque de la souscription du contrat, soumise à la prescription trentenaire, d'où il suit qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 susvisée, le délai de prescription concernant cette disposition n'a expiré que le 19 juin 2013, soit postérieurement à l'acte introductif d'instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

Sur la nullité de l'article 11 :

Attendu que les époux Y. soutiennent à nouveau devant la cour que l'article 11 du contrat de prêt serait illicite pour consacrer, au profit de la banque, une faculté unilatérale de conversion de l'encourt du prêt, constitutive d'une condition potestative ;

Mais attendu qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la faculté de conversion prévue par l'article 11 du contrat de prêt, en ce qu'elle n'est ouverte à la banque que lorsque l'encours du prêt viendrait à dépasser la contre-valeur de 1.206.333 livres Sterling, est soumise à un événement extérieur à la volonté des parties sur lesquelles elles n'ont pas de prise, excluant de retenir l'existence d'une condition potestative au sens de l'article 1174, devenu 1304-2, du code civil ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

Sur l'existence de clauses abusives :

Attendu que les époux Y. soutiennent encore que l'article 11 du contrat consacrerait une clause abusive, en ayant pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la faculté de conversion ouverte à la banque a pour corollaire la faculté dont disposent, à tout moment, les emprunteurs, de convertir le prêt dans la devise de leur choix ; qu'il sera, en outre, observé que la faculté offerte aux emprunteurs, rappelée dans chaque roll-over trimestriel, n'est soumise à aucune condition préalable, alors que celle offerte à la banque par l'article 11 litigieux est soumise à un seuil de déclenchement ;

Que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette clause avait pour but de préserver les intérêts de la banque, sans déséquilibre significatif ; qu'il s'agit, en effet d'une modalité de gestion du risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Et attendu que la cour, procédant d'office à la recherche de clauses abusives, n'en a pas détecté, notamment dans le mécanisme de fixation du taux d'intérêt prévu à l'article 4 du contrat ; qu'en effet, la variation du taux d'intérêt, qui dépend des conditions de refinancement de la Jyske Bank sur le marché interbancaire, dont elle n'a pas la maîtrise, peut intervenir tant au profit qu'au détriment de chacune des parties, excluant ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

 

Sur l'information pré-contractuelle et le devoir de mise en garde :

Attendu que la Jyske Bank conteste les énonciations du jugement selon lesquelles elle n'aurait pas délivré une information suffisante, au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation, n'aurait pas mis en garde ses clients contre un risque d'endettement excessif et ne les aurait pas informés spécifiquement au regard du risque de change inhérent à la souscription d'un prêt en devises ;

Qu'elle souligne qu'elle a procédé à une évaluation complète du risque d'endettement de ses clients en leur faisant remplir une fiche de renseignements dont l'examen révèle l'absence d'un tel risque ;

Qu'elle relève par ailleurs qu'elle n'était tenue à aucune obligation particulière liée au risque de change, un prêt en devise ne constituant pas un produit spéculatif ; qu'elle note que, pour autant, le contrat informe les emprunteurs de ce que tout affaiblissement de la devise de base par rapport à la devise choisie se traduira par une augmentation du coût des échéances de remboursement ; que, par ailleurs, les emprunteurs ont signé une déclaration de compréhension le 6 septembre 2007, dans laquelle ils attestent avoir compris le mécanisme du contrat de prêt en devises ;

Qu'en réponse, les époux Y., qui rappellent qu'ils étaient des emprunteurs non avertis, sollicitent la confirmation du jugement ; qu'ils estiment ne pas avoir bénéficié de l'information requise par l'article L 312-8 du code de la consommation, imposant au banquier de fournir une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux ; qu'ils notent que les documents remis, étant alternativement rédigés en français et en anglais, l'ont été dans une langue étrangère pour eux ; qu'ils estiment que la banque a mal apprécié leur situation et que le prêt faisait naître à leur égard un risque d'endettement, M. Y., âgé de 56 ans lors de la souscription du prêt étant appelé à cesser son activité professionnelle avant le terme du prêt (35 ans), et donc à connaître une diminution de ses revenus ; qu'en outre, le montant du prêt avoisine la valeur de leur bien immobilier, donné en garantie ; que l'instabilité du taux de change constaté sur une longue période, aurait dû conduire la Jyske Bank à les mettre en garde sur le risque d'endettement supplémentaire que faisait naître un prêt en devise ;

 

