CASS. COM., 3 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7555
CASS. COM., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-17629 ; arrêt n° 352
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-17629. Arrêt n° 352.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Locam - Location automobiles matériels
Mme Mouillard (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrat du 5 mars 2013, Mme X. a confié la réalisation d’un site internet de vente en ligne à la société Comm ; que le contrat a été cédé par cette dernière à la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) ; qu’après avoir demandé la résiliation du contrat pour dysfonctionnement du site et cessé de régler les échéances mensuelles à la société Locam, Mme X. l’a assignée, ainsi que la société Comm, en résolution du contrat et remboursement des sommes prélevées ;
Sur le premier moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner Mme X. à payer à la société Locam la somme de 8.654,52 euros à compter du 21 octobre 2013, l’arrêt retient qu’en application de l’article 17 du contrat, elle est tenue de lui verser l’indemnité correspondant au montant des indemnités que la société Locam a versées à la société Comm pour la concession de droit ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de cet article, le partenaire n’était tenu de verser une indemnité au cessionnaire qu’en cas de résiliation du contrat faisant suite à une résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme X. à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 8.654,52 euros et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 7 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d‘appel de Bordeaux ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Comm dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat signé entre un créateur de site internet (la société Comm) et une fleuriste (Mme X.), le contrat ayant été ultérieurement cédé à un tiers (la société Locarn) ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient estimé [que Mme] X. avait été trompée par la société Comm, en ce que, en premier lieu, le site n’était ni terminé, ni conforme aux engagements de cette société le 26 mars 2013, date de signature du procès-verbal de livraison dénué de valeur probatoire, selon eux, puisque comportant trois signatures pour deux personnes présentes, en deuxième lieu, le constat d’huissier produit par la société ne rapportait pas la preuve du caractère opérationnel du site à compter du 21 mars 2013, en troisième lieu, le site n’était pas référencé le 17 avril 2013, comme l’établissait un document (pièce 12) produit par la société Comm ; que, cependant, l’examen subjectif des écritures figurant sur le procès-verbal de livraison auquel se livraient les premiers juges pour en déduire l’existence de trois scripteurs différents le 26 mars 2013, à le supposer opérant, n’était pas de nature à permettre de conclure que la livraison du site n’avait pas eu lieu à cette date; qu’en effet, d’une part, Mme X. reconnaissait être l’auteur de la signature qui y figurait, sans rapporter pour autant la preuve que celle-ci aurait été recueillie à son insu, d’autre part, que la fiche de livraison accompagnant ce document signé par Mme X. portait la trace de sa date d’édition, le 25 mars 2013, si bien qu’il s’en déduisait que les modifications mentionnées sur la fiche n’avaient pu être sollicitées par Mme X. qu’après cette date, c’est-à-dire le 26 mars 2013, comme le soutenait l’intimée ; que ces éléments étaient corroborés par la date de facturation par la société Comm de la cession des droits du site à la société Locarn, soit le 29 mars 2013, et la date du premier prélèvement effectué par cette dernière, soit le 30 mars 2013 ; que le procès-verbal d’huissier produit par la société Comm, faisant foi jusqu’à preuve contraire et effectué selon le mode opératoire prévu par la norme Afnor NF Z67-147, mentionnait que le site accessible au public sous le nom de domaine WWW.or-k-idees.com était en ligne depuis le 21 mars 2013, cette énonciation suffisant à retenir qu’il l’était le 26 mars 2013, contrairement à l’affirmation [de Mme] X. qui produisait sur ce point une seule attestation établie par sa mère, attestation dénuée de caractère probant ; que le courriel de la société Comm en date du 17 avril 2013 prévenant d’une première intégration de contenu dans le site, ainsi que des possibilités offertes pour le compléter, ne permettait pas davantage à l’appelante de conclure qu’au 26 mars 2013, aucune intégration n’avait encore été réalisée car, d’une part, elle n’avait fourni au prestataire aucune information pour personnaliser le site, d’autre part, un tel courrier s’inscrivait dans le cadre de l’article 7 du contrat prévoyant l’engagement du fournisseur de procéder ainsi après la phase recette, elle-même définie à l’article 14 comme étant la livraison du site et son accessibilité au public ; que si Mme X. exposait avoir produit une capture d’écran en première instance pour démontrer que le site n’était pas en ligne, cette pièce non produite aux débats d’appel au motif qu’elle serait inutilisable à la suite d’une erreur commise sur l’adresse du site, la société Comm rappelait à bon droit l’absence de valeur probatoire d’ une telle capture réalisée sans rigueur et dans des conditions malicieuses, puisqu’une lettre de l’adresse avait été retirée pour orienter la recherche vers un autre site ; que les éléments contenus dans le contrat proposé par la société Comm à Mme X. ne permettaient pas de retenir une disproportion particulière entre l’activité commerciale de cette dernière et le coût du site, en sorte que le manquement au devoir de conseil du prestataire qu’elle invoquait était dénué de fondement ; qu’il y avait lieu dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de [Mme] X., celle-ci ayant cessé unilatéralement de s’acquitter de ses échéances, alors que la société Comm avait rempli l’ensemble de ses obligations en réalisant puis en mettant le site à sa disposition ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE l’obligation de délivrance de produits complexes, tel un site internet, n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose livrée ; qu’en donnant plein effet au procès-verbal de livraison et de conformité signé par Mme X. à la date prétendue du 26 mars 2013, sans rechercher si la preuve était également faite de ce que ce site fonctionnait effectivement à cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d’un constat d’huissier ; qu’en énonçant que le constat d’huissier produit par la société Comm mentionnait que le site internet litigieux était en ligne et accessible au public depuis le 21 mars 2013 tandis que ce constat mentionnait simplement que le site fonctionnait le 4 novembre 2013 et que tous les fichiers dataient du 21 mars 2013, la cour d’appel a dénaturé ce constat d’huissier, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la délivrance complète d’un site internet, qui constitue un produit complexe, s’entend d’un site qui fonctionne parfaitement ; qu’en déduisant du constat d’huissier produit par la société Comm la livraison du site internet commandé par Mme X., quand l’huissier s’était borné à constater la création de fichiers, dont certains étaient postérieurs au 21 mars 2013, cette création ne prouvant pas que le site était en ligne à cette date et qu’il fonctionnait effectivement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ;
4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des contrats ; qu’en énonçant que l’article 7 du contrat liant Mme X. à la société Comm prévoyait que le fournisseur procéderait à l’intégration de contenus dans le site après la période de recette, quand cette clause ne prévoyait que le référencement du site après cette date, la cour d’appel a dénaturé cette clause du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil ;
5° ALORS QUE les conventions signées entre professionnels ne doivent pas soumettre l’un des partenaires à des obligations créant un déséquilibre significatif entre eux ; qu’en ayant rejeté la demande de l’exposante au titre du déséquilibre significatif créé par le contrat entre elle et la société Comm, laquelle avait ensuite cédé les droits nés du contrat à la société Locam, alors que celui-ci avait mis à la charge de Mme X. le paiement de sommes totalement disproportionnées avec les revenus qu’elle tirait de son activité de fleuriste, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-1-2° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné une partie (Mme X.) à un contrat conclu avec un réalisateur de site internet (la société Comm), à indemniser un tiers, cessionnaire du contrat (la société Locam) ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’en signant le procès-verbal de livraison sans réserve, Mme X. avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société Locam, cessionnaire du contrat conformément à l’article 12-02 de ce dernier ; que les échéances versées jusqu’à l’introduction de la demande en justice de résolution devaient rester acquises à cette société ; qu’en application de l’article 17 du même contrat, Mme X. était tenue de verser à la société Locam l’indemnité correspondant au montant des indemnités qu’elle avait versées à la société Comm pour la concession du droit, soit la somme de 8.654,52 € ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu’en condamnant l’exposante à régler à la société Locam, en sus des loyers qu’elle avait déjà payés, une somme correspondant aux droits que la cessionnaire avait réglés à la société Comm, quand le versement d’une telle indemnité n’était dû que dans l’hypothèse de la résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat