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CA BOURGES (ch. civ.), 21 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 21 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 17/00404
Date : 21/06/2018
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/03/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7598

CA BOURGES (ch. civ.), 21 juin 2018 : RG n° 17/00404

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'est pas discuté que la définition de l'état d'incapacité temporaire de travail résulte de celle donnée dans les conditions générales du contrat et que s'agissant d'une clause d'exclusion indirecte celle-ci peut être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation. Cependant, il n'est pas invoqué par l'appelante le caractère abusif de cette clause étant observé que la clause litigieuse ne revêt pas de caractère abusivement restrictif de prise en charge du sinistre. »

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00404. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 3 mars 2017.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme X.

née le [date] à [ville], Représentée et plaidant par Maître Frédéric B. de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l'audience par sa collaboratrice Maître Magalie P., timbre dématérialisé n° XXX, APPELANTE suivant déclaration du 16 mars 2017

 

II - Société METLIFE EUROPE LIMITED

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [adresse],  Représentée par Maître Denis T. de la SCP T., S., avocat au barreau de NEVERS, timbre dématérialisé n° YYY, INTIMÉE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président de Chambre, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. FOULQUIER, Président de Chambre, M. GUIRAUD, Conseiller, M. PERINETTI, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 7 août 2012, la BNP a consenti un prêt à Madame X. garanti par une assurance garantie décès-invalidité qui a été accepté après qu'elle ait rempli sur le questionnaire de santé, les problèmes dont elle avait pu souffrir auparavant.

Le 14 septembre 2012, il a été diagnostiqué à Madame X. une fibromyalgie qui a entraîné un arrêt de travail à compter du 6 juin 2013, une cure de rééducation et de sévères troubles anxio-dépressifs.

Madame X. a déclaré ce sinistre à la société Metlife aux fins d'obtenir la prise en charge de ses arrêts de travail.

La société Metlife a refusé de prendre en charge son sinistre en se référant au rapport d'expertise du Dr P. et malgré les conclusions de la contre-expertise confiée au Dr D.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, saisi à la requête de Madame X., a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et a désigné le Docteur C. pour y procéder.

L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 4 mai 2015.

Par acte d'huissier du 2 février 2016, Madame X. a assigné la société SA Metlife devant le tribunal de grande instance de Nevers afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes, 16.013,52 euros au titre des indemnités journalières avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2013, 2.752,27 euros au titre de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Meetlife Europe Limited, venant aux droits de la société Metlife, a conclu au rejet des prétentions adverses au motif que la pathologie dont est atteinte son assurée est exclue des risques garantis et que sa situation ne correspond pas aux dispositions contractuelles, lesquelles prévoient une incapacité complète de se livrer à son activité professionnelle et a demandé la condamnation de Madame X. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nevers a décerné acte à la société Meetlife Europe Limited de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Meetlife, débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.

Par déclaration en date du 16 mars 2017, Madame X. a interjeté appel de ce jugement.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2018, auxquelles il renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit à l'appui de son appel, Madame X. demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et, statuant de nouveau :

- dire et juger que son état de santé correspond à l'état d'incapacité temporaire totale au sens du contrat d'assurance souscrit avec Metlife,

- dire et juger comme lui étant inopposable la clause limitant la garantie de la société Metlife à 1095 jours,

- condamner la SA Metlife à lui payer et porter la somme de 55.620 euros au titre des indemnités journalières, avec intérêt de droit à compter du 04 septembre 2013,

- condamner la SA Metlife à lui payer et porter la somme de 2.911,58 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- condamner la SA Metlife à lui payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale sur sa personne et commettre pour y procéder le Dr D., expert près de la Cour d'appel de Bourges, avec pour mission celle décrite dans les conclusions et auxquelles il est renvoyé pour plus ample détail,

- mettre à la charge de la société Metlife les frais d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner la SA Metlife à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Metlife aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,

- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Frédéric B. pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2018, auxquelles il renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit à l'appui de son appel, la société Metlife Europe Limited, venant aux droits de la SA Metlife demande à la cour de :

À TITRE LIMINAIRE

- lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure,

À TITRE PRINCIPAL

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 3 mars 2017,

À défaut, si la Cour l'estimait nécessaire,

Ordonner une expertise médicale et désigner un expert qui s'adjoindra un sapiteur en psychiatrie et ayant la mission suivante :

* se rapprocher du médecin traitant de Madame X.,

* obtenir son dossier médical complet,

* déterminer la (les) cause (s) des arrêts de travail de Madame X. et les périodes de prolongations et/ou reprise de travail ; préciser la date d'apparition des symptômes de la (des) pathologie(s) à l'origine des arrêts de travail ;

* préciser si la cause de l'arrêt de travail relève d'une affection disco-vertébrale, de ses suites et/ou conséquences ;

* déterminer si l'état de santé de Madame X. correspond à une Incapacité Temporaire et Totale au sens du contrat, soit une «Incapacité médicalement reconnue avant l'échéance annuelle du contrat suivant le 65ème anniversaire de l'assuré, mettant temporairement l'Assuré dans l'impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit» ; le cas échéant, depuis quelle date et sur quelle période ;

* donner tout élément d'information utile à la solution du litige,

* s'adjoindre au besoin l'avis d'un sapiteur,

* déposer un pré-rapport,

* permettre aux parties de formuler des observations par dires.

Mettre à la charge de Madame X. les frais d'expertise.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Juger que les conditions générales du contrat SNC référencé CGSNC12, contenant l'article 12 précisant les conditions d'application de la garantie ITT, sont applicables et opposables à Madame X. ;

Juger que l'indemnité éventuellement due par METLIFE au titre de la garantie ITT est limitée au versement d'une indemnité journalière contractuellement définie (30,90 euros) après application d'un délai de franchise de 90 jours et sur une période maximale de 1095 jours ;

Juger que la somme portera intérêt à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En conséquence,

Débouter Madame X. de toute demande d'indemnisation supérieure à la somme de 33.835,50 euros, non conforme aux stipulations contractuelles relative à la garantie ITT ; la somme portant intérêt uniquement à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

Juger que les conditions d'engagement de la responsabilité civile de METLIFE ne sont pas réunies ;

En conséquence,

Débouter Madame X. de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamner Madame X. à verser à METLIFE EUROPE LIMITED la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Laurence S., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de la société Metlife Europe Limited :

Il n'est pas contesté par l'appelante que la société Metlife, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° XXX, vient aux droits de la société Metlife, inscrite au RCS de Nanterre avant radiation sous le n° YYY.

La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a décerné acte à la société Meetlife Europe Limited de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Meetlife.

 

Sur la garantie souscrite :

Selon le premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce et aujourd'hui codifié à l'article 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 2 des conditions générales du contrat liant les parties définit l'incapacité temporaire totale de travail comme étant une : « incapacité médicalement reconnue avant l'échéance annuelle du contrat suivant le 65ème anniversaire de l'assuré dans l'incapacité complète et continue, par la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ».

Les premiers juges ont estimé qu'au vu du rapport d'expertise du Docteur C., lequel indique que Madame X. ne se trouve pas dans une incapacité complète et continue de se livrer à son activité professionnelle, le cas échéant, sur un poste aménagé, en précisant que la reprise d'activité aurait un intérêt thérapeutique, elle ne peut bénéficier de la garantie souscrite. Ils ont en outre relevé que le seul fait que l'hôpital dans lequel l'assuré travaille n'ait pu lui proposer un poste aménagé ne peut remettre en cause l'appréciation médicale de son incapacité complète et continue d'exercer son activité professionnelle.

Au soutien de son appel, Madame X. expose que la clause, enjeu des débats, doit, au regard du droit de la consommation, être interprétée en sa faveur. Elle estime qu'il doit ensuite être retenu qu'elle se trouve en état d'incapacité de travail, laquelle doit s'entendre comme l'impossibilité complète et continue de reprendre l'activité professionnelle antérieurement exercée. Elle produit également des certificats médicaux postérieurs à l'expertise judiciaire desquels il résulte qu'elle est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle. Elle précise que la clause concerne l'incapacité de reprendre son activité professionnelle d'aide-soignante et considère que la proposition d'un poste de standardiste n'est pas un aménagement de son poste mais un emploi différent.

La société Metlife conteste la présentation, en cause d'appel, de nouveaux éléments médicaux, dont le rapport du Dr D., présenté comme étant une contre-expertise alors qu'il n'en est rien. Elle soutient que l'assurée ne peut être considérée comme en état d'ITT dès lors qu'elle est médicalement apte à reprendre une activité professionnelle et ajoute qu'un poste d'aide-soignante auprès de personnes désorientées lui a été proposé, puis un poste de standardiste. Elle fait valoir que l'expertise indique expressément que Madame X. n'est pas en incapacité complète et continue de se livrer à son activité professionnelle.

[*]

Il est constant que Madame X. est en arrêt maladie depuis le 6 juin 2013 et qu'à ce jour elle n'a pas repris son activité professionnelle d'aide-soignante au sein de l'hôpital de D. et que son employeur n'a pas créé de poste aménagé la concernant.

Il n'est pas discuté que la définition de l'état d'incapacité temporaire de travail résulte de celle donnée dans les conditions générales du contrat et que s'agissant d'une clause d'exclusion indirecte celle-ci peut être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation. Cependant, il n'est pas invoqué par l'appelante le caractère abusif de cette clause étant observé que la clause litigieuse ne revêt pas de caractère abusivement restrictif de prise en charge du sinistre.

La définition donnée de l'incapacité de travail dans les conditions générales pose le principe que l'assuré ne puisse plus exercer son activité professionnelle après que son incapacité ait été médicalement constatée. La garantie ne trouvera donc à s'appliquer que si cette condition est remplie. À défaut, l'assureur est fondé à opposer son refus de prise en charge.

Il convient en conséquence d'examiner si l'état de santé de Madame X. justifie la mise en jeu de la garantie qu'elle a souscrite auprès de son assureur.

L'expert judiciaire a conclu que Madame X. n'est pas en incapacité complète et continue de se livrer à son activité professionnelle en précisant qu'elle pourrait continuer à exercer son métier sur un poste aménagé et que la reprise de son travail aurait, dans son cas, un intérêt thérapeutique. Si le docteur D. conclut dans son rapport du 19 mai 2014 que Madame X. pourrait bénéficier d'une reconnaissance en longue maladie, le docteur P., mandaté par l'assureur, conclut le 16 décembre 2013 que la reprise de l'activité professionnelle aurait pu s'envisager après un aménagement de son poste que cette dernière aurait refusé.

Ainsi, il ne peut qu'être relevé que sur les trois avis de médecins, un seul conclut que Madame X. un seul conclut qu'elle est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle.

En cause d'appel, Madame X. produit un nouveau rapport d'expertise du docteur D., établi le 24 avril 2017, par lequel il conclut que depuis 2014 l'état de cette dernière s'est aggravé et qu'elle est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle rémunérée. Elle produit également deux certificats médicaux des docteurs V. et N. desquels il ressort qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif important incompatible avec une activité professionnelle rémunérée.

Il résulte de ces éléments nouveaux que Madame X. connaît une aggravation de son état de santé physique et qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif important incompatible avec une activité professionnelle rémunérée, ce qui aurait pour conséquence que la garantie pourrait lui être acquise.

Dès lors, en l'état de ce qui précède, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de réserver les demandes des parties et les dépens dans l'attente qu'il soit à nouveau statué.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Avant dire droit sur les demandes respectives des parties,

Ordonne une mesure d'expertise médicale de Madame X. et désigne pour y procéder le Docteur V., [...] Téléphone : [...]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

- se rapprocher du médecin traitant de Madame X., examiner son dossier médical complet,

- déterminer les causes de ses arrêts de travail, de prolongations et de reprise et préciser la date d'apparition des symptômes de la ou des pathologies à l'origine de ses arrêts de travail ;

- préciser si la cause de l'arrêt de travail relève d'une affection disco-vertébrale, de ses suites et/ou conséquences ;

- déterminer si l'état de santé de Madame X. correspond à une Incapacité Temporaire et Totale au sens du contrat, soit une « Incapacité médicalement reconnue avant l'échéance annuelle du contrat suivant le 65ème anniversaire de l'assuré, mettant temporairement l'Assuré dans l'impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit » ; le cas échéant, depuis quelle date et sur quelle période ;

- donner tout élément d'information utile à la solution du litige,

Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès l'avis de dépôt de la consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;

Dit que les parties devront respecter le délai impératif (3 semaines minimum) donné par l'expert pour adresser leurs dires ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension avec restitution des autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l'avis de dépôt de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de leur réception pour adresser au greffe du service des expertises leurs observations sur la demande de rémunération ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame X. qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour avant le 30 juillet 2018, étant précisé qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et que chaque partie est autorisée à procéder à cette consignation en cas de carence ou de refus de l'autre partie ;

Réserve toutes demandes et moyens des parties incluant les dépens et frais irrépétibles.

L'arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT            Y. FOULQUIER