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CA VERSAILLES (16e ch.), 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 16/08364
Date : 3/05/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/11/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7602

CA VERSAILLES (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article P.48.4 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris spécifique aux associations d'avocats qui déroge aux articles 2, 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901, que « L'association n'a pas de personnalité morale. » La responsabilité personnelle de chaque membre de l'association est expressément prévue à l'article 6 du Décret du 15 mai 2007 modifiant l'article 124 du Décret 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. En l'espèce, M. Y. a signé le contrat de location avec la société Lixxbail au nom et pour le compte de l'association et les associés de l'association Y. Z. W. sont donc personnellement responsables des engagements souscrits. »

2/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. L'association Y. Z. W., a conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur du matériel reprographie et de télécopie avec la société société Ricoh France et, par l'intermédiaire de cette dernière, un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la société Lixxbail, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres et dès lors, le courrier de résiliation adressé le 1er juillet 2011, par l'association à la société Ricoh France a entraîné la caducité du contrat de location passé avec la société Lixxbail, quand bien même le contrat de maintenance ne serait pas considéré comme le contrat « principal » et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée. »

3/ « La clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée, disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc et par suite, en l'espèce, l'article 9 des conditions générales du contrat passé par l'association avec la société Lixxbail et sur lequel cette dernière fonde ses demandes indemnitaires, ne peut s'appliquer. Néanmoins, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/08364 (R.G. n° 16/8584 joint). Code nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch.) : R.G. n° 14/01553.

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTES :

Madame X. veuve Y.

née le [date] à [ville], Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/08584 (Fond), Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000332, Représentant : Maître Anne B. de l'AARPI ARTLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0412

Madame Z.

née le [date] à [ville], Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/08584 (Fond), Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000332, Représentant : Maître Anne B. de l'AARPI ARTLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0412

SAS RICOH

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/8364 (Fond), Représentant : Maître Jean-julien B. de la SELARL JBR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0429 - N° du dossier 20110013

 

INTIMÉS :

Madame X.

veuve en unique noce de Monsieur Y., décédé le 23 décembre 2014, née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000332, Représentant : Maître Anne B. de l'AARPI ARTLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0412

Madame Z.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000332, Représentant : Maître Anne B. de l'AARPI ARTLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0412

Maître W.

Avocat honoraire au Barreau de Paris, retraitée, née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000332, Représentant : Maître Anne B. de l'AARPI ARTLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0412

SA LIXXBAIL

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de XX euros, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Bertrand L. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656868, Représentant : Maître Pascal S. de la SELARL S. & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098

SAS RICOH FRANCE

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Jean-Julien B. de la SELARL JBR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0429 - N° du dossier 16000332

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2018, Madame Patricia GRASSO, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

L'association Y. Z. W., avocats associés, a conclu le 11 mars 2010 avec la société par actions simplifiée Lixxbail un contrat de location de matériel de reprographie et de télécopie pour une durée de soixante-trois mois, moyennant un loyer trimestriel de 5.833 euros hors taxes, outre la TVA.

La société Lixxbail a acquis le matériel auprès de la société par actions simplifiée Ricoh France.

Le cabinet Y. Z. W. a signé le 11 mars 2010 avec la société Ricoh France un contrat « sérénité ».

Le matériel de reprographie et de télécopie objet du contrat de location a été livré au cabinet d'avocats le 27 avril 2010 d'après l'avis de livraison.

Par courrier du 1er juillet 2011, le cabinet Y. Z. W. a informé la société Ricoh France que son activité cesserait au 30 septembre 2011, date à laquelle le matériel devrait être enlevé. Copie de ce courrier était le même jour adressée à la société Lixxbail.

La société Lixxbail a, le 30 septembre 2011 adressé au cabinet Y. Z. W. un décompte de résiliation, portant indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi d'un montant de 104.644,02 euros, correspondant au montant des loyers à échoir, outre une clause pénale de 5.232,20 euros, correspondant à 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir.

Le matériel a été enlevé le 3 octobre 2011, à la demande de la société Ricoh France, d'après un récépissé de transport.

N'obtenant pas paiement de l'indemnité de résiliation réclamée, la société Lixxbail a, par acte délivré les 7 et 15 janvier 2014, fait assigner en paiement M. Y., Mme Z., Mme W. et la société Ricoh France.

La société Lixxbail a ensuite et par acte délivré le 22 avril 2015 fait assigner Mme X., veuve Y., venant aux droits de feu son époux. Le dossier a été joint au premier selon ordonnance du 7 décembre 2015.

Saisi par Mme X., maître Z. et W. d'une demande incidente, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 5 octobre 2015 enjoint à la société Lixxbail de communiquer toutes pièces et informations utiles relatives au sort des photocopieurs retirés à la demande de la société Ricoh France dans les locaux professionnels des avocats.

Par jugement rendu le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- mis [hors] de cause maître W.,

- dit X., et maître Z. recevables en leurs demandes présentées contre la société Lixxbail et la société Ricoh France,

- dit contrat de location n° 237129FAO conclu entre la société Lixxbail et le cabinet d'avocats Y. Z. W. le 11 mars 2010 résilié aux torts du cabinet d'avocats à la date du 30 septembre 2011,

- condamné in solidum X. et maître Z., en leur qualité de membres du cabinet Y. Z. W. à payer à la société Lixxbail la somme de 109.876,22 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société Ricoh France à payer à la société Lixxbail la somme de 100.536 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- débouté Mme X. et Maître Z. de leurs demandes présentées contre la société Ricoh France,

- condamné in solidum X., et maître Y. à payer à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- ordonné l’exécution provisoire.

Le 25 novembre 2016, Mme X. et Mme Z. ont interjeté appel de la décision.

 

Dans leurs conclusions n° 5 transmises le 8 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme X. et maître Z., appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a logiquement mis hors de cause Mme W. et dit Mme X. et maître Z. recevables en leurs demandes présentées contre les sociétés Lixxbail et Ricoh France,

Statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes et prétentions des sociétés Lixxbail et Ricoh France contre les concluantes,

À titre principal,

- dire et juger qu'en raison de l'interdépendance des contrats conclus le 11 mars 2010 par le cabinet d'avocats Y. Z. W. avec la société Ricoh France d'une part, la société Lixxbail de l'autre, la résiliation du contrat Ricoh France, acceptée par cette dernière, a eu pour conséquence automatique à la date du 30 septembre 2011, la caducité du contrat de financement Lixxbail,

- dire et juger en conséquence que l'article 9 des conditions générales du contrat Lixxbail(notamment son article 9 point 3) n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne vise que l'hypothèse d'une résiliation, et non d'une caducité,

- débouter subséquemment la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mmes X. et Z.,

À titre subsidiaire, dans le cas où la caducité du contrat de financement Lixxbail ne serait pas retenue,

- dire et juger que l'article 9 des conditions générales du contrat Lixxbail (notamment son article 9 point 3) n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne vise que l'hypothèse d'une résiliation à l'initiative de la société Lixxbail et dont la mise en œuvre est conditionnée par une mise en demeure qui n'est jamais intervenue,

- débouter subséquemment la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mmes X. et Z.,

Plus subsidiairement, dans le cas où la cour de céans considérerait que l'article 9 des conditions générales du contrat Lixxbail est ici applicable, vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

- dire et juger que l'article 9 des conditions générales du contrat Lixxbail crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- condamner en conséquence la société Lixxbail à payer à Mme X. et à Mme Z., ensemble, ceci à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant des indemnités devant être versées en application dudit article 9, soit 109.876,22 euros,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques de Mme X. et maître Z. d'une part, et de la société Lixxbail d'autre part,

- débouter subséquemment la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mmes X. et Z.,

Infiniment subsidiairement, vu l'article 1152 (ancien) du code civil, vu l'article 11 alinéa 1 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'article 9 point 3 constitue, dans son entier, une clause pénale manifestement excessive et qu'il convient de la modérer,

- fixer montant des indemnités résultant du jeu de cette clause pénale dans son ensemble, compte tenu de l'attitude hautement déloyale adoptée par la société Lixxbail et de son absence de préjudice démontré, à un euros symbolique,

- débouter subséquemment la société Lixxbail de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contre Mmes et,

Si nécessaire, c'est-à-dire si la moindre condamnation devait encore subsister à la charge de Mme X. et de maître Z., ceci au bénéfice de la société Lixxbail,

- condamner la société Ricoh France à garantir Mme X. et maître Z. contre toute condamnation qui pourrait subsister contre elles au bénéfice de la société Lixxbail, ceci en exécution de la clause qui fut spécifiquement insérée dans le contrat Ricoh France à la demande expresse de maître Y. mais aussi au vu du comportement déloyal de la société Ricoh France,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Ricoh France et Lixxbail - et à défaut de l'une, l'autre - à payer à Mme X. et à maître Z., ensemble, la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Ricoh France et Lixxbail - et à défaut de l'une, l'autre - aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Ricoh France à payer à maître W. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ricoh France à supporter seule les dépens liés à la mise en cause intempestive de maître W.

Au soutien de leurs demandes, Mme X. et maître Z. font valoir :

- que la mise hors de cause de Mme W. doit être confirmée, car elle est totalement étrangère au présent litige, car elle a été omise du barreau antérieurement à la conclusion des contrats litigieux ;

- que l'argument de la société Ricoh France, selon lequel l'assignation en déclaration de jugement commun de la société Lixxbail serait irrecevable car l'association n'était pas présente aux débats, est infondé car la réglementation propre aux avocats, et notamment l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, dénie toute personnalité juridique aux associations qu'ils peuvent créer ;

- que le contrat liant la société Lixxbail et le cabinet d'avocats est caduc, ce dont il résulte que l'article 9 des conditions générales du contrat Lixxbail, sur lequel cette dernière a fondé ses demandes indemnitaires, est inapplicable ; que les deux contrats conclus par le cabinet d'avocats étaient interdépendants puisque le contrat conclu avec la société Lixxbail porte sur le financement des équipements dont la société Ricoh France s'est engagée à assurer la fourniture et la maintenance, le contrat Ricoh France fait expressément référence au contrat Lixxbail et réciproquement, les deux contrats ont été proposés au cabinet par la seule représentante de la société Ricoh France qui était clairement mandatée par la société Lixxbail à cet effet ; que la résiliation du contrat Ricoh France a donc eu pour conséquence la caducité du contrat de location financière Lixxbail, et l'inapplicabilité de l'article 9 de ses conditions générales ;

- que l'article 9 du contrat conclu entre la société Lixxbail et le cabinet d'avocat est inapplicable à défaut de résiliation intervenue à l'initiative de la société Lixxbail ; qu'il résulte en effet des circonstances que, si caducité devait ne pas être constatée, le contrat litigieux devrait être considéré comme ayant été résilié d'un commun accord par les parties, en dehors des prévisions de l'article 9 ; que cette solution s'impose d'autant plus que la mise en demeure à laquelle est soumise la mise en œuvre de l'article 9 n'est jamais intervenue ;

- que l'article 9 du contrat litigieux doit être considéré comme une clause prohibée par l'article L. 442-6 du code de commerce, car elle crée un déséquilibre significatif entre les parties ; que le cabinet doit en conséquence se voir allouer des dommages et intérêts d'un montant équivalant à celui résultant du jeu de la clause litigieuse ;

- que l'article 9 point 3 du contrat litigieux constitue, en tout état de cause, une clause pénale dont le montant doit être modéré ; que le montant de l'indemnité de résiliation due en application de cette clause, 109.876,22 euros, est totalement disproportionné par rapport au préjudice ayant pu être subi par la société Lixxbail ;

- que la société Ricoh France devrait, en tout état de cause, garantir une éventuelle condamnation des appelantes, car maître Y. n'a contracté que sous la réserve expresse qu'une clause soit ajoutée dans le contrat Ricoh, prévoyant qu'en cas de cession d'activité du cabinet, la société Ricoh France assumerait l'ensemble des conséquences contractuelles en découlant.

 

Dans ses conclusions transmises le 1er mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lixxbail, intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme Z. et X. et la société Ricoh de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 octobre 2016,

Y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Lixxbail fait valoir :

- que l'argument de la société Ricoh France, selon lequel l'assignation en déclaration de jugement commun de la société Lixxbail serait irrecevable car l'association n'était pas présente aux débats, est infondé car les associés d'une association d'avocats exercent à titre personnel, mais sont tenus des actes accomplis par l'un d'eux au nom de l'association, en vertu de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 modifiant l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 ;

- que la jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats de prestation de service et de location est inapplicable à l'espèce ; que cette jurisprudence a notamment pour objet de prévenir les conséquences dommageables, pour le locataire, de la défaillance du prestataire de services qui rend le matériel, objet du contrat de location, inutilisable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, s'il n'est pas contestable que le contrat de location est interdépendant avec le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Ricoh France, la résiliation de ce dernier à l'initiative du locataire ne peut en aucun cas affecter le contrat de location ;

- que les appelantes ne peuvent soutenir que l'article 9 des conditions générales ne serait pas applicable à l'espèce puisque l'association serait à l'initiative de la résiliation ; que le contrat ne prévoyait pas de faculté de résiliation par anticipation au profit du locataire ; que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit en raison de la cessation d'activité de l'association qu'elle a elle-même notifié à la société Lixxbail par courrier en date du 1er juillet 2011 ; que les appelantes ne peuvent utilement arguer de l'absence d'envoi de mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception pour faire échec à l'application de l'article 9 des conditions générales et ce, puisque l'association d'avocats a de son propre chef notifié sa cessation d'activité à la société concluante ; en tout état de cause, les stipulations de l'article 9 des conditions générales, qui n'opèrent pas de distinction entre les différentes causes de résiliation, ont vocation à s'appliquer lorsque le locataire a sollicité la résiliation du contrat de location, même en l'absence de défaillance de sa part ;

- que les appelantes ne peuvent solliciter le bénéfice de l'article L. 442-6 du code de commerce, car la jurisprudence, de manière constante, valide les indemnités de résiliation stipulées dans les contrats de location en considérant qu'il s'agit de clauses pénales relevant des dispositions de l'article 1152 du code civil ; que l'article L. 442-6 du code de commerce est au demeurant inapplicable dans la mesure où la société Lixxbail n'est ni un producteur, ni un commerçant, ni un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers au sens de l'article ;

- que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale manifestement excessive ; que les appelantes ne démontrent aucunement le caractère excessif de l'indemnité, ce caractère excessif s'appréciant au regard non pas de la situation du locataire, mais du préjudice subi par le bailleur ;

-qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la somme de 2.500 euros engagée par elle et non comprise dans les dépens.

 

Dans ses conclusions n° 2 transmises le 22 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ricoh France, intimée, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 18 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a :

* dit recevable l'action intentée par Mme X. et Maître Z. à l'encontre de la société Ricoh France,

* dit que la société Ricoh France a illégitimement procédé à l'enlèvement du matériel loué, propriété de la société Lixxbail,

* dit que la société Lixxbail était fondée en sa demande de paiement contre la société Ricoh France à hauteur de 100.536 euros TTC au titre du prix du rachat du matériel,

* que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- confirmer les dispositions du jugement du 18 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et ayant :

* dit que Mme Y. et Maître Z. ne peuvent non plus reprocher à la société Ricoh un manquement à une obligation d'information et de conseil, alors même que les contrats ont été conclus par un cabinet d'avocats rompus au droit fondamental des contrats,

* dit les deux contrats, de location et « Sérénité » n'engagent en tout état de cause pas les mêmes parties et sont distincts,

* dit que le principe de relativité empêche également à Mme Y. et Maître Z. d'opposer à la société Ricoh France le contrat conclu avec la société Lixxbail (…) »,

* constaté que la société Ricoh France a régulièrement exécuté les termes du contrat « Sérénité » conclu avec le cabinet Y. Z. W., mais à laquelle le contrat de location conclu avec la société Lixxbail ne peut en l'état être opposé,

* dit que Mme Y. et Maître Z. seront donc déboutés de toute demande présentée contre la société Ricoh France,

Y faisant droit,

- déclarer irrecevable toutes les demandes, fins et conclusions de la société Lixxbail et de Mme X., Mme Z. et Mme W. à l'encontre de la société Ricoh,

En conséquence,

- débouter la société Lixxbail et Mme X., Mme Z. et Mme W. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- constater que la société Lixxbail et Mme X., Mme Z. et Mme W. ne démontrent pas le bienfondé de leurs demandes,

- constater que le contrat conclu entre la société Ricoh, Mme X., Mme Z. et Mme W. n'est entaché d'aucun vice,

- déclarer mal fondées les demandes de la société Lixxbail et de Mme X., Mme Z. et Mme W. à l'encontre de la société Ricoh,

- débouter la société Lixxbail et Mme Mariette X., Mme Z. et Mme W. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Lixxbail, Mme X., Mme Z. et Mme W. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Ricoh France fait valoir :

- que tant l'assignation en déclaration de jugement commun de la société Lixxbail que les demandes à titre d'appel en garantie des Maîtres Y., Z. et W. sont irrecevables car l'assignation de la société Lixxbail n'est pas dirigée contre l'association signataire des contrats conclus avec les sociétés Lixxbail et Ricoh France ;

- que la société Lixxbail ne saurait réclamer le règlement par la société Ricoh de l'indemnité de résiliation prévue au titre du contrat de location financière ; que le montant alloué en réparation à la société Lixxbail paraît en outre disproportionné par rapport à son préjudice ; que la société Lixxbail ne s'est jamais préoccupée du sort de ses équipements avant l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 novembre 2015 ;

- que la société Ricoh ne saurait garantir la dette de Mmes X., Z., et W., car elle n'était pas partie au contrat passé entre le cabinet et la société Lixxbail ; que l'engagement pris par la société Ricoh ne pouvait d'aucune manière concerner le contrat avec la société Lixxbail ; que les deux contrats ne peuvent être considérés comme interdépendants car les conventions sont distinctes, les facturations également, et aucune pièce ne vient démontrer l'existence d'une opération incluant une location financière ; que le préjudice subi par la société Lixxbail est le seul fait des appelants ;

- que les appelantes sont mal fondées à invoquer un dol de la part de la société Ricoh, dès lors qu'il résulte tant des écritures des défendeurs que des courriers de Maître Y. que la mention de reprise du contrat de maintenance par Ricoh en cas de « cessation d'activité » a été ajoutée sur le contrat à la demande de Maître Y. ;

- que si les appelantes invoquent de prétendus manquements de la société Ricoh à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté, ils n'en apportent aucune justification ; que Maîtres Z. et W. sont des professionnels du droit en mesure d'apprécier la valeur et la portée d'une clause rédigée à leur demande ;

- que la société Lixxbail, Mme X. et Maîtres Z. et W. ont contraint par leurs agissements la société Ricoh, à se présenter devant la justice pour défendre ses droits et à exposer des frais pour partie irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

* * *

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 mars 2018 et le délibéré au 3 mai suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Maître W. ayant été omise du Barreau le 31 décembre 2006, antérieurement à la conclusion des contrats litigieux, c'est à juste titre que le jugement l'a mise hors de cause comme [n’étant] pas engagée par les contrats litigieux.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article P.48.4 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris spécifique aux associations d'avocats qui déroge aux articles 2, 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901, que « L'association n'a pas de personnalité morale. »

La responsabilité personnelle de chaque membre de l'association est expressément prévue à l'article 6 du Décret du 15 mai 2007 modifiant l'article 124 du Décret 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat.

En l'espèce, M. Y. a signé le contrat de location avec la société Lixxbail au nom et pour le compte de l'association et les associés de l'association Y. Z. W. sont donc personnellement responsables des engagements souscrits.

C'est donc par une exacte analyse de la procédure que la cour reprend à son compte que le tribunal a considéré que Mme X. venant aux droits de M. Y. et Mme Z. avaient qualité et intérêt à agir contre la société Ricoh France et la société Lixxbail.

Pour les mêmes raisons, les demandes formulées par la société Lixxbail à l'encontre de Mmes Z. et X., veuve Y., sont recevables.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ;

 

Sur le sort des contrats :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

L'association Y. Z. W., a conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur du matériel reprographie et de télécopie avec la société société Ricoh France et, par l'intermédiaire de cette dernière, un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la société Lixxbail, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres et dès lors, le courrier de résiliation adressé le 1er juillet 2011, par l'association à la société Ricoh France a entraîné la caducité du contrat de location passé avec la société Lixxbail, quand bien même le contrat de maintenance ne serait pas considéré comme le contrat « principal » et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée.

 

Sur les conséquences :

La clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée, disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc et par suite, en l'espèce, l'article 9 des conditions générales du contrat passé par l'association avec la société Lixxbail et sur lequel cette dernière fonde ses demandes indemnitaires, ne peut s'appliquer.

Néanmoins, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'initiative de la résiliation du contrat de maintenance passé avec la société Ricoh France appartient à l'association en raison de la dissolution du cabinet d'avocat.

Dès la conclusion du contrat passé avec la société Ricoh France, Maître Y., pour le compte de l'association, a fait rajouter une clause envisageant l'éventualité d'une résiliation anticipée, et qu'en cas de cessation d'activité du cabinet d'avocats, la société Ricoh France en assumerait l'ensemble des conséquences contractuelles, parce qu'il se savait malade et proche de l'âge de la retraite et, en tant que professionnel du droit, n'ignorait pas qu'avec la société Lixxbail, l'association s'engageait pour une durée irrévocable de 63 mois.

Force est de constater que la lettre de résiliation a d'ailleurs été adressée à la seule société Ricoh France avec simple copie à la société Lixxbail.

Cette exécution de mauvaise foi du contrat location financière en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme est fautive.

Cette faute qui se traduit par une perte de loyers pour la société Lixxbail doit dont être indemnisée à hauteur du préjudice subi dès lors qu’en résiliant le contrat de maintenance, ce qui a eu pour effet d'anéantir l'ensemble contractuel, le cabinet d'avocat a causé à la société Lixxbail un préjudice.

Si ce préjudice ne peut être évalué à l'aune des dispositions de l'article 9 du contrat et ne peut être considéré comme une indemnité de résiliation s'agissant d'une caducité du contrat, il se répare par des dommages et intérêts qui s'évaluent, nonobstant la restitution des biens loués, tenant compte des sommes que la société Lixxbail aurait dû percevoir si la convention s'était poursuivie jusqu'au terme convenu, du capital qu'elle a investi et des gains qu'elle pouvait escompter notamment eu égard montant des loyers échus et non réglés.

La société Lixxbail a financé en mars et avril 2010 les divers matériels pour un investissement total de 134.546,21 euros TTC.

Six trimestres de loyers acquittés par le Cabinet d’avocat du 27 avril 2010 au 27 juillet 2011, soit une somme de 43.078,56 euros TTC.

Les débiteurs ont cessé tout règlement depuis le mois de septembre 2011.

Or si le contrat de location financière avait été mené jusqu'à son terme, Lixxbail aurait perçu la somme de :

5.833 x 21 trimestres = 122 493 HT ou 146.991,60 TTC.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme X. et maître Z., en leur qualité de membres du cabinet Y. Z. W. à indemniser la société Lixxbail, mais infirmé sur le montant de la condamnation fixé par la cour à la somme de 103.913,04 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme X. et maître Z., en leur qualité de membres du cabinet Y. Z. W. à indemniser la société Lixxbail, mais infirmé sur le montant de la condamnation fixé par la cour à la somme de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2011, la société Lixxbail « propriétaire des équipements » a demandé au crédit-preneur de « prendre contact directement avec [le] fournisseur d'origine », la société RICOH, « afin de convenir des différentes modalités qu'entraîne la résiliation » et que le 26 août 2011, elle a rappelé à l'Association qu'elle devait prendre contact avec [la société RICOH] afin de convenir des « modalités de restitution du matériel ». Le matériel a été enlevé par la société Ricoh France le 3 octobre 2011 et le 27 mars 2013, la société Lixxbail a écrit à la société Ricoh France en proposant une valeur de rachat des matériels fixée à 100.536 TTC.

Cependant cette valeur de rachat proposée unilatéralement par la société Lixxbail n'est étayée par aucun élément. La faute de la société Ricoh France qui n'a pas justifié du sort du matériel récupéré alors que ce matériel appartenait à la société Lixxbail à qui elle l'avait vendu, a causé un préjudice à la société Lixxbail, qui, en tenant compte des fonds investis par elle dans l'opération financière et de ceux récupérés ne saurait être supérieur à la somme de 2.000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Ricoh France à payer à la société Lixxbail la somme de 100.536 TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement.

 

Sur l'appel en garantie contre la société Ricoh France :

A l'article « R5 - Modes de financement et de règlement du matériel » dans la case intitulée « Observations », après que la case « location financière » a été cochée avec la précision « Voir conditions générales et particulières du contrat de financement du leaser : Lixxbail » a été rajouté, à la demande de maître Y., la mention manuscrite « en cas de cessation d'activité, Ricoh France s'engage à reprendre le matériel ainsi que le contrat ».

Cette clause est néanmoins très vague en ce qu'elle ne précise pas à qui s'applique la cessation d'activité envisagée, ni à quel ou quels contrats ou contrats.

En tout état de cause, il n'est nullement contesté que la société Ricoh France a bien repris le matériel, et elle ne saurait être tenue de « reprendre » un quelconque contrat alors que l'un est résilié et l'autre caduc.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Ricoh France qui puisse fonder l'appel en garantie formé par Mme X. et Maître Z. qui doivent supporter les conséquences de la résiliation, en toute connaissance de cause, du contrat de maintenance en ce qu'elle a entraîné la caducité fautive du contrat de location à l'égard de la société Lixxbail, la société Ricoh Fance n'étant pris aucune part dans cette résiliation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et chacune supportera ses propres dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a mis hors de cause maître W., dit Mme X., et maître Z. recevables leurs demandes présentées contre la société Lixxbail et la société Ricoh France, débouté Mme X. Maître Z. de leurs demandes présentées contre la société Ricoh France, condamné in solidum Mme X., et maître Y. à payer à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Y substituant pour le surplus,

Condamne in solidum Mme X. et Maître Z., en leur qualité de membres du cabinet Y. Z. W. à payer à la société Lixxbail, la somme de 103.913,04 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Ricoh France à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,