CA AGEN (1re ch. com.), 7 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 7572
CA AGEN (1re ch. com.), 7 mars 2016 : RG n° 15/00220 ; arrêt n° 176-16
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les éléments contenus dans le contrat proposé par la SAS COMM à Mme X. ne permettent pas de retenir une disproportion particulière entre l'activité commerciale de cette dernière et le coût du site, en sorte que le manquement au devoir de conseil du prestataire qu'elle invoque s'avère dénué de fondement. »
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 7 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00220. ARRÊT n° 176-16. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le sept Mars deux mille seize, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS COMM exerçant sous le nom commercial INCOMM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Représentée par Maître Charlotte L., avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Maître Béatrice D. C., avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX, APPELANTE du Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 22 janvier 2015, D'une part,
ET :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social, Représentée par Maître Hélène G., avocat associée de la SCP T. ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et Maître L., de la SELARL L. Conseil & Défense, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, fleuriste, domiciliée : [adresse], Représentée par Me Laurent B., de la SELARL Cabinet Laurent B., avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉES, D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 1er février 2016 sans opposition des parties, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu entre les parties le 22 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de Cahors,
Vu la déclaration d'appel du 19 février 2015 de la SAS COMM,
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2015 par cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées le 15 décembre 2015 par Mme X.,
Vu les dernières conclusions déposées le 31 décembre 2015 par la société LOCAM,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2016,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que Mme X., reprochant à la société INCOMM le dysfonctionnement du site de vente en ligne destiné à la promotion de son activité commerciale dont elle lui avait confié la réalisation par contrat du 5 mars 2013, a sollicité la résiliation de celui-ci le 17 avril 2013 tout en cessant d'en régler les échéances mensuelles à la société LOCAM cessionnaire du contrat et en contestant avoir signé le procès-verbal de livraison dudit site et souscrit une assurance décès ;
Que le Tribunal de Commerce de CAHORS devant lequel elle a assigné ces sociétés pour obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes prélevées sur son compte a, par le jugement frappé d'appel, prononcé cette résolution aux torts exclusifs de la SAS COMM, condamné la SAS LOCAM à restituer la somme de 1.645,42 euros en remboursement des sommes prélevées sur ses comptes outre l'indemnisation des frais bancaires, condamné solidairement ces sociétés à lui verser une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que Mme X. avait été trompée par la SAS COMM, en ce que, en premier lieu, le site n'était ni terminé, ni conforme aux engagements de cette société le 26 mars 2013, date de la signature du procès-verbal de livraison dénué de valeur probatoire selon eux puisque comportant trois signatures pour deux personnes présentes, en deuxième lieu, le constat d'huissier produit par la société ne rapporte pas la preuve du caractère opérationnel du site à compter du 21 mars 2013, en troisième lieu, le site n'était pas référencé le 17 avril 2013 comme l'établit un document (pièce 12) produit par la SAS COMM.
Attendu cependant que l'examen subjectif des écritures figurant sur le procès-verbal de livraison auquel se livrent les premiers juges pour en déduire l'existence de trois scripteurs différents le 26 mars 2013, à le supposer opérant, n'est pas de nature à permettre de conclure que la livraison du site n'a pas eu lieu à cette date.
Attendu en effet, d'une part, que Mme X. reconnaît être l'auteur de la signature qui y figure sans rapporter pour autant la preuve que celle-ci aurait été recueillie à son insu, d'autre part, que la fiche de livraison accompagnant ce document signé par Mme X. porte la trace de sa date d'édition le 25 mars 2013 et qu'il s'en déduit que les modifications mentionnées sur la fiche n'ont pu être sollicitées par Mme X. qu'après cette date, c'est à dire le 26 mars 2013 comme le soutient l'intimée ; que ces éléments sont corroborés par la date de facturation par la SAS COMM de la cession des droits du site à la société LOCAM, soit le 29 mars 2013 et la date du premier prélèvement opéré par cette dernière, soit le 30 mars 2013.
Attendu que le procès-verbal d'huissier produit par la SAS COMM, faisant foi jusqu'à preuve contraire et effectué selon le mode opératoire prévu par la norme AFNOR NF Z67-147, mentionne que le site accessible au public sous le nom de domaine www.or-k-idees.com est en ligne depuis le 21 mars 2013, cette énonciation suffisant à retenir qu'il l'était le 26 mars 2013 contrairement à l'affirmation de Mme X. qui produit sur ce point une seule attestation établie par sa mère dénuée de caractère probant.
Attendu que le courriel de la SAS COMM en date du 17 avril 2013 prévenant d'une première intégration de contenu dans le site ainsi que des possibilités offertes pour le compléter ne permet pas davantage à l'appelante de conclure qu'au 26 mars 2013 aucune intégration n'avait encore été réalisée car, d'une part, elle n'a fourni au prestataire, aucune information pour personnaliser le site, d'autre part, un tel courrier s'inscrit dans le cadre de l'article 7 du contrat prévoyant l'engagement du fournisseur de procéder ainsi après la phase recette, elle-même définie à l'article 14 comme étant la livraison du site et son accessibilité au public.
Attendu que si Mme X. expose avoir produit une capture d'écran en première instance pour démontrer que le site n'était pas en ligne, cette pièce non produite aux débats d'appel au motif qu'elle serait inutilisable à la suite d'une erreur commise sur l'adresse du site, la SAS COMM rappelle à bon droit l'absence de valeur probatoire d'une telle capture réalisée sans rigueur et dans des conditions malicieuses puisqu'une lettre de l'adresse a été retirée pour orienter la recherche vers un autre site.
Attendu que les éléments contenus dans le contrat proposé par la SAS COMM à Mme X. ne permettent pas de retenir une disproportion particulière entre l'activité commerciale de cette dernière et le coût du site, en sorte que le manquement au devoir de conseil du prestataire qu'elle invoque s'avère dénué de fondement.
Attendu qu'il y a lieu dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme X. en ce que celle-ci a cessé unilatéralement de s'acquitter de ses échéances alors que la SAS COMM a rempli l'ensemble de ses obligations en réalisant puis en mettant le site à sa disposition.
Attendu qu'en signant le procès-verbal de livraison sans réserve, Mme X. a engagé sa responsabilité à l'égard de la société LOCAM, cessionnaire du contrat conformément à l'article 12-02 de ce dernier ; que les échéances versées jusqu'à l'introduction de la demande en justice de résolution doivent rester acquises à cette société ; qu'en application de l'article 17 du même contrat, elle sera également tenue de verser à cette société l'indemnité correspondant au montant des indemnités qu'elle a versées à la SAS COMM pour la concession de droit, soit la somme de 8.654,52 euros.
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X. à verser à ce titre à la SAS COMM une somme de 600 euros et à la société LOCAM une somme de 400 euros.
Attendu que les dépens suivent la succombance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS du 22 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme X.,
Condamne Mme X. à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8.654,52 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2013,
Condamne Mme X. à payer à la société COMM une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Thierry PERRIQUET
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