CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7539
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367
Publication : Jurica
Extrait : « Ainsi, la clause litigieuse vise des renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt et mentionne tout particulièrement ceux qui sont écrits et relatifs à la solvabilité de l'emprunteur fournis à l'établissement prêteur dont il ne peut être valablement contesté qu'ils sont indispensables à une juste appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur et partant, à sa décision d'accorder ou non le prêt demandé. De plus, la clause litigieuse dont les cas et conditions de mise en œuvre sont clairement délimités ne laisse nullement croire à l'emprunteur qu'il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance prononcée par l'établissement prêteur en application de celle-ci. Une telle clause visant à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat, il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne subit aucun préjudice du seul fait que le prêt accordé sur des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur est régulièrement remboursé.
Au même titre, il ne saurait être tiré, comme l'ont fait les premiers juges, de ce que la clause litigieuse autorise la banque à résilier un contrat de prêt immobilier pour fausse déclaration avec un préavis de seulement 8 jours un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non professionnel, alors qu'en fournissant une information fausse ou inexacte à son cocontractant sur sa propre situation financière, l'emprunteur ne l'a pas mis en mesure contracter en connaissance cause, celui-ci étant alors en droit de revenir sur son consentement, sans que la brièveté du délai de remboursement anticipé du solde prêt donné à l'emprunteur, qui n'est que la conséquence de cette rupture unilatérale du contrat, ne confère un caractère abusif à ce cas de résiliation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 13 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/20367 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – R.G. n° 14/10871.
APPELANTE :
SA HSBC FRANCE
RCS PARIS B XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie L. de l'AARPI L.N AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071
INTIMÉ :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Christophe W. de la SELARL W. L., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 453, Ayant pour avocat plaidant Maître Aloïs LE C., avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre, Monsieur Marc BAILLY, conseiller, Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par offre de prêt en date du 4 juin 2013 acceptée le 16 juin 2013, la société HSBC France a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 130.000 euros, remboursable au taux d'intérêt fixe de 3,15 % l'an par 240 échéances mensuelles d'un montant de 753,95 euros afin de financer l'acquisition de sa résidence principale à [ville C.].
Par courrier en date du 17 décembre 2013, la société HSBC France a informé M. X. que l'avis d'imposition qu'il avait fourni comportait une anomalie, que son authenticité était remise en cause et lui a demandé des pièces justifiant de ses revenus.
Par lettre en date du 7 février 2014, une plainte pénale a été adressée par la banque au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil suite à ces constatations.
Par lettre recommandée du 12 mars 2014, la banque a informé M. X. qu'elle prononçait la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 126.970,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2014, la banque a, de nouveau, mis en demeure M. X. de lui régler le capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2014, la société HSBC France a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 123.876,31 euros avec intérêts au taux de 3,15 % l'an à compter du 4 mars 2014.
Par jugement en date du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- réputé l'article 9 des conditions générales du prêt souscrit par M. X. non écrit en ce qu'il autorisait la société HSBC France à résilier le contrat pour fausse déclaration avec un préavis de seulement 8 jours,
- débouté la société HSBC France de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en paiement du capital restant dû, non exigible en définitive,
- autorisé M. X. (correction [N.B. prénom erroné] : M. X.) à reprendre les remboursements de son prêt aux conditions financières initiales, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, à charge pour la société HSBC France d'établir, sans frais, un nouveau tableau d'amortissement qui tiendra compte de la date de reprise des règlements, avec une durée totale de 240 mensualités inchangée, la période pendant laquelle les paiements ont été interrompus par le fait de la société HSBC France ne pouvant pas préjudicier aux intérêts de l'emprunteur,
- condamné la société HSBC France aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Par déclaration d'appel en date du 12 octobre 2016, la société HSBC France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2017, la banque demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que HSBC France était bien fondée à prononcer l'exigibilité du contrat de prêt souscrit par Monsieur X. en raison des renseignements, déclarations et documents faux ou inexacts fournis par ce dernier,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du prêt immobilier en date du 16 juin 2013 souscrit par Monsieur X., et ce pour dol,
En conséquence,
- condamner Monsieur X. à payer à HSBC FRANCE la somme de 123.879,31 euros en principal, à majorer des intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 4mars 2014,
- de condamner Monsieur X. à payer à HSBC FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Au soutien de ces prétentions, la banque fait valoir que :
* le tribunal a considéré à tort que la falsification n'est pas juridiquement établie alors que M. X. a refusé de justifier de ses ressources réelles en 2011 et n'a pas contesté le caractère erroné de l'avis d'imposition fourni à la banque et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris elle-même en considération la fourchette basse des revenus de M. X. figurant certes de manière contradictoire, dans l'avis communiqué, alors que cet avis était étayé d'une demande de crédit immobilier signée par M. X. le 29 avril 2013 validant la perception, en 2011, de ressources déclarées pour 26.989 euros et non 12.274 euros,
* si la recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives en date du 30 septembre 2004, déclare abusive la clause d'exigibilité anticipée des prêts immobiliers venant sanctionner la fourniture par l'emprunteur de renseignements faux ou inexacts, seules doivent être prises en considération les dispositions du code de la consommation et la clause de résiliation anticipée pour fourniture de renseignements, documents et déclarations inexacts ne figure pas dans les listes des articles R. 132-1 et R. 132-2 qui énumèrent les clauses abusives,
* la fourniture de documents falsifiés ayant déterminé la décision de la banque doit être considérée comme un motif légitime de résiliation anticipée, ce d'autant que l'origine des fonds versés en règlement des échéances n'est pas justifiée, nonobstant le fait que M. X. ait régulièrement procédé au remboursement des échéances du prêt jusqu'au prononcé de la déchéance du terme, les fonds utilisés aux fins de remboursement du prêt pouvant s'avérer d'origine frauduleuse, la banque se rendant alors complice des agissements de l'emprunteur, de sorte que la précaution prise la banque en résiliant le contrat n'est pas d'ordre exclusivement moral,
* la banque a averti M. X. le 17 décembre 2013 de l'anomalie entachant son dossier et de l'exigibilité anticipée qui pouvait en résulter puis l'a prononcée, faute de production des justificatifs sollicités, par courrier du 12 mars 2014, avec un préavis limité à 8 jours, M. X. sollicitant un délai de 4 mois par courrier du 14 mars 2014 pour rembourser la totalité du prêt,
* M. X. a remis à la banque de faux documents qu'il a pourtant certifiés exacts, ce qui constitue une manœuvre dolosive par application des dispositions de l'article 1137 nouveau du code civil, l'exactitude des informations fournies par l'emprunteur, en particulier sur ses capacités de remboursement, constituant un élément déterminant le consentement de la banque de sorte que, à titre subsidiaire, la nullité du contrat est encourue.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2017, M. X. demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil,
- de condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Au soutien de ces prétentions, M. X. fait valoir que :
* l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et que la banque ne peut revenir unilatéralement sur son engagement contractuel en exigeant le remboursement immédiat des sommes prêtées alors que le contrat de prêt qui lie les parties stipule que le remboursement s'effectue en 240 mensualités d'autant que les sommes se trouvent investies dans un bien immobilier qui ne peut être liquidé sur simple demande de son propriétaire en quelques jours,
* aucun élément ne permet de mettre en œuvre la responsabilité de M. X., celui-ci n'ayant commis aucune faute et s'étant contenté de fournir à la banque les documents demandés celle-ci qui ne peut que se retourner contre ses services internes pour manquement à l'étude des pièces du dossier, le fait que la différence de chiffres inscrits sur le relevé d'imposition 2012 soit le fait de M. X. et non de l'administration des impôts ou d'un service interne de la banque devant être prouvé par la banque,
* aucune suite n'a été donnée à la plainte pénale déposée par la banque en février 2014, faute d'avoir pu caractériser un manquement imputable à M. X. qui a poursuivi le versement régulier des échéances sur un compte d'épargne, preuve de sa bonne foi et volonté de poursuivre l'exécution du contrat de prêt,
* la banque n'invoque dans son assignation aucune disposition conventionnelle à l'appui de son exigence de remboursement immédiat du prêt, M. X. supposant qu'elle se fonde sur la clause n° 9 « Exigibilité anticipée » inscrite dans les conditions générales de l'offre de prêt immobilier alors que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004 déclare abusives de telles clauses d'exigibilité par anticipation, sa recommandation, même si elle n'a pas la force obligatoire des articles intégrés au code de la consommation, ayant vocation à orienter le consommateur comme le juge saisi d'un litige,
* l'article R. 132-2 1°, 4°, 8° du code de la consommation est lui-même défavorable à la banque puisqu'il déclare abusives des clauses dont l'effet est similaire à celui de la clause litigieuse d'autant qu'en raison de sa formulation et de l'absence d'éléments objectifs précisant les conditions dans lesquelles la banque peut demander un remboursement anticipé, cette déchéance du terme est totalement soumise au bon vouloir du professionnel,
* la banque a pris la liberté de saisir les sommes détenues par M. X. sur son compte personnel afin de se payer une partie de la dette qu'elle s'estimait en droit de réclamer alors que les articles 1289 et suivants du code civil posent les modalités de mise en œuvre de la compensation légale, soit la réunion de quatre conditions tenant à des dettes réciproques, fongibles, liquides et exigibles, le caractère exigible des dettes ne pouvant être unilatéralement décrété par la banque pour saisir les sommes détenues par M. X. sur son compte bancaire qui aurait dû demander que l'exigibilité soit prononcée judiciairement,
* la banque n'apporte aucune preuve tangible sur le fait que l'inexactitude des déclarations faites ainsi que la fausseté des documents produits par M. X. constituent des manœuvres frauduleuses sans lesquelles elle n'aurait pas contracté, le tribunal confirmant que les revenus de l'intéressé s'établissent en réalité à la fourchette la plus basse de l'avis d'imposition fourni à la banque qui contenait la preuve intrinsèque et apparente de sa contradiction interne en faisant figurer sur sa première page la somme de 12.274 euros correspondant aux ressources réellement perçues en 2011, l'établissement prêteur ayant ainsi en sa possession toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation contractuelle, sans pouvoir reprocher à M. X. sa propre erreur dans l'étude des documents fournis par l'emprunteur.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2017.
Le 14 décembre 2017 et le 19 février 2018, le greffe lui a demandé de s'acquitter du timbre.
M. X. a fait notifier de nouvelles écritures le 21 décembre 2017 et son conseil, par courrier électronique du 21 décembre 2017, sollicite la réouverture des débats au motif qu'il a été privé d'accès au RPVA suite à un dysfonctionnement et que la société CertiEurop a mis plus d'une semaine à rétablir la connexion.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des écritures et pièces de l'intimé :
En application de l'article 963 du code de procédure civile les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts de 225 euros.
Malgré les demandes du greffe du 14 décembre 2017 et 19 février 2018, M. X. n'a pas acquitté le droit de timbre de 225 euros de sorte que ses conclusions et pièces d'intimé sont irrecevables.
Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée :
En application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1 du même code, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation 04-03 relative aux contrats de prêts immobiliers publiée au BOCCRF du 30 septembre 2004 invoquée par M. X. considère comme abusives les clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, lorsque l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes « dans la mesure où elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, [...], une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur et, qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance [...] ».
En l'espèce, la clause 9 « Exigibilité anticipée » des conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 16 juin 2013 par M. X. stipule que le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, « si les renseignements, déclarations, et documents de toute nature fournis par l'EMPRUNTEUR viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt (et notamment en cas d'inexactitude des déclarations écrites de l'EMPRUNTEUR relatives à ses revenus, ses dettes, son patrimoine), ».
Ainsi, la clause litigieuse vise des renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt et mentionne tout particulièrement ceux qui sont écrits et relatifs à la solvabilité de l'emprunteur fournis à l'établissement prêteur dont il ne peut être valablement contesté qu'ils sont indispensables à une juste appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur et partant, à sa décision d'accorder ou non le prêt demandé.
De plus, la clause litigieuse dont les cas et conditions de mise en œuvre sont clairement délimités ne laisse nullement croire à l'emprunteur qu'il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance prononcée par l'établissement prêteur en application de celle-ci.
Une telle clause visant à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat, il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne subit aucun préjudice du seul fait que le prêt accordé sur des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur est régulièrement remboursé.
Au même titre, il ne saurait être tiré, comme l'ont fait les premiers juges, de ce que la clause litigieuse autorise la banque à résilier un contrat de prêt immobilier pour fausse déclaration avec un préavis de seulement 8 jours un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non professionnel, alors qu'en fournissant une information fausse ou inexacte à son cocontractant sur sa propre situation financière, l'emprunteur ne l'a pas mis en mesure contracter en connaissance cause, celui-ci étant alors en droit de revenir sur son consentement, sans que la brièveté du délai de remboursement anticipé du solde prêt donné à l'emprunteur, qui n'est que la conséquence de cette rupture unilatérale du contrat, ne confère un caractère abusif à ce cas de résiliation.
En l'espèce, les pièces produites aux débats démontrent que dans sa demande de crédit immobilier du 29 avril 2013, M. X., occupant un emploi salarié de chef électricien, a certifié exacte et sincère la mention d'un revenu fiscal à N-2 d'un montant de 26.898 euros.
Dans ces conditions, et alors que figure en page 2 de l'avis d'imposition 2012 sur le revenus 2011 qu'il a fourni à la banque un total de salaires en 2011 pour un montant de 26.892 et un revenu fiscal de référence de 24.203 euros, M. X. ne peut soutenir que la banque ne justifie pas d'une déclaration inexacte ou fausse alors que figure en page 1 de ce même document son revenu fiscal de référence pour un montant de 12.274 euros au motif que la société HSBC France se devait de relever la contradiction contenue dans ce document.
En effet, il a personnellement confirmé un revenu annuel de l'ordre 26.892 euros corroborant la page 2 de l'avis fourni et permettant le remboursement d'échéances d'un montant de 753,95 euros, ce qu'un salaire de 1.000 euros par mois permettait difficilement d'envisager.
En outre, la contradiction de cet avis d'imposition sur son revenu fiscal 2011 a bien été relevée par la banque, a posteriori, ce qui l'a conduit à solliciter des justificatifs de revenus de M. X. en novembre puis décembre 2013, en particulier la production de ses bulletins de salaires sur les trois derniers mois et les relevés de ses différents comptes bancaires.
Or, force est de constater que M. X. n'a fourni aucun élément à la banque concernant ses revenus réels en 2011 comme en 2012 ou 2013, pas plus qu'il n'en a fourni dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'est même pas établi que les revenus de M. X. étaient de 12.274 euros en 2011 et qu'il n'exécute manifestement pas de bonne foi le contrat de prêt alors que la banque l'a informé du risque d'exigibilité anticipée dès le 17 décembre 2013 puis l'a prononcée le 12 mars 2014.
La société HSBC France rapportant la preuve de l'inexactitude des informations données par M. X. tant dans sa demande de crédit immobilier que dans l'avis d'imposition fourni sur le montant réel de ses revenus était donc fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt consenti le 16 juin 2013 et à exiger le remboursement des sommes lui restant dues.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause 9, débouté la banque de ses demandes en paiement et ordonné la poursuite de l'exécution du contrat dans ses conditions initiales.
Sur la demande en paiement de la banque :
Il résulte de l'offre de prêt acceptée le 16 juin 2013, des tableaux d'amortissement et du décompte arrêté au 1er septembre 2014 et non contesté par M. X. que la créance de la société HSBC France s'établit à la somme de 123.879,31 euros soit la somme de 126.202,60 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2014, déduction faite de la somme de 2.323,29 euros venue en règlement par virement du solde créditeur de l'emprunteur le 23 mai 2014.
Il convient donc de condamner M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 123 879,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % l'an au titre du solde du prêt résilié.
Sur les demandes accessoires :
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. X., qui succombe en totalité en appel, supportera les dépens de première instance d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC France les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces en défense de M. X.,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que la clause n° 9 des conditions générales du contrat de prêt souscrit le 16 juin 2013 par M. X. auprès de la société HSBC France n'est pas abusive,
Condamne M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 123.879,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % l'an à compter du 1er septembre 2014,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements