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CASS. CIV. 1re, 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-13593
Décision : 18-448
Date : 3/05/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100448
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7567

CASS. CIV. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-13593. Arrêt n° 448.

DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance

Mme Batut (président), président. SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu’invoquant l’irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu’un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que la clause du crédit BNP Paribas Helvet Immo indexant le montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/ franc suisse, pouvait avoir pour effet d’allonger la durée du prêt, d’augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d’imposer à l’emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, durant cinq années ; qu’en l’état de ces éléments, le juge devait rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

2°/ que, dans leurs conclusions d’appel, les emprunteurs avaient soutenu que moins de quatre ans après la signature du contrat de prêt Helvet Immo, ils avaient constaté qu’eu égard au caractéristiques du prêt, le capital restant dû et exprimé en francs suisses augmentait en dépit du paiement des échéances : qu’ainsi, alors que le capital initial emprunté s’élevait au 10 décembre 2008 à 472.939,91 francs suisses soit 303.360,42 euros, il s’élevait au 10 septembre 2012 à 448.042,88 francs suisses soit 371.850,67 euros ; qu’avaient été versés aux débats la lettre des emprunteurs du 12 juillet 2012 et la réponse de la banque du 19 septembre 2012 plus des coupures de presse relatives à l’économie du contrat et ses effets ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, pour se déterminer sur le caractère abusif de la clause d’indexation, la cour d’appel devait prendre en considération les éléments de fait du dossier ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt sur le premier moyen relatif à la nullité de la clause d’indexation du contrat de prêt entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par les emprunteurs à l’encontre de la banque ;

2°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l’emprunteur, le banquier prêteur, tenu d’informer l’emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l’emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu’après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré, d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état du remboursement du crédit et, d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l’amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l’amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l’amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu’il résultait de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d’indexation pouvait avoir pour effet d’allonger la durée du prêt, d’augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d’imposer à l’emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d’appel devait rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières d’emprunteurs non avertis, l’époux « ingénieur commercial » et l’épouse « conseillère prévoyance », ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que l’emprunteur averti est celui qui est à même d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire ; que, pour apprécier le caractère averti de l’emprunteur, le juge doit s’assurer qu’il était à même de comprendre par lui-même précisément l’ensemble des caractéristiques inhérentes au prêt envisagé ; qu’après avoir constaté M. X. était « ingénieur commercial », et Mme X. , « conseillère prévoyance », la cour d’appel devait rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, s’ils avaient les compétences et l’expérience nécessaires pour appréhender les caractéristiques et les risques propres au fonctionnement du prêt Helvet Immo tel qu’elle l’avait analysé ; qu’en considérant, sans procéder à cette recherche, que l’offre de prêt était « claire et intelligible pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux X. », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, que la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé, d’une part, que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement, qu’il n’est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n’avait entraîné aucun endettement excessif, d’autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manœuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n’était pas établi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation et de la directive n° 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, prononcer la nullité de la clause d’indexation sur la parité du taux de change insérée dans le crédit BNP Paribas Helvet Immo avec toutes conséquences de droit,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les époux X. ont accepté l’offre de prêt qui est, dans ses stipulations essentielles, ainsi rédigée :

« Description de votre crédit :

Le montant du crédit est de 463.936,203 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 22 ans (voir « remboursement de votre crédit ».

L’objet est le suivant : Achat d’un immeuble locatif à [ville] (La Réunion).

Votre situation personnelle et votre projet :

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (…)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 37.108,08 €.

Le coût de l’opération immobilière s’élève à 293.000 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt.

Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement.

Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.

Financement de votre crédit :

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 293.000 € chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4.395 €.

Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit :

Votre crédit sera géré :

- d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,

- et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt.

. Compte interne en euros

Y seront inscrits en euros :

- au crédit

vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opération de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

- au débit

les charges annexes :

. les primes d’assurances, valeur au jour de l’arrêté de compte

. les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte

. les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Prêteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur ;

en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » :

. le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros

. les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte ;

La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.

. Compte interne en francs suisses

Y seront inscrits en francs suisses :

- au crédit les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur

- au débit

les versements effectués par le prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques, les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.

. Opérations de change

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,56 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre réédite au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ;

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte ;

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définie au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé ;

- en cas de défaillance de l’emprunteur (…) A une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi, votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l’adresse mail).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

* Remboursement de votre crédit

- montant de vos règlements mensuels :

monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

- règlements mensuels :

* de la date d’ouverture du compte jusqu’au douzième mois de différé total suivant le premier versement du crédit vous réglerez la prime d’assurance d’un montant initial de 85,50 €. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d’assurances selon les modalités prévues dans la notice d’assurance jointe à l’offre

La commission d’ouverture de 600 € est payable à l’échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

* Ensuite vos règlements seront pendant les 252 mois suivants d’un montant initial de 1.945,20 € (assurance initiale et frais de change inclus)

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 12 mois suivants le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité, vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ce montant est déterminé par application d’un taux de change de 1 euros contre 1,56 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

- amortissement du capital

L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »

s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses.

s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigibles, l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit.

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées provisoirement :

- au paiement des intérêts de l’échéance ;

- à l’amortissement du prêt,

Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vous en serez avisé un mois à l’avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé » (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période ;

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

(…)

* Charges de votre crédit

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.

Le taux d’intérêt initial est de 3,85 % l’an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit.

A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l’une fixe égale à 1,04

- l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt.

(…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivants :

- les primes d’assurance d’un montant initial de 85,50 € (…)

- la commission d’ouverture de crédit d’un montant de 600 €

- les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

- les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 31 € payables à la date anniversaire de l’ouverture de compte.

Les charges annexes équivalent à un taux de 0,53 % l’an, en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte.

Les frais d’acte (…) sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les réglerez directement.

* Taux effectif global de votre crédit

Le taux effectif global (hors frais d’acte) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt

- des charges annexes de 0,53 %

Le TEG en résultant s’élève à 4,68 % l’an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,05 % l’an.

Coût total : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 192.274,90 €.

* Options pour un changement de monnaie de compte

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit »), vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* Modalités

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* Options pour un taux fixe en euro

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,14. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.

* Option pour un taux révisable en euro

Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l’une fixe égale à 1,14

- l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe

« Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement.

Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera rallongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursés en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

* Remboursement anticipé

* Modalités

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(…) »

qu’a été joint à l’offre un « plan d’amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote-part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l’ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d’un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu’il est rappelé que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article « Remboursement de votre crédit ». C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu’il est spécifié que ce tableau ne comprend pas les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d’ouverture, les primes d’assurances et que pour tenir compte de la date réelle d’ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu’au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu’il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt ») ; qu’à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d’appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels – règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses » ;

que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l’offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit), accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

que les époux X. soutiennent, tout d’abord, au visa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, que l’indexation est irrégulière ; qu’ils reprochent au tribunal de ne pas avoir recherché si l’indexation litigieuse était en relation avec l’activité de la Bnp Paribas Personal Finance ; qu’ils expliquent que Bnp Paribas Personal Finance n’emprunte pas, en son nom personnel et pour son compte, sur les marchés monétaires internationaux, les devises nécessaires à son activité pour financer les crédits qu’elle consent ; qu’en réalité, les devises étrangères dont elle dispose lui sont fournies par sa société mère, Bnp Paribas et qu’ainsi Bnp Paribas Personal Finance n’exerce personnellement aucune activité de commerce de devises étrangères sur les marchés financiers internationaux ; qu’ils notent qu’aucun swap n’a été souscrit par Bnp Paribas Personal Finance, les swap étant conclus par la seule société mère, Bnp Paribas ; qu’ils ajoutent que Bnp Paribas n’est pas partie aux contrats litigieux et qu’ainsi l’indexation ne peut être validée et qu’au demeurant l’indexation est étrangère à l’objet des contrats qui est l’acquisition de bien immobilier à usage locatif ; qu’ils concluent que la clause monétaire doit être écartée, réputée non écrite, sans que cela porte atteinte à l’acte et à sa substance qui était d’organiser au bénéfice de l’usager un financement et au profit du prêteur une rémunération ; qu’ils demandent que la nullité se réalise par la suppression dans l’acte de l’élément vicié et la condamnation de la banque au paiement de la différence entre le montant du capital initialement emprunté et celui remboursé finalement et qu’il soit dit que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimés en euros, telles qu’elles sont définies au contrat ;

que Bnp Paribas Personal Finance prétend que, s’il comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses, le prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, de sorte que l’emprunteur est mal fondé à invoquer la nullité de cette clause qu’il doit exécuter ; que le contrat de crédit respecte les dispositions d’ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France ; que la clause de monnaie de compte est en relation avec l’activité de banquier qu’elle exerce ;

que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu’unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d’argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d’ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

que le crédit souscrit par les époux X. auprès de l’UCB, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance, est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l’offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu’il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l’euro constitue la monnaie de paiement, que l’opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l’emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu’elles résultent de l’article L. 112-21 du code monétaire et financier ;

que selon ce texte, « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties » ;

que la validité de la clause d’indexation est soumise à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention, ou avec l’activité de l’une des parties, ces deux conditions n’étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l’une des parties au contrat ; que lorsqu’une partie est un banquier, son activité « est de faire commerce d’argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d’un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

qu’il ne peut être pertinemment contesté que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l’activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu’il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l’activité de Bnp Paribas Personal Finance ; que l’argument selon lequel la Bnp Paribas procèderait à l’acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises ;

qu’il est constant de surcroit que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier ; qu’elle disposait de l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - CECEI, à l’époque des contrats ; que Bnp Paribas Personal Finance exerce de façon objective l’activité de banquier ;

qu’il s’ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

que les époux X. reprochent ensuite aux premiers juges de ne pas avoir recherché si la clause de monnaie de compte constituait effectivement l’objet du contrat ou correspondait seulement à une modalité d’exécution du contrat affectant le mode de financement du crédit ; qu’ils affirment que l’objet principal est la fourniture du crédit pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif et non une convention de change ou une opération de spéculation cambiaire ; qu’ils prétendent que les dispositions contractuelles relatives à l’indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive 93-13 du conseil en date du 5 avril 1993 ; qu’ensuite de ce caractère abusif, cette indexation déguisée lui est inopposable et est réputée non écrite ; qu’ils déclarent que les dispositions contractuelles font varier l’obligation de remboursement à la charge de l’emprunteur, au gré des fluctuations monétaires alors même que le devoir du prêteur est défini, déterminé et intangible en son montant pour la valeur du prêt qu’il livre, le montant des prêts libellé en franc suisse ayant été débloqué en euros sur la base du cours d’achat que la banque applique pour cette devise ; qu’ainsi la banque se voit conférer un avantage unilatéral et injustifié ; qu’en faisant dépendre ultérieurement le montant de la mensualité au gré des cours successifs du franc suisse, la banque a appliqué un cours de change différent de celui utilisé lors du déblocage du prêt, en s’assurant ainsi une contrepartie pour la prestation de change et représentant en outre les frais liés aux opérations de l’établissement de crédit sur le marché en vue de l’achat de devises ; qu’en outre la référence à la devise étrangère conduit à constituer une rémunération supplémentaire pour le prêteur, sans relation avec le service du prêt déjà rémunéré par le taux d’intérêt énoncé ; qu’aucune contrepartie financière spécifique ne justifie que les obligations de remboursement varient ultérieurement au gré d’un taux de change dont l’écart constitue une rémunération occulte ; que cette rémunération supplémentaire résulte de la tarification de l’opération de change qui est imposée sans que l’emprunteur puisse en discuter le montant et du fait que la banque détermine périodiquement la valeur de paiement en euros en suite de l’évolution de la parité avec le francs suisse à différentes dates du plan d’amortissement, alors même que ce prêteur s’est fourni au moment de la souscription une quantité définie de francs suisses pour une valeur déterminée d’euros ; qu’ils prétendent que le risque lié au change et à son évolution est supporté unilatéralement et principalement par l’emprunteur ; qu’en effet la banque, elle, s’est garantie à l’égard d’un risque de change en cas d’évolution portant valorisation de l’euro au regard du francs suisse ; qu’en sa qualité de gestionnaire avisée, elle n’a pas manqué de se couvrir du risque de variation qui lui serait défavorable dans le cadre d’un contrat d’échange appelé SWAP, ainsi qu’il ressort des documents comptables de la banque Bnp Personal Finance ; que cette situation illustre le déséquilibre réel que le dispositif contractuel emporte au détriment de l’emprunteur ; qu’au demandant le professionnel n’a nullement informé ses clients d’un tel procédé qui eut pu contribuer à limiter les risques de change ; qu’ils insistent sur le fait que l’emprunteur est placé en état d’infériorité à l’égard du professionnel prêteur tan en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu’au niveau de l’information, situation qui les a conduits à adhérer aux conditions rédigées préalablement parle professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, situation contraire à la protection mise en œuvre par la directive 93-13 ; que l’indexation sur le franc suisse ne satisfait nullement ni aux exigences de la bonne foi, ni aux principes d’équilibre et de transparence affirmés par la directive 93-13 ; que force est de constater en l’espèce l’absence de toute information préalable par Bnp Paribas Personal Finance qui a ainsi méconnu les obligations pesant à sa charge ; qu’ainsi que l’énonce l’article 4 paragraphe 2 de la Directive 93-13, les clauses contractuelles du prêt doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, il n’est pas mis en exergue que l’amortissement des crédits et l’obligation de l’emprunteur étaient susceptibles d’augmenter, compte tenu de « l’émiettement des clauses » ; que la présentation n’est ni transparente ni simple ; que Mme Z. a confirmé le caractère volontairement obscur et non compréhensible pour un consommateur qui n’est pas un financier des clauses ; que le contrat ne prévoit nullement le droit pour l’emprunteur de mettre un terme à la formule d’indexation et de quitter le contrat à chaque trimestre où la banque l’informe pourtant d’une modification de son obligation corollaire à l’indexation ; qu’en ne prévoyant une faculté de mettre un terme à l’indexation qu’aux termes des 5 premières années du prêt, le contrat organise un avantage majeur pour le professionnel qui n’a aucune réelle contrepartie et amplifie le déséquilibre subi par l’emprunteur ; que le caractère abusif est induit tout autant par le rôle du francs suisse qui n’est nullement une « simple unité de compte » mais intervient comme véritable « instrument de paiement », étant expressément rappelé que le remboursement du prêt devait être exécuté en monnaie étrangère et que les échéances acquittées l’étaient en devises étrangères ; qu’en outre le prêteur se réservait la faculté de contraindre l’emprunteur à exécuter le remboursement du prêt en francs suisses à tout le moins au cours des 5 premières années ; que ces dispositions privaient donc les emprunteurs de la liberté de payer en monnaie française, le contrat faisant de la monnaie étrangère un instrument de paiement exclusif ; que les époux X. concluent à la nullité de la clause d’indexation qui constitue et met en œuvre l’indexation peccamineuse et toxique ou subsidiairement au dépôt d’une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’‘union européenne ;

que la banque réplique que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n’est pas une clause abusive ; qu’elle est exclue du champ d’application de la directive du 5 avril 1993 et de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que la clause de monnaie de compte ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ;

que la Directive 93-13 du conseil en date du 05/04/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l’article 4 § 2 de la Directive permet aux états membres de prévoir dans leur législation que l’appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

que l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive énonce que :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…).

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (…) ».

qu’ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») des offres de prêt est « le montant du crédit est de 463.936,20 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que les prêts sont libellés en francs suisses ; qu’ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, n’est pas, comme le soutiennent les époux X. , une modalité d’exécution du prêt, mais qu’elle constitue l’objet principal, l’élément essentiel, du contrat Helvet Immo, qui est l’octroi d’un prêt libellé en francs suisses ;

que selon l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

qu’en l’espèce, l’offre de prêt stipule aux articles « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que son inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change » valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l’article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opèrera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible définit l’objet principal du contrat ;

qu’en outre, le déséquilibre doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d’action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d’une ampleur imprévue, relative à la date souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ;

que l’offre de prêt informe les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l’amortissement du prêt, dans l’article « Opération de change » sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versées en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, « le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne » connu « deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte » ; qu’elle attire l’attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l’amortissement du crédit à l’article « remboursement de votre crédit » ; qu’il est précisé que l’amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l’assurance-groupe à laquelle ils ont adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ;

que le contrat prévoit tout aussi bien qu’en cas d’évolution favorable du taux de change, la durée d’amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d’échéances et la rémunération du prêteur s’en trouve d’autant diminuée, de sorte qu’il n’existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l’égard de l’emprunteur ;

que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change sont indépendantes de la volonté de Bnp Paribas Personal Finance et obéissent, ainsi que la banque le rappelle, à une application neutre et mécanique du cours tel qu’il est fixé dans l’offre de prêt ;

que la banque supporte également le risque de change dans la mesure où elle est soumise au remboursement des sommes qu’elle a empruntées sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement ;

qu’enfin, le risque de change, inhérent à tout prêt en devises, a permis aux époux X. de bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros ;

que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l’offre de prêt, des caractéristiques du contrat et du mécanisme d’augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d’allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d’amortissement de ce capital, les mensualités restant d’un montant invariable ;

que les déclarations de Mme Z., qui a été directrice régionale de l’agence Bnp Paris Etoile, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été en contact avec les époux X., sont inopérantes quand elle dit que « les personnes n’ont pas compris en quoi consistait l’impact du taux de change sur le plan de remboursement », qu’on « mettait l’accent sur des non sujets comme les frais de change qui entraînent une confusion dans l’esprit du client avec le taux de change » et que c’était exprès que l’on parlait plus des frais de change que du taux de change ;

que tout d’abord, ces affirmations péremptoires sont en totale contradiction avec celles rapportées par le magistrat instructeur, d’un intermédiaire chargé de commercialiser le produit qui a dit que « l’aléa du taux de change négatif pour l’investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement à ces derniers

qu’il n’y a jamais eu intention de tromper les investisseurs

et (que) les clients se sont engagés en connaissance de cause » ;

qu’il est constant que les époux X. ont contracté le crédit par l’intermédiaire d’un partenaire financier de la banque qui leur a expliqué le produit ; que surtout, il résulte des termes de l’offre qui sont clairs et intelligibles pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux X. , qui déclarent exercer respectivement les professions d’ingénieur commercial et de conseillère en prévoyance, que le remboursement d’un prêt libellé en francs suisses en euros dépendait à l’évidence d’un taux de change qui n’était pas immuable et qui pouvait évoluer dans un sens comme dans l’autre, les conséquences de cette situation étant précisées dans l’offre ;

qu’en définitive, la clause litigieuse n’est pas une clause abusive au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’aucun doute n’existant à cet égard, il n’y a pas lieu à saisine de la Cour de justice de l’union européenne ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE Sur la demande en annulation ou en inopposabilité de la clause de monnaie de compte du fait de son caractère abusif ;

que l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat et dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que constitue une clause abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et précise que l’appréciation du caractère abusif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des termes de l’offre que l’article Description de votre crédit stipule que le montant du crédit est de 463.936,20 francs suisses, qu’aux articles Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, ou encore Remboursement de votre crédit, il est rappelé que le prêt est libellé en francs suisses de sorte que l’objet principal du contrat est l’octroi d’un prêt en francs suisses ;

qu’en conséquence, la clause de monnaie de compte qui définit l’objet principal du contrat et qui est rédigée de façon claire et compréhensible, échappe à toute appréciation de son caractère abusif conformément aux dispositions précitées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire; qu’en l’espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que la clause du crédit Bnp Paribas Helvet Immo indexant le montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/ franc suisse, pouvait avoir pour effet d’allonger la durée du prêt, d’augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d’imposer à l’emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, durant cinq années; qu’en l’état de ces éléments, le juge devait rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les Epoux X. emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

2/ ET ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, les Epoux X. avaient soutenu que moins de quatre ans après la signature du contrat de prêt Helvet Immo, ils avaient constaté qu’eu égard au caractéristiques du prêt, le capital restant dû et exprimé en francs suisses augmentait en dépit du paiement des échéances : qu’ ainsi alors que le capital initial emprunté s’élevait au 10 décembre 2008 à 472.939,91 francs suisses soit 303.360,42 euros, il s’élevait au 10 septembre 2012 à 448.042,88 francs suisses soit 371.850,67 euros ;

qu’avaient été versés aux débats la lettre des emprunteurs du 12 juillet 2012 et la réponse de la banque du 19 septembre 2012 plus des coupures de presse relatives à l’économie du contrat et ses effets; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que pour se déterminer sur le caractère abusif de la clause d’indexation, la cour d’appel devait prendre en considération les éléments de fait du dossier ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté les Epoux X. de leurs demandes indemnitaires à l’égard de BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande tendant à voir condamner la Banque BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 123.785,69 euros pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE que les époux X. ont accepté l’offre de prêt qui est, dans ses stipulations essentielles, ainsi rédigée :

« Description de votre crédit :

Le montant du crédit est de 463.936,203 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 22 ans (voir « remboursement de votre crédit ».

L’objet est le suivant : Achat d’un immeuble locatif à [ville] (La Réunion).

Votre situation personnelle et votre projet :

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (…)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 37.108,08 €.

Le coût de l’opération immobilière s’élève à 293.000 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt.

Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.

Financement de votre crédit :

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 293.000 € chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4.395 €.

Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit :

Votre crédit sera géré :

- d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,

- et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt.

. Compte interne en euros

Y seront inscrits en euros :

- au crédit

vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opération de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

- au débit

les charges annexes :

. les primes d’assurances, valeur au jour de l’arrêté de compte

. les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte

. les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Prêteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur ;

en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » :

. le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros

. les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte ;

La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.

. Compte interne en francs suisses

Y seront inscrits en francs suisses :

- au crédit

les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur

- au débit

les versements effectués par le prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques, les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.

. Opérations de change

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,56 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre réédite au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ;

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte ;

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définie au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé ;

- en cas de défaillance de l’emprunteur (…) A une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi, votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l’adresse mail).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

. Remboursement de votre crédit

- montant de vos règlements mensuels :

monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

- règlements mensuels :

. de la date d’ouverture du compte jusqu’au douzième mois de différé total suivant le premier versement du crédit vous réglerez la prime d’assurance d’un montant initial de 85,50 €. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d’assurances selon les modalités prévues dans la notice d’assurance jointe à l’offre

La commission d’ouverture de 600 € est payable à l’échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

. Ensuite vos règlements seront pendant les 252 mois suivants d’un montant initial de 1945,20 € (assurance initiale et frais de change inclus)

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 12 mois suivants le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité, vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ce montant est déterminé par application d’un taux de change de 1 euro contre 1,56 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

- amortissement du capital

L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »

s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses.

s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigibles, l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit.

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées provisoirement :

- au paiement des intérêts de l’échéance ;

- à l’amortissement du prêt,

Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vous en serez avisé un mois à l’avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé » (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période ;

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

(…)

. Charges de votre crédit

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.

Le taux d’intérêt initial est de 3,85 % l’an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit.

A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l’une fixe égale à 1,04

- l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt.

(…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivants :

- les primes d’assurance d’un montant initial de 85,50 € (…)

- la commission d’ouverture de crédit d’un montant de 600 €

- les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

- les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 31 € payables à la date anniversaire de l’ouverture de compte.

Les charges annexes équivalent à un taux de 0,53 % l’an, en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte.

Les frais d’acte (…) sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les réglerez directement.

. Taux effectif global de votre crédit

Le taux effectif global (hors frais d’acte) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt

- des charges annexes de 0,53 %

Le TEG en résultant s’élève à 4,68 % l’an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,05 % l’an.

Coût total : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 192.274,90 €.

. Options pour un changement de monnaie de compte

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit »), vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* Modalités

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* Options pour un taux fixe en euro

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,14. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.

* Option pour un taux révisable en euro

Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l’une fixe égale à 1,14

- l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement.

Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera rallongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursés en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

. Remboursement anticipé

* Modalités

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(…) »

qu’a été joint à l’offre un « plan d’amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote-part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l’ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d’un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu’il est rappelé que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article « Remboursement de votre crédit ». C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu’il est spécifié que ce tableau ne comprend pas les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d’ouverture, les primes d’assurances et que pour tenir compte de la date réelle d’ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu’au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu’il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt ») ; qu’à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d’appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels – règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses » ;

que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l’offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit), accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

que les époux X. soutiennent, tout d’abord, au visa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, que l’indexation est irrégulière ; qu’ils reprochent au tribunal de ne pas avoir recherché si l’indexation litigieuse était en relation avec l’activité de la Bnp Paribas Personal Finance ; qu’ils expliquent que Bnp Paribas Personal Finance n’emprunte pas, en son nom personnel et pour son compte, sur les marchés monétaires internationaux, les devises nécessaires à son activité pour financer les crédits qu’elle consent ; qu’en réalité, les devises étrangères dont elle dispose lui sont fournies par sa société mère, Bnp Paribas et qu’ainsi Bnp Paribas Personal Finance n’exerce personnellement aucune activité de commerce de devises étrangères sur les marchés financiers internationaux ; qu’ils notent qu’aucun swap n’a été souscrit par Bnp Paribas Personal Finance, les swap étant conclus par la seule société mère, Bnp Paribas ; qu’ils ajoutent que Bnp Paribas n’est pas partie aux contrats litigieux et qu’ainsi l’indexation ne peut être validée et qu’au demeurant l’indexation est étrangère à l’objet des contrats qui est l’acquisition de bien immobilier à usage locatif ; qu’ils concluent que la clause monétaire doit être écartée, réputée non écrite, sans que cela porte atteinte à l’acte et à sa substance qui était d’organiser au bénéfice de l’usager un financement et au profit du prêteur une rémunération ; qu’ils demandent que la nullité se réalise par la suppression dans l’acte de l’élément vicié et la condamnation de la banque au paiement de la différence entre le montant du capital initialement emprunté et celui remboursé finalement et qu’il soit dit que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimés en euros, telles qu’elles sont définies au contrat ;

que Bnp Paribas Personal Finance prétend que, s’il comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses, le prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, de sorte que l’emprunteur est mal fondé à invoquer la nullité de cette clause qu’il doit exécuter ; que le contrat de crédit respecte les dispositions d’ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France ; que la clause de monnaie de compte est en relation avec l’activité de banquier qu’elle exerce ;

que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu’unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d’argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d’ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

que le crédit souscrit par les époux X. auprès de l’UCB, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance, est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l’offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu’il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l’euro constitue la monnaie de paiement, que l’opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l’emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu’elles résultent de l’article L. 112-21 du code monétaire et financier ;

que selon ce texte, « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties » ;

que la validité de la clause d’indexation est soumise à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention, ou avec l’activité de l’une des parties, ces deux conditions n’étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l’une des parties au contrat ; que lorsqu’une partie est un banquier, son activité « est de faire commerce d’argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d’un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

qu’il ne peut être pertinemment contesté que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l’activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu’il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l’activité de Bnp Paribas Personal Finance ; que l’argument selon lequel la Bnp Paribas procèderait à l’acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises ;

qu’il est constant de surcroit que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier ; qu’elle disposait de l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - CECEI, à l’époque des contrats ; que Bnp Paribas Personal Finance exerce de façon objective l’activité de banquier ;

qu’il s’ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

que les époux X. reprochent ensuite aux premiers juges de ne pas avoir recherché si la clause de monnaie de compte constituait effectivement l’objet du contrat ou correspondait seulement à une modalité d’exécution du contrat affectant le mode de financement du crédit ; qu’ils affirment que l’objet principal est la fourniture du crédit pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif et non une convention de change ou une opération de spéculation cambiaire ; qu’ils prétendent que les dispositions contractuelles relatives à l’indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive 93-13 du conseil en date du 5 avril 1993 ; qu’ensuite de ce caractère abusif, cette indexation déguisée lui est inopposable et est réputée non écrite ; qu’ils déclarent que les dispositions contractuelles font varier l’obligation de remboursement à la charge de l’emprunteur, au gré des fluctuations monétaires alors même que le devoir du prêteur est défini, déterminé et intangible en son montant pour la valeur du prêt qu’il livre, le montant des prêts libellé en franc suisse ayant été débloqué en euros sur la base du cours d’achat que la banque applique pour cette devise ; qu’ainsi la banque se voit conférer un avantage unilatéral et injustifié ; qu’en faisant dépendre ultérieurement le montant de la mensualité au gré des cours successifs du franc suisse, la banque a appliqué un cours de change différent de celui utilisé lors du déblocage du prêt, en s’assurant ainsi une contrepartie pour la prestation de change et représentant en outre les frais liés aux opérations de l’établissement de crédit sur le marché en vue de l’achat de devises ; qu’en outre la référence à la devise étrangère conduit à constituer une rémunération supplémentaire pour le prêteur, sans relation avec le service du prêt déjà rémunéré par le taux d’intérêt énoncé ; qu’aucune contrepartie financière spécifique ne justifie que les obligations de remboursement varient ultérieurement au gré d’un taux de change dont l’écart constitue une rémunération occulte ; que cette rémunération supplémentaire résulte de la tarification de l’opération de change qui est imposée sans que l’emprunteur puisse en discuter le montant et du fait que la banque détermine périodiquement la valeur de paiement en euros en suite de l’évolution de la parité avec le francs suisse à différentes dates du plan d’amortissement, alors même que ce prêteur s’est fourni au moment de la souscription une quantité définie de francs suisses pour une valeur déterminée d’euros ; qu’ils prétendent que le risque lié au change et à son évolution est supporté unilatéralement et principalement par l’emprunteur ; qu’en effet la banque, elle, s’est garantie à l’égard d’un risque de change en cas d’évolution portant valorisation de l’euro au regard du francs suisse ; qu’en sa qualité de gestionnaire avisée, elle n’a pas manqué de se couvrir du risque de variation qui lui serait défavorable dans le cadre d’un contrat d’échange appelé SWAP, ainsi qu’il ressort des documents comptables de la banque Bnp Personal Finance ; que cette situation illustre le déséquilibre réel que le dispositif contractuel emporte au détriment de l’emprunteur ; qu’au demandant le professionnel n’a nullement informé ses clients d’un tel procédé qui eut pu contribuer à limiter les risques de change ; qu’ils insistent sur le fait que l’emprunteur est placé en état d’infériorité à l’égard du professionnel prêteur tan en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu’au niveau de l’information, situation qui les a conduits à adhérer aux conditions rédigées préalablement parle professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, situation contraire à la protection mise en œuvre par la directive 93-13 ; que l’indexation sur le franc suisse ne satisfait nullement ni aux exigences de la bonne foi, ni aux principes d’équilibre et de transparence affirmés par la directive 93-13 ; que force est de constater en l’espèce l’absence de toute information préalable par Bnp Paribas Personal Finance qui a ainsi méconnu les obligations pesant à sa charge ; qu’ainsi que l’énonce l’article 4 paragraphe 2 de la Directive 93-13, les clauses contractuelles du prêt doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, il n’est pas mis en exergue que l’amortissement des crédits et l’obligation de l’emprunteur étaient susceptibles d’augmenter, compte tenu de « l’émiettement des clauses » ; que la présentation n’est ni transparente ni simple ; que Mme Z... a confirmé le caractère volontairement obscur et non compréhensible pour un consommateur qui n’est pas un financier des clauses ; que le contrat ne prévoit nullement le droit pour l’emprunteur de mettre un terme à la formule d’indexation et de quitter le contrat à chaque trimestre où la banque l’informe pourtant d’une modification de son obligation corollaire à l’indexation ; qu’en ne prévoyant une faculté de mettre un terme à l’indexation qu’aux termes des 5 premières années du prêt, le contrat organise un avantage majeur pour le professionnel qui n’a aucune réelle contrepartie et amplifie le déséquilibre subi par l’emprunteur ; que le caractère abusif est induit tout autant par le rôle du francs suisse qui n’est nullement une « simple unité de compte » mais intervient comme véritable « instrument de paiement », étant expressément rappelé que le remboursement du prêt devait être exécuté en monnaie étrangère et que les échéances acquittées l’étaient en devises étrangères ; qu’en outre le prêteur se réservait la faculté de contraindre l’emprunteur à exécuter le remboursement du prêt en francs suisses à tout le moins au cours des 5 premières années ; que ces dispositions privaient donc les emprunteurs de la liberté de payer en monnaie française, le contrat faisant de la monnaie étrangère un instrument de paiement exclusif ; que les époux X. concluent à la nullité de la clause d’indexation qui constitue et met en œuvre l’indexation peccamineuse et toxique ou subsidiairement au dépôt d’une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’‘union européenne ;

que la banque réplique que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n’est pas une clause abusive ; qu’elle est exclue du champ d’application de la directive du 5 avril 1993 et de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que la clause de monnaie de compte ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ;

que la Directive 93-13 du conseil en date du 05/04/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l’article 4 § 2 de la Directive permet aux états membres de prévoir dans leur législation que l’appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

que l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive énonce que :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…).

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (…) ».

qu’ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») des offres de prêt est « le montant du crédit est de 463.936,20 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que les prêts sont libellés en francs suisses ; qu’ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, n’est pas, comme le soutiennent les époux X. , une modalité d’exécution du prêt, mais qu’elle constitue l’objet principal, l’élément essentiel, du contrat Helvet Immo, qui est l’octroi d’un prêt libellé en francs suisses ;

que selon l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

qu’en l’espèce, l’offre de prêt stipule aux articles « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que son inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change » valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l’article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opèrera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible définit l’objet principal du contrat ;

qu’en outre, le déséquilibre doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d’action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d’une ampleur imprévue, relative à la date souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ;

que l’offre de prêt informe les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l’amortissement du prêt, dans l’article « Opération de change » sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versées en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, « le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne » connu « deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte » ; qu’elle attire l’attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l’amortissement du crédit à l’article « remboursement de votre crédit » ; qu’il est précisé que l’amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l’assurance-groupe à laquelle ils ont adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ;

que le contrat prévoit tout aussi bien qu’en cas d’évolution favorable du taux de change, la durée d’amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d’échéances et la rémunération du prêteur s’en trouve d’autant diminuée, de sorte qu’il n’existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l’égard de l’emprunteur ;

que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change sont indépendantes de la volonté de Bnp Paribas Personal Finance et obéissent, ainsi que la banque le rappelle, à une application neutre et mécanique du cours tel qu’il est fixé dans l’offre de prêt ;

que la banque supporte également le risque de change dans la mesure où elle est soumise au remboursement des sommes qu’elle a empruntées sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement ;

qu’enfin, le risque de change, inhérent à tout prêt en devises, a permis aux époux X. de bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros ;

que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l’offre de prêt, des caractéristiques du contrat et du mécanisme d’augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d’allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d’amortissement de ce capital, les mensualités restant d’un montant invariable ;

que les déclarations de Mme Z., qui a été directrice régionale de l’agence Bnp Paris Etoile, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été en contact avec les époux X. , sont inopérantes quand elle dit que « les personnes n’ont pas compris en quoi consistait l’impact du taux de change sur le plan de remboursement », qu’on « mettait l’accent sur des non sujets comme les frais de change qui entraînent une confusion dans l’esprit du client avec le taux de change » et que c’était exprès que l’on parlait plus des frais de change que du taux de change ;

que tout d’abord, ces affirmations péremptoires sont en totale contradiction avec celles rapportées par le magistrat instructeur, d’un intermédiaire chargé de commercialiser le produit qui a dit que « l’aléa du taux de change négatif pour l’investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement à ces derniers

qu’il n’y a jamais eu intention de tromper les investisseurs

et (que) les clients se sont engagés en connaissance de cause » ;

qu’il est constant que les époux X. ont contracté le crédit par l’intermédiaire d’un partenaire financier de la banque qui leur a expliqué le produit ; que surtout, il résulte des termes de l’offre qui sont clairs et intelligibles pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux X. , qui déclarent exercer respectivement les professions d’ingénieur commercial et de conseillère en prévoyance, que le remboursement d’un prêt libellé en francs suisses en euros dépendait à l’évidence d’un taux de change qui n’était pas immuable et qui pouvait évoluer dans un sens comme dans l’autre, les conséquences de cette situation étant précisées dans l’offre ;

qu’en définitive, la clause litigieuse n’est pas une clause abusive au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’aucun doute n’existant à cet égard, il n’y a pas lieu à saisine de la Cour de justice de l’union européenne ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ;

que les époux X. soutiennent ensuite que le contrat ne peut valoir information ni même mise en garde à l’égard des conséquences qu’emporte l’indexation des échéances sur le franc suisse ; qu’ils invoquent les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, en sa rédaction à la date de souscription des deux contrats de prêts litigieux, qui prévoient que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, pour dire qu’ils auraient dû être éclairés, en leur qualité de profanes, sur les risques liés à la variabilité du taux de change et les conséquences néfastes sur la charge de remboursement de ce dit prêt, qui relèvent des caractéristiques essentielles de ce prêt et mise en garde quant aux variations de ses engagements à raison de l’évolution de la parité franc suisse / euro ; qu’ils exposent qu’ils sont des consommateurs, non spécialistes des questions de financement et de crédit, et que la banque aurait dû s’enquérir de la capacité à comprendre leur engagement ; que le devoir de mise en garde porte obligation pour le professionnel d’avertir ses clients d’un risque de telle manière qu’ils expriment un consentement en connaissance de cause et en acceptent l’aléa susceptible d’affecter le prêt et son exécution ; qu’à raison de la méconnaissance par la banque de son obligation d’information et de mise en garde, leur consentement a été vicié, au terme d’une erreur à laquelle cette attitude a conduit, voire d’un dol à raison de la réticence du professionnel à ce sujet ; qu’ils indiquent que la banque ne pouvait ignorer, à la conclusion du contrat, la tendance de la parité euro/franc suisse amorcée depuis octobre 2007 jusqu’à l’intervention, en septembre 2011, de la Banque Centrale de Suisse qui a été décidé de plafonner le franc suisse à 1.20 pour un euro ; qu’au cours de l’année précédant la souscription, le taux de change suivait une évolution très défavorable et que la banque était avertie du risque ; qu’en outre, la banque n’a pas réalisé et fourni à l’emprunteur une notice de simulation croisée entre le taux de change et le taux d’intérêt variable ; qu’ils invoquent une nullité qui est fondée sur l’existence des vices affectant leur consentement ceci, en application des articles 1008, 1109, 1110 et 1116 du code civil ; qu’ils disent qu’ils ont été induit en erreur ; qu’ils ont cru faussement que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer en dépit des variations de la parité francs suisse et euros ; qu’en réalité, la créance ne cessait d’augmenter, aggravant donc la charge corollaire de remboursement ; qu’il appartenait à la banque de mettre en garde l’emprunteur à l’égard d’un aléa lié au change et à la parité et ce d’autant qu’elle avait été alertée par la précédente crise des emprunts indexés sur l’Euribor qui avait entraîné une aggravation de l’endettement des emprunteurs qui subissaient un rallongement de la durée des prêts de 30 % ; qu’ils ajoutent que l’audition de Mme Z. établit que la banque n’ignorait rien du risque de ce montage financier et qu’elle entendait en masquer la réalité ; qu’ils estiment que le défaut d’information s’est traduit par une rétention d’information, éléments déterminants d’une réticence dolosive fondée sur l’article 1116 du code civil ; qu’ils ont été victimes d’une confusion et que leur consentement a été vicié par l’erreur ; que l’attitude de la banque est contraire à la loyauté qu’un professionnel doit à un co-contractant néophyte ; que, subsidiairement, ils invoquent la responsabilité de la banque ;

que Bnp Paribas Personal Finance prétend qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard des époux X. , notamment son devoir de mise en garde, qui est limité au risque d’endettement excessif de l’emprunteur au jour de l’octroi du prêt, et n’est pas incriminé par l’emprunteur, son devoir d’information et de loyauté en lui délivrant une information claire et complète sur la variation du taux de change et ses conséquences sur l’amortissement de ses prêts Helvet Immo ; qu’elle précise qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ; qu’elle affirme que le consentement des époux X. n’a pas été vicié lors de la conclusion des contrats de prêts ; que les époux X. ne peuvent invoquer ni le dol ni l’erreur ;

qu’il doit être rappelé que la Bnp Paribas Personal Finance est intervenue auprès des époux X. en qualité d’établissement de crédit prêteur de deniers, soumis comme tel, notamment, aux règles spécifiques prévues par l’article L. 312-8 du code de la consommation relatives à l’information précontractuelle devant être adressée aux candidats au crédit immobilier et qu’en outre, elle n’a jamais été en contact direct avec les emprunteurs ; que c’est la société Axeva Conseils qui a présenté et proposé le prêt Helvet Immo aux époux X. ; que leurs reproches ne peuvent que viser l’offre de prêt qu’ils ont acceptée ;

que les époux X. retiennent de l’audition de Mme Z. que celle-ci a demandé qu’on lui apporte la preuve que la variation du taux de change telle qu’elle était présentée dans le produit n’impactait pas le capital restant dû car elle avait tout de suite compris que « c’était ça le danger du produit », qu’elle a demandé des crash tests qui ont établi que même des variations de 0,20, qualifiées de négligeable avaient un impact « déraisonnable » sur le capital restant dû et que cependant son « N+1 (lui) rabâchait que le capital restant dû ne pouvait varier que de quelques centimes d’euros, (qu)’on avait l’obligation de dire cela aux collaborateurs et aux partenaires, c’est à dire les IOB et tous les intermédiaires » ; que les collaborateurs de BNPPF n’avaient pas compris l’offre, que les intermédiaires étaient donc moins capables de la comprendre et les clients encore moins » et qu’on mentait aux investisseurs ;

qu’il résulte de l’audition que Mme Z. ajoute que lorsque son « chef n’était plus là », elle retournait voir les partenaires et leur disait : « il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu’à des gens qui ont compris, la phrase sur le capital restant dû est fausse » ; que non seulement elle a fait la critique du produit mais qu’elle a refusé de le vendre ;

que Mme Z. déclare, dans son audition, ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l’origine de la construction d’un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque, et notamment du profit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d’affaires, avant de quitter la Bnp, en février 2011, parce qu’elle n’avait pas eu d’augmentation de salaire, et de rejoindre la société Primonial, rencontrée par l’intermédiaire d’un de ses partenaires, Lonlay et Associé ;s

qu’il résulte de ce même procès-verbal d’audition que Mme Z. a commercialité le prêt Helvet Immo auprès de plusieurs partenaires financiers auxquels elle a expliqué le produit ; qu’elle dit elle-même (p. 9 de l’audition) qu’elle n’a jamais expliqué les risques qu’elle avait constatés sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (p 10 de l’audition) qu’elle avait « reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu’elle avait) pu faire tourner l’outil à la fois avant et pendant la commercialisation », ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu’elle n’a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme Z. ; que son principal apporteur d’affaires (M. C.) a quant à lui déclaré, ainsi que cela a été rapporté ci-dessus, que le mécanisme du prêt avait été clairement expliqué tant aux intermédiaires qu’aux investisseurs ;

qu’en tout état de cause, Mme Z. n’ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n’est pas légitime à dire quoique ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l’information qui leur a été fournie ;

qu’il est constant que les époux X. n’ont pas été en relation directe avec Mme Z. et que les prêts n’ont pas été souscrits via l’agence qu’elle dirigeait ; que les époux X. ne disent rien du discours qui leur a été tenu par la société Axeva Conseils par le truchement de laquelle ils ont conclu le prêt de sorte qu’il ne peut être affirmé que cet intermédiaire aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté et qu’ils auraient été ainsi abusés ;

que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque ; qu’ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la banque a donc à répondre seulement en l’espèce de l’offre de prêt qu’elle a adressée aux époux X. ;

qu’aucun texte n’imposait à la banque, à la date de souscription du prêt, de communiquer à l’emprunteur une notice relative aux variations du taux de change ; qu’en ce qui concerne celle relative au taux d’intérêt, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite loi Chatel) et plus précisément l’article 25-1 qui intègre un article L. 312-8 2° ter dans le code de la consommation, qui impose une notice dans laquelle est détaillée une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la variation du taux d’intérêt appliqué aux prêts immobiliers, sont entrés en vigueur le 1er octobre 2008 et ne peuvent trouver application à une offre émise avant cette date ;

que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et juger de l’opportunité de l’opération de crédit sollicitée, n’est pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients emprunteurs ;

qu’il doit être souligné que dans le cas d’espèce, la banque n’a souscrit aucun engagement et que les époux X. ont contracté le prêt litigieux par l’intermédiaire de la société Axeva Conseils pour acquérir un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d’avantages fiscaux ;

que l’établissement de crédit qui consent à un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ;

qu’il n’est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs ; que l’offre fait état des charges supportées ; qu’il doit être, en outre, rappelé que le prêt s’inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l’impôt sur le revenu, tous avantages qu’il y a lieu de prendre en considération ;

qu’ainsi, le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu’il n’a entraîné aucun endettement excessif ;

qu’en réalité, les époux X. incriminent le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change euros contre francs suisses et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt Helvet Immo pour dire que leur consentement a été vicié par les manœuvres dolosives commises par la banque et par l’erreur qui a été la leur ;

qu’il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et qu’il n’y a point de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par le dol ;

que l’article 1110 du code civil précise que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que l’erreur n’est une cause de nullité qu’à la double condition d’avoir été déterminante du consentement et d’être jugée excusable ;

que selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu’il appartient en l’espèce aux époux X. de caractériser les manœuvres illicites et intentionnelles destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier leur consentement ;

que les époux X. reprochent à la banque son silence dolosif sur la variation du taux de change, ce qui lui aurait fait croire que le coût du crédit ne devait pas fluctuer ;

qu’il suffit de lire l’offre de prêt que les époux X. ont acceptée pour constater que la banque les a, de façon claire, précise, expresse, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée des prêts et donc sur la charge totale de remboursement de ces prêts ;

que la variation du taux de change est au cœur de l’économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisque les époux X. ont contracté un prêt en francs suisses qu’ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ;

que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses », « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ;

que dans l’article « opérations de change », il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s’opèrera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ;

que dans le tableau d’amortissement prévisionnel intitulé « Plan d’amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses », il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que « le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels » et que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial prime d’assurance incluse défini à l’article « Remboursement de votre crédit ». C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu’il y fait expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu’il est spécifié que le plan est prévisionnel et indicatif ;

que le document « Accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit » comporte une stipulation par laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir été informé que le (présent) crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur (son) plan de remboursement « et renvoie aux paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit de l’offre de prêt » ;

que les époux X. ont déclaré :

« - avoir pris connaissance de l’offre de crédit et ses annexes,

- du plan d’amortissement ;

- confirmer les déclarations rappelées au début de la présente offre ;

- avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. parag. « Opération de change » et « remboursement de votre crédit de votre offre de prêt » ;

- accepter l’offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

qu’ainsi, la Bnp Paribas Personal Finance a, dans l’offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et l’annexe, respecté son obligation d’information, neutre et descriptive, envers l’emprunteur ; que l’offre de prêt adressée à l’emprunteur indique de manière claire que le prêt contracté par cette dernière est un prêt en francs suisses, que l’amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s’opèrera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d’évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l’amortissement du prêt, sont au cœur du contrat, qu’elles sont constamment rappelés dans l’offre, dont une lecture littérale et objective s’impose ; que l’information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X. qui ont signé le document intitulé « accusé de réception et acceptation de l’offre » ne peuvent pertinemment prétendre qu’ils n’ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d’échéances fixes en euros et la possibilité d’un allongement de la durée d’amortissement impliquent logiquement et nécessairement un risque d’augmentation de la contrevaleur en euros du capital restant dû en francs suisses et d’allongement de la durée des prêts ; qu’il est clairement dit dans l’offre que lorsque l’échéance en euros ne suffit pas à rembourser l’échéance théorique en francs suisses, l’emprunteur continue à payer l’échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s’allonger ; qu’il doit être noté, en outre, Bnp Paribas Personal Finance a informé l’emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, Bnp Paribas Personal Finance a adressé à l’emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué, que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

qu’il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux X. , que la Bnp Paribas Personal Finance a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l’euro, ou qu’elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ;

qu’il ne saurait être exigé de l’établissement de crédit prêteur qu’il évalue très précisément et de manière chiffrée un risque d’endettement sur la base d’un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d’évoluer, et qu’il impacte nécessairement l’amortissement du prêt ;

que la banque soutient exactement qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l’année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu’il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux X. de ce qui constituait un événement imprévisible ;

que la seule existence d’un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculative l’opération litigieuse, dont le but poursuivi n’était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir rapidement un gain ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n’est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s’agit d’un prêt en devises mais qu’il ne comporte pas d’opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d’intérêt n’est pas déterminé par l’évolution d’un indice sous-jacent ;

que les époux X. ne peuvent donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que Bnp Paribas Personal Finance aurait passé sous silence le fait que les variations du taux de change allaient avoir un impact sur l’amortissement du prêt et qu’il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement du crédit ; qu’ils ne démontrent pas non plus la réticence dolosive et l’intention de tromper ;

qu’en l’état de la documentation contractuelle, les époux X. ne peuvent pas non plus utilement faire valoir que la banque les aurait induits en erreur en leur faisant croire que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer ; qu’en tout état de cause, même à supposer que les époux X. aient commis cette erreur, elle ne serait pas excusable, compte tenu de l’information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié ;

que les époux X. seront donc déboutés de leur demande de nullité fondée sur le dol et l’erreur ; que le jugement déféré sera sur ce pont confirmé ;

qu’aucun manquement de la banque à ses obligations n’ayant été démontré, les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE les époux X. soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l’attitude déloyale de la banque ; que toutefois, ils ne caractérisent aucun manquement de la banque susceptible de constituer une atteinte portée à la gestion paisible ou à la confiance contractuelle compte tenu notamment des développements qui précèdent s’agissant de l’information qui leur a été délivrée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE conformément à l’article 624 du code de procédure civile la cassation de l’arrêt sur le premier moyen relatif à la nullité de la clause d’indexation du contrat de prêt, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme X. à l’encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance ;

2/ ALORS QUE lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l’emprunteur, le banquier prêteur, tenu d’informer l’emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l’emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu’après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré d’une part en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état du remboursement du crédit et d’autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l’amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l’amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l’amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu’il résultait de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d’indexation pouvait avoir pour effet d’allonger la durée du prêt, d’augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d’imposer à l’emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d’appel devait rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières d’ emprunteurs non avertis, l’époux « ingénieur commercial » et l’épouse « conseillère prévoyance », ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque (cf. conclusions, p. 9 et s.); qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l’emprunteur averti est celui qui est à même d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire ; que pour apprécier le caractère averti de l’emprunteur, le juge doit s’assurer qu’il était à même de comprendre par lui-même précisément l’ensemble des caractéristiques inhérentes au prêt envisagé ; qu’après avoir constaté M. X. était « ingénieur commercial », et Mme X. , « conseillère prévoyance », la cour d’appel devait rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, s’ils avaient les compétences et l’expérience nécessaires pour appréhender les caractéristiques et les risques propres au fonctionnement du prêt Helvet Immo tel qu’elle l’avait analysé; qu’en considérant, sans procéder à cette recherche, que l’offre de prêt était « claire et intelligible pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux X. », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.