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CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 2
Demande : 16/02081
Date : 21/06/2018
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7600

CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018 : RG n° 16/02081 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » […] Ces trois contrats contiennent la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis, le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »

M. X. et Mme Y. font valoir que la responsabilité de l'architecte est engagée pour manquement à son obligation de conseil. Il s'agit d'un manquement contractuel au contrat d'architecte. M. X. et Mme Y. n'ont pas saisi l'ordre des architectes préalablement à la saisine du tribunal de grande instance. Il convient de déclarer l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. A. irrecevable.

La saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci. L'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de la MAF sera déclarée recevable. »

2/ « Il en résulte que M. A. n'est pas intervenu dans le cadre de la signature du contrat de maison individuelle du 21 mai 2010. Cependant, M. A. avait connaissance qu'un contrat avait été signé avec la société Mondial travaux et que les deux devis postérieurement établis au nom de la société Mondial travaux et de la société MT Construction répartissaient entre ces deux sociétés les travaux initialement confiés à la société Mondial travaux. Il a en effet reçu copie du courrier électronique envoyé par M. D. le 19 juin 2010 à M. X. aux termes duquel M. D. indiquait notamment « ce schéma de marché travaux peut également nécessiter deux devis : un devis hors d'eau, un devis hors d'air. La banque ne l'a apparemment pas exigé, néanmoins la dommage ouvrage peut le demander. Si tel est le cas, Benjamin réalisera le dispatch hors d'eau avec MT Construction et hors d'air avec mondial travaux (peut être réalisé en deux heures). ». M. A. a également eu connaissance du courrier électronique adressé le 16 juillet 2010 par M. D. à M. X. aux termes duquel ce dernier écrit notamment « suite à discussion téléphonique avec [M. A.] : la garantie prix et livraison semble être une clause abusive. » De plus, M. A. qui a eu connaissance des devis établis par les sociétés Mondial travaux et MT Construction aurait dû constater que l'adresse mentionnée dans les devis et factures établis par les deux sociétés était la même : [adresse]. Il aurait dû vérifier que le gérant et l'activité des deux sociétés étaient identiques et constater que la répartition des travaux entre les deux sociétés était artificielle.

Dans ces circonstances, M. A. aurait dû alerter M. X. et Mme Y. du risque causé par l'abandon du contrat de construction de maison individuelle et de la garantie de livraison au profit de la signature de deux contrats avec des sociétés distinctes et d'autre part de l'illicéité de la pratique des sociétés Mondial travaux et MT Construction. Contrairement au banquier dispensateur de crédit qui est tenu d’une obligation de conseil dans le cadre de la souscription du prêt, l'obligation de l'architecte de vérifier la conformité des contrats de travaux aux règles applicables à l'opération de construction constitue l'objet même de la mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux prévoyant le dossier de consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux. Il est tenu de vérifier la situation juridique des entreprises. L'expertise de l'architecte à ce sujet est recherchée par son client.

De plus, l'avis de M. A. avait été invoqué par M. D. pour convaincre M. X. et Mme Y. que la demande de la banque d'une garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive. La mise en garde de M. A., à l'égard de M. X. et Mme Y. aurait été de nature les dissuader de conclure deux devis avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction et de renoncer au bénéfice de la garantie à prix et délais convenus. Il a engagé sa responsabilité à l'égard M. X. et Mme Y.

Le préjudice subi par M. X. et Mme Y. réside dans la perte de chance de conclure un contrat de construction de maison individuel sans fourniture de plan et de bénéficier de la couverture de la garantie à prix et délais convenus. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/02081. Jugement (R.G. n° 14/10536) rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Mme Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

représentés par Maître Bernard F., membre de la SCP D.F., avocat au barreau de Douai, assistés de Maître Laurent P., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉS :

SARL Habitat & Travaux

ayant son siège social [adresse] - société en liquidation judiciaire -

Maître Emmanuel L. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Habitat & Travaux

demeurant [adresse], assigné en reprise d'instance le 13 janvier 2017 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

M. A.

demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Véronique D., membre du cabinet D.C.B., avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Maître Marine C., avocat au barreau de Lille

M. B.

demeurant [adresse], représenté par Maître Farid M., avocat au barreau de Lille

M. D.

demeurant [adresse]

M. D.

demeurant [adresse], représentés par Maître Marie Hélène L., avocat au barreau de Douai, assistés de Maître Kathia B., avocat au barreau de Lille

SA Société générale

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée de Maître Martine V., membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Maître Claire D., avocat

SARL Vérifimmo

prise en la personne de son représentant légal, ayant son sièges social [adresse], représentée par Maître Anne-Sophie V., membre du cabinet M.-M. & Associés, avocat au barreau de Lille, ayant pour conseil Maître Olivier de la R., avocat au barreau de Paris

SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Claire G., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Marc F., avocat au barreau de Paris

Société Alpha Insurance A/S

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez son mandataire en France European Insurances Services LTD, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Brigitte V., membre de la SCP Roger C. Brigitte V., avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Maître Roger C., avocat, assistée de Maître Hélène L., avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Maître François-Nicolas P., avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Etienne Bech, président de chambre, Christian Paul-Loubière, président de chambre, Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 9 avril 2018

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 14 juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 décembre 2017

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du du 25 septembre 2015 ;

Vu la déclaration d'appel de M. X. et Mme Y. reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de M. X. et Mme Y. déposées le 19 juin 2017 ;

Vu les conclusions de la Société générale déposées le 25 août 2017 ;

Vu les conclusions de M. A. déposées le 6 janvier 2017 ;

Vu les conclusions de la société Mutuelle des architectes français (MAF) déposées le 16 novembre 2016 ;

Vu les conclusions de M. B. déposées le 16 juin 2017 ;

Vu les conclusions de M. D. et M. D. déposées le 2 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la société Verifimmo déposées le 29 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de la société Alpha Insurance déposées le 27 mai 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2017 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 novembre 2008, M. X. a obtenu un permis de construire pour une construction neuve sur le terrain situé [adresse].

Le 21 novembre 2008, M. A., architecte a établi une facture de 1.794 euros TTC à l'intention de la famille X. G. au titre d'esquisse préliminaire et dépôt de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle [adresse].

Le 4 décembre 2008, M. X. et M. A. ont conclu un contrat d'architecte pour étude préliminaire pour un montant de 1.794 euros TTC.

Le 23 janvier 2009, M. X. et M. A., ont conclu un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle.

Le 18 mars 2009, la Société générale a émis une offre de prêt de 130.000 euros pour l'acquisition du terrain situé [adresse].

Suivant acte reçu par Maître S. le 16 avril 2009, M. X. et Mme Y. ont acquis le terrain situé [adresse].

M. X. et Mme Y. se sont rapprochés de la société Habitat et travaux.

La société Mondial travaux a établi un devis daté du 12 mars 2010 pour la construction d'une maison à ossature bois au prix de 195.693,95 euros.

La société Mondial travaux a établi un devis daté du 31 mars 2010 d'un montant de 189.740,63 euros.

Une demande de prêt a été déposée à la Société générale le 14 avril 2010 par M. D., salarié de la société Habitat et travaux, pour le compte de M. X. et Mme Y.

La société Mondial travaux a établi un devis daté du 5 mai 2010 d'un montant de 202.917,34 euros.

Ce devis était signé par M. X. le 5 mai 2010.

La société Mondial travaux a établi un devis daté du 5 mai 2010 d'un montant de 75.179,11 euros et la société MT Construction a établi un devis daté du 5 mai 2010 de 127.738,23 euros. Ces devis ont été signés par M. X., selon lui, le 17 septembre 2010.

Par courrier daté du 7 mai 2010, la société Verifimmo, à laquelle le dossier de construction a été communiqué par la Société générale pour vérification, a demandé la communication d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan signé avec la société Mondial travaux.

Le 21 mai 2010, M. X. et la société Mondial travaux ont signé un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan au prix de 202.917,34 euros.

Par courrier daté du 26 mai 2010, la société Verifimmo a notamment informé M. X. et Mme Y. de la nécessité de réclamer directement à la société Mondial travaux le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus et de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.

Le 15 juin 2010, la Société générale a émis trois offres de prêts de 53.000 euros, 47.000 euros, 24.0000 euros.

La société Mondial travaux a émis une facture de 60.875,20 euros datée du 21 juin 2010.

Le 28 juin 2010, M. X. et M. A. ont signé un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle.

M. A. a établi une facture de 2.990 euros TTC datée du 05 octobre 2010.

M. X. et Mme Y. ont payé un acompte de 30.000 euros sur la facture du 21 juin 2010. Il a été mentionné sur la facture le 26 juillet 2010.

Le 17 septembre 2010, la société Alpha insurance a émis les conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage.

La société Mondial travaux a établi un avoir de 60.875,20 euros le 17 septembre 2010.

Le même jour, elle a établi une facture de 30.071,65 euros tandis que la société MT Construction a établi une facture de 51.095,29 euros.

Le 8 décembre 2010, la société MT Construction a établi une facture de 25.547,64 euros.

Les sociétés Mondial travaux et MT Construction ont abandonné le chantier au mois de janvier 2011.

Les sociétés Mondial travaux et MT Construction ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 17 février 2011.

Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. E., à la demande de M. X. et Mme Y., et au contradictoire de Maître Philippe M. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mondial travaux, Maître Philippe M. en qualité de liquidateur judiciaire de la société MT Construction, la société Habitat et travaux, M. A., la mutuelle des architectes français, la société Alpha Insurance, la Société générale, M. B., M. D., M. C.

Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a déclaré commune et opposable à la société Office de courtage spécialisé exerçant sous l'enseigne Verifimmo l'expertise précédemment ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2014.

M. X. et Mme Y. ont été autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille : la société Habitat et travaux, M. A., la mutuelle des architectes français, la société Alpha Insurance, la Société générale, M. B., M. D., M. C., la société Office de courtage spécialisé, exerçant sous l'enseigne Verifimmo.

Par acte signifié les 29, 30 et 31 octobre, 4 novembre et 5 novembre 2014, M. X. et Mme Y. ont fait assigner ces parties devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir indemnisation du préjudice subi en raison de l'inachèvement du chantier.

Par jugement du 25 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens

- condamné in solidum M. X. et Mme Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

- M. A. la somme de 1.200 euros

- la société Alpha insurance la somme de 1.200 euros

- la Société générale la somme de 1.200 euros

- la société Vérifimmo la somme de 1.200 euros

- la société Mutuelle des architectes français la somme de 1.200 euros

- la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. la somme globale de 1.200 euros,

- rejeté leurs demandes du chef de ce texte

M. X. et Mme Y. ont formé appel de cette décision.

La société Habitat et travaux a été placée en liquidation judiciaire par jugement 13 janvier 2016. M. Emmanuel L. a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 9 février 2016, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Habitat et travaux, partie intimée.

Par acte signifié le 13 janvier 2017, M. X. et Mme Y. ont fait assigner M. D. en qualité de liquidateur de la Société Habitat et travaux en reprise d'instance.

 

Aux termes de leurs conclusions susvisées M. X. et Mme Y. demandent à la cour d'appel de :

- débouter les intimés de leurs fins et prétentions, notamment formulées à titre d'appel incident

- réformer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions

- dire et juger que le contrat de construction de maison individuelle souscrit le 21 mai 2010 entre la société Mondial travaux d'une part, M. X. et de Mme Y. d'autre part, doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au vu des circonstances de l'espèce

- dire et juger en conséquence que la Société générale a manqué à ses obligations spécifiques en la matière, et notamment l'obligation prévue par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation de vérification de l'existence de la garantie de livraison à prix et délais convenus

- subsidiairement, et dans l'hypothèse où la qualification originelle de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan serait confirmée :

- dire et juger que la Société générale a manqué à son obligation de conseil et de renseignement

En toutes hypothèses :

- dire et juger que la Société générale a engagé sa responsabilité contractuelle au profit de M. X. et de Mme Y. pour manquement à son obligation de conseil

- dire et juger que la société Habitat et travaux, M. B., M. D., M. C. et la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo) ont engagé leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard de M. X. et de Mme Y.

- dire et juger que la société Alpha Insurance a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X. et de Mme Y.

- dire et juger que M. A., architecte, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X. et de Mme Y. pour défaut de conseil

- dire et juger que la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo) a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X. et de Mme Y.

- dire et juger que chacun de ces agissements fautifs a contribué à générer l'entier préjudice subi par M. X. et Mme Y.

En conséquence :

- condamner in solidum la Société générale, M. B., M. D., M. C., M. A., la mutuelle des architectes français, la société Alpha insurance et la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo), ou les uns à défaut des autres, à payer à M. X. et à Mme Y. les sommes suivantes :

* factures réglées en pure perte : 177 015,44 euros

* frais de location :

o 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 : 16 145,82 euros

o 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 : 5 392,26 euros

o 1er juillet 2013 au 30 septembre 2014 : 14 758,72 euros

o compter du 1er octobre 2014 : 922,42 euros par mois jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif

* taxe d'urbanisme : 2.239,92 euros

* démolition/ déblaiement : 6.424 euros

* préjudice moral : 50.000 euros

- constater la résolution, sinon prononcer la résiliation du prêt n° 810037721726 d'un montant de 240.000 euros consenti par la Société générale le 15 juin 2010 à M. X. et Mme Y.

- dire et juger que le capital décaissé à hauteur de 203.275,78 euros devra être remboursé à la Société générale par M. X. et Mme Y. dans un délai maximal de deux ans à compter du jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif et sans intérêts durant cette période

- condamner la Société générale à rembourser à M. X. et Mme Y. les sommes suivantes :

* intérêts intercalaires septembre 2010 / juillet 2014 : 32.026,12 euros

* mensualités d'amortissement : 1.139,83 euros par mois à compter d'août 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif

- débouter la Société générale de sa demande de compensation

- condamner in solidum la Société générale, M. B., M. D., M. C., M. A., la MAF, la société Alpha insurance et la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo), ou les uns à défaut des autres, à garantir M. X. et Mme Y. de tous frais, intérêts et indemnités contractuelles qui seraient susceptibles d'être dus à la banque.

- condamner in solidum la Société générale, M. B., M. D., M. C., M. A., la MAF, la société Alpha insurance et la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo), ou les uns à défaut des autres, à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner solidairement la Société générale, M. B., M. C., M. D., la société Habitat et travaux, M. A., la MAF, la société Alpha insurance et la société Office de courtage spécialisé (OCS enseigne Verifimmo), ou les uns à défaut des autres, aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 14.733,41 euros

- fixer à due concurrence la créance des concluants au passif chirographaire de la société Habitat et travaux

 

Aux termes de ses conclusions susvisées, la Société générale demande à la cour d'appel de :

- à titre principal

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 25 septembre 2015 en toutes ses dispositions.

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que le contrat soumis à la Société générale dans le cadre de ses rapports contractuels avec M. X. et Mme Y. est un contrat de marché de travaux, tel qu'il résulte de l'acte sous seing privé régularisé le 28 juin 2010 avec M. A., architecte ;

- rejeter toute demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle ;

- par conséquent, constater dire et juger que la Société générale n'a commis aucun manquement aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

- à titre subsidiaire, et si la Cour devait retenir la qualification de contrat de construction de maison individuelle,

- constater, dire et juger que le CCMI régissant les rapports entre les parties est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ;

- par conséquent, constater, dire et juger que la Société générale n'a commis aucun manquement aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990 et aux articles L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- débouter les consorts X. - Y. de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre ;

- à titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait retenir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,

- constater dire et juger à l'essentiel que M. X. et Mme Y., en toute connaissance de cause des obligations pesant sur le constructeur, n'ont pas eux-mêmes respecté le processus contractuel concourant ainsi à leur propre préjudice ;

- constater dire et juger à l'essentiel que MM. B. et L., en toute connaissance de cause de la situation financière des sociétés, ont commis une infraction pénale susceptible d'engager leur responsabilité civile délictuelle, et quasi-délictuelle, à raison de faits ayant concourus à la réalisation de l'entier dommage des consorts X. - Y. ;

- constater, dire et juger à l'essentiel que M. A. a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des consorts X. - Y. ;

- constater, dire et juger à l'essentiel que la société Alpha Insurance a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des consorts X. - Y. ;

- constater, dire et juger en tout état de cause qu'un partage de responsabilités doit s'opérer entre les différents intervenants du dossier ;

- déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des co-auteurs dans la réparation du dommage ;

- procéder à une répartition entre responsables par parts viriles.

- en tout état de cause,

- constater, dire et juger que la Société générale n'a commis aucun manquement contractuel à raison de son obligation de conseil et de mise en garde ;

- constater dire et juger que la Société générale n'a commis aucun manquement dans le cadre de la procédure de déblocage des fonds, en ce compris à raison du règlement de la facture d'acompte du 21 juin 2010 ;

- constater, dire et juger que la Société générale n'a commis aucun manquement dans l'exécution du prêt à raison de ses obligations de banquier prêteur ;

- par conséquent, débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société générale et visant à voir prononcer la résolution du prêt immobilier de 240.000,00 euros, tout en constatant que le contrat de prêt n'était pas exclusivement affecté aux travaux mais aussi et essentiellement à l'achat du terrain ;

- si la Cour devait néanmoins faire droit à la demande de résolution du contrat de prêt,

- constater, dire et juger que les calculs opérés par les consorts X. - Y. à raison de leur demande de résolution du contrat de prêt et de restitution, par la Société générale, des sommes perçues à raison des intérêts, sont erronés ;

- inviter les consorts X. - Y. à fournir à la Cour un calcul cohérent et correspondant à la réalité des sommes versées ;

- constater, dire et juger que le mécanisme de compensation s'opérera de plein droit à raison des sommes dues par M. X. et Mme Y. au titre du remboursement du capital emprunté et par la Société générale à raison de la rétrocession des intérêts perçus ;

- constater, dire et juger qu'en cas d'allocation de dommages et intérêts aux consorts X. - Y., tout ou partie des sommes perçues pourraient venir en déduction de la dette ;

- constater, dire et juger que la Société générale s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'opportunité d'accorder aux consorts X. - Y. des délais de paiement pour s'acquitter du règlement des sommes restant dues à raison du remboursement du capital emprunté ;

- Sur les demandes indemnitaires,

- constater, dire et juger que la Société générale s'en remet à la sagesse de la Cour sur les demandes de dommages et intérêts formulées à raison du règlement des factures des entreprises à hauteur de la somme de 167.589,88 euros et à raison des sommes dues au titre des frais de location de leur appartement de [ville V.] depuis le 1er janvier 2013 ;

- constater, dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts X. - Y. à raison des frais de location pour leur appartement de Croix ne pourra pas excéder une période de 13 mois, et en tout état de cause être supérieur à la somme de 11.660,87 euros ;

- constater que M. X. et Mme Y. ont abandonné leur demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 30 000,00 euros à raison du prêt familial qui leur aurait été octroyé.

- débouter M. X. et Mme Y. de leurs demandes de dommages et intérêts :

* à hauteur de la somme de 2.990,00 euros au titre de la facture d'honoraires de M. A., architecte,

* à hauteur de la somme de 5.000 euros au titre du règlement de la cotisation d'assurance dommages-ouvrages,

* à hauteur de la somme de 350,00 euros au titre du coût de la prestation Vérifimmo,

* à hauteur de la somme de 600,00 euros au titre de la taxe foncière acquittée depuis 4 années sur terrain non bâti,

* à hauteur de la somme de 2.239,22 euros au titre de la participation pour rejet à l'égout (PRE),

* à hauteur de la somme de 6.424,00 euros au titre de la démolition de l'existant,

* à hauteur de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,

en l'absence de lien de causalité et subsidiairement en l'absence de pièces justificatives.

- En tout état de cause et reconventionnellement,

- condamner M. X. et Mme Y. à régler à la Société générale, pour la procédure en appel, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

 

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. A. demande à la cour d'appel de :

- à titre principal,

- dire et juger l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées tant par M. X. et Mme Y. que par les codéfendeurs à l'encontre de M. A. irrecevables, faute de qualité à agir et/ou à défaut de saisine préalable du CROA [N.B. Conseil régional de l’Ordre des architectes]

- rejeté l'ensemble des appels en garantie formulés par les co-intimés à l'encontre de M. A.

- à titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 25 septembre 2015

- condamner M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. A.

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les autres défendeurs à l'encontre de M. A.

- à titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes indemnitaires présentées par M. X. et Mme Y. à de plus justes proportions, tel que déterminées dans le corps des conclusions

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum des codéfendeurs

- condamner la société Habitat et travaux pris en la personne de son liquidateur judiciaire M. D., la société Alpha Insurance, la Société générale, M. B., M. D., M. C., la société Office de courtage spécialisé, M. X. et Mme Y., in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir et relever indemnes M. A. de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

- en tout état de cause,

- condamner M. X. et Mme Y. et les différents défendeurs présentant des demandes en garantie à l'encontre de M. A. à régler à M. A. une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître D., avocat

 

Aux termes de ses conclusions susvisées la société MAF demande à la cour d'appel de :

- dire l'appel de M. X. et Mme Y. mal fondé,

- par votre conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle des architectes français

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X. et Mme Y. irrecevables à l'encontre de M. A. en l'absence de saisine préalable du CROA

- subsidiairement,

- dire et juger que M. X. Mme Y. ne rapportent pas la preuve de la faute de M. A.

- par votre conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle des architectes français

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le remboursement d'honoraires n'est pas garanti par la police de la mutuelle des architectes français

- dire et juger qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la mutuelle des architectes français ne pourra garantir M. A. qu'à hauteur de 48 % des condamnations mises à sa charge,

- en tout état de cause,

- dire et juger que la garantie de la mutuelle des architectes français se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable au tiers lésé,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner en tous les dépens que Maître Arnaud D. pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile

 

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. B. demande à la cour d'appel de :

- débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner les appelants à devoir 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions susvisées MM. D. et C. demandent à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du du 25 septembre 2015,

- en conséquence :

- débouter M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- mettre hors de cause M. C. et M. D. ;

- à titre subsidiaire pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité d'un ou plusieurs des concluants :

- répartir les responsabilités avec les autres défendeurs, en fixant celle du ou des concluants retenue à une hauteur très minime ;

- rejeter en tant que de besoin débouter Alpha Insurance de son appel incident ;

- condamner Alpha Insurance, la Société générale, M. B., M. A., la MAF, la société Office de courtage spécialisé exerçant sous l'enseigne verifimmo, M. X. et Mme Y., in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir et relever indemnes M. D. et M. C. de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

- débouter Alpha Insurance, M. A., la Société générale, Verifimmo, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce compris formulées à titre d'appel incident, en ce qu'elles sont dirigées contre M. D. et/ou M. C.

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer à M. D. et M. C. la somme supplémentaire en cause d'appel de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Aux termes de ses conclusions susvisées la société Verifimmo demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les demandeurs ainsi que M. D. ès qualités, la société Habitat et travaux, messieurs C. et D. de toutes leurs demandes fins et conclusions

- et y ajoutant, condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Verifimmo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel

 

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Alpha Insurance demande à la cour d'appel de :

- constater le litige procède d'un abandon du chantier, de l'inachèvement des travaux, et du financement desdits travaux,

- constater qu'aucune condamnation n'est demandée à la charge d'Alpha Insurance au titre des garanties de la police dite dommages-ouvrage dont l'application n'est d'ailleurs pas revendiquée par M. X. et Mme Y.,

- constater qu'il n'est pas justifié que M. X., souscripteur de l'assurance dommages ouvrage, ait déclaré à Alpha Insurance, comme il en avait l'obligation, la modification du risque que constituait l'intervention de la société MT Construction aux côtés de la société Mondial travaux, seule déclarée à l'assureur, alors même que la société MT Construction était en charge des principaux travaux d'assainissement, de terrassement, de gros œuvre, de façade, de couverture et d'étanchéité, cette absence de déclaration étant susceptible d'entraîner la nullité du contrat, l'augmentation de la prime ou la réduction proportionnelle indemnité

- dire en revanche qu'aucun manquement d'Alpha Insurance à ses obligations contractuelles n'est démontré par M. X. et Mme Y. n'ont plus qu'une relation directe et certaine entre les préjudices matériels et immatériels dont réparation est demandée et la délivrance de la police dite dommages ouvrage

- débouter par conséquent M. X. et Mme Y. de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Alpha Insurance sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- débouter également M. A., la Société générale, Messieurs L. et C. de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre d'Alpha Insurance comme dénuées de tout fondement

- confirmer le jugement dont appel, et renvoyer la société Alpha insurance hors de cause,

- subsidiairement,

- débouter M. X. et Mme Y. de leurs demandes infondées, s'agissant des taxes qu'ils auraient en tout état de cause du régler s'agissant du remboursement de factures réglées par la banque aux entreprises, du remboursement de la somme de 30.000 euros réglée par eux et du remboursement du capital décaissé par la banque, incluant le prix du terrain hors litige, et qui font double emploi

- laisser en tout état de cause à la charge des demandeurs l'essentiel de la charge du préjudice qu'ils allèguent et dont ils sont principalement à l'origine en particulier pour s'être délibérément affranchis de l'obligation, légale et d'ordre public, de souscrire une garantie de livraison à prix et délais convenus,

- très subsidiairement,

- condamner in solidum la Société générale, Messieurs B., C. et D., M. A., la MAF ainsi, ainsi que la société Verifimmo à relever et garantir indemne Alpha Insurance de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. ainsi que tout succombant à payer à Alpha Insurance une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. ainsi que tous succombants aux dépens, de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître Roger C.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

M. X. et Mme Y. sont propriétaires du terrain situé [adresse]. Ils ont souscrit ensemble les contrats de prêt avec la Société générale

Seul M. X. a signé le contrat d'architecte, les devis et le contrat de construction de maison individuelle et le contrat d'assurance dommages-ouvrage. Cependant, M. X. et Mme Y. revendiquent tous les deux la qualité de contractant et forment des demandes conjointes. Aucun des défendeurs ne conteste à Mme Y. cette qualité. M. X. et Mme Y. seront en conséquence considérés comme co-contractants.

 

I) Sur la recevabilité de l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. A. et de la société Mutuelle des architectes français :

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

M. X. a souscrit avec M. A. trois contrats successifs : un contrat d'architecte pour études préliminaires signé le 04 décembre 2008, un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle signé le 29 janvier 2009, un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle signé le 28 juin 2010.

Ces trois contrats contiennent la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis, le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »

M. X. et Mme Y. font valoir que la responsabilité de l'architecte est engagée pour manquement à son obligation de conseil. Il s'agit d'un manquement contractuel au contrat d'architecte.

M. X. et Mme Y. n'ont pas saisi l'ordre des architectes préalablement à la saisine du tribunal de grande instance.

Il convient de déclarer l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. A. irrecevable.

La saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci.

L'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de la MAF sera déclarée recevable.

 

II) Sur la requalification du contrat conclu le 21 mai 2010 :

Aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. »

M. X. a conclu le 21 mai 2010 avec la société Mondial travaux un contrat intitulé : contrat de maison individuelle sans fourniture de plan.

M. X. et Mme Y. demandent la requalification de ce contrat en contrat de maison individuelle avec fourniture de plan au motif que la société Mondial travaux a fait proposer les plans par l'intermédiaire de M. A.

M. A. a participé à l'élaboration du dossier de demande de permis de construire de M. X. et Mme Y.

Les relations contractuelles de M. X., Mme Y. et M. A. ont commencé au plus tard le 11 septembre 2008, date du dépôt du permis de construire.

Postérieurement au dépôt du permis de construire, deux devis ont été établis pour la réalisation de la maison avant que ne soient établis les devis de la société Mondial travaux : devis Mobbio du 2 octobre 2008, devis Biomaisonsbois du 7 décembre 2009.

En conséquence, la société Mondial travaux n'a pas fait proposer les plans par l'intermédiaire de M. A. Le contrat signé le 21 mai 2010 ne peut être qualifié de contrat de maison individuelle avec fourniture de plan.

La Société générale n'était pas tenue à l'égard de M. X. et Mme Y. des obligations fixées par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.

 

III) Sur la responsabilité de la Société générale :

Le banquier dispensateur de crédit a, à l'égard de son client, une obligation d'information et de conseil.

La Société générale a émis les offres de prêt le 15 juin 2010 sur la base du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan signé le 21 mai 2010.

Par courrier daté du 3 juillet 2010, M. X. a communiqué à la Société générale une facture de la société Mondial travaux d'un montant de 60.875,20 euros datée du 21 juin 2010.

La Société générale a refusé de procéder à son paiement au double motif que M. X. et Mme Y. ne disposaient pas d'une assurance dommages-ouvrages et que la société Mondial travaux ne justifiait pas d'une garantie de livraison.

Postérieurement à l'émission des offres de prêt M. X. a signé avec M. A., un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle daté du 28 juin 2010, avec la société Alpha Insurance un contrat d'assurance dommages-ouvrage daté du 17 septembre 2010 et deux devis datés du 5 mai 2010 l'un avec la société MT Construction, l'autre avec la société Mondial travaux.

Les deux devis datés du 5 mai 2010 effectuent entre la société MT Construction et la société Mondial travaux la répartition des travaux confiés à la société Mondial travaux par devis signé le 5 mai 2010. Il résulte de l'avoir établi le 17 septembre 2010 par la société Mondial travaux, de la facture établie par la société Mondial travaux le 17 septembre 2010 et de la facture établie par la société MT Construction le 17 septembre 2010 que ces devis n'ont pas été établis le 5 mai 2010 mais postérieurement.

Le 23 septembre 2010, la Société générale a payé la facture établie le 24 juin 2010, les factures établies le 17 septembre 2010 par les sociétés Mondial travaux et MT Construction, et la facture de 2.900 euros établie par M. A.

La signature des devis établis par les sociétés Mondial travaux et MT Construction avait pour objet de faire échapper la construction aux règles impératives relatives aux contrats de construction individuelle sans fourniture de plan et principalement l'obligation pour le constructeur de justifier d'une garantie de livraison à prix et délais convenus.

La Société générale ne pouvait ignorer la signature de ces deux devis puisqu'elle a payé les factures émises le 17 septembre 2010 par la société MT Construction et la société Mondial travaux alors que les offres de prêt avaient été émises sur la base d'un contrat de construction individuelle conclu avec la société Mondial travaux et qu'elle avait initialement subordonné le paiement de la facture du 24 juin 2010 à la justification d'une garantie de livraison.

M. X. et Mme Y. avaient été informés par la société Verifimmo dans son courrier daté du 26 mai 2010 que : « Il vous incombe de réclamer directement à l'entreprise Mondial travaux de vous fournir, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus conformément à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette garantie financière d'achèvement vous protège. En cas de défaillance du constructeur, l'assureur interviendra pour garantir la livraison de la construction aux prix et délais convenus. Cette attestation de garantie doit indiquer votre nom et l'adresse de la construction et être délivrée par un garant habilité (société d'assurance ou établissements financier).

Le nom du garant n'est pas précisé dans votre contrat. Nous vous informons que ce garant ne peut être l'entreprise lui-même. L'attestation doit être délivrée par un organisme financier dûment habilité. (...) ». Ils avaient en conséquence été informés de l'obligation pesant sur le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et de l'utilité de la garantie de livraison.

M. X. et Mme Y. avaient connaissance que la société Mondial travaux ne pouvait pas justifier d'une garantie de livraison à prix et délai convenus et avaient été convaincus par M. D. que la demande de la Société générale était abusive (courriers électronique de M. D., gérant de la société Habitat et travaux du 16 juillet 2010 et 21 juillet 2010). Ils avaient également connaissance du fait que la signature des deux devis établis par la société Mondial travaux et MT Construction avait pour effet de faire échapper la construction aux règles relatives aux contrats de construction de maison individuelle. Notamment, l'avoir établi le 17 septembre 2010 par la société Mondial travaux indiquait : « suite à l'obligation imposée par la banque Société générale et l'assurance dommages ouvrages, le dossier le devis global initialement signé avec l'entreprise Mondial travaux par M. X. a dû être annulé afin d'établir de devis marché avec deux entreprises distinctes. (...) ».

En conséquence, M. X. et Mme Y. ont renoncé en connaissance de cause au bénéfice de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Ils auraient maintenu leur projet même si la Société générale les avaient alertés sur le risque causé par le nouveau montage et l'abandon du bénéfice de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

La responsabilité de la Société générale n'est pas engagée de ce chef, en l'absence de préjudice.

M. X. et Mme Y. seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société générale à ce titre.

La Société générale a payé à la société Mondial travaux la somme de 60.875,20 euros sur la base de la facture datée du 21 juin 2010. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas été informée que la facture avait été annulée à la suite de la signature des nouveaux devis signés avec la société Mondial travaux et la société MT Construction. M. X. et Mme Y. prétendent le contraire.

M. X. et Mme Y. ne justifient ni avoir informé la Société générale que la facture était annulée ni avoir communiqué l'avoir du 17 septembre 2010 mentionnant l'annulation de la facture.

Cependant, la facture émise le 21 juin 2010 par la société Mondial travaux et les factures émises le 17 septembre 2010 par les sociétés Mondial travaux et MT constructions sont incompatibles. En effet, la facture émise le 21 juin 2010 porte sur 30 % de la somme de 202.917,34 euros (montant du devis signé le 5 mai 2010 et du contrat de construction de maison individuelle signé le 21 mai 2010) alors que la facture du 17 septembre 2010 de la société Mondial travaux porte sur 40 % de la somme de 75.179,11 euros et la facture de la société MT Construction porte sur 40 % de la somme de 127.738,22 euros.

A supposer que la Société générale n'ait pas été informée de l'annulation de la première facture, elle n'aurait pas dû procéder à son paiement sans interroger son client compte tenu de l'incompatibilité entre les trois factures.

La Société générale a commis une faute ayant causé un préjudice à M. X. et Mme Y. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 60.875,20 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre la condamnation à paiement de la société générale au bénéfice de M. X. et de Mme Y. et des sommes dues par M. X. et Mme Y. au titre du contrat de prêt. En effet, il n'est pas prétendu que la déchéance du terme ait été prononcée.

 

IV) Sur la nullité et la résiliation du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

« L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. »

En l'espèce, le prêt a notamment été demandé pour le financement du contrat de construction de maison individuelle conclu le 21 mai 2010 avec la société Mondial construction, contrat auquel les devis signés postérieurement avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction ont été substitués par M. X. et Mme Y. qui ont demandé le déblocage des fonds le 17 septembre 2010.

En conséquence, le contrat pour lequel le prêt a été demandé a été conclu et a reçu un commencement d'exécution.

Les sociétés Mondial travaux et MT Construction, n'ont pas été appelées dans la cause de telle sorte que la nullité des contrats conclus par M. X. et Mme Y. ne peut être ni constatée ni prononcée.

Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ne sont pas applicables. De la même manière, la nullité du contrat de prêt ne peut être prononcée pour absence de cause.

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». M. X. et Mme Y. demandent à la cour d'appel de prononcer la résiliation du contrat de prêt au motif que « l'échec du projet constructif des requérants a été prioritairement causé par les manquements de la Société générale à ses obligations ». La Société générale a respecté l'obligation principale du prêteur résidant dans la remise des fonds. S'agissant de l'échec du projet constructif de M. X. et Mme Y., il a pour origine la liquidation judiciaire des deux sociétés auxquelles ils avaient confié les travaux et l'absence de garantie de livraison à laquelle ils ont renoncé. Il n'a pas été causé prioritairement par les manquements de la Société générale comme ils le prétendent.

M. X. et Mme Y. seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et des demandes qui en découlent.

 

V) Sur les demandes formées par M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. B. :

a) Sur la responsabilité :

Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : « Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37.500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. »

M. B. était le gérant des sociétés MT constructions et Mondial travaux placées en liquidation judiciaire par décision du 17 février 2011.

Dans le corps de ses conclusions, M. B. fait valoir que ni M. X., ni Mme Y. n'allèguent d'un préjudice qui se distinguerait du préjudice subi par l'ensemble des créanciers des sociétés Mondial travaux et MT Construction. Il fait également valoir que les maîtres d'ouvrage n'ont fait aucune déclaration des créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de MT Construction et Mondial travaux. Il en déduit que l'action de M. X. et Mme Y. à son égard serait irrecevable.

Cependant, le dispositif des conclusions de M. B. ne demande pas à la cour d'appel de déclarer irrecevable l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. B. mais uniquement de débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions.

En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir.

Le contrat conclu avec la société Mondial travaux le 5 mai 2010 puis le 21 mai 2010 avait au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. Il était en conséquence soumis aux dispositions des articles L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux contrats de construction de maison individuelle sans fournitures de plan.

Postérieurement, M. X. a signé avec la société Mondial travaux et MT Construction deux devis procédant à la répartition des travaux initialement confiés à la société Mondial travaux.

Les sociétés Mondial travaux et MT Construction avaient le même dirigeant et la même activité ainsi qu'il résulte des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produits aux débats par les appelants. L'adresse mentionnée dans les devis et factures établis par les deux sociétés était la même : [adresse]. Les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire le même jour.

La signature de deux devis séparant le gros œuvre et la mise hors d'eau, de la mise hors d'air et d'autres travaux était artificiel et avait uniquement pour objet de faire échapper la construction aux règles de la construction de maison individuelle sans fourniture de plans.

Il en résulte que M. B., tenu de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, a entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

M. B. a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale. Il a ainsi commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.

 

b) Sur l'indemnisation :

Aux termes des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. (...) »

Le préjudice financier causé au maître d'ouvrage par le manquement du constructeur à son obligation de souscrire une garantie de livraison à prix et délai convenus est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation et des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.

L'expert conclut que « la construction est restée embryonnaire et a été limitée à l'exécution d'une dalle en béton, une paroi en élévation et à quelques éléments de structure inachevés. Le tout est resté soumis aux intempéries depuis l'abandon du chantier en décembre 2010. Cependant, l'embryon de construction peut-être l'objet d'un sauvetage. (...) ». Quant à l'estimation des travaux restant à réaliser pour terminer l'ouvrage tel qu'il avait été commandé par les consorts B., l'expert retient un montant de 209.768 euros TTC.

Le coût total des marchés de travaux conclus avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction est de 202.917,34 euros. La Société générale a payé aux sociétés Mondial travaux et MT Construction la somme de 106.717,68 euros au titre des factures émises par les deux sociétés.

La somme de 60.875,20 euros a été payée par erreur par la banque. Elle n'aurait pas été prise en compte dans le calcul des sommes payées par le garant de livraison. Le coût de l'achèvement de l'ouvrage est de 209.768 euros TTC.

Le préjudice subi par M. X. et Mme Y. est de 113 568,34 euros

M. B. sera condamné à leur payer cette somme.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande en remboursement :

- de la somme de 2.900 euros payé à l'architecte,

- de la somme de 5.725,56 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage

- de la somme de 350 euros au titre de la prestation Verifimmo

- de la somme de 900 euros au titre de la taxe foncière

- de la somme de 2.239,92 euros au titre de la taxe d'urbanisme.

Les demandeurs ne demandent pas le paiement des pénalités forfaitaires prévues au contrat mais le paiement de leurs frais de location entre le 1er juillet 2011 et le jour de l'arrêt à intervenir. Cette demande n'est pas assimilable à une demande de paiement des pénalités de retard. Ils seront déboutés de leur demande.

La faute de M. B. a causé à M. X. et Mme Y. une anxiété liée à l'incertitude de leur situation à la suite de l'abandon de chantier par les sociétés Mondial travaux et MT Construction. Leur préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

VI) Sur la responsabilité de MM. D. et C. :

MM. D. et C. étaient respectivement gérant et salarié de la société Habitat et travaux ayant, au moment de la souscription du contrat, une activité d'intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction.

Cette société est distincte des sociétés Mondial travaux et MT Construction. L'objet, les sièges sociaux et les représentants légaux de ces sociétés sont distincts.

La société Habitat et travaux est intervenue à l'opération de construction en qualité de courtier en travaux et non en qualité de constructeur.

Dans leurs courriers électroniques adressés à M. X. et Mme Y. ainsi qu'aux tiers, M. D. et M. D. se présentaient sous l'enseigne Habitat et travaux (pièces 13, 14, 23, 30, 31, 32 des demandeurs) et non sous l'enseigne Mondial travaux.

Les contrats ont été conclus avec la société Mondial travaux et la société MT Construction, les travaux ont été réalisés par ces sociétés et les sommes versées au titre des travaux l'ont été à la société Mondial travaux et à la société MT Construction.

La société Habitat et travaux a été rémunérée par la société Mondial travaux au titre de son activité de courtage (cf. rapport de police pièce 101 des appelants).

Les obligations visées aux articles L. 241-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation pesaient en conséquence sur les sociétés Mondial travaux et MT Construction et non sur la société Habitat et travaux et son gérant.

Il n'est établi la preuve d'aucune faute de M. D. détachable de son activité de salarié de la société Habitat et travaux. Ni le dépôt du dossier de prêt par M. D. et ses relations avec la société Verifimmo ni la rédaction des devis et marchés ne sont détachables de ses fonctions de salarié de la société Habitat et travaux.

Il résulte des pièces de la procédure que les devis de la société Mondial travaux et le contrat de construction de maison individuelle ont été établis par MM. D. et C. et signés par M. D.

En effet par courrier électronique daté du 19 juin 2010, M. D. a indiqué à M. X. : « ce schéma de marché travaux peut également nécessiter deux devis : un devis hors d'eau, un devis hors d'air. La banque ne l'a apparemment pas exigé, néanmoins la dommage ouvrage peut le demander. Si tel est le cas, Benjamin réalisera le dispatch hors d'eau avec MT Construction et hors d'air avec mondial travaux (peut être réalisé en deux heures) ».

Il résulte de la comparaison de la signature portée par M. D. sur les statuts de la société Mondial travaux et sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2010 et de la signature portée sur le devis signé le 5 mai 2010, sur le contrat de construction de maison individuelle signé le 21 mai 2010 et sur le contrat signé postérieurement avec la société Mondial travaux que ces contrats ont été signés par M. D. De même, la mention de paiement d'un acompte de 30.000 euros portée sur la facture du 21 juin 2010 a été signée par M. D.

Les numéros de téléphones mentionnés dans les courriers électroniques et sur la carte de visite de M. D. ont été portés sur les cachets commerciaux des sociétés MT Construction et Mondial travaux apposés sur les documents signés postérieurement au contrat de construction de maison individuelle du 21 mai 2010.

Dans ses courriers électroniques adressés à M. X., M. D. s'exprime comme s'il participait à la construction et l'incite au versement rapide de l'acompte :

- le 1er juillet 2010, il écrivait à M. X. « nous avons hâte de pouvoir démarrer l'étude ossature bois et étude béton,

- le 2 juillet 2010, il écrivait « Votre banquier s'était engagé à débloquer les fonds pour le 2 juillet 2010. Si cela est le cas, pouvons-nous nous rencontrer pour le règlement de l'acompte de commande qui nous permettra de lancer la préparation du projet ».

- le 17 juillet 2010, il écrivait : « je vous remercie par ailleurs de faire le nécessaire pour pouvoir débloquer des fonds rapidement, même provisoirement (prêt conso) En attendant le bouclage complet du dossier, ce qui nous permettra de démarrer les études. »

Le 21 juillet 2010, il écrivait : « Il est en conséquence impératif qu'il y ait un déblocage des fonds au moins partiel cette semaine, au plus tard pour le début de la semaine prochaine. Le déblocage dans le cadre d'un emprunt global étant truffé d'inconnus en termes de délai, la seule solution évidente la mise en place d'un crédit consommation de minimum 30.000 euros. Sans cela il nous sera matériellement impossible de démarrer en septembre et l'entreprise aura à faire face à une perte d'exploitation, et nous seront tous dans une situation extrêmement compliquée. »

Dans le cadre de ses écritures, M. B. conteste que M. D. ait été le gérant de fait des sociétés Mondial travaux et MT Construction. Il soutient que ce dernier n'est intervenu qu'en qualité de gérant de la société Habitat et travaux qui exerçait une activité de courtage.

Les éléments précédemment énoncés, ne permettent pas d'établir que M. D. se soit immiscé dans la gestion de la société Mondial travaux par une activité positive et indépendante et ait effectué des actes de direction en toute indépendance et liberté. La rédaction et la signature des devis, la signature de la mention du paiement d'un acompte ainsi que le suivi des relations de la société Mondial travaux avec les époux B. ont pu s'inscrire dans le cadre des relations de la société Habitat et travaux et de la société Mondial travaux.

La gérance de fait de la société Mondial travaux par M. D. n'est pas établie. Il n'était dès lors pas tenu des obligations visées aux articles L. 241-1 à L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation.

M. D. a donné à M. X. des informations erronées et l'a convaincu que la demande de la banque de produire la garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive. Il a rédigé et signé les devis destinés à contourner les obligations attachées au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Cependant, les fautes commises par M. D. ne sont pas séparables de ses fonctions de gérant de la société Habitat et travaux.

