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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 16/11129
Décision : 2018/165
Date : 7/06/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/06/2016
Numéro de la décision : 165
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-013166
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7594

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 juin 2018 : RG n° 16/11129 ; arrêt n° 2018/165 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les actes de vente contiennent une clause pour la tolérance de réduction de 5 %. Les copropriétaires arguent de l'illicéité de cette clause au regard de l'article R. 132-1-3° du code de la consommation qui présume abusive de manière irréfragable les clauses qui ont pour objet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». Cependant en matière de vente d'immeubles à construire, compte tenu des risques d'erreur de conception et d'exécution liés à la nature d'une telle opération, dès lors que la tolérance de surface n'est pas excessive, il ne s'agit pas d'une modification unilatérale susceptible de créer un déséquilibre financier significatif. La clause prévoyant des marges techniques de tolérance de 5 % est donc licite et Mme J. ne peut prétendre à indemnisation au titre du défaut de contenance de son appartement. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/11129. Arrêt n° 2018/165. N° Portalis DBVB-V-B7A-6ZCU. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 12/00897.

 

APPELANTE :

SCI LE JARDIN DES VERTUS

demeurant [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Grégoire R. de la SCP F. R.- G. R. & V. R., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Manon R., avocat au barreau de MARSEILLE,

 

INTIMÉS :

Madame M. épouse A.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur P. A.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J.-M. B.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame M. J. B.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame C. B.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame E. A. épouse C.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J.-C. C.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur R. D. B.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur C. D.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame L. P. épouse D.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame S. D.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame P. J.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J.-P. L.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame M.-T. C. épouse L.

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître L. pris en sa qualité de liquidateur de la SARL C.

demeurant [adresse], représenté par Maître Charles T. de la SCP T. P. V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Maître Bénédicte C., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J.-P. O.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame M.-C. M. épouse O.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame C. K. épouse P.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J.-M. P.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur E. P.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame F. B. épouse P.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur M. R.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur R. V.

né le [date], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame C. L.

née le [date], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société civile - Société d'assurance Mutuelles à Cotisations Fixes Fonds d'Etablissement, RCS LE MANS XXX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de COVEA RISKS, représentée et plaidant par Maître Marielle P., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura L., avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MMA IARD, SA

entreprise régie par le Code des assurnaces, au capital de 537.052.368 €, RCS LE MANS YYY, demeurant [adresse], venant aux droits de COVEA RISKS, représentée et plaidant par Maître Marielle P., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura L., avocat au barreau de MARSEILLE

SCP B.-T.-E.-G., en qualité de liquidateur de la Sté OXXO MENUISERIES

assignée le 16 septembre 2016 à personne habilitée à la requête de l'appelante, demeurant [adresse], défaillante

SA BUREAU VERITAS

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Laurent H. de la SCP B. H. J. P. S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Géraldine P., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS SGF (SOCIETE GERALD F.),

demeurant [adresse], représentée par Maître Yves G., avocat au barreau de MARSEILLE

SARL L'ENTREPRISE C.

assignée le 16 Septembre 2016 à personne habilitée à la requête de l'appelante, demeurant [adresse], défaillante

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Laure C., avocat au barreau de MARSEILLE

SA M. ENTREPRISE

assignée à personne habilitée le 16 septembre 2016 à la requête de l'appelante, demeurant [adresse], défaillante

SOCIETE OXXO MENUISERIES

demeurant [adresse], défaillante

SOCIETE PLASTIC BOIS

assignée le 16 septembre 2016 à personne habilitée à la requête de l'appelante, demeurant [adresse], défaillante

SA ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société OXXO, de la société SECK ELECTRICITE et la société C.

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Alain DE A., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Emily B., avocat au barreau de MARSEILLE

SA COVEA RISKS

demeurant [adresse], défaillante

SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la société G.

demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Joëlle B.-C., avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ENTREPRISE M. DE PEINTURE (E.M.P)

demeurant [adresse], représentée par Maître C. B., avocat au barreau de TOULON

SAS ANT BUREAU D'ÉTUDE

demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Joëlle B.-C., avocat au barreau de MARSEILLE

SARL IBC

assignée le 16 septembre 2016 à personne habilitée à la requête de l'appelante, assignée le 25 Novembre 2016 avec signification de conclusions à étude à la requête du syndicat des copro Le jardin des vertus

notification de conclusions de BUREAU VERITAS le 21 novembre 2016

notification de conclusions de ALLIANZ IARD le 7 décembre 2016, demeurant [adresse]

défaillante

SARL TRIUMVIRAT

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Laure C., avocat au barreau de MARSEILLE

SCI M.

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI VERTUS 05

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE SECK ELECTRICITE

demeurant [adresse], défaillante

SAS SEFI INTRAFOR

demeurant [adresse], représentée par Maître Frantz A. de la SCP A. B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emmanuelle D. de la SCP A. B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP

dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'assureur des sociétés BUREAU VERITAS, SODEXAL, SEFI INTRAFOR ET ANT BUREAU D'ETUDES, demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Joëlle B.-C., avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE AXA FRANCE IARD

dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société SGF Etanchéité, demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Frédéric B. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SODEXAL

assignée le 16 septembre 2016 à étude à la requête de l'appelante, demeurant [adresse], défaillante

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE JARDIN DES VERTUS

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Armelle B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances AREAS

demeurant [adresse], représentée par Maître Guy J., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laurent J., avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° WWW, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ès qualité, recherchée en sa qualité d'assureur de la société M., demeurant [adresse], représentée Maître Ludovic R. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alain DE A. de la SCP DE A.-S.-V.-H.-M.-B., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emily B., avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,

RCS de PARIS sous le numéro UUU, demeurant [adresse], représentée par Maître Ludovic R. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alain DE A. de la SCP DE A.-S.-V.-H.-M.-B., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emily B., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller, Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2018

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2018, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SCI Le Jardin des vertus, a fait construire entre 2006 et 2009, en qualité de maître d'ouvrage promoteur et vendeur, un ensemble immobilier situé [adresse] et composé de sept étages élevés sur quatre niveaux de parking en sous-sol.

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Covea Risks qui est également l'assureur CNR de la SCI.

La maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été confiée à la société Triumvirat, assurée auprès de la MAF.

Sont en outre intervenus dans la construction :

- le bureau Veritas, chargé du contrôle technique,

- la SARL IBC, chargée du lot gros-œuvre, assurée auprès d'Aréas CMA,

- la société SGF étanchéité, chargée du lot étanchéité assurée auprès de la compagnie Axa France iard,

- la société M., chargée du lot revêtements de sols et sols durs, assurée auprès de la compagnie Axa assurances iard,

- la société Sodexal, chargée du lot plomberie VMC, assurée auprès de la SMABTP,

- la société G., titulaire du lot enduits extérieurs assurée auprès de la Sagena,

- la société Seck électricité, titulaire du lot électricité, assurée auprès des AGF,

- la société C., titulaire du lot serrurerie, assurée auprès des AGF,

- la société Plasticbois, titulaire du lot menuiserie intérieure, et assurée auprès du GAN,

- la société Sefi intrafor, titulaire du lot terrassement fondations et assurée auprès de la SMABTP,

- la société Oxxo, titulaire du lot menuiserie extérieure, et assurée auprès de Axa et de Allianz (AGF),

- la société EMP, titulaire du lot peinture.

Les appartements et places de parking ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

Les parties privatives ont été livrées en mai et juin 2009, et les parties communes et les parkings ont fait l'objet d'une livraison avec réserves le 1er juillet 2009.

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2010, une expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires se plaignant de non-conformités, de désordres et de réserves non levées, tant au niveau des parties communes que des parties privatives, puis par ordonnance de référé du 11 février 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Covea Risks et à divers locateurs d'ouvrage. Et l'expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2012.

Le syndic a été autorisé à agir en justice par une décision d'assemblée générale des copropriétaires contre la SCI, les constructeurs de l'immeuble et leurs assureurs en indemnisation des désordres affectant les parties communes et consistant en des problèmes d'accès,de circulation et de sécurité dans les parkings, les infiltrations dans les parties communes et les défauts de finition affectant la façade de l'immeuble.

Le 2 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné la SCI Le jardin des vertus et la société Covea Risks en réparation de préjudices liés à la non-levée de réserves, aux problèmes d'accès, de circulation et de sécurité dans les parkings, d'infiltrations dans les parties communes et au sous-dimensionnement des parkings et d'appartements de type 4.

La SCI a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire.

La société Aréas assurances, assureur décennal de la société IB construction chargée du lot gros-œuvre a assigné son sous-traitant, la société ANT bureau d'étude et la SMABTP, assureur de cette société.

 

Par jugement du 26 avril 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- annulé le rapport d'expertise de M. R. à l'égard de la société Bureau Véritas ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion alléguée ;

- condamné in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Covea Risks, la société Triumvirat et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des vertus la somme de la somme de 28.471,98 euros indexée sur la base de l'indice BT01 à compter du 9 mai 2012. ainsi que celle de 3000 euros indexée de manière similaire ;

- dit que la société Covea Risks sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dès le règlement de la condamnation prononcée de ce chef et pourra obtenir d'être relevée et garantie par la société Le jardin des vertus, la société Triumvirat et la MAF ;

- dit que la société Le jardin des vertus est responsable pour 40 % de ces désordres, la société Triumvirat l'étant pour 60 % et accueilli les appels en garantie formés par ces sociétés et la MAF dans la limite et sur la base de ce partage de responsabilité ;

- condamné au titre des travaux de levée des réserves :

* la SCI Le jardin des vertus à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des vertus la somme de 3.745,25 euros indexée sur la base de l'indice BT01 à compter du 9 mai 2012, au titre de la reprise de l'enduit de façade au niveau de l'appartement de Mme J.,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société IBC à payer aux époux V. la somme de 1300 euros, la seconde devant relever et garantir la première de cette condamnation,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société SGF Etanchéité à payer à Mme J. la somme de 800 euros, la seconde devant relever et garantir la première de cette condamnation,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société Plastic bois à payer à M. B. et Mme B. la somme de 150 euros, la seconde devant relever et garantir la première de cette condamnation,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société IB Construction à payer à Mme L. la somme de 350 euros et in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société SGF Etanchéité à payer à Mme L. la somme de 900 euros, les entreprises étant tenues de relever et garantir la SCI de ces condamnations,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société IB Construction à payer aux époux D. la somme de 600 euros, la seconde devant relever et garantir la première de cette condamnation, et la seule société Le jardin des vertus à payer aux époux D. la somme de 365 euros,

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société SGF Etanchéité à payer à Mme B. la somme de 250 euros, in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société EMP à payer à Mme B. la somme de 300 euros, les entreprises devant relever et garantir la SCI Le jardin des vertus de ces condamnations ;

- condamné au titre du sous-dimensionnement des appartements :

* in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat et la MAF à payer la somme de 5.021,60 euros à Mme B. et M. B. et celle de 8.534,27 euros aux époux D. ;

- condamné au titre du sous-dimensionnement des emplacements de parking :

* in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat et la MAF à payer la somme de 7.000 euros aux époux L. et aux époux D., la somme de 27.000 euros à Mme J.,

- la somme de 10.000 euros à M. V. et Mme D., M. B. et Mme B., Mme L., Mme B., la SCI M., Ies époux P., M. D.-B., les époux P., M. R., la SCI Vertus 05, les époux A., les époux C. et les époux O. ;

- dit que la SCI Le jardin des vertus est responsable pour 40 % du sous-dimensionnement des emplacements de parking et du défaut de contenance des appartements des époux D. et des consorts B.-B., la société Triumvirat l'étant pour 60 % et a accueilli les appels en garantie formés de ces chefs par ces sociétés et la MAF, dans la limite et sur la base de ce partage de responsabilité,

- condamné au titre des retards de livraison :

* in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat et la MAF à payer :

. la somme de 13.800 euros à M. V. et Mme D.,

. la somme de 5.250 euros aux époux D.,

. la somme de 15.600 euros à la SCI M.,

. la somme de 15.600 euros aux époux P.,

- la somme de 12.000 euros à M. R.,

. la somme de 10.350 euros aux époux A.,

. la somme de 5.700 euros aux époux L.,

- dit que la SCI Le jardin des vertus est responsable pour moitié du retard de livraison, la société Triumvirat l'étant également pour moitié et a accueilli les appels en garantie formés par ces sociétés et la MAF dans la limite et sur la base de ce partage de responsabilité ;

- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société Triumvirat à payer les sommes de 7.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Jardin des vertus, 2.000 euros à la société Allianz, 2.000 euros à la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société M., 2.000 euros à la société Bureau Veritas, 2000 euros à la société ANT bureau d'étude, 2.000 euros à la société Sefi intrafor, 4.000 euros à la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Sefi intrafor, Sodexal, ANT bureau d'étude, et Bureau Veritas, ainsi que la somme de 1.000 euros aux demandeurs et intervenants volontaires suivants :

* Mme P. J.,

* M. R. V. et Mme S. D.,

* Mme C. B. et M. J.-M. B.,

* Mme C. L.,

* M. C. D. et Mme L. P., son épouse,

* Mme M. J. B.,

* la SCI M.,

* M. J.-M. P. et son épouse Mme C. K.,

* M. J.-P. L. et son épouse Mme M.-T. C.,

* M. M. R.,

* M. R. D.-B.,

* M. E. P. et son épouse Mme F. B.,

* M. P. A. et son épouse Mme Magali M.,

* la SCI Vertus 05,

* M. J.-C. C. son épouse Mme E. A.,

* M. J.-P. O. et son épouse Mme M.-C. M.,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI Le jardin des vertus et la société Triumvirat supporteront à part égale les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- dit que les dépens de l'instance qui comprendront le coût du rapport d'expertise seront mis à la charge pour moitié de la SCI et pour moitié de la société Triumvirat.

Par jugement rectificatif du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a complété le dispositif du jugement du 26 avril 2016 en condamnant au titre des retards de livraison la SCI, l'architecte et son assureur à verser une somme de 13.800 euros à la SCI Vertus 05.

Par un deuxième jugement rectificatif du même jour, le tribunal de grande instance de Marseille a en outre condamné la SCI, au titre du sous-dimensionnement des emplacements de parking, à verser une somme de 10.000 euros à M. et Mme D. pour leur emplacement de parking double.

La SCI Le jardin des vertus a relevé appel de ces trois décisions par déclarations du 15 juin 2016 et du 27 juillet 2016 aux termes de laquelle elle a intimé toutes les parties à la première instance.

 

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- principalement ;

- de dire et juger que l’action et les demandes des parties demanderesses sont forcloses et donc

irrecevables,

- par conséquent de débouter purement et simplement l'ensemble des parties demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril 2016, et les 2 jugements sur rectification ou omission de statuer du 28 juin 2016,

- à titre subsidiaire,

- de débouter purement et simplement l'ensemble des parties demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril 2016, et les 2 jugements sur rectification ou omission de statuer du 28 juin 2016,

- à titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire il était fait droit aux demandes principales,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril 2016, et les 2 jugements sur rectification ou omission de statuer du 28 juin 2016,

- sans acquiescer aux demandes, pour le cas où une condamnation interviendrait, de dire et juger que la société Triumvirat et la MAF, le Bureau Veritas, la SARL IBC et Areas CMA, la société SGF étanchéité et la compagnie Axa France iard, la société M. et la compagnie Axa assurances iard, la société Sodexal et la SMABTP, la société G. et la Sagena, la société Seck électricité et les AGF, la société C. et les AGF, la société Plasticbois et le GAN, la société Sefi intrafor et la SMABTP, la société Oxxo et Axa et Allianz (AGF), la société EMP et la société Covea Risks appelées en cause par la SCI Le jardin des vertus seront condamnées in solidum à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- en tout état de cause de débouter les intimés de leurs demandes fins et conclusions et notamment de leur appel incident,

- de condamner tout succombant à verser à la SCI Le jardin des vertus une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le jardin des vertus, Mme Marie-Josée B., M. et Mme D., Mme P. J., M. R. V., Mme S. D., Mme C. B., M. J.-M. B., Mme C. L., la SCI M., M. et Mme P., M. et Mme L., M. M. R., M. R. D. B., M. et Mme P., M. et Mme A., la SCI Vertus 05, M. et Mme C., M. et Mme O. demandent à la cour :

- vu les articles 1116, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,

- vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil,

- vu l'article L. 242-1 du code des assurances,

- vu les articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du du 26 avril 2016 complété par les deux jugements rectificatifs du 28 juin 2016 :

* en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion alléguée par la SCI Le jardin des vertus,

* en ce qu'il a jugé que la responsabilité in solidum de la SCI Le jardin des vertus et de la société Triumvirat se trouvait engagée à l'égard du syndicat et des copropriétaires demandeurs au titre du sous-dimensionnement des parkings, du défaut de contenance des appartements de type 4, des réserves à la livraison non levées ainsi que des retards de livraison,

* en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société Triumvirat au paiement de la somme de 7.000 euros au syndicat des copropriétaires et de 1.000 euros à chaque copropriétaire au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de réformer en revanche le jugement du 26 avril 2016 :

* en ce qu'il a déclaré nul le rapport d'expertise de M. R. à l'égard de la société Bureau Veritas,

* en ce qu'il a divisé par moitié l'évaluation faite par l'expert judiciaire de la perte de valeur vénale des biens immobiliers consécutive au sous-dimensionnement des parkings,

* en ce qu'il a jugé opposable la clause de tolérance de 5 % figurant dans les actes de vente pour la surface des biens vendus alors qu'il s'agit d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite, * en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les époux O. au titre du retard de livraison de leur bien ainsi que les demandes indemnitaires complémentaires présentées par Mme J.,

* en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais divers consécutifs aux dommages,

- de condamner in solidum la SCI Le jardin des vertus, la compagnie Covea Risks, la société Triumvirat et son assureur la MAF, la société Sefi intrafor et son assureur la SMABTP, la société IBC et son assureur Areas, la société Veritas et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le jardin des vertus les sommes suivantes :

* 28.471,98 euros TTC au titre des travaux d'aménagement et de sécurité à effectuer dans les parkings, indexée sur la base de l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,

* 3.000 euros au titre des travaux à réaliser pour mettre fin aux infiltrations dans les garages, indexée sur la base de l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,

* 9.629,64 euros en remboursement des frais et travaux supportés par la copropriété en cours d'expertise judiciaire,

* 3.745,25 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de façade au niveau de l'appartement J., indexée sur la base de l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,

* 10.000 euros au titre des frais de modification du règlement de copropriété,

- de condamner in solidum la SCI Le jardin des vertus, la compagnie Covea Risks, la société Triumvirat et son assureur la MAF, la société Sefi intrafor et son assureur la SMABTP, la société IBC et son assureur Areas, la société Veritas et son assureur la SMABTP à verser :

* à M. et Mme V. la somme de 50.500 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant son appartement (1.300 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (15.000 euros),

* à Mme J. la somme de 137.616,02 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant son appartement (800 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (74 400 euros + 44.084 euros), au défaut de contenance de son appartement (16.832,02 euros) et au retard de livraison (1.500 euros),

* aux consorts B.-B. la somme de 76.605,82 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant leur appartement (150 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros), au défaut de contenance de leur appartement (40.755,82 euros) et au retard de livraison (1.500 euros),

* à Mme L. la somme de 37.400 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant son appartement (2.000 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (1200 euros),

* à M. et Mme D. la somme de 96.792,95 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant leur appartement (965 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (42.400 euros + 5.000 euros), au défaut de contenance de leur appartement (41.677,95 euros) et au retard de livraison (6.750 euros),

* à Mme B. la somme de 36.250 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves et défauts de finition affectant son appartement (850 euros), à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (1.200 euros),

* à la SCI M. la somme totale de 53.800 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (32.000 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (16.800 euros),

* à M. et Mme P. la somme de 37.000 euros (32.000 euros + 5.000 euros) en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings,

* à M. et Mme D. B. la somme de 36.250 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (1.200 euros),

* à M. P. et Mme B. la somme de 51.000 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (16.800 euros),

* à M. R. la somme de 47 400 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (13.200 euros),

* à la SCI Vertus 05 la somme de 45.050 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (15.000 euros),

* à M. L. la somme de 24.500 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (13.200 euros + 5.000 euros) et au retard de livraison (6.300 euros),

* à M. et Mme C. la somme de 34.200 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros),

* à M. et Mme O. la somme de 34.200 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sous-dimensionnement des parkings (29.200 euros + 5.000 euros),

- de condamner in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat et son assureur la MAF, ainsi que tout succombant à verser une indemnité complémentaire de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires et de 1.500 euros à chacun des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris de référé et d'expertise.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 24 janvier 2018, et auxquelles il convient de se référer, la SARL Triumvirat et la MAF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Triumvirat et la MAF,

- au surplus :

- sur les parkings,

- de constater que l'action des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires concernant le dimensionnement des parkings se heurte au jeu de la forclusion de l'article 1648 du code civil,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- subsidiairement,

- de constater que la SCI Le jardin des vertus a engagé sa responsabilité,

- de constater que le Bureau Veritas, la société IB Construction et la société Sefi intrafor sont responsables des modifications de l'assiette du bâtiment,

- de les condamner in solidum avec leurs assureurs SMABTP, Aréas CMA et Covea Risks à relever et garantir la MAF et Triumvirat de l'ensemble des condamnations,

- de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux demandeurs,

- sur le défaut de contenance des appartements,

- de constater que le défaut de surface des appartements était apparent à la réception, et dans la limite des 5 % contractuellement prévus,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- de constater que le Bureau Veritas, la société IB Construction et la société Sefi intrafor sont responsables des modifications de l'assiette du bâtiment,

- de les condamner in solidum avec leurs assureurs SMABTP, Aréas CMA et Covea Risks à relever et garantir la MAF et Triumvirat de l'ensemble des condamnations,

- de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux demandeurs,

- sur les retards de livraison,

- de constater que l'architecte est un tiers au contrat de VEFA liant le promoteur à ses acquéreurs,

- de constater qu'il ne s'est jamais engagé sur un délai théorique de livraison,

- de constater qu'aucune preuve du manquement de l'architecte à son obligation de conseil qui aurait pu avoir pour conséquence l'existence d'un retard n'est rapportée,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- en toute hypothèse,

- de débouter la SCI Le jardin des vertus de ses appels en garantie dirigée contre les concluants,

- de dire et juger que la MAF ne saurait être condamnée au-delà de son plafond de garantie de 500 ;000 euros,

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 20 décembre 2016, et auxquelles il convient de se référer, la société Bureau Véritas demande à la cour :

- vu les articles 175 et 16 du code de procédure civile,

- de confirmer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. R. à l'égard et au profit de la concluante ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du du 26 avril 2016,

- vu les articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

- de déclarer la SCI Le jardin des vertus irrecevable et mal fondée en son appel principal et ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante et l'en débouter intégralement,

- de déclarer toutes les autres parties intimées par ladite SCI mal fondées en leurs appels incidents dirigés contre la concluante et les en débouter intégralement,

- à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1147 du code civil vis-à-vis de la SCI Le jardin des vertus et 1382 du même code vis-à-vis des sociétés Triumvirat, ANT et Sefi intrafor,

- de condamner les sociétés Le jardin des vertus, Triumvirat, ANT, Sefi intrafor et IBC in solidum avec les compagnies d'assurances MAF, SMABTP et Aréas à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus et/ou tous autres succombants à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus en cause d'appel,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus et/ou tous autres succombants aux entiers dépens.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 11 novembre 2016, la société Sefi intrafor demande à la cour de :

- vu les dispositions de l'article 1147 et 1792 du code civil,

- de dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des parties co-défenderesses dans le cadre de la présente procédure,

- de constater que tant le syndicat des copropriétaires Le jardin des vertus et les 16 copropriétaires que la SCI Le jardin des vertus et les autres parties au procès ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'intervention de la société Sefi intrafor et les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et les 16 copropriétaires,

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter tant le syndicat des copropriétaires Le jardin des vertus et les 16 copropriétaires que la SCI Le jardin des vertus et les autres parties au procès de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sefi intrafor,

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Sefi intrafor,

- de dire et juger que la responsabilité de la société Sefi intrafor ne peut être retenue qu'au titre de la non-conformité des emplacements de parking,

- de débouter les différents copropriétaires de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sollicitée en réparation du trouble de jouissance en raison de l'accès difficile aux emplacements de parking,

- de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre de la dépréciation de la valeur vénale des emplacements de parking acquis,

- de débouter Mme J. de ses demandes formées au titre de la location d'un emplacement de parking supplémentaire et des frais afférents à l'acquisition de 4 autres emplacements de parking,

- de condamner la société Triumvirat, le Bureau Veritas et la société IBC à relever et garantir la société Sefi intrafor à concurrence de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, étant ici précisé que la société ANT dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 20 % est intervenue en qualité de sous-traitant de la société IBC qui est responsable des fautes de cette dernière et qui devra dès lors relever et garantir la concluante à hauteur de 40 %,

- de limiter à la somme de 32 168 euros les condamnations susceptibles de rester à la charge de la société Sefi intrafor,

- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, de condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la société Sefi intrafor de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus ou toute partie succombante à payer à la société Sefi intrafor la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus ou toute partie succombante, aux entiers dépens.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 9 novembre 2016, la SAS Entreprise M. de Peinture (EMP) demande à la cour de :

- vu l'article 1792 du code civil,

- de constater que la société SAS EMP est étrangère aux désordres intervenus sur le chantier sis [adresse],

- de débouter la SCI Le jardin des vertus de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions remises au greffe le 24 octobre 2016, la société Gérald F. étanchéité SAS (SGF) demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI Le jardin des vertus et la société SGF à payer à Mme J. la somme de 800 euros alors que les réserves étaient levées,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 26 octobre 2016, maître L., ès qualités de liquidateur de la société C. en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du du 28 mars 2011, demande à la cour :

- vu les articles L 641-3, L 622-24 et R 622-24 et L 622-26, du code de commerce,

- de dire et juger qu'à défaut de déclaration de créance effectuée dans le délai ou de décision de relevé de forclusion, tout créancier sera irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur,

- de dire et juger qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de maître L. ès qualités de liquidateur de la société C.,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de responsabilité de la société C. du chef de l'ensemble des désordres,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses conclusions remises eu greffe le 14 novembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société ANT bureau d'étude demande à la cour de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation à son égard, régulière, fondée, argumentée et justifiée en droit et en fait, n'est pas saisie de demande de condamnation à l'égard de la société ANT Bureau d'étude au jour de l'assignation en appel provoqué le 16 septembre 2016 par la SCI Le Jardin des vertus, avec dénonce des conclusions du 15 septembre 2016,

- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 en ce qu'il prononce la mise hors de cause sans condamnation de la SMABTP ès qualités d'assureur de ANT bureau d'étude sans aucune condamnation ni règlement à sa charge en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SCI le jardin des vertus et celle de l'architecte notamment pour le sous-dimensionnement des parkings, des voies et des rampes d'accès,

- de débouter le syndicat des copropriétaires Le jardin des vertus et les divers copropriétaires de leur action et de leur demande à défaut de production au débat du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires donnant mandat au syndic d'engager la présente procédure pour les réclamations objets de la présente instance, faute de justification de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et à défaut de production au débat des actes de propriété et des taxes foncières récentes des copropriétaires demandeurs pouvant justifier de la qualité de propriétaire actuel et de la qualité pour agir,

- de dire et juger que les réclamations objets de la présente procédure ne relèvent pas de la garantie décennale,

- de dire et juger que les demandes ne sont pas des vices cachés ou ont un fondement purement contractuel,

- de constater que les désordres, dommages et réclamations allégués par les requérants à titre principal étaient apparents lors de la livraison de l'ouvrage, ne sont pas des vices cachés et ne sont pas des désordres relevant de la garantie décennale,

- vu la forclusion soulevée par la SCI Le jardin des vertus,

- de déclarer l'appel en garantie de la SCI Le jardin des vertus sans objet,

- de débouter tous éventuels demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ANT bureau d'étude,

- de prononcer la mise hors de cause de la société ANT bureau d'étude sans responsabilité ni condamnation à sa charge,

- de débouter les requérants de leurs demandes de condamnation in solidum en l'état du rapport d'expertise permettant de statuer sur les imputabilités et des interventions distinctes des différents intervenants par lots séparés,

- de retenir la responsabilité pleine et entière de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte,

- à titre très infiniment subsidiaire,

- de dire et juger injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant les réclamations des requérants dont les demandes sont excessives et injustifiées,

- de dire et juger disproportionnée et excessive l'estimation du préjudice de jouissance faite par l'expert judiciaire et la réduire à de plus justes et importantes proportions,

- de dire et juger qu'il appartiendra à la SCI Le jardin des vertus et éventuellement aux constructeurs de l'ouvrage de remplir leurs obligations contractuelles afin de livrer un ouvrage conforme ce qui était attendu,

- de constater l'absence de responsabilité de la société ANT pour le défaut de contenance des appartements conformément aux conclusions d'expertise de M. R. qui retient la responsabilité exclusive de la SCI et de l'architecte Triumvirat dans son rapport,

- de constater l'absence de responsabilité de la société ANT BE pour les retards de livraison et les réserves non levées,

- de constater que l'expert judiciaire limite l'éventuelle responsabilité de la société ANT BE à l'incidence de la diminution de la largeur des places de parking,

- de dire et juger que conformément aux conclusions de l'expert la part de responsabilité de la société ANT BE par impossible retenue à son encontre devra être limitée à 20 % de cette cause (diminution de la largeur) ce qui correspond à un montant de condamnation de 32 168 euros maximal (soit un taux de 6,24 %) aucune condamnation ni règlement de sommes supplémentaires ne pouvant être mise à la charge de la société ANT BE au-delà de cette somme de 32.168 euros,

- de dire et juger que la somme de 1.168 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. B. devra être déduite du montant de la somme de 32.168 euros éventuellement mise à la charge de la société ANT BE, M. B. n'étant pas demandeur à la présente instance et ce dernier ayant engagé une procédure distincte actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- subsidiairement,

- si par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ANT bureau d'étude,

- vu le rapport d'expertise décrivant les fautes commises par la SCI Le jardin des vertus et la société d'architecture à l'origine des dommages,

- de retenir la responsabilité de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte,

- sur le fondement de l'article 1134, 1147 du code civil vis-à-vis de la société IB construction et de Aréas en qualité d'assureur de IB construction,

- sur le fondement de l'article 1382 et suivants du code civil vis-à-vis de l'architecte, la société Triumvirat, la SCI Le jardin des vertus et de toutes parties déclarées responsables et succombantes,

- de condamner la société Triumvirat et la SCI Le jardin des vertus in solidum avec leurs assureurs respectifs que toutes parties déclarées responsables et succombantes à relever et garantir la société ANT bureau d'étude de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et sur le fondement de leurs fautes décrites dans le rapport d'expertise,

- de débouter la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage (et CNR), de ses appels en garantie formés à l'encontre des défendeurs dont la société ANT compte tenu de l'absence d'application de la garantie décennale et pour défaut de subrogation,

- de constater que la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, faute de paiement n'a pas indemnisé à ce jour les bénéficiaires du contrat, n'a pas qualité pour agir et n'est donc pas subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Jardin des vertus ni des copropriétaires requérants,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2018, et auxquelles il convient de se référer, MMA iard assurances mutuelles et MMA iard venant aux droits de Covea Risks demandent à la cour :

- vu la police d'assurance souscrite auprès de Covea Risks (N° 115802434),

- vu le procès-verbal de réception,

- vu le procès-verbal de livraison des parties communes du 1er juillet 2009,

- sur la réformation partielle du jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties dommages-ouvrage au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux d'aménagement et de sécurité de parkings et des infiltrations en parking,

- de dire et juger que les problèmes liés au sous-dimensionnement des parkings, rampes, voies de circulation et portes d'entrée ont fait l'objet d'une réserve générale s'analysant à un refus de réceptionner,

- de dire et juger que le maître d'ouvrage a manifesté expressément son refus d'approuver les travaux y afférents,

- de dire et juger en conséquence que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés,

- de dire et juger que le litige juridique se situant avant réception les conditions requises par l'article L ; 242-1 du code des assurances, alinéa 9, ne sont pas réunies,

- de dire et juger en tout état de cause que le sous-dimensionnement des parkings, rampes, voies de circulation et portes d'entrée a fait l'objet d'une réserve dans le cadre du procès-verbal de réception,

- en conséquence vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation du du 4 novembre 2008, 3ème Chambre civile,

- de dire et juger que les désordres ont été réservés à la réception dans toute leur ampleur,

- de dire et juger que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas due,

- en tout état de cause,

- vu l'article L ; 242-1, alinéa 10, du code des assurances,

- de dire et juger que la garantie souscrite au titre de la dommages-ouvrage n'est pas due en l'absence d'une mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage restée infructueuse,

- de dire et juger que le défaut de contenance des appartements, les réserves à la livraison non levées, ainsi que les retards de livraison, infiltrations dans les parkings, et autres frais exposés par la copropriété, ne sauraient relever de l'article 1792 du code civil,

- d'entendre en conséquence réformer le jugement entrepris et rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des vertus et l'appel en garantie de la SCI Le jardin des vertus, dirigés à l'encontre de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureur dommages-ouvrage,

- d'entendre rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage,

- d'entendre ordonner la mise hors de cause de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureur dommages-ouvrage,

- sur la confirmation du jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Covea Risks, au titre des travaux de reprise de l'enduit de façade, des travaux de levée de réserves, des défauts de contenance, des appartements et des parkings, des retards de livraison, des frais irrépétibles et des dépens,

- sur l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires et de la SCI Le jardin des vertus contre Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage,

- vu les dispositions de l'article L ; 242-1 et de l'article II à l'article A 243-1 du code des assurances,

- de déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires en tant que dirigées à l'encontre de Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, pour non-respect de la procédure de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage,

- de déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la SCI Le jardin des vertus à l'encontre de Covea Risks car non fondé ni en fait ni en droit,

- de déclarer irrecevable la SCI Le jardin des vertus à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, n'étant plus à ce jour bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage,

- sur le rejet des demandes de la SCI Le jardin des vertus du syndicat des copropriétaires de la SCI Le jardin des vertus, du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureurs constructeur non réalisateur,

- vu les Conventions spéciales N° 812 c,

- vu l'attestation d'assurance au titre de la garantie CNR,

- de dire et juger que Covea Risks n'a pas vocation à couvrir les désordres et non-conformités apparentes et relevant des obligations contractuelles,

- de dire et juger que le contrat CNR couvre uniquement les désordres de nature décennale,

- de dire et juger qu'en l'absence de désordres de nature décennale, les garanties CNR ne sauraient être mobilisées,

- de dire et juger que la garantie facultative concernant les préjudices immatériels ne saurait être mobilisée dès lors qu'aucun préjudice matériel n'est couvert en l'absence de travaux de nature à réparer des désordres relevant de cette garantie,

- de dire et juger que les concluantes sont fondées à opposer une exclusion de garantie basée sur l'article d) 12 du chapitre 2 des conventions spéciales n° 812 c,

- de dire et juger que le défaut de contenance des appartements, les réserves à la livraison non levées, ainsi que les retards de livraison, et autres frais exposés par la copropriété, ne sauraient relever de l'article 1792 du code civil,

- de dire et juger qu'aucune garantie RC n'a été souscrite dans le cadre du contrat d'assurance Covea Risks n° 115802434,

- de rejeter les demandes de la SCI Le jardin des vertus,

- d'entendre mettre hors de cause MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur CNR,

- d'entendre rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,

- subsidiairement, sur les demandes de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, en tant que dirigées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs,

- si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles,

- de dire et juger qu'elles ne sauraient être tenues à garantie que dans les limites du contrat d'assurance n° 115802434 avec application de plafond de garantie de 100.000 euros et de la franchise CNR tel que cela ressort du tableau des garanties et de l'attestation de garantie versée aux débats,

- vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

- d'entendre condamner in solidum la société Triumvirat et la MAF (contrat n° 131531B), la société Bureau Veritas et son assureur SMABTP (contrat n° 36525 289W7405.001), la société IBC et son assureur Aréas assurances (contrats n° 03.524429B et n° 06880141B), la société SGF étanchéité et son assureur Axa France iard, la société Sefi intrafor et son assureur SMABTP (contrat n° 4CAP 2000 n° 381284D1240000) et la société ANT BE et son assureur SMABTP à relever et garantir Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prise en leur qualité d'assureurs CNR,

- de dire et juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prise en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires, sont fondées à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs déclarés responsables et de leurs assureurs et en tout état de cause de la société Triumvirat et la MAF (contrat n° 131531B), la société Bureau Veritas et son assureur SMABTP (contrat n° 36525 289W7405.001), la société IBC et son assureur Aréas assurances (contrats n° 03.524429B et n° 06880141B), par la société Sefi intrafor et son assureur SMABTP (contrat n° 4CAP 2000 n° 381284D1240000) et par la société ANT bureau d'étude et son assureur SMABTP (contrat 540713 N) à leur payer la somme de 28 471,98 euros au titre des travaux d'aménagement des accès aux parkings et 3000 euros au titre des infiltrations dans les parkings,

- de même, si elles devaient procéder au paiement de condamnations complémentaires, elles seraient subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et elles seraient alors fondées à exercer un recours à l'encontre de ces mêmes constructeurs et de leurs assureurs.

- en tout état de cause,

- d'entendre rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de MMA iard et de MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,

- d'entendre condamner la société Le jardin des vertus ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

 

Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie Aréas assurances, assureur de la société IB construction, demande à la cour :

- vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a considéré que le grief retenu par l'expert judiciaire

à l'encontre de la société IB, assurée auprès de la compagnie Aréas à savoir que celle-ci n'aurait pas respecté les plans d'origine, n'est pas fondé, « puisque lesdits plans ont dû être modifiés pour des raisons inhérentes à la volonté des intervenants à l'acte de construire, et notamment de la société IB construction »,

- de constater de surcroît que les désordres invoqués pour rechercher la garantie de la compagnie Aréas ont fait l'objet de réserves à la réception et à la livraison,

- de constater dans tous les cas que le grief invoqué par l'expert judiciaire pour retenir une part d'imputabilité à l'encontre de la société IB, à savoir de ne pas avoir respecté les plans d'origine, ne peut constituer qu'une non-conformité contractuelle et n'est donc pas susceptible d'entraîner la mobilisation de la garantie décennale en toutes hypothèses,

- de prononcer par conséquent la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril 2016, en ce qu'il a mis totalement hors de cause la compagnie Aréas,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fondées l'encontre de la compagnie Aréas,

- subsidiairement de dire et juger qu'en toutes hypothèses, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre de la compagnie Aréas, la responsabilité de la société IBC n'étant pas retenue pour l'ensemble des désordres,

- de limiter la condamnation de la compagnie Aréas à la somme de 31.000 euros,

- de condamner solidairement l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs, et tout particulièrement la société ANT BE et son assureur, la compagnie SMABTP, à relever et garantir la compagnie Aréas, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- de faire application de la franchise contractuelle, soit 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 0,75 fois 673,7, soit 509 euros, et sans pouvoir être supérieure à 3 fois l'indice, soit 2.036,10 euros,

- de condamner solidairement l'ensemble des demandeurs ainsi que la SCI Les jardins des vertus ou toute partie à l'encontre de laquelle l'action compétera le mieux à verser à la compagnie Aréas, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions remises eu greffe le 9 novembre 2016, et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Allianz iard, en sa qualité d'assureur de la société Seck électricité, de la société Oxxo (serrurerie) et de la société C. (menuiseries intérieures), demande à la cour :

- vu les articles 1382 et 1792 du code civil,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- de constater l'absence de responsabilité imputable aux sociétés C., Seck électricité et Oxxo dans l'ensemble des dommages allégués, à savoir les difficultés de stationnement dans les garages du sous-sol, les défauts de contenance des appartements, la présence de réserves non levées à la livraison,

- de dire et juger qu'en l'absence de responsabilité imputable aux sociétés C., Seck électricité et Oxxo les garanties souscrites par chacune d'elles auprès de la société Allianz ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,

- de constater en toute hypothèse que les dommages dont il est demandé réparation ne sont pas de nature décennale,

- de dire et juger qu'en l'absence de dommage de nature décennale les garanties souscrites par

chacune d'elles auprès de la société Allianz ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,

- de constater que les polices d'assurance souscrites auprès de la société Allianz par les sociétés C., Seck électricité et Oxxo n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des retards de livraison,

- de constater que la SCI Le jardin des vertus ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les travaux réalisés par les sociétés C., Seck électricité et Oxxo et les prétendus retards de livraison,

- en conséquence,

- de confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril et 28 juin 2016 en ce qu'ils ont rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société

Allianz,

- de prononcer la mise hors de cause de la société Allianz, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés C., Seck électricité et Oxxo,

- de rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Allianz ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés C., Seck électricité et Oxxo,

- à titre subsidiaire,

- en cas bien improbable de réformation des jugements dont appel,

- de condamner in solidum la société Triumverat, la société IBC, la société Sefi intrafor, la SCI Le jardin des vertus, la MAF, la société Areass, la SMABTP et la société Covea Risks à la relever et garantir indemne la société Allianz, ès qualités d'assureur des sociétés C., Seck électricité et Oxxo de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Allianz tendant à voir condamner la SCI Le jardin des vertus à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus à régler à la société Allianz, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de 32-1 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus à régler à la société Allianz, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la SCI Le jardin des vertus ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 14 novembre 2016, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société SGF étanchéité, demande à la cour :

- de confirmer les jugements rendus les 26 avril et 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la SA Axa France iard,

- à titre subsidiaire,

- de dire que la SA Axa France iard, en qualité d'assureur de SGF étanchéité, sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause,

- de dire, s'il y a lieu, la franchise contractuelle opposable,

- de condamner tout succombant à payer à la SA Axa France iard la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses conclusions remises au greffe le 8 novembre 2016, la SA Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société M., demande à la cour de :

- vu les articles 1382 et 1792 du code civil,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- de constater l'absence de responsabilité imputable à la société M. pour l'ensemble des dommages allégués, à savoir des difficultés de stationnement dans les garages du sous-sol, les

défauts de contenance des appartements, la présence de réserves non levées à la livraison,

- de dire et juger qu'en l'absence de responsabilité imputable à la société M. les garanties souscrites auprès de la société Axa France iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,

- de constater que les dommages dont il est demandé réparation ne sont pas de nature décennale,

- de dire et juger qu'en l'absence de dommage de nature décennale les garanties souscrites par la société M. auprès de la société Axa France iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,

- de constater que la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa France iard par la société M. n'a pas vocation à être mobilisée au titre des retards de livraison,

- de constater que la SCI Le jardin des vertus ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les travaux réalisés par la société M. et les prétendus retards de livraison,

- en conséquence,

- de confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril et 28 juin 2016 en ce qu'ils ont rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France iard et condamné la SCI Le jardin des vertus à payer à la société Axa France iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer la mise hors de cause de la société Axa France iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société M.,

- de rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Axa France iard ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société M.,

- à titre subsidiaire,

- en cas de réformation des jugements dont appel,

- de condamner in solidum la société Triumvirat, la société IBC, la société Sefi intrafor, la SCI Le jardin des vertus, la MAF, la société Aréas, la SMABTP et la société Covea Risks à relever et garantir indemne la société Axa France iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société M., de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus à régler à la société Axa France iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société M., la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société G., demande à la cour :

- de débouter la SCI Le jardin des vertus de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, injustifiées et mal fondées,

- de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il prononce la mise hors de cause sans condamnation de la SMA SA ex Sagena,

- de constater l'irrégularité de la procédure pour absence de dénonce et d'assignation du liquidateur de l'entreprise G. déclarée en liquidation judiciaire,

- de déclarer irrecevables les demandes de la SCI Le jardin des vertus à l'égard de la SMA SA ex Sagena pour défaut d'exposé des moyens et fondements en droit et en fait et absence de justification et d'argumentation,

- de débouter la SCI Le jardin des vertus de ses demandes pour absence de preuve de l'intervention de l'ex assurée de la Sagena sur le chantier et absence de production des pièces contractuelles,

- de prononcer la mise hors de cause sans condamnation à la charge de la SMA SA ex Sagena pour absence d'application du contrat au moment de la DROC,

- de constater que la DROC du chantier est de 2007, antérieure à la prise d'effet du contrat souscrit le 7 février 2008 auprès de la Sagena n° 597776M/ 86320 résilié le 4 mars 2009,

- de dire et juger que la SMA SA ex Sagena n'est pas l'assureur de G.,

- de prononcer la mise hors de cause de la SMA SA ex Sagena, sa garantie ne pouvant trouver application dans la mesure où les réclamations sont des réserves à la réception engageant la seule responsabilité contractuelle de l'ex assurée, fondement non garanti par le contrat PPAB de G.,

- de dire et juger que les réclamations, objets de la présente procédure, ne relèvent pas de la garantie décennale et constater que les demandes ne sont pas des vices cachés mais ont un fondement purement contractuel,

- de débouter tous éventuels demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA ex Sagena,

- de dire et juger que la SMA SA ex Sagena ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit par G. auprès de la Sagena et devra être mise hors de cause,

- de constater que le rapport d'expertise de M. R. ne mentionne pas l'intervention de l'entreprise G. sur ce chantier ni son éventuelle responsabilité,

- de débouter la SCI Le jardin des vertus de ses demandes de condamnation in solidmn en l'état du rapport d'expertise permettant de statuer sur les imputabilités et des interventions distinctes des différents intervenants par lots séparés,

- de retenir la responsabilité pleine et entière de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte,

- subsidiairement,

- si par impossible et extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la société SMA SA ex Sagena notamment solidaire ou in solidum,

- vu le rapport d'expertise de M. R. décrivant les fautes commises par la SCI Le jardin des vertus et la société d'architecture à l'origine des dommages,

- de retenir la responsabilité de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte,

- sur le fondement de l'article 1134, 1147 et suivants du code civil vis-à-vis de la SCI Le jardin des vertus,

- sur le fondement de l'article 1382 et suivants du code civil vis-à-vis de l'architecte la société Triumvirat, et de toutes parties déclarées responsables et succombantes,

- de condamner la société Triumvirat et la SCI Le jardin des vertus in solidum avec leurs assureurs respectifs ainsi que toutes parties déclarées responsables et succombantes à relever et garantir la SMA SA ex Sagena de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, sur le fondement de leurs fautes décrites dans le rapport d'expertise de M. R.,

- de débouter la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage (et CNR) de ses appels en garantie formés à l'encontre des défendeurs compte tenu de l'absence d'application de la garantie décennale et pour défaut de subrogation,

- de condamner la SCI Le jardin des vertus ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Bureau Veritas, Sodexhal, Sefi intrafor et ANT bureau d'étude, demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il prononce la mise hors de cause sans condamnation de la SMABTP ès qualités d'assureur de Bureau Veritas, de Sefi Intrafor, de Sodexal et de ANT bureau d'étude, sans aucune condamnation ni règlement à sa charge et en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte notamment pour le sous-dimensionnement des parkings, des voies et rampes d'accès,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare nul le rapport d'expertise à l'égard de la société Bureau Veritas et sa mise hors de cause sans responsabilité ni condamnation,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le jardin des vertus et les divers copropriétaires de leur action et de leurs demandes à défaut de production aux débats du PV de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des vertus donnant mandat au syndic d'engager la présente procédure pour les réclamations objets de la présente instance, faute de justification de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et à défaut de production aux débats des actes de propriété et des taxes foncières récentes des copropriétaires demandeurs pouvant justifier de leur qualité actuelle de propriétaire et de leur qualité à agir,

- de dire et juger que les réclamations, objets de la présente procédure ne relèvent pas de la garantie décennale,

- de dire et juger qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne sauraient être mis à la charge de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Bureau Verita, de la société Sefi intrafor, de la société Sodexal et de la société ANT bureau d'étude et prononcer sa mise hors de cause,

- de constater n'être saisie d'aucune demande de condamnation de la part des requérants régulière, motivée, fondée, argumentée et justifiée en droit et en fait à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas, Sefi intrafor, Sodexal et ANT BE,

- de rejeter toutes demandes à l'encontre de la SMABTP comme irrecevables pour défaut de motivation, défaut de fondement, de justificatifs en droit et en fait et les déclarer injustifiées et mal fondées,

- de déclarer l'appel en garantie de la SCI Le jardin des vertus irrecevable et mal fondé car non explicité, non argumenté, non motivé ni fondé en droit et en fait,

- concernant la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas,

- de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Bureau Veritas sans condamnation ni règlement de sommes à sa charge

- vu la police de la SMABTP 5252890/7405001 à effet du 1er janvier 2006 et résiliée au 31 décembre 2006,

- vu la résiliation du contrat souscrit auprès de la SMABTP par la société Bureau Veritas au 31

décembre 2006,

- de constater et dire et juger que la SMABTP n'accorde que la seule et unique garantie décennale obligatoire à l'exclusion de toutes garanties facultatives de type dommages matériels avant réception, dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement, dommages aux existants, dommages intermédiaires, dommages immatériels et toutes demandes à fondement contractuel,

- de constater l'inapplication des garanties de la SMABTP au présent sinistre compte tenu de l'absence de désordre relevant de la responsabilité décennale du Bureau Veritas et compte tenu du fondement contractuel des demandes,

- de dire et juger que les réclamations des requérants à titre principal ont un fondement purement contractuel, ne rentrant pas dans le cadre de la responsabilité décennale et ne pouvant relever de la garantie de la SMABTP assureur décennal du Bureau Veritas.

- de constater que les désordres et dommages allégués par les requérants à titre principal étaient apparents lors de la livraison de l'ouvrage et ne sont pas des vices cachés,

- de débouter les requérants de leurs demandes et appels en garantie et de leurs demandes de condamnation in solidum en l'état du rapport d'expertise et des interventions distinctes des divers intervenants,

- à titre très infiniment subsidiaire,

- de dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit,

- de dire et juger injustifiées, tant dans leur principe que leur montant les réclamations des requérants dont les demandes sont manifestement excessives et injustifiées,

- de dire et juger que la franchise contractuelle de la SMABTP de 30.000 euros à indexer est opposable au Bureau Veritas,

- de constater l'absence de responsabilité du Bureau Veritas pour le défaut de contenance des appartements conformément aux conclusions d'expertise de M. R. qui retient la responsabilité exclusive de la SCI et de l'architecte Triumvirat,

- de constater l'absence de responsabilité du Bureau Veritas pour les retards de livraison et les réserves non levées,

- de constater que l'expert limite le montant des sommes pouvant être déclarées imputables à la société Bureau Veritas à la somme de 32 168 euros, somme inférieure à la franchise de la SMABTP,

- concernant la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sodexal,

- de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP en sa qualité d'assureur de Sodexal sans condamnation ni règlement à sa charge,

- de dire et juger qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne peuvent être mises à la charge de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sodexal la garantie de la SMABTP ne trouvant pas application et la responsabilité de Sodexal n'étant pas engagée,

- de dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit par la société Sodexal,

- de constater que les réclamations des requérants à titre principal ne concernent pas l'ouvrage de Sodexal qui était chargée du lot plomberie VMC et dont la responsabilité n'est pas engagée,

- de constater l'inapplication des garanties de la SMABTP au présent sinistre compte tenu de l'absence de désordre relevant de la responsabilité décennale de la société Sodexal et du fait de l'absence de réclamations concernant l'ouvrage de Sodexal,

- de constater que la demande principale, à savoir les problèmes de parkings ainsi que le sous-dimensionnement des appartements et les retards de livraisons ne concernent absolument pas la société Sodexal intervenue comme plombier qui ne peut être déclarée responsable et pour lesquels la garantie de la SMABTP ne peut trouver application,

- de constater que les seuls deux postes de désordres examinés par M. R. dans son rapport pouvant concerner le lot de Sodexal ne font pas l'objet de demandes dans la présente procédure et n'engagent pas la responsabilité décennale de Sodexal, le seul poste restant pouvant concerner le lot de Sodexal, à savoir le conduit de VMC non contractuellement prévu étant un défaut uniquement

inesthétique, sans caractère décennal, visible à la réception et couvert par cette réception,

- de dire et juger que la garantie de la SMABTP ne peut trouver application pour les désordres objets des demandes qui sont purement inesthétiques, qui ont un fondement purement contractuel, sans désordres à caractère décennal, et qui sont des non-conformités contractuelles,

- de dire et juger que la garantie de la SMABTP ne s'applique pas pour les demandes au titre des retards de livraison exclus des garanties conformément à l'article 36 du contrat Cap 2000 de la SMABTP,

- de débouter les requérants de leurs demandes de condamnation in solidum en l'état du rapport d'expertise et des travaux par lots séparés et sans faute commune en lien de causalité avec les dommages,

- concernant la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Sefi intrafor,

- de débouter la SCI Le jardin des vertus, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Le jardin des Vertus de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP assignée en qualité d'assureur décennal de la société Sefi intrafor comme irrecevables, injustifiées et mal fondées,

- de dire et juger que la SMABTP assignée en qualité d'assureur de la société Sefi intrafor ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat Cap 2000 souscrit par son sociétaire,

- vu l'apparition des désordres avant réception,

- de constater que les désordres et dommages allégués par les requérants à titre principal étaient apparents lors de la livraison de l'ouvrage et ne sont pas des vices cachés,

- de dire et juger que la garantie de la SMABTP ne trouve pas application au titre des dommages à l'ouvrage et qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne peuvent être mis à sa charge,

- de constater que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception, qu'ils sont apparus avant ou concomitamment à la réception mais non après réception,

- de dire et juger que les désordres et non conformités allégués ne constituent pas des vices cachés ni des désordres à caractère décennal,

- de dire et juger que la garantie de la SMABTP ne peut s'appliquer au titre des dommages à l'ouvrage en application de l'exclusion générale du contrat Cap 2000 selon laquelle les dépenses nécessaires à la finition du marché du sociétaire ne peuvent être garanties,

- de dire et juger qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne peuvent être mises à la charge de la SMABTP au titre des mesures et travaux d'aménagement des parkings non garantis par le contrat Cap 2000,

- de dire et juger qu'il appartient à la SCI Le jardin des vertus et éventuellement aux constructeurs de l'ouvrage de remplir leurs obligations contractuelles afin de livrer un ouvrage conforme à ce qui était attendu,

- à titre subsidiaire,

- en cas d'indemnisation par impossible mise à la charge de la société Sefi intrafor au titre du préjudice de jouissance des propriétaires qui constitue un préjudice cause à un tiers,

- de prendre acte que la SMABTP à vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance des propriétaires an titre du volet RC du contrat Cap 2000,

- de constater que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que sur le volet Dommages Extérieurs à l'ouvrage pour la prise en charge de la part éventuelle de responsabilité qui serait retenue à la charge de la société Sefi intrafor mais uniquement au titre du préjudice de jouissance des propriétaires des parkings,

- de dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes et limites du contrat avec application du plafond de garantie et déduction de la franchise devant être déduite des sommes mises à sa charge ladite franchise s'élevant à la somme de 38 112 euros,

- de dire et juger que le plafond de garantie et la franchise sont opposables erga omnes s'agissant de la Responsabilité Civile,

- de dire et juger que la garantie de la SMABTP n'est pas acquise à la société Sefi intrafor pour les éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge au titre des préjudices en lien avec le retard de livraison qui sont exclues du contrat en l'absence de dommages matériels garantis en application de l'article 36.1 des Conditions Générales paragraphe Exclusions Générales du contrat Cap 2000,

- de débouter les requérants de leurs demandes de condamnation in solidum en l'état du rapport d'expertise et des interventions distinctes des différents intervenants,

- à titre subsidiaire,

- de retenir la responsabilité de la société Sefi intrafor dans les proportions retenues par l'expert judiciaire à savoir 6,24 % qui correspond à un montant de participation à réparation de 32.168 euros,

- de dire et juger qu'aucune responsabilité ni condamnation ne sauraient être mises à la charge de la société Sefi intrafor au-delà de la part résiduelle de responsabilité retenue par l'expert à sa charge soit 32.168 euros,

- de dire et juger disproportionnée et excessive l'estimation du préjudice de jouissance faite par l'expert judiciaire et la réduire à de plus justes et importantes proportions,

- de dire et juger injustifiées tant dans leur principe que leur montant les réclamations des requérants dont les demandes sont manifestement excessives et injustifiées et les réduire en d'importantes proportions,

- de constater l'absence de responsabilité de la société Sefi intrafor pour le défaut de contenance des appartements conformément aux conclusions d'expertise de M. R. qui retient la responsabilité exclusive de la SCI et de l'architecte Triumvirat dans son rapport,

- de constater l'absence de responsabilité de la société Sefi intrafor retenue par l'expert pour les retards de livraison, les réserves non-levées et la présence d'eau dans les parkings (pompe de relevage),

- de constater que l'expert judiciaire limite le montant des sommes pouvant être déclarées imputables à la société Sefi intrafor à la somme de 32 168 euros,

- de retenir la responsabilité de la SCI Le jardin des vertus et celle de l'architecte,

- concernant la responsabilité de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société ANT bureau d'étude,

- de constater ne pas être saisie de demande de condamnation à l'égard de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société ANT bureau d'étude au jour de l'assignation en appel provoqué signifiée le 16 septembre 2016 par la SCI Le jardin des vertus avec dénonce de ses conclusions du 15 septembre 2016,

- de constater n'être saisie d'aucune demande de condamnation à l'égard de la concluante régulière, motivée, fondée, argumentée et justifiée en droit et en fait par la requérante,

- de dire et juger qu'aucune condamnation et aucun règlement de sommes ne sauraient être mis à la charge de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ANT bureau d'étude et de confirmer sa mise hors de cause,

- de dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites effets et conditions du contrat souscrit par son assuré la société ANT bureau d'étude,

- vu l'intervention de la société ANT bureau d'étude en qualité de sous-traitant de la société IBC,

- de dire et juger que les franchises Responsabilité Civile prévues au contrat sont opposables à la société bureau d'étude mais également aux tiers,

- de dire et juger qu'il y a lieu de déduire des sommes mixes à la charge de la SMABTP une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires soit (5 x 154 = 770 euros) et un maximum de 50 franchises statutaires soit (1.700 euros),

- de dire et juger que les franchises seront déduites des condamnations mises à la charge de la SMABTP,

- appel en garantie,

- subsidiairement si par impossible et extraordinaire une condamnation est prononcée à l'encontre de la SMABTP en ses différentes qualités,

- pour la SMABTP ès qualités d'assureur de ANT BE,

- sur le fondement de l'article 1134, 1147 et suivants du code civil vis-à-vis de la société IB construction et de Aréas en qualité d'assureur de IB construction,

- sur le fondement des articles 1134 et I147 et suivants du code civil pour la SMABTP ès qualités d'assureur de Bureau Veritas, de Sefi intrafor, de Sodexal à l'égard de la SCI Le jardin des vertus,

- sur le fondement de l'article 1382 et suivants du code civil pour la SMABTP ès qualités d'assureur de Bureau Veritas, de Sefi intrafor, de Sodexal et de ANT Bureau d'Etude, vis-à-vis de l'architecte la société Triumvirat et vis-à-vis de la SCI Les jardin des vertus pour la SMABTP assureur de ANT BE et de toutes parties déclarées responsables et succombantes,

- vu le rapport d'expertise décrivant les fautes commises par la SCI Le jardin des vertus et la société d'architecture à l'origine des dommages,

- de retenir la responsabilité de la SCI la SCI Les jardin des vertus et celle de l'architecte,

- de condamner la société Triumvirat et la SCI Le jardin des vertus in solidum avec leur assureurs respectifs ainsi que toutes parties responsables et succombantes irrecevables et garantir la SMABTP es qualités d'assureur de Bureau Veritas de Sefi intrafor, de Sodexal et de ANT bureau d'étude à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, leur responsabilité devant être retenue par la cour sur le fondement de leurs fautes mentionnées sur le rapport d'expertise,

- de débouter la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et CNR de ses appels en garantie pour défaut de subrogation et absence de fondement,

- de constater que la société Covea Risks n'a pas indemnisé à ce jour les bénéficiaires du contrat et n'est donc pas subrogée dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le jardin des vertus ni des copropriétaires requérants,

- de dire et juger que la société Covea Risks n'a pas qualité ni intérêt à agir,

- de dire et juger injustifiées tant dans leur principe que leur moment les réclamations du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,

- de condamner la SC1 Le jardin des vertus ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA M., la SCP B.-T.-S.-G., en qualité de liquidateur de la société Oxxo menuiseries, la société Plasticbois assignées le 19 juin 2016 à personne habilitée, la société Sodexal assignée à domicile le 16 septembre 2016, la société IB construction assignée le 16 septembre à personne habilitée à recevoir l'acte et l'EURL Seck électricité assignée le 16 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la qualité à agir des copropriétaires :

Les copropriétaires justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir par la production des actes de vente les concernant.

 

Sur la nullité du rapport d'expertise :

La société Bureau Veritas conclut à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert aurait retenu sa responsabilité au titre de sa mission de contrôle technique HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, sans avoir répondu au dire qu'elle lui avait envoyé le 7 décembre 2011 et qu'il se serait trompé dans l'appréciation de cette mission.

Il y a lieu de rappeler que l'expertise n'a pour but que d'éclairer la juridiction sur des questions de fait dont celle-ci se réserve de tirer les conséquences juridiques et que l'appréciation des conventions et de leur portée échappe à l'expert. Dès lors son avis sur les responsabilités encourues n'a aucune incidence et la nullité de l'expertise n'est pas encourue puisqu'il n'a pas outrepassé sa mission.

 

Sur le sous-dimensionnement des parkings, rampe d'accès, voies de circulation et porte d'accès aux parkings :

L'expert a observé des désordres et non-conformités contractuelles affectant les parkings tant au niveau de l'accès aux parkings, à savoir la porte d'entrée, les voies de circulation et la rampe d'accès que des dimensions des emplacements de stationnement. Il a constaté que les dimensions minimales de la norme NFP 91.120 n'étaient pas respectées et que les dimensions des emplacements de stationnement n'étaient pas conformes aux actes de vente.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires invoquent la garantie décennale. Il y a lieu de rechercher si ce désordre est de nature décennale, à savoir s'il était apparent au jour de la réception et s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Le procès-verbal de réception et les procès-verbaux de livraison sont mêlés en un même document établi simultanément pour chacun des appartements et pour les parties communes.

En fin de ce procès-verbal unique concernant les parties communes, il est noté : « les copropriétaires n'acceptent pas les parkings livrés aujourd'hui. Ils sont jugés dangereux ; l'accès est très difficile et la possibilité de stationner deux véhicules sur chaque emplacement n'est possible qu'en débordant sur les paliers donc parties communes ». De manière non équivoque, le syndicat des copropriétaires a ainsi refusé de recevoir la livraison des parkings, cette volonté de ne pas recevoir étant nécessairement reprise par la SCI puisque le procès-verbal de réception-livraison est un document unique où réception et prise de possession sont entremêlés. Dès lors que la réception n'est pas intervenue, la garantie décennale n'est pas applicable.

Par contre les acquéreurs sont recevables à agir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil contre leur vendeur pour la réparation des vices alors apparents.

La SCI oppose aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires la forclusion de l'article 1648 du code civil, et a fortiori à ceux des copropriétaires qui n'ont formé leurs demandes que dans le cadre de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Et l'article 1648 du code civil dispose que, dans les cas prévus par l'article 1642-1 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

La demande en justice, même en référé interrompt le délai de forclusion, l'interruption résultant de cette demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

La SCI Le jardin des vertus, la SARL Triumvirat et la MAF opposent au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la forclusion de l'article 1648 du code civil pour le sous-dimensionnement des parkings, défauts de conformités apparents.

Elles se prévalent chronologiquement du procès-verbal de réception date du 11 mai 2009, de la prise de possession des parties privatives entre le mois de mai et le mois de juillet 2009, de la livraison des parties communes le 1er juillet 2009 et de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2010 ordonnant l'expertise, date à laquelle le nouveau délai de forclusion d'un an a commencé à courir sans être interrompu en temps utile puisque l'assignation au fond est en date du 2 janvier 2012 et serait donc tardive comme intervenue postérieurement à l'expiration du délai.

L'assignation en référé puis l'ordonnance de référé du 11 février 2011, qui a étendu la mission de l'expert aux locateurs d'ouvrage et à la compagnie Covea Risks et qui concernait l'objet de la mission définie par la précédente expertise et s'appliquait à toutes les parties visées à cette ordonnance, ont nécessairement interrompu le délai de forclusion, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision ayant un effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

Il en ressort que le délai de forclusion a été interrompu par les différentes décisions de justice et la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires sera rejetée.

S'agissant de désordres généralisés affectant tant les parties communes, accès et voies de circulation, que les emplacements privatifs de stationnement, l'action du syndicat des copropriétaires a été interruptif de forclusion également pour les copropriétaires en ce qui concerne le sous-dimensionnement des parkings.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui n'ont aucun lien contractuel avec les locateurs d'ouvrages et le maître d'œuvre ne peuvent exercer d'action contre eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ils seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre l'architecte, l'assureur de celui-ci, les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs.

De même les demandes formées contre société Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA iard et MMA assurances mutuelles iard qui ne garantit que la responsabilité décennale de la SCI seront rejetées.

L'expert a chiffré à 28.471,98 euros TTC le coût des travaux d'aménagement et de sécurité à effectuer dans les parkings pour améliorer les problèmes liés au sous-dimensionnement des voies d'accès et de circulation des parkings.

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais de constats d'huissier qu'il a fait établir en 2009 pour justifier des désordres et le paiement des honoraires du syndic pour assister aux réunions d'expertise. Il y a lieu de faire droit à ces demandes pour un montant de 4.519,12 euros (3.210,12 euros + 1209 euros), le lien de causalité entre le surplus des frais réclamés et les vices de construction ou non-conformités n'étant pas établi.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires réclament le paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de la modification du règlement de copropriété en raison des sous-dimensionnements. Ils ne justifient cependant pas avoir exposé de tels frais ni de leur montant et ils seront déboutés de leur demande.

La SCI sera donc condamnée à payer la somme de 28.471 euros indexée et la somme de 4.519,12 euros eu syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires sont également recevables à agir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil pour les vices ou non-conformités apparents concernant le sous-dimensionnement des emplacements de stationnement privatifs.

L'expert a constaté l'insuffisance de la longueur et de la largeur des places et leur non-conformité tant aux stipulations contractuelles qu'aux normes applicables ; en outre la SCI est mal venue à contester l'existence de places doubles au vu de leur matérialisation sur les documents pré-contractuels.

Rien n'interdit à M. et Mme O. qui n'ont pas été parties à l'expertise d'invoquer les conclusions de l'expert et de former, sur la base de ce rapport, des demandes contre la SCI à qui ce rapport est opposable.

Les travaux d'aménagement et de sécurité ne viennent minorer que légèrement les préjudices de jouissance et de dépréciation subis par les copropriétaires du fait de l'étroitesse des stationnements et de leurs accès et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu une dépréciation de 7000 euros sur la valeur d'un emplacement de stationnement simple et de 10.000 euros sur celle des places doubles.

Mme J. fait valoir qu'elle a acquis 2 places doubles et une place simple mais que, n'ayant pu en jouir dans des conditions satisfaisantes en raison de leur étroitesse, elle a loué un emplacement dans un parking puis a acheté quatre places dans une autre copropriété. Elle sollicite ainsi le remboursement des loyers qu'elle a payés pour la place louée de juillet 2010 à septembre 2012 et le remboursement des intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'achat des places de stationnement. Faute pour elle de justifier d'un lien de causalité direct et certain entre les dépenses qu'elle invoque et le sous-dimensionnement des parkings, ses demandes indemnitaires complémentaires seront rejetées.

Il sera en outre fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance consécutif au manquement de la SCI à son obligation spécifique de délivrance conforme qui sera fixé à la somme de 3000 euros pour chacun des copropriétaires.

 

Sur la réduction de contenance des appartements de type 4 :

L'expert a constaté que trois appartements présentaient une surface réelle inférieure à celle du plan annexé à l'acte de vente. Il explique que cette non-conformité contractuelle découle de la conservation du mur édifié au cours des travaux de démolition pour séparer la cour arrière de l'immeuble mitoyen en façade ouest, qu'il en est résulté un décalage du mur pignon ouest de l'immeuble de 20 cm vers l'intérieur dans l'angle nord-ouest avec une réduction consécutive de la largeur des chambres de tous les appartements donnant en façade nord. Cette réduction de contenance n'était pas apparente au jour de la livraison et n'a pas fait l'objet de réserves mais elle ne porte pas atteinte à la destination des appartements concernés, et notamment des chambres qui malgré leur superficie réduite conservent leur destination de chambre de sorte que cette non-conformité n'est pas couverte par la garantie décennale.

Elle engage par contre la responsabilité de la SCI envers les acquéreurs pour manquement à son obligation de délivrance conforme aux documents contractuels.

Les copropriétaires concernés, qui ne précisent pas le fondement juridique de leur action, ne sont pas recevables à agir en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs auxquels ils ne sont pas liés contractuellement et ils n'invoquent pas la responsabilité délictuelle de ceux-ci.

Les investigations de l'expert ont montré que l'appartement de M. et Mme D. a ainsi subi une diminution de 6,73 m², celui de Mme B. de 5,68 m² et celui de Mme J. de 2,77 m².

Les actes de vente contiennent une clause pour la tolérance de réduction de 5 %. Les copropriétaires arguent de l'illicéité de cette clause au regard de l'article R. 132-1-3° du code de la consommation qui présume abusive de manière irréfragable les clauses qui ont pour objet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». Cependant en matière de vente d'immeubles à construire, compte tenu des risques d'erreur de conception et d'exécution liés à la nature d'une telle opération, dès lors que la tolérance de surface n'est pas excessive, il ne s'agit pas d'une modification unilatérale susceptible de créer un déséquilibre financier significatif. La clause prévoyant des marges techniques de tolérance de 5 % est donc licite et Mme J. ne peut prétendre à indemnisation au titre du défaut de contenance de son appartement.

Le préjudice subi par les autres copropriétaires concernés par la réduction de la chambre de leur appartement ne peut être calculé conformément aux conclusions de l'expert qui comprend dans le prix au mètre carré la superficie de la place de stationnement. C'est pourquoi il sera calculé sur la base du prix d'acquisition de l'appartement multiplié par le pourcentage excédant la tolérance contractuelle, augmenté de la somme de 8.000 euros venant compenser le préjudice lié à l'exiguïté accrue de la chambre.

 

Sur les réserves :

L'expert a constaté les désordres ayant fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées et a chiffré le coût des travaux de nature à y remédier. En application de l'article 1642-1 du code civil, la SCI est tenue d'une obligation de réparer les désordres listés dans le procès-verbal de livraison.

La garantie de parfait achèvement n'est pas applicable dans les rapports entre les acquéreurs et les entreprises et leurs assureurs, l'article 1792-6 n'étant pas visé par l'article 1646-1 du code civil.

Il est soutenu que la réserve concernant l'appartement de Mme J. a été levée alors que la malfaçon a seulement été améliorée et que Mme J. a dû faire poser des plinthes à ses frais. La demande formée par Mme J. contre la SCI est donc bien fondée.

La société EMP prétend qu'elle n'est pas concernée par les demandes. L'expert a cependant constaté une malfaçon affectant les travaux de cette entreprise dans l'appartement de Mme B.

Le montant des travaux de reprise pour la levée des réserves n'étant pas critiqué, le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les condamnations au titre des non levées des réserves, sauf en ce qui concerne la condamnation des différentes entreprises concernées au profit des copropriétaires.

 

Sur les infiltrations :

L'immeuble a subi des infiltrations d'eau dans le parking. L'expert n'a pas constaté ce désordre personnellement mais sa réalité est établie par un procès-verbal de constat d'huissier du 31 décembre 2009. Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément susceptible d'établir que ce désordre est de nature décennale, aucune atteinte à la destination ni à la solidité de l'immeuble n'ayant été constatée par l'expert.

La responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire ne peut être retenue que sur le fondement de sa faute prouvée pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale et qui n'étaient pas apparents au jour de la réception. Le syndicat des copropriétaires n'invoque cependant aucune faute à l'encontre de la SCI. En tout état de cause, selon l'expert les arrivées d'eau ponctuelles dans les parkings provenaient de la cour anglaise qui ne comporte pas d'exutoire. Et aucune faute ne peut être reprochée à la SCI au stade de la conception et de l'exécution des travaux puisque la SCI n'étant pas un professionnel de la construction, ces opérations n'étaient pas de sa compétence. Au stade de la réception, la SCI n'a commis aucune faute en n'émettant aucune réserve puisque ce désordre n'était pas apparent.

La demande formée par le syndicat des copropriétaires pour le désordre d'infiltrations dans les parkings ne peut donc prospérer. Les demandes concernant les frais que la copropriété a exposés en raison de ces venues d'eau seront également rejetées.

 

Sur les retards de livraison :

C'est à juste titre que, compte tenu du délai de livraison figurant aux actes de vente et de la date des livraisons, en retenant les « conventions de travaux modificatifs » comportant un report au mois d'avril 2009 de la livraison et acceptées par Mme B., Mme J., M. D., Mme L., M. B. et Mme B. et en analysant les attestations de l'architecte pour l'application de la clause de report du délai de livraison en cas de force majeure ou pour des motifs légitimes limitativement énumérés, le premier juge n'a retenu que 25 jours de retard justifiés.

La SCI qui a manqué à ses obligations contractuelles en outrepassant le délai de livraison convenu sera condamnée à indemniser les copropriétaires de ce préjudice.

Les demandes formées par les copropriétaires au titre du retard de livraison sur le fondement de la garantie contractuelle ne peut prospérer contre l'architecte, les locateurs d'ouvrage et les assureurs de ceux-ci, aucun lien contractuel n'existant entre les copropriétaires et l'architecte.

Compte tenu des 25 jours de retard justifié et non pris en considération par l'expert, compte tenu en outre des conventions signées par certains copropriétaires portant acceptation d'un report de livraison fin avril 2009, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la fixation du montant du préjudice subi par les copropriétaires et le rejet des demandes des époux O. qui ne justifient pas d'un retard dans la livraison de leur bien au regard des stipulations contractuelles.

 

Sur les recours :

La SCI exerce des recours contre le maître d'œuvre, les locateurs d'ouvrage y compris le sous-traitant de la société IB construction, l'assureur dommages-ouvrage et le Bureau Veritas qui exercent eux-mêmes des recours entre eux.

Les actions de la SCI dirigées contre l'architecte et les locateurs d'ouvrage ainsi que le Bureau Veritas sont nécessairement fondées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que son action contre le sous-traitant est de nature délictuelle.

Aucun des désordres n'étant de nature décennale, MMA iard et MMA assurances mutuelles iard, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, seront mises hors de cause.

 

En ce qui concerne le sous-dimensionnement des parkings :

L'expert explique que la réduction de la largeur des places de stationnement est due à :

- l'élargissement du noyau central qui a été motivé par le choix d'installer la grue dans la largeur du noyau central de l'escalier et de l'ascenseur et non dans la rue, ce qui a conduit à agrandir le voile de l'ascenseur de 20 cm pour que la grue puisse rentrer,

- par l'erreur de cotation au niveau de l'entrée dans les emplacements,

- par la création de poteaux non prévus au projet afin d'alléger les charges sur la paroi berlinoise,

et que la réduction de la longueur des places de stationnement dans la travée de gauche est liée au débordement de l'appentis du voisin sur l'emprise du terrain côté nord ainsi qu'à la construction, au cours des travaux de démolition, d'un mur pour séparer la cour arrière de l'immeuble mitoyen en façade ouest. Ce mur n'ayant pas été démoli, la paroi berlinoise a dû être décalée.

 

Le problème de l'installation de la grue résulte d'une imprévision.

La réalisation d'une micro berlinoise s'explique par l'impossibilité de mettre en œuvre une berlinoise classique en raison de l'étroitesse de la parcelle. Une fois cette micro berlinoise entreprise, il est apparu qu'elle ne pouvait supporter les charges en raison de sa résistance insuffisante et il a été décidé de rajouter des voiles porteurs en béton armé et des files de poteaux pour reprendre les charges.

Les désordres sont imputables à l'architecte qui a fait preuve d'imprévision en ce qui concerne la grue, d'erreur en ne relevant pas les cotations inexactes, qui a validé les modifications ayant entraîné le sous-dimensionnement des parkings et qui reconnaît lui- même que l'ouvrage projeté n'était pas réalisable.

La société Sefi Intrafor en charge de la réalisation des parois moulées a effectué des travaux qui n'étaient pas conformes aux plans du marché en implantant les parois berlinoises en retrait par rapport aux plans. Il est apparu que ces parois ne pouvaient supporter la charge de l'immeuble. En tant que professionnel de la construction de cet ouvrage, il appartenait à la société Sefi intrafor de s'en assurer avant l'exécution des travaux, d'avertir le maître d'ouvrage des conséquences de cette situation et d'en tirer elle-même les conséquences quant à la faisabilité de l'ouvrage qu'elle devait réaliser.

La société IBC titulaire du lot gros oeuvre, a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, notamment en rajoutant des voiles porteurs et des poteaux à l'origine des difficultés affectant les parkings.

Le bureau d'études ANT a proposé des solutions techniques visant à remédier à l'impossibilité pour la micro-berlinoise de reprendre les descentes de charges. Sa responsabilité ne peut être établie que si elle a commis des fautes dans l'exécution de sa mission qui consistait en des calculs de descentes de charges et des propositions techniques. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir qu'il existait une solution technique susceptible de maintenir la surface des garages telle que prévue dans les contrats de vente, sa responsabilité ne peut être établie. En outre le sous-dimensionnement des parkings ne résulte pas que de l'ajout des voiles porteurs intermédiaires de 18 cm d'épaisseur sur les travées côté est et côté ouest ainsi que de poteaux. mais également d'autres causes ci-dessus énumérées.

Selon convention de contrôle technique, la société Bureau Veritas a été chargée de plusieurs missions dont la mission LP relative à la solidité des ouvrages et la mission HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. Sa responsabilité n'est pas en cause en ce qui concerne la solidité puisqu'elle a signalé l'insuffisance de résistance de la berlinoise.

La SCI invoque une faute du Bureau Veritas dans son autre mission car certaines places de parking dont la largeur était insuffisante étaient des places pour personnes handicapées. Le Bureau Veritas n'est cependant chargé de contrôler que les défauts dans l'application des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, ce qui ne recouvre pas la largeur des places « handicapé » qui ne découle pas d'une disposition réglementaire. Le Bureau Veritas n'a donc commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et sa responsabilité ne peut être recherchée.

La société Triumvirat et les entreprises concernées prétendent que la SCI aurait commis une faute qui les exonérerait au moins partiellement de leurs responsabilités.

Elles soutiennent ainsi que la SCI serait responsable d'une partie des conséquences liées à la diminution de l'assiette parce qu'elle aurait fait le choix de continuer la construction alors qu'étant destinataire de l'ensemble des procès-verbaux de chantier, elle était pleinement informée des difficultés concrètes rencontrées lors de la réalisation de l'ouvrage.

Il apparaît cependant que le maître d'œuvre a conçu l'immeuble et que les entreprises se sont chargées de le construire selon les plans du marché, que des imprévisions et des erreurs du maître d'œuvre et des entreprises, telles que l'implantation de la grue, l'insuffisance de portance de la berlinoise, l'erreur de cote, l'absence de prise en compte d'un transformateur électrique et d'un appentis voisin débordant sur le terrain, ont contraint le maître d'œuvre et les entreprises à adapter le projet. A ce niveau, le seul choix exercé par le maître d'ouvrage est sa décision de conserver l'appentis. Il n'est nullement établi que le maître d'œuvre ou les entreprises aient averti le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, des conséquences de cette décision sur la surface des parkings. Et en outre l'édification de l'immeuble en retrait de cet appentis n'est pas seule à l'origine du sous-dimensionnement des parkings. De même le maître d'œuvre et les locateurs d'ouvrage ne prouvent pas qu'ils ont rempli leur devoir de conseil. En effet la connaissance par le maître de l'ouvrage des difficultés techniques rencontrées et la transmission des plans d'exécution au maître d'ouvrage ne signifient pas que celui-ci, qui n'est pas un professionnel, a eu pleinement conscience du sous-dimensionnement des parkings, notamment du fait des poteaux et des voiles porteurs, et qu'il en a ainsi accepté les risques.

Les recours contre la SCI dont la faute n'est pas prouvée seront donc rejetés et la société Triumvirat et son assureur la MAF, la société Sefi intrafor, la société IBC seront condamnés à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au titre du sous-dimensionnement des parkings.

Dans leurs rapports entre elles, compte tenu des éléments qui précèdent, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour l'architecte et 25 % pour chacune des deux sociétés, la société IB construction et la société Sefi intrafor.

La SMABTP qui est assureur de la société Sefi intrafor pour les dommages à l'ouvrage après réception ne garantit pas les préjudices matériels consistant dans les mesures d'aménagement et de sécurité des parkings. Par contre, dans le cadre de l'assurance de responsabilité, la SMABTP garantit les dommages immatériels causés aux tiers par les ouvrages de l'assuré.

Le préjudice immatériel est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice. A ce titre la SMABTP doit garantie à son assuré pour le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires.

Par contre la dépréciation de la valeur de leur place de stationnement ne rentre pas dans la définition de l'objet du risque garanti en ce qu'il constitue un préjudice portant sur le bien lui-même et non sur son usage. La SMABTP sera donc condamnée in solidum avec son assuré à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au titre seulement du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs et qui sera évalué à 3.000 euros pour chacun des copropriétaires.

La société Areas, assureur de la société IB construction, dénie sa garantie au motif que les préjudices matériels résultant de reprise de désordres ne sont pas couverts et que les préjudices de jouissance et de dépréciation de la valeur des places de parkings ne seraient pas des préjudices immatériels consécutifs.

L'article 31 des conditions générales du contrat qui exclut la garantie des dommages subis par les ouvrages, travaux exécutés ainsi que pour l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages et travaux. Les demandes formées contre Areas au titre des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires seront donc rejetées.

Pour être garanti le préjudice immatériel doit être consécutif à un préjudice matériel. Or en l'absence de préjudice matériel garanti, la garantie de la société Areas n'est pas mobilisable pour les préjudices subis par les copropriétaires du fait de la dépréciation de la valeur de leurs places de parking, de leurs préjudices de jouissance.

 

En ce qui concerne le défaut de contenance des appartements :

La société Triumvirat qui a validé des plans non conformes aux plans de vente et la société IB construction qui n'a pas respecté les plans du marché sont pour partie responsables de cette non-conformité mais la SCI qui a assisté aux réunions de chantier et à qui les plans d'exécution montrant une diminution de la surface de la chambre ont été communiqués ne pouvait ignorer, même en tant que non professionnel, cette situation dont elle a accepté les risques et elle s'est abstenue d'en informer les acquéreurs concernés. Une part de responsabilité de 50 % sera donc laissée à la SCI qui sera relevée et garantie pour le surplus par l'architecte et son assureur et par la société IBC.

Dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour l'architecte et son assureur et de 20 % pour la société IB construction.

La société Areas, assureur de la société IB construction, dénie sa garantie au motif que les préjudices de jouissance et de dépréciation de la valeur des appartements ne seraient pas des préjudices immatériels consécutifs.

La même analyse que celle développée pour le sous-dimensionnement des places de parkings doit s'appliquer et la garantie de la société Areas envers son assuré n'est pas due pour les préjudices de jouissance et au titre de la dépréciation de la valeur des appartements.

 

En ce qui concerne les réserves :

La SCI exerce un recours contre les différentes entreprises concernées et leurs assureurs pour les non levées de réserves.

Il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz qui est l'assureur en responsabilité décennale des sociétés Seck électricité, Charreix et Oxxo, seule une non-levée de réserve à la charge de la société Seck électricité ayant été constatée par l'expert dans l'appartement de M. et Mme B., ce désordre n'étant pas couvert par la garantie décennale.

Axa en sa qualité d'assureur de la société SGF étanchéité et en sa qualité d'assureur de la société M., sera mise hors de cause, la responsabilité de la société M. n'étant pas retenue et aucun des désordres constatés par l'expert n'étant de nature décennale.

La demande formée contre la société G. qui est en liquidation judiciaire et dont les représentants dans le cadre de cette procédure n'ont pas été appelés en cause et alors que la SCI ne justifie pas avoir déclaré sa créance, est irrecevable.

Il en va de même en ce qui concerne les demandes formées contre les sociétés C. et Oxxo, faute de justifier d'une déclaration de créance.

Par contre il sera fait droit à la demande de la SCI tendant à être relevée et garantie par la société IB construction, la société Plastic Bois, la société EMP et la société SGF étanchéité au titre des non levées des réserves pour les travaux les concernant.

La société Areas, assureur de IB construction, invoque à juste titre l'exclusion de garantie prévue à l'article 31 des conditions générales du contrat pour les dommages subis par les ouvrages, travaux exécutés ainsi que pour l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages et travaux. Les demandes formées contre elle par la SCI au titre des dommages matériels seront donc rejetées.

La SCI qui a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3745,25 euros au titre de travaux de reprise de l'enduit effectué par la société G., demande à être relevée et garantie par SMA SA. Cette demande ne peut cependant prospérer, s'agissant de désordres réservés et SMA SA étant assureur en responsabilité décennale de la société G.

 

En ce qui concerne les retards de livraison :

L'architecte a établi une attestation mentionnant des causes de retard résultant d'aléas et de difficultés en raison de quelques imprévisions de l'architecte pour un total d'environ 12 mois. La SCI n'établit pas que le retard soit en partie imputable aux différentes entreprises. L'architecte qui est seulement pour partie responsable de ces retards, sera condamné in solidum avec son assureur la MAF, en raison de son manquement dans ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage, à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au titre des retards de livraison à hauteur de 50 %.

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des frais d'expertise amiable ou de conseil technique qu'il a engagés pour l'évaluation du préjudice causé par les vices de la construction et pour une étude de faisabilité pour l'élargissement de l'entrée du parking. Le syndicat qui ne justifie pas de l'utilité de ces frais exposés alors que les opérations d'expertise étaient en cours sera débouté de sa demande.

La société Allianz réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'elle aurait été attraite par la SCI dans l'instance postérieurement au dépôt du rapport d'expertise qui mettait en évidence son absence d'implication dans les dommages. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande en l'absence de la démonstration d'un préjudice autre que le paiement de frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ainsi qu'à MMA iard et MMA assurances mutuelles iard, la société Allianz, la Bureau Veritas, la société Axa en qualité d'assureur de la société M. et la société ANT bureau d'étude la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

* annulé le rapport d'expertise à l'égard de la société Bureau Veritas ;

* accueilli les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société Covea Risks, la société Triumvirat et la MAF et prononcé contre eux des condamnations in solidum avec la SCI Le jardin des vertus ;

* débouté la SCI de ses demandes en relevé et garantie formées contre la société Sefi intrafor et son assureur la SMABTP, et la société IBC ;

* fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant le préjudice matériel résultant des infiltrations dans les parkings ;

* accueilli les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre les sociétés SGF étanchéité, Plastic bois, IB construction et EMP au titre des non levées des réserves ;

* accueilli les demandes formées par les copropriétaires contre la société Triumvirat et la MAF au titre du sous-dimensionnement des appartements et prononcé leur condamnation in solidum avec la SCI ;

* fixé le montant des préjudices subis de ce fait par Mme B. et M. B. à la somme de 5021,60 euros et par les époux D. à la somme de 8.534,27 euros ;

* a rejeté la demande formée par la SCI Le jardin des vertus et tendant à être relevée et garantie par la société IB construction des condamnations mises à sa charge au titre du sous-dimensionnement des appartements et opéré un partage de responsabilité par moitié entre la SCI et la société Triumvirat ;

* accueilli les demandes formées par les copropriétaires contre la société Triumvirat et la MAF au titre des retards de livraison et condamné la société Triumvirat et la MAF in solidum avec la SCI à ce titre ;

* accueilli les demandes formées par les copropriétaires contre la société Triumvirat et la MAF au titre du sous-dimensionnement des emplacements de parking ;

* débouté la SCI de ses demandes en relevé et garantie formées contre la société Sefi intrafor et son assureur la SMABTP, et la société IBC au titre du sous-dimensionnement des emplacements de parking ;

* opéré un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Triumvirat et de 40 % pour la SCI pour le sous-dimensionnement des emplacements de parking et le défaut de contenance des appartements ;

* en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au profit de la SCI Intrafor ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE la société Bureau Veritas de sa demande en nullité du rapport d'expertise ;

MET hors de cause MMA iard et MMA assurances mutuelles iard ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes formées contre l'architecte, les constructeurs réalisateurs et leurs assureurs et l'assureur dommages-ouvrages ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des infiltrations dans les parkings ;

CONDAMNE la SCI Le jardin des vertus à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.519,12 euros ;

CONDAMNE la SCI Le jardin des vertus à payer aux époux L., aux époux D., à Mme J., à M. V. et Mme D., M. B. et Mme B., Mme L., Mme B., la SCI M., les époux P., M. D.-B., les époux P., M. R., la SCI Vertus 05, les époux A., les époux C. et les époux O. la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance résultant du sous-dimensionnement de leur emplacements de stationnement ;

CONDAMNE in solidum la société Triumvirat et son assureur la MAF, dans la limite des plafonds garantis et avec application de la franchise, la société Sefi intrafor et la SMABTP au titre seulement du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs et dans la limite des plafonds garantis et avec application de la franchise, la société IBC à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au titre du sous-dimensionnement des parkings et des places de stationnement ;

DIT que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la société Triumvirat sous la garantie de son assureur la MAF, de 25 % pour la société IB construction et de 25 % pour la société Sefi intrafor ;

DEBOUTE la SCI Le jardin des vertus de sa demande formée contre la société Areas et tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SCI Le jardin des vertus à payer la somme de 10.021,60 euros à Mme B. et M. B. et celle de 13.534,27 euros aux époux D. au titre du sous-dimensionnement des appartements ;

CONDAMNE la société IB construction et la société Triumvirat et la MAF à relever et garantir la SCI Le jardin des vertus de 50 % des condamnations prononcées contre elle au titre du sous-dimensionnement des appartements ;

DIT que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Triumvirat et de 40 % pour la société IB construction au titre du sous-dimensionnement des appartements ;

CONDAMNE in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat, la MAF, la société IB construction et la société Intrafor à payer :

- au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 5.000 euros,

- à Mme P. J. la somme de 1.500 euros,

- à M. R. V. et Mme S. D. la somme de 1.500 euros,

- à Mme C. B. et M. J.-M. B. la somme de 1.500 euros,

- à Mme C. L. la somme de 1.500 euros,

- à M. C. D. et Mme L. P., son épouse la somme de 1.500 euros,

- à Mme M. J. B. la somme de 1.500 euros,

- à la SCI M. la somme de 1.500 euros,

- à M. J.-M. P. et son épouse Mme C. K. la somme de 1.500 euros,

- à M. J.-P. L. et son épouse Mme M.-T. C. la somme de 1.500 euros,

- à M. M. R. la somme de 1.500 euros,

- à M. R. D.-B. la somme de 1.500 euros,

- à M. E. P. et son épouse Mme F. B. la somme de 1.500 euros,

- à M. P. A. et son épouse Mme Magali M. la somme de 1.500 euros,

- à la SCI Vertus 05 la somme de 1.000 euros,

- à M. J.-C. C. son épouse Mme E. A. la somme de 1.500 euros,

- à M. J.-P. O. et son épouse Mme M.-C. M. la somme de 1.500 euros,

- à MMA iard et MMA assurances mutuelles iard la somme de 3.000 euros,

- à la société Allianz la somme de 1.500 euros,

- à la société Bureau Veritas la somme de 3.000 euros,

- à la société Axa en qualité d'assureur de la société M. la somme de 1.500 euros,

- à la société ANT bureau d'étude la somme de 3.000 euros,

- à maître L. ès qualité la somme de 1.500 euros,

- à la compagnie Areas la somme de 2.000 euros et à la société SMA SA la somme de 2.000 euros ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées par les parties et tendant à être relevées et garanties de ces condamnations ;

CONDAMNE in solidum la SCI Le jardin des vertus, la société Triumvirat, la MAF, la société IB construction et la société Intrafor aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE