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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 16/04144
Date : 16/03/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/02/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7527

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « 2. Le contrat de location financière souscrit pour les besoins du financement de l'acquisition du matériel et du contrat de maintenance, participant en cela à une seule et même opération économique, moyennant le paiement d'un loyer unique, sont interdépendants de sorte que la clause aux termes de laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, inconciliable avec cette interdépendance est réputée non-écrite, et dès lors le contrat est atteint de caducité dès lors qu'est prononcée l'annulation ou la résolution du contrat principal. Le moyen de l'inopposabilité des engagements du fournisseur à l'égard de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et du défaut d'interdépendance des contrats à l'égard de la société de financement est rejeté. »

2/ « Aux termes de l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, le fait, pour un opérateur économique, d'obtenir de son partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au regard du service rendu ou de le soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice en découlant. L'appelant n'établit pas que le texte susvisé reçoit application aux relations entretenues avec la société COPY MANAGEMENT et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE. En effet, SII a conclu avec la société COPY MANAGEMENT un contrat de fourniture et un contrat de maintenance ; elle a souscrit avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de locataire -financière. La responsabilité encourue étant expressément réservée au partenaire commercial, à savoir, « un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant », définition dans laquelle ne rentrent pas les relations entretenues par SII avec ses co-contractants, lesquelles, au vu des contrats souscrits, sont ponctuelles : livraison de matériel et maintenance sur appel de l'utilisateur d'une part et paiement de loyers d'autre part, il en résulte que la demande en dommages intérêts formée par SII est en voie de rejet. Enfin, le contrat est suffisamment explicite sur le montant des loyers à échoir ; c'est ensuite à bon droit que le premier juge a retenu que la société ne démontre pas que le prix de location est disproportionné, l'appelant ne démontrant pas que le caractère éventuellement élevé du prix entraîne la responsabilité des sociétés intimées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 16 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04144 (14 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013064208.

 

APPELANTE :

SA SII - SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Paris), représentée par Maître Charles-Hubert O. de la SCP L. & O., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Cécile D., avocat plaidant du barreau D'AIX-EN- PROVENCE

 

INTIMÉES :

SASU INPS GROUPE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : 501 257 927 (Aix-en-Provence), représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître Sarah G., avocat plaidant du barreau D'AIX-EN- PROVENCE

SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE nouvellement dénommée CM CIC LEASING SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Nanterre), représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Mathieu B.-S., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0495

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA Société pour l'informatique industrielle (ci-après S.I.I), dont l'activité est le conseil en système et logiciels informatiques, a signé auprès de la société COPY MANAGEMENT le 28 octobre 2010 cinq bons de commande portant sur 5 photocopieurs et cinq contrats de garantie et de maintenance.

Le 29 novembre 2010 les bons de commande ont été remplacés par un bon de commande unique, modification acceptée par la société SII.

Pour financer ce matériel, la société SII a souscrit le 7 décembre 2010 un contrat de location auprès de la société GE Capital Equipement devenue la Société CM-CIC Leasing Solutions pour une durée de 66 mois moyennant un loyer mensuel de 2.450 euros HT ou 3061,90 euros TTC après une franchise de loyer de trois mois.

Le matériel a été réceptionné sans réserve le 29 novembre et le 22 décembre 2010.

Par courriers contenant factures du 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013 adressés à la société COPY MANAGEMENT devenue société INPS GROUPE, contestés par lettre en réponse du 16 mai 2013, la société S.I.I a formé auprès de cette société une demande de versement d’une participation commerciale de 35.600 euros HT, de la gratuité de fournitures, d'un « kit copie » et d'un trimestre de location gratuit.

Faisant valoir que les conditions financières du contrat prévoyaient de tels avantages à chaque échéance de 20 mois, alors que Copy Management soutient que ces conditions avantageuses ne sont acquises à l'issue de chaque échéance de 20 mois qu'en cas d'un renouvellement du contrat, la SII a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Paris à la société SAS INPS GROUPE, anciennement dénommée SARL COPY MANAGEMENT et à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE par actes des 22 et 23 octobre 2013.

 

Par jugement contradictoire du 1er février 2016, le tribunal de commerce a :

- Débouté la SA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE-S.I.I de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE-S.I.I à payer à la SAS INPS GROUPE, anciennement dénommée SARL COPY MANAGEMENT, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,

- Condamné la SA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE-S.I.I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

Le tribunal énonce en ses motifs que :

- le versement de la participation commerciale expressément liée à la livraison du matériel, n'est pas automatique mais doit intervenir aux « conditions équivalentes » ; le montant de la participation de 8.500 euros stipulée « au minimum » est un terme qui ne caractérise pas un montant certain et définitivement acquis à l'issue de chacune des périodes de 20 mois,

- il n'est versé aucune pièce permettant de considérer que les versements étaient liés au statut de « client référent » pour bénéficier de la participation commerciale tous les 20 mois,

- le calcul du coût linéaire mensuel, n'est pas explicité mais résulte d'un simple calcul élémentaire et SII était en mesure de comprendre que ce coût correspondait à une première période de 20 mois, et l'imprécision sur le calcul ne revêt pas pour autant pas un caractère de manœuvre dolosive dont S.I.I aurait été victime ; que SII n'établit pas que son engagement a été manifestement fondé sur ce point qui aurait été à l'origine d'une erreur déterminante,

- la faculté de renouveler le matériel avant l'expiration du bail en souscrivant un nouveau contrat n'était qu'une option et les avantages financiers ne présentent pas les caractéristiques d'un engagement perpétuel, les locataires pouvant toujours ne pas reconduire leur engagement à l'échéance,

- le déséquilibre significatif visé par l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce ne sanctionne pas des prix excessifs et SII ne démontre pas en quoi le contrat aurait été entaché d'un tel déséquilibre, les parties ayant choisi la location financière comme mode de financement, impliquant l'acquisition du matériel et le coût de son financement ; le prix de location n'est pas disproportionné,

- la société COPY MANAGEMENT a suspendu ses prestations de maintenance dans l'attente du règlement par SII des factures qu'elle considère lui être dues, qu'elle reprendra dès payement des factures, SII ayant continué d'exploité ou conservé le matériel loué dans ses locaux,

La société S.I.I a relevé appel par acte de 16 février 2016.

 

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 14 décembre 2017 par la société S.I.I aux fins de voir la Cour :

- Déclarer la société S.I.I recevable et bien fondée en son appel.

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés INPS GROUPE et GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenu CM-CIC LEASING SOLUTIONS, contre la société SII.

- L'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Sur les avantages financiers :

- A titre principal, vu les articles 1134, 1147, 1156, 1162, 1184 anciens du Code Civil applicables à l'espèce,

- Dire et juger qu'aux termes du bon de commande du 29 novembre 2010 précédé des propositions commerciales des 18 juin, 30 juin, 4 octobre et 19 octobre 2010, la société INPS GROUPE alors dénommée COPY MANAGEMENT s'est engagée envers la société SII à renouveler automatiquement tous les 20 mois sur une période de 21 trimestres, des avantages financiers à savoir le versement d'une participation commerciale de 35.600 euros HT, la mise à disposition gratuite d'un kit de copies et à lui faire bénéficier le 1er trimestre de chaque période à 0 euro, indépendamment du renouvellement du matériel proposé comme une simple possibilité ;

En conséquence,

Condamner la société INPS GROUPE à régler à la société SII les factures suivantes :

- facture n°A5-022521 du 31 décembre 2012 d'un montant de 35.600 euros HT soit 42.577,60 euros TTC (TVA de 19.6% incluse)

- facture n°A5-025328 du 30 avril 2014 d'un montant de 35.600 euros HT soit 47.720,60 euros TTC (TVA de 20% incluse)

- facture n°A5-022605 du 3 janvier 2013 d'un montant de 7.349,97 euros HT soit 8.790,57 euros TTC (TVA de 19,6 % incluse)

- facture n°A5-025320 du 30 avril 2014 d'un montant de 7.349,97 euros HT soit 8.819,96 euros TTC (TVA de 20% incluse)

Dire et juger que ces factures porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt égal à compter de leur date ;

Dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1342-2 du Code Civil ;

Condamner la société INPS GROUPE à verser à la société SII la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive ;

à tout le moins, condamner la société INPS GROUPE à verser à SII la somme de 85.900 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérant qu'il n'y a pas de renouvellement automatique des avantages financiers,

Vu les articles 1109 et 1116 anciens du Code civil applicables à l'espèce et la jurisprudence

Dire et juger que la société INPS GROUPE alors dénommée COPY MANAGEMENT a commis des manœuvres dolosives à l'égard de la société SII pour l'amener à signer les contrats interdépendants de garantie et de maintenance et de location financière ainsi que le bon de commande ;

A tout le moins dire et juger que le contrat interdépendant de garantie et de maintenance et de location financière ainsi que le bon de commande conclus par la société SII avec les sociétés INPS GROUPE alors dénommée COPY MANGEMENT ET CM-CIC LEASING SOLUTIONS alors dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ont un caractère perpétuel ;

Prononcer en conséquence l'annulation de tous les contrats,

Condamner la société INPS GROUPE à rembourser à SII la somme de 85.900 euros à titre de la remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation ;

A titre plus subsidiaire, vu les articles L. 442-6-I, 1° et 2° et l'article L. 442-6 III du Code de Commerce ;

Dire et juger que le loyer unique versé par société SII au titre du bon de commande et des contrats interdépendants de garantie et de maintenance et de location financière conclus respectivement avec les sociétés INPS GROUPE alors dénommée COPY MANAGEMENT et CM-CIC LEASING SOLUTIONS alors dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est manifestement disproportionné au regard de la valeur des photocopieurs loués et à tout le moins crée un déséquilibre manifestement excessif au détriment de la société SII ;

Dire et juger que les sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS ont engagé leur responsabilité civile à l'égard de la société SII ;

Les condamner solidairement à verser à la société SII une somme de 85.900 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation ;

Condamner solidairement les sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la société SII le coût de la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois publications de son choix, à concurrence d'une somme totale de 15.000 euros HT ;

En tout état de cause,

Débouter les sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

Ordonner aux sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS de récupérer les 5 photocopieurs mis à la disposition de SIIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Constater que la société INPS GROUPE a manqué à ses obligations de maintenance préventive et corrective entraînant la panne des deux photocopieurs de la société SII installés dans son agence du [ville T.] ;

Condamner la société INPS GROUPE à verser à la société SII la somme de 3.325 euros ou à défaut celle de 27.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1147 ancien du Code civil applicable au litige ;

Condamner solidairement les sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société SII la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés INPS GROUPE ET CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait valoir

Sur le renouvellement automatique des avantages financiers :

Le bon de commande de 28 octobre 2010, étant annulé et remplacé par celui du 29 novembre 2010 et indiquant « coût mensuel locatif : 2450 euros HT sur 21 trimestres avec renouvellement de notre part tous les 20 mois, avec possibilité d'évolution de la gamme et solde du contrat, aux conditions équivalentes (nouvelle participation commerciale d'un montant minimum de 35.600 euros, kit copies mis à disposition du client, 1er trimestre à 0 euro) avec possibilité d'évolution anticipée à la demande du client », il ne s'agit pas du renouvellement du contrat mais du renouvellement des avantages financiers ; le contrat est à durée déterminée il ne fait pas l'objet de renouvellement avant l'échéance.

En l'absence de mention sur des « conditions équivalentes » et une proposition de nouveau matériel sur le bon de commande, le « solde du contrat » ne fait pas partie des conditions équivalentes et le tribunal a ignoré la ponctuation ; dans la dernière proposition de Copy Management datée du 19 octobre 2010 il n'est mentionné ni la prise en charge du solde du montant financier du contrat en cours ni une évolution du matériel, ce qui confirme que le renouvellement des avantages financiers ne dépend pas de la signature d'un nouveau contrat.

Elle ajoute que le statut de « client référent », qui permet de bénéficier de la contrepartie au versement d'une participation commerciale ainsi que des autres avantages financiers, est bien mentionné dans les propositions commerciales de COPY MANAGEMENT, sachant qu'après l'expiration de la première période de 20 mois (le 31 août 2012),COPY MANAGEMENT a continué à fournir à l'appelante les kits copies noir et blanc et couleur pendant 9 mois avant d'envoyer la facture.

Sur les prétendus avantages financiers qui ne sont pas automatiques mais doivent lier avec la signature d'un nouveau contrat, la société SII oppose que Copy Management n'en justifie aucun.

Sur la manœuvre dolosive des contrats indivisibles, la condition des avantages financiers tous les 20 mois était une condition substantielle, sans laquelle la société SII n'aurait jamais conclu le contrat de location avec Copy Management qui a vicié le consentement de l'appelante dans la passation de commande. La manœuvre dolosive porte que les avantages financiers, sur la livraison de photocopieurs de marque Triumph Adler au lieu de la marque Panasonic commandée, et sur l'intervention d'une société NEOS COPY agissant en lieu et place de Copy Management.

La Société S.I. invoque le caractère indivisible des contrats souscrits, et le caractère perpétuel des contrats dans la mesure du renouvellement tous les 20 mois du terme du contrat initial,

Elle soutient la disproportion et le déséquilibre du prix,

Elle fait valoir les manquements contractuels de COPY MANAGEMENT : refus de réparation constaté par constat d’huissier le 17 octobre 2014 ; les deux constats dressés ont mentionné que l'état général de la machine était dû à un manque d'entretien et de maintenance. Elle soutient l’obligation de maintenance préventive et corrective.

Le non-paiement des factures ne peut fonder l'exception d'inexécution alléguée par COPY MANAGEMENT.

Elle fait valoir le préjudice qu'elle a subi.

 

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2017 par la société INPS GROUPE (anciennement dénommé COPY MANAGEMENT), tenant à voir la cour :

Vu les articles 1134 et 184 du Code civil, (anciens, applicables en l'espèce)

Vu l'article L.442-6 du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- constaté que le bon de commande régularisé par la Société SII ne prévoit pas ni le versement automatique d'une participation commerciale de 35,600 euros, ni la gratuité d'un trimestre de loyer tous les 20 mois, ni l'offre d'un kit copies à cette même échéance ;

- jugé que la société INPS GROUPE avait légitimement suspendu ses opérations de maintenance dans l'attente du règlement des factures n°F13051369 et n° F13121937 dues par SII et pris acte de ce que les opérations de main reprendront dès paiement desdites factures ;

- constaté que la Société INPS GROUPE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

- constaté que la société INPS GROUPE n'a commis aucun dol ;

- jugé que les contrats n'étaient entachés d'aucun déséquilibre significatif, que le prix de la location n'était pas disproportionné et que, de ce fait, la société INPS GROUPE n'engageait pas sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

En conséquence,

- débouter la société SII de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société INPS GROUPE

Et statuant à nouveau,

Sur le constat du 9 avril 2015

Constater que le constat du 9 avril 2015 contient un avis d'expert et qu'il s'apparente donc davantage à une expertise à laquelle la Société INPS GROUPE n'a pas été convoquée ;

Prendre acte de ce que la Société INPS GROUPE n'a pas été mise en mesure ni de constater les éléments qui sont fait état dans le constat du 9 avril 2015 ainsi que leur véracité, ni de faire part de ses propres conclusions et avis sur ces constatations ;

Constater par conséquent que la Société SII n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'établissement du second constat du 9 avril 2015 et a ensuite refusé que le respect de ce principe soit restauré par l'organisation d'un nouveau constat en présence de toutes les parties ;

Sur le fond :

Condamner la Société SII au paiement des factures n°F13051369 et n°F13121937 ;

Condamner la Société SII à payer à la Société INPS GROUPE la somme de 7,000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

L'intimée réplique :

Sur le renouvellement automatique des avantages financiers, la société INPS Groupe explique pour l'expression employée dans le bon de commande qu'il s'agit du renouvellement aux conditions équivalentes mais pas du « renouvellement des conditions équivalentes », ce qui convient à noter que le renouvellement automatique ne relève pas des avantages financiers, mais implique le renouvellement d'un ensemble de démarches.

Elle évoque également qu'il n'y a aucun intérêt à s'engager à solder par anticipation le contrat conclu initialement concernant le terme « le solde du contrat », mal compris par la Société S.I.I. Ce n'est qu'avec la conclusion d'un nouveau contrat en soldant son dossier en cours que la Société S.I.I aurait eu droit au versement d'un participation commerciale.

Elle ajoute que la nouvelle participation commerciale éventuelle après avoir conclu un nouveau contrat n'oblige pas la société INPS GROUPE à verser le montant exact de 35.600 euros du fait que le bon de commande précise que ce serait « d'un montant minimum de 35.600 euros », ce qui est conditionnel et n'est pas chiffrable au jour de la conclusion d'un contrat selon la décision de la Cour de Cassation du 30 novembre 1992, qui explique parfaitement que ce versement n'est pas automatique mais à définir selon les nouveaux engagements à conclure. La demande du versement de la participation de 35.600 euros ainsi que d'autres avantages financiers par la Société SII est un enrichissement sans cause.

Le coût de 76,50 euros HT est un coût linéaire mais est calculé dans l'hypothèse où la société S.I.I re-signerait un nouvel engagement à compter du 20ème mois, c'est pour cette raison qu'à l'échéance du 20ème mois des nouvelles propositions commerciales pour renouveler leur matériel. La société INPS GROUPE oppose que la Société SII estime que le loyer est de 76,50 euros HT, alors que le loyer est de 2,450 euros HT. Elle invoque les décisions rendues par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2017 ainsi que celles du 29 novembre 2012, infirment que la présentation de l'opération des loyers est une manœuvre dolosive, alors que le loyer mensuel est précisé dans le contrat.

L'allégation de l'automaticité des avantages financiers conduit à un loyer mensuel de 17,450 euros HT, ce qui n'est ni raisonnable ni justifié. Ce n'est qu'avec un nouvel engagement tous les 20 mois que la Société SII bénéficiera des avantages financiers, ce qui justifie son loyer mensuel réel.

La notion de « client référent » pour bénéficier des avantages financiers ne résulte d'aucun document contractuel.

Sur le manquement contractuel, la Société INPS GROUPE fait valoir qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution à la suite du refus de règlement des factures de copies en sus du kit copie à l'échéance de la première période de 20 mois.

La Société INPS GROUPE conteste les notions de « maintenance préventive » et « maintenance corrective » employées par la Société S.I.I qui ne résulte pas d'un document contractuel et n'a aucune force probante dans le procès actuel. Elle n'intervient que sur la sollicitation de l'utilisateur ainsi qu'elle en justifie.

Le constat, non contradictoire du 9 avril 2015 n'est ni probant ni pertinent en ce qu'il fait état d'un « avis d'expert », eu égard aux préconisations du constructeur en matière de maintenance.

Sur la manœuvre dolosive, il est parfaitement clair sur le document contractuel que le loyer mensuel est de 2,450 euros HT et qu'aucun document signé n'a mentionné un coût locatif mensuel de 76,50 euros HT. La Société S.I.I était en mesure de connaître le montant final de ses engagements par une simple multiplication. La différence importante entre la valeur vénale d'un matériel et le coût de sa location ne justifie pas un quelconque dol. La demande d'annulation des contrats indivisibles par la Société S.I.I ne s'est pas justifiée.

Sur le caractère perpétuel des contrats indivisibles, la Société S.I.I n'est engagée que sur son contrat initial jusqu'à son échéance, le nouvel engagement à partir du 20ème mois ne s'étant pas réalisé.

Sur la disproportion et le déséquilibre du prix, la Société INPS GROUPE s’oppose à la qualification de partenariat économique de la relation qui lie la Société INPS GROUPE à la Société SII d'une part, et GE CAPITAL à cette dernière, du fait que les intérêts des parties dans le contrat de location longue durée n'ont pas un objectif commun. Par conséquent, l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du Code de commerce n'est pas applicable, la tentation d'engager la responsabilité délictuelle des Société INPS GROUPE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS est déraisonnable.

Sur le préjudice subi, la Société INPS GROUPE s'oppose à la demande de dommages intérêts non justifiés par la Société S.I.I.

 

Vu les dernières conclusions déposées et signifiés le 15 décembre 2017 par la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS tenant à voir la cour :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les conditions générales de location,

Déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en ses conclusions d'intimée.

Rejeter les demandes, fins et conclusions parfaitement infondées de la société SII à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er février 2016.

A titre subsidiaire, si la Cour de céans faisait droit à la demande de résolution du contrat de location,

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société INPS GROUPE et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la société SII.

Condamner la société INPS GROUPE à restituer le prix de cession du matériel loué soit la somme de 150.376,73 euros avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2010,

Condamner la société INPS GROUPE à payer à la concluante des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier soit la somme de 42.522,97 euros.

En tout état de cause,

Allouer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP G. B. dans les conditions de l'article 699 du CPC.

L'intimée réplique : Sur la manœuvre dolosive des contrats indivisibles, les engagements de COPY MANAGEMENT à l'égard de la Société SII dans le bon de commande du 29 novembre 2010 lui sont inopposables. La demande des dommages-intérêts solidairement avec la Société COPY MANAGEMENT par la Société S.I.I est déraisonnable.

Sur l'interdépendance des contrats, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que le contrat de location et le contrat de prestation sont indépendants, et la maintenance pourra être réalisée par un autre prestataire et ces deux contrats n'ont aucun caractère accessoire entre l'un et l'autre. Elle rappelle la décision de la Chambre mixe de la Cour de cassation du 17 mai 2013 qui a infirmé l'interdépendance entre ces contrats et la mise à la disposition du matériel est étrangère à sa maintenance. Par conséquent, les motifs de l'appelant sur la solidarité de la responsabilité entre la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la Société COPY MANAGEMENT ne sont pas fondées. Sur le déséquilibre du prix, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que le contrat est suffisamment explicite sur le montant des loyers à échoir et il n'y a aucun déséquilibre significatif entre les parties, la Société S.I.I ne peut pas se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Sur le caractère perpétuel du contrat, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS : le contrat de location prend fin à l'échéance de 63 mois et ne relève pas d'un engagement perpétuel. Enfin, sur les demandes d'annulation des contrats par la Société S.I.I, si la résiliation ou si l'anéantissement du contrat de location avait lieu, la société INPS GROUPE, qui a conclu un contrat de vente avec la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur le mandat de locataire, doit restituer le prix d'acquisition du matériel objet du contrat de location à cette dernière, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

1. Sur le renouvellement des avantages financiers :

Le bon de commande du 29 novembre 2010 qui annule et remplace les bons de commande du 28 octobre 2010, accepté par le client, mentionne :

« Participation commerciale d'un montant de 35.600 euros HT versée au client à livraison du matériel et à réception de facture. Coût locatif mensuel : 2.450 euros HT sur 21 trimestres avec renouvellement de notre part tous les 20 mois, avec possibilité d'évolution dans la gamme et solde du contrat, aux conditions équivalentes (nouvelle participation commerciale d'un montant minimum de 35.600 euros HT, kit copies mis à disposition du client, 1er trimestre à 0 euros). » Il résulte clairement des mentions de l'acte que le fait générateur du versement des avantages financiers est la livraison du matériel, elle -même liée au renouvellement par le client du contrat, à l'issue de 20 mois de l'engagement, le client restant libre de solliciter ou non le bénéfice de ce renouvellement ou de poursuivre l'exécution du contrat avec le matériel livré initialement. C'est alors que la société COPY est tenue au versement, en contrepartie, de divers montants et prestations énumérés au bon de commande.

L'examen du bon de commande établit que l'économie du contrat est à rechercher dans les avantages réciproques que chacune des parties retire de l'opération à savoir l'aide au financement d'un matériel plus performant d'une part, l'assurance d'une nouvelle opération financière de l'autre.

L'allégation d'une stipulation d'avantages financiers au bénéfice de la seule société SII conduisant à la faire profiter de la gratuité d'un matériel et du versement de sommes en sus de celle-ci en fin du contrat initial, sans que SII n'établisse de quelque façon que ce soit que ces avantages sont la rémunération d'un statut de « client référent » qu'elle soutient, doit être écartée. Les dispositions convenues ne sont pas incompatibles avec l'exécution jusqu'à son terme d'un contrat à durée déterminée dès lors qu'aucune modification substantielle du contrat n'intervient dès lors que le locataire demande au fournisseur le renouvellement du contrat en application des clauses contractuelles, le contrat en cours est soldé, la société INPS GROUPE intervenant pour solder par anticipation auprès du financeur le contrat conclu initialement. Seul le solde de l'engagement de novembre 2010, suivi de la conclusion immédiate d'un nouvel engagement accepté par un organisme de financement, ouvrait ainsi droit à la Société SI.I. au versement d'une nouvelle participation commerciale dans les termes du contrat. L'appelant, qui est une société commerciale ancienne et d'envergure, ne peut valablement soutenir contre les mentions du contrat qui seul gouverne les relations entre les parties, que des propositions commerciales certes attractives, que SII a choisi d'interpréter à son avantage exclusif, sont pourvues d'effet juridique, s'agissant notamment des avantages financiers et d'une notion de « client référent » et ce sans contrepartie. Pour maintenir un coût linéaire théorique très avantageux sur 20 mois ainsi que clairement stipulé, il appartenait à la société SSI de renouveler le contrat, et ainsi bénéficier pour une nouvelle période de 20 mois de participations financières ainsi que de la livraison d'un nouveau matériel. Le calcul, élémentaire, consistant à multiplier le prix mensuel par le nombre de mois dont à déduire les trois mois gratuits et les aides financières, pouvait aisément être pratiqué par une société commerciale et la lecture erronée par SSI des dispositions ne peuvent conduire à des effets de droit non convenus. Il en résulte le rejet du moyen soutenu.

 

2. Le contrat de location financière souscrit pour les besoins du financement de l'acquisition du matériel et du contrat de maintenance, participant en cela à une seule et même opération économique, moyennant le paiement d'un loyer unique, sont interdépendants de sorte que la clause aux termes de laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, inconciliable avec cette interdépendance est réputée non-écrite, et dès lors le contrat est atteint de caducité dès lors qu'est prononcée l'annulation ou la résolution du contrat principal. Le moyen de l'inopposabilité des engagements du fournisseur à l'égard de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et du défaut d'interdépendance des contrats à l'égard de la société de financement est rejeté.

 

3. Sur les manœuvres dolosives :

L'appelant n'établit pas le caractère de manœuvres dolosives des modalités financières offertes au souscripteur dans le cas de renouvellement du contrat en cours d'exécution. Il ne justifie pas d'une erreur résultant de telles manœuvres au moment de la signature de l'engagement.

Enfin la société SII ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de la nécessité de renouveler le contrat tous les 20 mois pour bénéficier des avantages financiers annoncés, la société étant libre d'accepter ou de refuser de contracter dans ces conditions.

Aucune manœuvre dolosive ne saurait résulter du simple changement de marque du matériel le jour de la livraison, la société ayant accepté cette modification qu'elle a expressément approuvé par la signature d'un nouveau bon de commande, alors qu'elle pouvait tout simplement refuser les modifications apportées.

L'examen des stipulations contractuelles dans leur ensemble démontre la commune intention des parties de stipulation d'avantages financiers associés au renouvellement du contrat. L'existence de mécontentements d'autres sociétés sur les modalités du contrat est indifférente à la solution du litige et ne saurait constituer une preuve du bien-fondé des moyens de la société SSI à l'encontre des intimées, quand bien même certaines juridictions ont pu juger que le bénéfice d'avantages financiers ont pu être déterminants et induire en erreur le preneur, aucun élément n'étant produit d'une part sur le caractère définitif de ces décisions, ou s'agissant de décision en référé excluant l'interprétation d'un contrat, d'autre part parce que le bénéfice d'avantages financiers selon certaines modalités du contrat ne constitue pas en l'espèce une erreur mais un avantage réel procuré au preneur dès lors que celui-ci renouvelle son engagement et bénéficie ainsi d'un matériel neuf et innovant dans l'intérêt de son entreprise, enfin parce que la société INPS produit quant à elle de nombreuses décisions défavorables à l'interprétation soutenue par la société appelante. La cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'argument tenant à la place de la virgule est écarté. La prétention à l'annulation des contrats est rejetée.

 

4. Sur le caractère perpétuel des contrats indivisibles :

L'allégation du caractère perpétuel du contrat en cas de renouvellement est en voie de rejet, aucune disposition contractuelle n'imposant au preneur de renouveler indéfiniment le contrat dont le terme initial est de 66 mois, le locataire étant libre de solliciter un tel renouvellement ou bien de continuer le contrat selon les modalités en cours.

 

5. Sur la disproportion et le déséquilibre significatif :

Aux termes de l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, le fait, pour un opérateur économique, d'obtenir de son partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au regard du service rendu ou de le soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice en découlant. L'appelant n'établit pas que le texte susvisé reçoit application aux relations entretenues avec la société COPY MANAGEMENT et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE. En effet, SII a conclu avec la société COPY MANAGEMENT un contrat de fourniture et un contrat de maintenance ; elle a souscrit avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de locataire -financière. La responsabilité encourue étant expressément réservée au partenaire commercial, à savoir, « un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant », définition dans laquelle ne rentrent pas les relations entretenues par SII avec ses co-contractants, lesquelles, au vu des contrats souscrits, sont ponctuelles : livraison de matériel et maintenance sur appel de l'utilisateur d'une part et paiement de loyers d'autre part, il en résulte que la demande en dommages intérêts formée par SII est en voie de rejet. Enfin, le contrat est suffisamment explicite sur le montant des loyers à échoir ; c'est ensuite à bon droit que le premier juge a retenu que la société ne démontre pas que le prix de location est disproportionné, l'appelant ne démontrant pas que le caractère éventuellement élevé du prix entraîne la responsabilité des sociétés intimées.

 

6. Sur le manquement contractuel de la société INPS GROUPE :

L’absence des payements dus par la société S.I.I des factures de copiées supplémentaires, a conduit la société INPS GROUPE à suspendre ses opérations de maintenance en application de l'article 1642 du Code civil applicable au litige de sorte que le défaut de maintenance n'est pas retenu à faute à l'encontre de l'intimée.

Il appartenait ensuite à SII de solliciter la société INPS GROUPE pour procéder aux opérations de maintenance dès lors qu'aucune obligation d'intervention régulière n'est stipulée, ce dont il n'est pas justifié.

L'intimée produit au soutien de ses observations le protocole de maintenance du constructeur ADLER, dont l'origine du document est certifiée par une attestation du fabricant, lequel n'a certes pas une valeur contractuelle mais, mais s'agissant d'un document du fabricant au respect duquel est tenu le mainteneur, la valeur probante de cette pièce est suffisamment démontrée, dont il résulte que le mainteneur intervient pour la vérification et le nettoyage des départs papier, le nettoyage des tambours, le remplacement de la courroie de transfert, de l'unité de fusion, après appel de l'utilisateur. Elle établit être effectivement intervenue pour le site du [ville T.] jusqu'au 5 décembre 2013, de sorte que les contestations élevées par SII sur la validité des pièces produites par INPS GROUPE doivent être écartées au regard du caractère sérieux de ces pièces (bons d'intervention et extraction d'interventions réalisées chez SII [ville T.]), et avoir livré des consommables malgré l'absence de paiement, sur appel de la société SII, la suspension de la maintenance n'ayant pas immédiatement suivi la constatation de la défaillance contractuelle de la Société SII, sans qu'il puisse en être déduit la reconnaissance par INPS GROUPE du caractère fondé de la poursuite de la maintenance.

Avant refus de paiement les copies dues à INPS GROUPE, la Société SII ne s'était jamais plainte d'une quelconque défectuosité de ses appareils.

Le constat d’huissier de justice n'est dès lors pas probant d'une faute contractuelle de INPS GROUPE. L'intimée justifiant du respect de ses obligations, le moyen des manquements contractuels de cette société est écarté. La prétention à la condamnation des intimées au paiement de dommages intérêts est rejetée. Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

 

7. Sur le paiement des factures :

L'appelante n'ayant pas réglé en cause d'appel les factures dues à INPS GROUPE, elle sera au condamnée au paiement des factures n°F13051369 et n° F13121937.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATlQUE INDUSTRIELLE - SII à payer à la société INPS GROUPE les factures n°F13051369 et n° F13121937 ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ POUR L'lNFORMATlQUE INDUSTRIELLE - SII à payer à la société INPS GROUPE la somme de 7.000 euros ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ POUR L'lNFORMATlQUE INDUSTRIELLE - SII à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 3.000 euros ;

REJETTE toute demande autre ou plus ample ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ POUR L'lNFORMATIQUE INDUSTRIELLE - SII, aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président