Attendu, en premier lieu, que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que le manquement à cette obligation ne peut se résoudre qu'en l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est constant que les époux Y. ne sont pas des emprunteurs avertis ; que la Jyske Bank justifie néanmoins avoir vérifié la situation des emprunteurs en leur faisant remplir une fiche de renseignement dont il ressort que le couple bénéficiait de revenus annuels de 134.934 euros soit 11.244 euros par mois, à comparer au montant des échéances trimestrielles de 16.450 euros, soit 5.483 euros par mois ; que les époux Y. mentionnaient, outre leur résidence principale à [ville L.] offerte en garantie et valorisée 1,6 million d'euros, un bien immobilier en Suède, valorisé à 526.315 euros, un portefeuille de valeurs mobilières de 52.000 euros et des dépôts bancaires pour 36.000 euros ; que la Jyske Bank fait par ailleurs état, sans être contredite de l'existence d'un appartement de 30 m² situé à [ville C.] ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'emprunt souscrit ne créait pas à l'égard des emprunteurs un risque d'endettement contre lequel la Jyske Bank aurait dû les mettre en garde ;

Attendu, en second lieu, que c'est à juste titre que la Jyske Bank fait valoir que le prêt en devise souscrit ne constituait pas un produit spéculatif mettant à sa charge une obligation d'information ou de mise en garde particulière ; qu'il y a néanmoins lieu de constater que les conséquences d'une variation du taux de change étaient clairement exprimées dans le contrat ; que la « lettre de compréhension » (Letter of understanding) signée le 6 septembre 2007, par laquelle les époux Y. ont fait le choix de demander la libération du prêt en CHF, mentionne que la Jyske Bank a clairement expliqué les risques de change liés au choix d'emprunter dans une devise différente de leur devise de base, et notamment le fait que le renforcement de la devise du prêt par rapport à la devise de base aurait pour conséquence une augmentation des remboursements du prêt ; que cette lettre de compréhension ajoute qu'emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme « risque élevé » ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la Jyske Bank n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information ; qu'à cet égard, les époux Y., de nationalité suédoise mais vivant en France où ils apparaissent avoir placé le siège de leurs intérêts principaux, ne peuvent raisonnablement prétendre qu'ils ne comprennent ni le français, ni l'anglais, ayant signé sans réserves les différents documents ; qu'il sera observé que Mme X. exerce en France l'activité de coiffure, et que M. Y. est commandant dans la marine marchande, où l'anglais est la langue de travail ;

Qu'il sera au surplus ajouté que, le contrat ayant été consenti avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ayant modifié l'article L. 312-8 du code de la consommation, l'offre de prêt, pour autant qu'elle relève des règles relatives au crédit immobilier eu égard à la destination du prêt, n'était pas soumise à l'obligation de comporter une notice et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'un variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

Que c'est, enfin, en vain, que les époux Y. soutiennent que chaque relevé trimestriel (roll-over) aurait constitué un renouvellement du prêt, imposant à la banque de délivrer une nouvelle information pré-contractuelle et à s'acquitter de son devoir de mise en garde, les relevés trimestriels ne constituant en rien de nouvelles offres de prêt mais seulement une information périodique sur la situation de l'encours et le taux d'intérêt applicable à la prochaine échéance, eu égard aux évolutions du taux de change ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu, à l'encontre de la Jyske Bank, un manquement à l'obligation d'information et de mise en garde, a prononcé la résolution du contrat et a condamné la banque à des réparations ;

 

Sur l'exécution défectueuse de l'article 11 du contrat :

Attendu que la Jyske Bank sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt en raison notamment d'une exécution défectueuse de l'article 11 du contrat de prêt, lequel ne prévoyait qu'une possibilité de conversion de l'encours du prêt en livres Sterling et non en euro ; qu'elle expose que le choix de fixer une limite de facilité en livres Sterling et une faculté de conversion dans cette devise est dû au fait que le contrat a été élaboré par sa succursale londonienne ; que ce choix ne procédait pas d'une volonté des emprunteurs ;

Que la décision qu'elle a prise de convertir le prêt en euro plutôt que dans la devise prévue au contrat résultait de la localisation, dans un pays de la zone euro, du bien donné en garantie, la conversion en euro permettant ainsi de réduire le risque de change pour ses clients ; qu'elle observe que dans une lettre, certes postérieure, du 15 février 2013, son conseil a proposé aux époux Y. une conversion en livres Sterling, mais ceux-ci n'y ont pas donné suite, démontrant ainsi qu'ils avaient parfaitement conscience que la conversion dans la devise prévue au contrat ne leur était pas favorable ;

Qu'en toute hypothèse, elle considère que si la cour devait estimer fautive la conversion effectuée en euro, la conséquence ne devrait pas être la résolution de contrat de prêt, seule la conversion elle-même devant être sanctionnée, soit par l'annulation de la conversion, soit par l'allocation de dommages-intérêts ; que concernant cette dernière solution, elle devrait avoir pour effet de replacer les emprunteurs dans la situation qui aurait été la leur, si la conversion avait été effectuée dans la devise prévue au contrat, et note à cet égard que leur situation aurait été plus défavorable qu'avec la conversion effectuée en euro, excluant donc tout droit à réparation ;

Qu'elle estime par ailleurs que, tenue à un devoir de non-immixtion, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à la conversion plus tôt ;

Que les époux Y. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté une exécution défectueuse du contrat, motivant sa résolution aux torts exclusif de la banque ; qu'ils notent par ailleurs que Jyske Bank a été de mauvaise foi en procédant tardivement à la conversion du prêt, choisissant le moment le plus défavorable pour ses clients et le plus avantageux pour elle ; qu'ils estiment que la banque aurait agi dans une intention spéculative ;

 

Attendu qu'il est constant que la conversion du prêt a été effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise non prévue au contrat ;

Qu'en procédant de la sorte, la banque n'a pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet du contrat de prêt, mais a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil (seuil de facilité Sterling), ce qui s'est effectivement produit ;

Qu'il s'ensuit que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et le retour à la situation antérieure ;

Que c'est par ailleurs, en vain, que les époux Y. font grief à la Jyske Bank, tenue par un devoir de non-immixtion et qui n'avait souscrit aucun engagement à cet égard envers les emprunteurs, d'avoir tardé à procéder à la conversion, lors même que le seuil de déclenchement était déjà largement dépassé ; que les époux Y. disposaient eux-mêmes de la faculté de procéder à tout moment à la conversion dans la devise de leur choix ; que cette faculté leur était rappelée à l'occasion de chaque roll-over trimestriel ; qu'en outre, il n'ont pas réagi au courrier que la Jyske Bank leur a adressé le 13 janvier 2011, les informant de la dégradation du taux de change constatée en 2010, et les informant qu'au cas où le CHF, actuellement à 1,25 contre l'euro, viendrait à franchir le seuil de 1,20, elle se réservait de convertir sans préavis le prêt en euro ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt, seule l'annulation de la conversion étant encourue ; que l'annulation de la conversion ayant pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure, elle exclut l'allocation de dommages-intérêts visant à réparer les conséquences économiques que cette exécution défectueuse aurait pu occasionner, et dont au demeurant les époux Y. ne rapportent pas la preuve ;

Que la cour constate, pour le surplus, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mentionnée par les époux Y. dans le corps de leurs écritures, n'est pas reprise dans le dispositif, étant rappelé que seul ce dernier saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement :

Attendu que la Jyske Bank demande la condamnation des époux Y. à lui payer les sommes dont ils restent débiteurs envers elle, ayant cessé tout remboursement à compter du mois de juin 2013 ; que dans l'éventualité où la cour prononcerait la nullité de la conversion, les sommes dues au titre des intérêts calculés sur la base d'un prêt en francs suisses s'élèvent à la somme de 120.955,93 euros arrêtée au 8 décembre 2017, en convertissant chaque échéance d'intérêt impayée en CHF au taux applicable à chaque échéance, au lieu de 229.234,17 euros si le prêt était maintenu en euro ;

Qu'elle demande en outre, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation des époux Y. au montant du prêt en principal, sans toutefois s'en expliquer dans le corps de ses écritures ;

Attendu qu'il sera rappelé que le prêt n'étant pas échu et la Jyske Bank ne justifiant pas avoir prononcé la déchéance du terme, seules les échéances d'intérêts sont exigibles ;

Que les sommes demandées au titre des intérêts échus apparaissent justifiées par les pièces produites aux débats et non contestées ; qu'il y sera fait droit dans les termes énoncés au dispositif du présent jugement, la Jyske Bank étant déboutée du surplus de ses demandes ;

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que les époux Y., qui succombent principalement dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'article 11 du contrat de prêt n'était ni illicite ni constitutif d'une clause abusive ;

STATUANT à nouveau pour le surplus,

- DÉCLARE l'action en nullité dirigée contre l'article 4 du contrat de prêt irrecevable comme prescrite ;

- DIT que la Jyske Bank A/S n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information ni à son devoir de mise en garde à l'égard des époux Y. ;

- DÉBOUTE, en conséquence, les époux Y. de leurs demandes en résolution ou en nullité du contrat de prêt, ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- DIT que la conversion du contrat de prêt opérée le 9 août 2011 est nulle et de nul effet ;

- CONSTATE que l'obligation de remboursement du prêt accordé aux époux Y. le 6 septembre 2007 auprès de la Jyske Bank A/S a été souscrite en francs suisses pour un montant de 2.722.475 francs suisses, et que les échéances de remboursement tant en capital qu'en intérêts doivent être remboursées en francs suisses, conformément aux stipulations du contrat ;

- CONDAMNE solidairement M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la Jyske Bank A/S la somme de 120.955,93 euros arrêtée au 8 décembre 2017, au titre des intérêts du prêt, sauf à parfaire ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER                               LE PRÉSIDENT