CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 24 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7577
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 24 mai 2018 : RG n° 17/03117 ; arrêt n° 2018/289
Publication : Jurica
Extrait : « Cependant, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360. Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence, et Madame X. ne fait pas la démonstration contraire. Les modalités de calcul des intérêts n'étant régies par aucune disposition législative ou règlementaire, et faute par l'appelante d'établir que la clause critiquée a eu une incidence, à son détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est pas encourue à raison de cette clause. Par ailleurs, l'appelante, qui se réfère à une recommandation émise par la commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt, ne démontre pas davantage le déséquilibre significatif que serait susceptible de créer en l'espèce la clause litigieuse et par conséquent son caractère prétendument abusif. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 24 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03117. Arrêt n° 2018/289. N° Portalis DBVB-V-B7B-BABKN. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00602.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MÉDITÉRRANÉE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Victoria C. de l'ASSOCIATION CABINET R.-C., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marie-Josèphe R., avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2018 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2018.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
Selon offre du 3 mai 2011, la SA Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) a consenti au profit de Madame X. :
- un prêt à taux zéro de 18.600 euros (TEG 0,53 %, taux de période 0,044 %) amortissable en 60 mensualités,
- un prêt de 164.575 euros au taux nominal de 3,61 % l'an (TEG 4,16 %, taux de période 0,347 %) amortissable en 228 mensualités.
Faisant valoir l'irrégularité de l'offre et un calcul erroné des intérêts, Madame X. a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en nullité de la stipulation d'intérêts devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte du 10 décembre 2015.
Par jugement du 13 février 2017, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Banque Populaire Méditerranée (BPM) anciennement dénommée BPPC,
- débouté Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Madame X. à verser à la BPM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Madame X. aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel par déclaration du 16 février 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1907,1134, 2224 et 2233 du code civil ;
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, spécialement l'article L. 312-8 du même code ;
Vu les articles L.131-1, L.313-2, R.313-1 - et son Annexe - et 1907 du code civil concernant la définition du TEG et son mode de calcul ;
- à titre principal :
- dire et juger que l'offre de crédit immobilier du 3 mai 2011 méconnaît formellement les exigences issues des dispositions des articles 1907 du code civil et celles des articles L111-1 et L312-1 et suivants du code de la consommation ;
- prononcer l'annulation des dispositions ayant mis à la charge de l'emprunteur un intérêt contractuel contenu dans l'offre du 12 août 2011, avec les conséquences de droit ;
- déclarer subsidiairement cette stipulation non négociée, abusive, et non écrite ;
- ordonner subsidiairement la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels ;
- dire et juger que l'offre de crédit immobilier du 3 mai 2011 méconnaît formellement les exigences issues de dispositions de l'article L.312-8 2° et 2° bis du code de la consommation ;
- ordonner de ce chef la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels ;
- dire et juger que l'offre de crédit immobilier du 3 mai 2011 méconnaît formellement les exigences issues de dispositions de l'article L.312-8 4° du code de la consommation ;
- ordonner de ce chef la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels ;
- condamner la BPM au paiement des sommes de 3.978,97 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des paliers ;
- en outre, dire et juger que le TEG mentionné à l'offre de crédits émis par la BPM, et porté à la connaissance de l'emprunteur, est erroné ;
- prononcer l'annulation des dispositions ayant mis à la charge de l'emprunteur un intérêt contractuel contenu dans l'offre du 3 mai 2011 ;
- ordonner subsidiairement la déchéance des intérêts de ce contrat de crédit depuis l'origine de l'amortissement ;
- condamner la BPM à répéter les intérêts perçus excédant le taux de l'intérêt légal pour 2011 ;
- ordonner en conséquence la substitution du taux de l'intérêt légal applicable pour l'année 2011, au taux contractuel ;
- ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire, un tableau d'amortissement du crédit accordé rémunéré au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de crédit, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté selon ledit tableau ;
- condamner la BPM au paiement des sommes de 3.978,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Élodie F., avec recouvrement direct sur son affirmation de droit ;
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 12 juillet 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'ancien article L. 312-8, L. 312-14-1, L. 312-33, L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil,
- confirmer le jugement de première instance en tous points,
à titre principal :
- dire et juger que le prêt souscrit est régi par les dispositions de l'ancien article L. 312-2 et suivants du code de la consommation,
- dire et juger que Mme X. est défaillante dans l'administration de la preuve du caractère erroné du TEG, des intérêts conventionnels,
- dire et juger que la BPM justifie de la régularité du TEG affiché dans l'offre de prêt du 3 mai 2011 en ce qu'il a été calculé sur une année civile de 365 jours,
- dire et juger qu'elle justifie de la régularité du calcul des intérêts conventionnels dûment calculés sur la base d'une année de 365 jours,
- dire et juger que la sanction affectant l'erreur du TEG est régie par l'ancien article L. 312-33 du code de la consommation, et consiste en une déchéance totale ou partielle,
- dire et juger que la simple référence au diviseur 360 dans l'offre de prêt ne saurait, en soi, entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts, cette sanction n'étant ni justifiée ni visée par un texte,
- que la banque prouve avoir calculé les intérêts par référence à l'année civile,
- qu'en tout état de cause, si un tel calcul avait été réalisé par référence à l'année de 360 jours, la seule sanction envisageable, s'agissant d'une modalité d'exécution du contrat, est l'allocation de dommages et intérêts en fonction de l'éventuel préjudice subi par l'emprunteur,
- que l'emprunteur ne démontre aucun préjudice qu'il aurait subi en raison du calcul des intérêts conventionnels effectué par la banque,
- débouter Mme X. de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et d'indemnisation à hauteur de 3.978,97 euros,
- dire et juger que l'offre de prêt est régulière,
- par voie de conséquence, débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- si par extraordinaire, la cour retenait que le TEG affiché dans l'offre de prêt a été calculé sur une année de 360 jours :
- dire et juger que Mme X. ne rapporte pas la preuve que l'erreur affectant le TEG est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation si la cour considérait que la simple présence de la clause de rapport dans l'offre de prêt litigieuse devait être sanctionnée, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que la seule sanction applicable aux irrégularités affectant l'offre de prêt immobilier est la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
- dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts de la banque est une sanction dont tant l'application que la détermination de l'étendue sont laissées à la discrétion du juge ;
- faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et juger que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n'est pas justifiée en l'espèce,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, (sic)
- condamner Mme X. aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'existence d'une seule offre pour deux prêts :
Faisant valoir que l'article L. 312-8 du code de la consommation détaillant la structure d'une offre de crédit figurant au sein du chapitre II « crédit immobilier » section III « contrat de crédit » dont les titres sont au singulier, Madame X. en déduit que la BPM devait remettre un document par offre de crédit pour assurer la clarté et l'intelligibilité des offres proposées à l'emprunteur profane.
Mais l'offre critiquée indique sur les deux premières pages que l'objet du financement est l'achat d'une maison individuelle à usage de résidence principale, financé par un emprunt total de 183.175 euros au moyen de deux prêts d'un montant respectif de 18.600 euros remboursable en 60 mensualités et de 164.575 euros amortissable en 228 mensualités, le premier étant accordé en complément du second.
Les caractéristiques et les conditions spécifiques de chacun de ces prêts sont ensuite exposées de manière bien séparée sur des pages distinctes, permettant à l'emprunteur d'en connaître les composantes propres sans aucun risque de confusion.
Dès lors, la remise d'un unique document précisant clairement les modalités du financement total de l'achat immobilier par le biais des deux prêts, comprenant pour chacun d'eux l'ensemble des mentions imposées par l'article L. 312-8 du code de la consommation, n'a pu causer aucun grief à l'emprunteuse qui n'a pu se méprendre sur la portée de ses engagements.
Le moyen tiré de l'existence d'une seule offre pour deux prêts, doit donc être écarté.
Sur l'évaluation du coût des paliers d'amortissement et leur intégration dans le TEG :
Madame X. reproche à l'intimée de ne pas avoir calculé le coût de l'amortissement de son crédit de 164.575 euros en deux paliers dans la rubrique « coût total du crédit » et de l'avoir ainsi empêchée de réaliser que le professionnel du crédit avait tout intérêt à stipuler des paliers.
Elle fait également grief à la banque de lui avoir indiqué un TEG erroné en omettant d'intégrer l'excédent d'intérêts produits annuellement par des paliers d'amortissement du crédit à celui que produirait un crédit exactement identique, amortissable « selon la méthode des intérêts composés » soit en l'occurrence une somme d'intérêts de 3.978,97 euros sur la durée totale du crédit.
Elle ajoute qu'il convient en outre d'inclure le coût des frais de prescripteur à hauteur de 2.566 euros et de garantie de 1.265,36 euros.
Considérant subséquemment que le TEG s'élève réellement à 4,496 % et non 4,160 % pour un taux de période s'élevant à 0,37477 % et non 0,347 %, elle demande l'annulation de la stipulation des intérêts contractuels et leur substitution par celui de l'intérêt légal.
Il sera liminairement souligné que les frais de prescripteur et de prise de garantie ont bien été inclus dans le calcul du TEG pour les montants donnés par l'appelante.
De même, le montant total des intérêts est bien précisé dans le paragraphe « coût total dû par l'emprunteur », étant observé que dans ses écritures, l'appelante s'est reportée à tort sur le prêt de 18.600 euros à taux zéro et qui ne peut donc inclure un quelconque coût des intérêts.
D'autre part, la technique de différents paliers d'amortissement n'est pas interdite et permet à l'emprunteuse, ainsi que le précise la BPM, de souscrire plusieurs prêts de durées différentes tout en limitant le montant cumulé des échéances.
Par ailleurs, dans le document de reconstitution des intérêts composés et le tableau d'amortissement refait qu'elle verse au dossier, Madame X. a considéré les mensualités comme constantes qu'elle a fixées à 998,49 euros, sans prendre en considération l'existence des deux phases d'amortissement, d'une durée de 60 mois avec des échéances de 830,76 euros pour la première et de 168 mois avec des échéances de 1.082,08 euros pour la seconde, pour le calcul du TEG.
Ainsi, non seulement elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation qui impose de tenir compte des modalités d'amortissement de la créance, mais en outre, elle ne démontre pas que les différentes phases d'amortissement du crédit immobilier n'ont pas été prises en compte par la banque dans le calcul du taux effectif global, ni ne justifie de l'erreur prétendue dans le calcul des intérêts.
Le grief doit donc être rejeté.
Sur le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours :
L'appelante expose que l'offre de prêt stipule que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » alors que les intérêts contractuels doivent obligatoirement être calculés sur une année civile de 365 jours pour respecter la nécessaire standardisation des contrats.
Elle souligne, que, quoi qu'en dise l'établissement bancaire, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours retarde l'amortissement du capital et provoque une amplification cachée des intérêts mis à la charge justifiant à titre principal la nullité de la clause, emportant par là même substitution de l'intérêt légal et, à titre subsidiaire, le caractère non écrit de la clause conformément à l'article L312-1 alinéa 6 du code de la consommation.
Cependant, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360.
Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence, et Madame X. ne fait pas la démonstration contraire.
Les modalités de calcul des intérêts n'étant régies par aucune disposition législative ou règlementaire, et faute par l'appelante d'établir que la clause critiquée a eu une incidence, à son détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est pas encourue à raison de cette clause.
Par ailleurs, l'appelante, qui se réfère à une recommandation émise par la commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt, ne démontre pas davantage le déséquilibre significatif que serait susceptible de créer en l'espèce la clause litigieuse et par conséquent son caractère prétendument abusif.
Le moyen tiré du recours à l'année dite lombarde est donc inopérant.
Sur les dommages-intérêts :
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante qui doit être déboutée de son action en nullité et déchéance, n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice inexistant à l'encontre de l'intimée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame X. qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la BPM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame X. à payer à la BPM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame X. aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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