Il convient en conséquence de débouter M. X. et Mme Y. de leurs demandes à l'encontre de M. D.

 

VII) Sur la responsabilité de la société Habitat et travaux :

M. X. et Mme Y. étaient liés avec la société Habitat et travaux par un contrat de courtage.

Ils demandent au tribunal de dire et juge que la société Habitat et travaux a engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard de M. X. et Mme Y.

En application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelle, le demandeur disposant d'une action en responsabilité contractuelle ne peut agir en responsabilité délictuelle.

En conséquence, M. X. et Mme Y. seront déboutés de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Habitat et travaux.

 

VIII) Sur la responsabilité de la société Verifimmo :

La Société générale a confié à la société Verifimmo l'étude des contrats conclus par M. X. et Mme Y. afin de faire réaliser leur maison avant d'émettre les offres de prêt.

Par courrier daté du 7 mai 2010, la société Verifimmo, constatant que M. X. et Mme Y. avait confié à la société Mondial travaux une partie importante de la construction, les a invités à conclure avec cette société un contrat de construction de maison individuel sans fourniture de plan et à lui communiquer le contrat.

Par courrier daté du 27 mai 2010, la société Verifimmo a écrit à M. X. et Mme Y. : « Il vous incombe de réclamer directement à l'entreprise Mondial travaux de vous fournir, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus conformément à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette garantie financière d'achèvement vous protège. En cas de défaillance du constructeur, l'assureur interviendra pour garantir la livraison de la construction aux prix et délais convenus. Cette attestation de garantie doit indiquer votre nom et l'adresse de la construction et être délivré par un garant habilité (société d'assurance ou établissements financier).

Le nom du garant n'est pas précisé dans votre contrat. Nous vous informons que ce garant ne peut être l'entreprise lui-même. L'attestation doit être délivrée par un organisme financier dûment habilité. (...) ».

Il en résulte que d'une part, la société Verifimmo a invité M. X. et Mme Y. à souscrire avec la société Mondial travaux le contrat adapté à la réalisation de leur maison et d'autre part a informé M. et Mme Y. de la nécessité de demander au constructeur la garantie de livraison à prix et délais convenus. Elle leur a indiqué l'objet et la nature de cette garantie.

Le préjudice de M. et Mme Y. a été causé par le fait qu'ils ont postérieurement souscrit deux devis avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction et ont renoncé au bénéfice de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Les modalités de règlement du prix mentionnées dans le contrat de construction de maison individuel soumis à l'appréciation de la société Verifimmo n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 232-5 du même code qui prévoient que le contrat doit prévoir l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux ce qui exclut tout paiement avant le démarrage des travaux.

En effet, le contrat prévoyait 30 % à la signature, 10 % au démarrage du chantier, 50 % par tranche de 10 % au début de chaque mois calendaire de chantier suivant planning de chantier, 10 % solde à la livraison.

La société Verifimmo n'a pas avisé M. X. et Mme Y. de cette difficulté. Cependant, les travaux réalisés par les sociétés MT Construction et Mondial travaux n'ont pas été réalisés en exécution du contrat soumis à l'appréciation de la société Verifimmo mais des contrats conclus postérieurement.

La société Verifimmo indique ne pas avoir étudié les pièces communiquées postérieurement par la banque Société générale qui ne lui ont pas été communiqués selon la voie contractuellement prévue.

La responsabilité de la société Verifimmo n'est pas établie.

 

IX) Sur la responsabilité de la société Alpha insurance :

Selon les demandeurs, la société Alpha insurance a commis une faute en leur délivrant une assurance dommages ouvrage sans s'inquiéter du contexte contractuel ni de la garantie de livraison et sans vérifier l'assurance responsabilité décennale de la société Mondial travaux.

Ils font valoir qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, le prêt n'aurait pas été débloqué et le dossier « aurait pris une tournure différente ».

La délivrance d'une assurance dommages-ouvrage au bénéfice d'un maître d'ouvrage souhaitant réaliser des travaux de construction n'est pas constitutive d'une faute.

L'assurance dommages-ouvrage a été délivrée sur la base d'un questionnaire mentionnant l'intervention de la société Mondial travaux en qualité d'entreprise tout corps d'état et M. A. en qualité d'architecte. M. X. a signé plusieurs contrats et devis avec la société Mondial travaux dont le devis du 5 mai 2010 pour un montant de 202.917,34 euros pour la construction de l'immeuble. M. X. et Mme Y. ne peuvent reprocher à la société d'assurance de ne pas avoir subodoré que la situation contractuelle qu'ils lui présentaient ne correspondait pas à la situation réelle.

L'assureur tenu d'une demande d'assurance dommages-ouvrage n'est pas tenu de conseiller les souscripteurs sur le cadre juridique de son projet de construction.

Il est exact qu'aucune mention n'était portée dans le questionnaire au titre des assurances de responsabilité décennale de la société Mondial travaux et de M. A. Cependant, le fait que l'assureur dommages-ouvrage ait délivré son assurance en l'absence de ces informations n'est pas constitutif d'une faute à l'égard de l'assuré.

La responsabilité de la société Alpha insurance n'est pas établie.

M. X. et Mme Y. seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

 

X) Sur les demandes formées à l'encontre de la société MAF :

La société MAF fait valoir que la MAF est assignée en qualité d'assureur de M. A. alors qu'il a cédé son activité d'architecte à titre individuel à la société Ion Architecture selon acte de cession du 16 juillet 2010.

Il résulte des pièces produites par la société MAF qu'elle était l'assureur tant de M. A. que de la Société Ion Architecture qui a souscrit un contrat d'assurance le 3 septembre 2010 portant date de prise d'effet le 28 juin 2010. M. A. était le gérant de la société Ion Architecture.

En conséquence, la cession d'activité ne fait pas obstacle à l'action directe de M. X. et Mme Y. à l'encontre de la société MAF.

Les deux contrats de maîtrise d'œuvre conclus avec M. A. prévoyaient l'assistance pour la passation des marchés de travaux prévoyant le dossier de consultation des entreprises et la mise au point des contrats de travaux.

En conséquence, M. A. avait l'obligation de vérifier la conformité des contrats de travaux aux règles applicables à l'opération de construction.

Au titre de cette mission, M. A. a établi une facture de 2 990 euros TTC datée du 05 octobre 2010 au titre de la recherche et consultation des entreprises. La facture mentionne : recherche des entreprises à consulter, prise de rendez-vous avec les entreprises, production des éléments graphiques pour la consultation des entreprises, demande de devis, assistance au maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, analyse comparative, mise au point des pièces constitutives du ou des marchés de travaux, fourniture aux entrepreneurs des données complémentaires pour l'exécution des travaux. Frais de déplacement inclus.

Cette facture a été payée.

Par courrier daté du 26 mai 2010, M. X. avait indiqué à la société Verifimmo que la mission de l'architecte M. A., pour le projet d'une construction d'une maison individuelle au [adresse], s'est arrêtée au dépôt et à l'obtention du permis de construire.

Il en résulte que M. A. n'est pas intervenu dans le cadre de la signature du contrat de maison individuelle du 21 mai 2010.

Cependant, M. A. avait connaissance qu'un contrat avait été signé avec la société Mondial travaux et que les deux devis postérieurement établis au nom de la société Mondial travaux et de la société MT Construction répartissaient entre ces deux sociétés les travaux initialement confiés à la société Mondial travaux. Il a en effet reçu copie du courrier électronique envoyé par M. D. le 19 juin 2010 à M. X. aux termes duquel M. D. indiquait notamment « ce schéma de marché travaux peut également nécessiter deux devis : un devis hors d'eau, un devis hors d'air. La banque ne l'a apparemment pas exigé, néanmoins la dommage ouvrage peut le demander. Si tel est le cas, Benjamin réalisera le dispatch hors d'eau avec MT Construction et hors d'air avec mondial travaux (peut être réalisé en deux heures). ». M. A. a également eu connaissance du courrier électronique adressé le 16 juillet 2010 par M. D. à M. X. aux termes duquel ce dernier écrit notamment « suite à discussion téléphonique avec [M. A.] : la garantie prix et livraison semble être une clause abusive. »

De plus, M. A. qui a eu connaissance des devis établis par les sociétés Mondial travaux et MT Construction aurait dû constater que l'adresse mentionnée dans les devis et factures établis par les deux sociétés était la même : [adresse]. Il aurait dû vérifier que le gérant et l'activité des deux sociétés étaient identiques et constater que la répartition des travaux entre les deux sociétés était artificielle.

Dans ces circonstances, M. A. aurait dû alerter M. X. et Mme Y. du risque causé par l'abandon du contrat de construction de maison individuelle et de la garantie de livraison au profit de la signature de deux contrats avec des sociétés distinctes et d'autre part de l'illicéité de la pratique des sociétés Mondial travaux et MT Construction.

Contrairement au banquier dispensateur de crédit qui est tenu d’une obligation de conseil dans le cadre de la souscription du prêt, l'obligation de l'architecte de vérifier la conformité des contrats de travaux aux règles applicables à l'opération de construction constitue l'objet même de la mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux prévoyant le dossier de consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux. Il est tenu de vérifier la situation juridique des entreprises. L'expertise de l'architecte à ce sujet est recherchée par son client.

De plus, l'avis de M. A. avait été invoqué par M. D. pour convaincre M. X. et Mme Y. que la demande de la banque d'une garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive.

La mise en garde de M. A., à l'égard de M. X. et Mme Y. aurait été de nature les dissuader de conclure deux devis avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction et de renoncer au bénéfice de la garantie à prix et délais convenus.

Il a engagé sa responsabilité à l'égard M. X. et Mme Y.

Le préjudice subi par M. X. et Mme Y. réside dans la perte de chance de conclure un contrat de construction de maison individuel sans fourniture de plan et de bénéficier de la couverture de la garantie à prix et délais convenus.

Il représente 30 % du préjudice causé par le défaut de souscription par la société Mondial travaux et MT Construction d'une garantie à prix et délais convenus soit la somme de 37 070,50 euros

La société MAF oppose à M. X. la réduction proportionnelle de la garantie sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances. Elle fait valoir que M. A. et après lui, la société Ion n'ont déclaré des travaux qu'à hauteur de 60.000 euros HT alors qu'ils auraient dû déclarer des travaux à hauteur de 124 334,45 euros.

Cette appréciation est inexacte puisqu'il résulte des conditions particulières des contrats souscrits par M. A. et la Société Ion-Architecture produites par la société MAF que l'assiette de la cotisation proportionnelle est constituée par le montant des travaux HT exécutés dans l'année.

Le montant total des travaux facturés par les sociétés Mondial travaux et MT Construction, ce montant s'élève à la somme de 89.226,24 euros HT.

L'indemnité versée par l'assureur sera réduite à 67,24 % des dommages soit la somme de 24.926,20 euros.

La société MAF oppose la franchise prévue à l'article 2.1 de la pièce n° 14 soit les conditions particulières du contrat d'assurance signé par M. A. Elle ne fait aucune référence à une possible revolarisation de la franchise.

Le montant de la franchise est inférieur à celui des conditions particulières signées par la société Ion. La franchise sera retenue.

Le contrat mentionne au titre de la franchise :

- 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 2.856,26 euros

- 5 % sur la tranche de sinistre comprise entre 2.856,26 euros et 14.281,30 euros

- 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 1.4281,30 euros et 28.562,60 euros

Le montant de la franchise est de 1.176,23 euros.

Contrairement à ce que soutient la société MAF, le contrat de maîtrise d'œuvre ne contient pas de clause d'exclusion de solidarité. La société MAF sera condamnée in solidum avec M. B. à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 23.749,97 euros après déduction de la franchise.

 

XI) Sur les appels en garantie :

M. B. et la société MAF ne forment pas d'appel en garantie.

La somme de 60.875,20 euros a été payée par erreur à la société Mondial travaux, aujourd'hui en liquidation judiciaire par la Société générale. La société Mondial travaux n'est pas responsable de l'erreur de la Société générale. En effet, un avoir d'un même montant avait été remis par la société Mondial travaux.

L'absence de remboursement de cette somme par la société Mondial travaux à M. X. et Mme Y. ne constitue pas une faute de M. B. détachable de ses fonctions.

La responsabilité des autres parties au procès n'est pas établie à ce titre.

La Société générale sera déboutée de sa demande en garantie.

 

XII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement du tribunal de grande instance sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens

- condamné in solidum M. X. et Mme Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

- M. A. la somme de 1.200 euros

- la Société générale la somme de 1.200 euros

- la société Mutuelle des architectes français la somme de 1.200 euros

- la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. la somme globale de 1.200 euros

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Alpha insurance la somme de 1.200 euros et à la société Vérifimmo la somme de 1.200 euros.

M. X. et Mme Y. seront condamnés in solidum aux dépens exposés par la société Alpha insurance, la société Vérifimmo, M. A., la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. en première instance et en appel.

La Société Générale, la société Mutuelle des architectes français et M. B. seront condamnés in solidum aux autres dépens excluant les frais d'expertise.

La société Mutuelle des architectes français et M. B. seront condamnés in solidum aux frais d'expertise.

M. B., M. A., la Société générale, la société Mutuelle des architectes français, la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

M. X. et Mme Y. seront condamnés à payer à la société Vérifimmo et à la société Alpha insurance la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

M. B., la Société générale et la société MAF seront condamnés in solidum à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes de paiement à l'encontre de la Société générale, de M. B., de M. A. et de la société Mutuelle des architectes français et a condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles à M. A., la Société générale, la société Mutuelle des architectes français, la société Habitat et travaux, M. Michaël L. et M. D..

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- DÉCLARE irrecevable l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de M. A.

- DÉCLARE recevable l'action de M. X. et Mme Y. à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français

- CONDAMNE la Société générale à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 60.875,20 euros

- CONDAMNE in solidum la société Mutuelle des architectes français et M. B. à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 23.749,97 euros après déduction de la franchise à titre de dommages et intérêts

- CONDAMNE M. B. à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 99.818,37 euros

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs autres demandes indemnitaires à l'encontre de la Société général, M. B. et la société Mutuelle des architectes français

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à voir constater la nullité ou prononcer la résiliation du contrat de prêt

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes subséquentes

- DÉBOUTE la Société générale de sa demande de compensation

- DÉBOUTE la Société générale de son appel en garantie

- DÉBOUTE M. B., M. A., la Société générale, la société Mutuelle des architectes français, la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel

- CONDAMNE in solidum, M. X. et Mme Y. à payer à la société Vérifimmo et la société Alpha insurance la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel

- CONDAMNE M. B., la Société générale et la société MAF in solidum à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

- CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens exposés par la société Alpha insurance, la société Vérifimmo, M. A., la société Habitat et travaux, M. D. et M. D. en première instance et en appel

- CONDAMNE in solidum la Société Générale, la société Mutuelle des architectes français et M. B. aux autres dépens de première instance et d'appel excluant les frais d'expertise

- CONDAMNE in solidum la société Mutuelle des architectes français et M. B. seront condamnés aux frais d'expertise.

- AUTORISE, Maître D., Maître C., à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier,                Le président,

Claudine Popek.       Etienne Bech.